Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Lois fédérales

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Principales lois fédérales applicables
  2. Dispositions du Code criminel applicables aux poursuites pour maltraitance et négligence
  3. Droit de l’immigration et parrainage dans la catégorie du regroupement familial
  4. Lois sur la protection des renseignements personnels qui s’appliquent au signalement des cas de maltraitance et de négligence

Des suggestions de ressources sont proposées pour chacun des sujets traités.

1. Principales lois fédérales applicables

2. Code criminel

2.1 Infractions

Le droit pénal étant de compétence fédérale, les infractions prévues au Code criminel[5] sont les mêmes dans chaque province et territoire. Il n’existe pas d’infraction spécifique de maltraitance des personnes âgées. La plupart des infractions au Code criminel s’appliquent à tous les adultes, peu importe l’âge de la victime (bien qu’il existe certaines infractions spécifiques aux mineurs).

Les personnes qui commettent des actes de maltraitance à l’encontre de personnes âgées peuvent être accusées de l’infraction générique liée à l’acte posé, comme la violence physique, les menaces ou le vol. Les dispositions du Code criminel s’appliqueraient également à la violence familiale envers des membres plus âgés de la famille.

Le tableau ci-dessous énumère les dispositions du Code criminel qui pourraient s’appliquer à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées, classées par type de maltraitance. Cette liste n’est pas exhaustive.

Type de maltraitanceInfraction du Code criminelArticles
Maltraitance physiqueHomicide222
 Homicide par influence sur l’esprit228
 Meurtre229-232
 Homicide involontaire coupable234
 Tentative de meurtre239
 Fait de conseiller le suicide ou d’y aider241
 Fait d’administrer une substance délétère245
 Voies de fait265
 Agression armée ou infliction de lésions corporelles267
 Voies de fait graves268
 Lésions corporelles269
 Enlèvement279
Maltraitance psychologiqueInterception des communications184
 Harcèlement criminel264
 Proférer des menaces264.1
 Exploitation279.04
 Intimidation423
Maltraitance sexuellePersonnes en situation d’autorité153.1
 Inceste155
 Voyeurisme162
 Agression sexuelle271
 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles272
 Agression sexuelle grave273
Exploitation financièreVol322
 Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de propriété ou intérêt spécial328
 Vol par une personne tenue de rendre compte330
 Vol par une personne détenant une procuration331
 Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions332
 Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement335
 Abus de confiance criminel336
 Fait de cacher frauduleusement341
 Vol, etc. de cartes de crédit342
 Utilisation non autorisée d’ordinateur342.1
 Vol qualifié343
 Fait d’arrêter la poste avec intention de vol345
 Extorsion346
 Présence illégale dans une maison d’habitation349
 Escroquerie : Définition de faux semblant ou faux prétexte – Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration361-362
 Faux366
 Fraude380
 Emploi de la poste pour frauder381
 Enregistrement frauduleux de titre386
 Vente frauduleuse d’un bien immeuble387
 Méfait430
 Vol d’identité – Fraude à l’identité402.2-403
NégligenceDevoir de fournir les choses nécessaires à l’existence215
 Négligence criminelle219
 Le fait de causer la mort par négligence criminelle220
 Causer des lésions corporelles par négligence criminelle221
 Homicide involontaire coupable234
Maltraitance généraleNuisance publique180

2.2 Poursuites

Même si la maltraitance d’une personne âgée constitue une infraction criminelle, il se peut qu’une poursuite au criminel ne soit pas indiquée. Les ministères provinciaux, territoriaux et fédéraux ont élaboré des politiques relatives à ces poursuites qui s’appliquent à la maltraitance des personnes âgées, aux crimes financiers et à la violence entre partenaires intimes. Consulter les chapitres du présent guide consacrés aux provinces et aux territoires pour obtenir plus de renseignements sur les politiques provinciales et territoriales pertinentes.

Une personne âgée pourrait ne pas vouloir se prévaloir d’un recours au criminel. Un procès criminel requiert la participation de la victime ou de témoins et il se peut que la personne âgée ne soit pas disposée à y participer ou en soit incapable. Ce sont souvent des personnes qui leur sont chères qui causent du tort aux personnes âgées et elles pourraient ne pas vouloir qu’un membre de leur famille soit condamné à la prison ou ait un casier judiciaire.

Il peut s’avérer difficile d’intenter une poursuite pour la maltraitance d’une personne âgée. Une victime qui souffre de troubles neurocognitifs peut avoir du mal à subir un contre-interrogatoire. Si elle a des problèmes de santé graves ou que son espérance de vie est courte, elle peut être incapable de témoigner au procès. Une personne âgée vivant avec un handicap peut avoir des besoins sur le plan des communications et d’autres besoins de soutien que le procureur de la Couronne ou les services d’aide aux victimes ne sont pas en mesure de satisfaire.

2.3 Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Qu’un abuseur soit ou non accusé d’une infraction, une victime peut obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public, également connu sous le nom d’ordonnance en vertu de l’article 810, pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité. Si une personne âgée craint qu’une personne lui fasse du mal ou endommage ses biens, elle pourrait obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour se protéger et protéger son partenaire ou ses enfants.

Le Code criminel énonce les exigences relatives à une ordonnance en vertu de l’article 810. Cette ordonnance peut être rendue si une personne craint des blessures corporelles ou des dommages à ses biens. L’engagement peut être imposé à toute personne que la personne âgée craint, qu’il s’agisse ou non d’un membre de sa famille. Le juge peut assortir l’engagement de conditions enjoignant à l’abuseur :

  • de ne pas s’approcher de la personne âgée;
  • de s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues;
  • de ne pas avoir des armes en sa possession.
  • Crainte de blessures, de dommages ou de commission de l’infraction visée à l’article 162.1
  • 810 (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :
    • a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;
    • b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1.

Une ordonnance en vertu de l’article 810 s’applique pour une période maximale de 12 mois.

Pour obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une personne âgée devra probablement entrer en communication avec la police et comparaître devant le tribunal. Toutefois, un abuseur peut accepter de contracter cet engagement comme solution de rechange à des accusations criminelles, auquel cas aucune audience ni comparution ne sera nécessaire.

Bien que l’article 810 dispose que quiconque peut se présenter devant un juge pour demander une ordonnance d’engagement de ne pas troubler l’ordre public, la pratique courante veut que le service de police évalue le risque et fasse une recommandation au procureur de la Couronne quant à la pertinence d’un tel engagement dans les circonstances. Si l’ordonnance est rendue, l’engagement est valable dans tous les ressorts judiciaires[6].

Les lois provinciales et territoriales sur le droit de la famille prévoient des ordonnances de protection similaires. Consulter les chapitres du présent guide consacrés aux provinces et aux territoires pour obtenir des renseignements sur les ordonnances de protection qui y sont prévues.

2.4 Principes de détermination de la peine

Le Code criminel énonce les facteurs que le juge peut prendre en considération lors de la détermination de la peine d’une personne reconnue coupable d’un crime. Le juge peut prendre en compte l’âge de la victime, une incapacité dont elle est frappée, son état de santé, ainsi que les conséquences qu’elle a subies de l’acte criminel, pour allonger la durée de la peine. Par exemple, si la personne reconnue coupable du délit a ciblé intentionnellement une personne âgée parce qu’elle la percevait comme vulnérable ou faible, la peine pourrait être alourdie. 

Plusieurs dispositions s’appliquent à la détermination de la peine d’une personne qui a maltraité une personne âgée. Les articles 718.04 et 718.201 précisent que la priorité doit être accordée à l’objectif de dénonciation et de dissuasion si la victime du crime est une personne vulnérable.

  • Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable
  • 718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
  • Considération additionnelle — vulnérabilité accrue
  • 718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.

Le Code criminel énonce les principes qu’un juge peut prendre en compte lorsqu’il prononce une peine. L’un de ces principes veut que l’existence de facteurs aggravants puisse indiquer qu’une peine plus sévère soit appropriée. Ces facteurs comprennent plusieurs circonstances qui peuvent être pertinentes dans les cas de maltraitance de personnes âgées, comme l’âge, une incapacité ou le fait que la victime soit un membre de la famille de la personne âgée.

  • Principes de détermination de la peine
  • 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
  • a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
    • (i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
    • (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
    • […]
    • (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
    • (iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière
    • […]

Certaines provinces et certains territoires ont aussi mis en place des politiques relatives aux poursuites au criminel qui tiennent compte de la maltraitance des personnes âgées, de l’âge et d’une incapacité.

2.5 Ressources

Advocacy Centre for Elderly, Criminal and Non-Criminal Abuse & Neglect Wheel, en ligne : <seniorsfirstbc.ca/wp-content/uploads/2013/07/Criminal-and-Non-Criminal-Abuse-Neglect-Wheel-e1373054893341-1-1024×748.png>.

Centre canadien d’études sur le droit des aînés, Passer de l’enquête à la stratégie : examen de cas représentatifs de mauvais traitements et de négligence envers les aînés dans la jurisprudence canadienne, 2011, en ligne : <www.bcli.org/publication/le-projet-contrepoint-document-de-travail/?hilite=document+de+travail>.

Krista James, « Elder Abuse and Neglect—Are they Crimes? », BarTalk, 2021, en ligne : <www.cbabc.org/BarTalk/Articles/2021/December/Features/Elder-Abuse-and-Neglect>.

Lisa Romano, « Elder Abuse: Failing to Provide the Necessaries of Life to Older Adults is a Crime », ACE Newsletter, automne 2009, en ligne (pdf) : <www.advocacycentreelderly.org/appimages/file/ACENewsletter-Fall2009.pdf>.

Public Legal Education Association of Saskatchewan, Legal Responses to Abuse of Older Adults, en ligne : <www.plea.org/older-adults/abuse-of-older-adults/legal-res>.

West Coast LEAF et Canadian Centre for Elder Law, « Protection Orders and Peace Bonds », Roads to Safety: Legal Information for Older Women in BC, 2016, en ligne (pdf) : <www.westcoastleaf.org/wp-content/uploads/2016/05/West-Coast-Leaf-CREA-Roads-to-Safety-May-23-web.pdf>

3. Immigration et parrainage d’un membre de la catégorie du regroupement familial

Les personnes âgées qui immigrent au Canada arrivent souvent dans le cadre d’un parrainage de la catégorie du regroupement familial. Le répondant doit signer un engagement de parrainage, c’est-à-dire une entente avec le gouvernement du Canada[7], promettant de subvenir financièrement aux besoins essentiels de la personne qu’il parraine pendant la période de parrainage. Ces besoins essentiels sont « la nourriture, les vêtements, l’hébergement et les autres besoins nécessaires aux activités de la vie courante », ainsi que « les soins dentaires, les soins de la vue et les autres soins médicaux non couverts par l’assurance-maladie publique »[8]. Pendant la période de parrainage, les résidents permanents n’ont généralement pas accès à certaines prestations gouvernementales comme l’aide au revenu et un logement subventionné.

Actuellement, la durée de validité d’un engagement de parrainage est déterminée comme suit :

  • époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal : trois ans;
  • enfant à charge âgé de moins de 22 ans : 10 ans ou jusqu’à ce que l’enfant atteigne 25 ans;
  • enfant à charge âgé de 22 ans ou plus : trois ans;
  • parents ou grands-parents : 20 ans;
  • autres membres de la famille : 10 ans[9].

Si le répondant cesse de subvenir aux besoins du résident permanent et que ce dernier reçoit des prestations d’aide sociale, le répondant se trouve en défaut par rapport à l’engagement de parrainage et devra rembourser les prestations versées au résident permanent[10]. Cette dynamique est souvent appelée « manquement à l’engagement de parrainage ».

Un nouvel arrivant victime de maltraitance qui n’est pas encore résident permanent peut se prévaloir d’un processus accéléré pour demander le statut de résident permanent. Cette approche lui permet de travailler au Canada et recevoir des soins de santé, sans dépendre d’un parrain abusif[11].

Les provinces et les territoires ont leurs propres lois et politiques sur l’accès à l’aide sociale pour les résidents permanents qui fuient la maltraitance. Consulter les chapitres du présent guide consacrés aux provinces et aux territoires pour obtenir des renseignements sur leurs politiques relatives à l’aide sociale.

3.1 Ressources

Charmaine Spencer, Immigration, Abuse and Capability Issues Backgrounder Paper (2008), online (pdf): <www.bcli.org/sites/default/files/Immigration_abuse_and_capacity_issues_background_paper.pdf>.

Éducation juridique communautaire Ontario, La violence familiale subie par une femme qui est parrainée par un(e) époux(se), un(e) conjoint(e) ou un(e) partenaire, 2017, en ligne : www.cleo.on.ca/fr/publications/famvio-fr.

Gouvernement du Canada, Options d’immigration pour les victimes de violence familiale, 2021, en ligne : <www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/parrainer-membre-famille/frais-permis-victimes.html>.

Legal Aid BC, Sponsorship Breakdown, 2017, en ligne (pdf) : <pubsdb.lss.bc.ca/pdfs/pubs/Sponsorship-Breakdown-eng.pdf>.

Mosaic BC, Sponsorship Debt, 2011, en ligne (pdf) : <www.mosaicbc.org/wp-content/uploads/2017/01/Sponsorship-Debt.pdf>.

West Coast LEAF et Canadian Centre for Elder Law, « Your Rights if You are an Immigrant Woman », Roads to Safety: Legal Information for Older Women in BC, 2016, en ligne (pdf) : <www.westcoastleaf.org/wp-content/uploads/2016/05/West-Coast-Leaf-CREA-Roads-to-Safety-May-23-web.pdf>

4. Législation relative à la protection des renseignements personnels

4.1 Application de la législation fédérale sur la protection des renseignements personnels

Il existe deux lois fédérales sur la protection des renseignements personnels :

  • Loi sur la protection des renseignements personnels[12]Cette loi s’applique à tous les ministères et organismes du gouvernement fédéral[13].
  • Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques[14]Cette loi d’application plus large s’applique aux organismes privés[15].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s’applique à toutes les organisations du secteur privé sous réglementation fédérale, comme les banques et les organisations du commerce interprovincial. Cette Loi s’applique également aux organisations privées qui mènent des activités commerciales, même si elles relèvent de la compétence provinciale[16].

Si une province ou un territoire adopte une loi jugée essentiellement similaire à cette Loi de compétence fédérale, les organisations sous réglementation provinciale qui exercent des activités commerciales seraient alors régies par la loi provinciale ou territoriale sur la protection des renseignements personnels. Jusqu’à présent, seuls l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec ont adopté des lois qui sont suffisamment similaires à la loi fédérale de sorte que celle-ci ne s’applique pas[17].

4.2 Divulgation de renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une agence ou un organisme du gouvernement fédéral ne peut utiliser des renseignements personnels qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou avec le consentement de la personne concernée[18]. L’institution fédérale est tenue d’informer la personne concernée des fins auxquelles ses renseignements sont recueillis[19]. Les renseignements peuvent être divulgués sans consentement seulement dans des circonstances prescrites[20], notamment :

  • aux fins prévues dans une autre loi ou un règlement[21];
  • aux fins d’une enquête policière ou d’une poursuite judiciaire[22];
  • lorsque l’intérêt public l’emporte sur une atteinte potentielle à la vie privée[23];
  • lorsque la divulgation profiterait à la personne concernée[24].

4.3 Divulgation de renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, une organisation doit obtenir le consentement de la personne concernée pour la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels qui la concernent[25]. Une organisation doit préciser à la personne auprès de laquelle elle recueille des renseignements les fins auxquelles ils sont destinés[26]. Une organisation ne peut divulguer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée que dans des circonstances prescrites[27], notamment :

  • « la communication est exigée par la loi »[28];
  • la communication « est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l’organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière »[29];
  • aux fins d’une enquête policière[30];
  • il existe un cas de suspicion d’exploitation financière[31].

Exploitation financière

Comme la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s’applique aux banques, les organismes sous réglementation fédérale peuvent divulguer des renseignements en cas de suspicion d’exploitation financière. L’alinéa 7(3)d.3) de la Loi dispose que les renseignements personnels peuvent être communiqués sans consentement seulement lorsque certaines exigences sont satisfaites, c’est-à-dire lorsque la divulgation :

  • d.3) […] est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, au plus proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé, si les conditions ci-après sont remplies :
    • (i) l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a été, est ou pourrait être victime d’exploitation financière,
    • (ii) la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête y ayant trait,
    • (iii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir l’exploitation ou d’enquêter sur celle-ci[32].

Cette disposition permet à une banque de signaler un cas de suspicion d’exploitation financière à quiconque est chargé de recevoir ces signalements dans le secteur de compétence concerné. Selon les lois qui y sont en vigueur, ce signalement peut être effectué auprès du service de police, du tuteur et curateur public ou d’autres organismes gouvernementaux désignés.

4.4 Ressources

Canadian Foundation for Advancement of Investor Rights et Canadian Centre for Elder Law, Report on Vulnerable Investors: Elder Abuse, Financial Exploitation, Undue Influence and Diminished Capacity, 2017, en ligne (pdf) : <www.bcli.org/wp-content/uploads/2017/11/171115-Vulnerable-Investor-Paper-FINAL.pdf>.


Notes de fin d’ouvrage

[1] LRC 1985, c C-85.

[2] LC 2001, c 27.

[3] LC 2000, c 5.

[4] LRC 1985, c P-21.

[5] Code criminel, supra note 1.

[6] Ibid; West Coast LEAF et Canadian Centre for Elder Law, Roads to Safety: Legal Information for Older Women in BC, 2016, aux pp 62-63, en ligne (pdf) : <www.westcoastleaf.org/wp-content/uploads/2016/05/West-Coast-Leaf-CREA-Roads-to-Safety-May-23-web.pdf>.

[7] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, supra note 2, art 13.1.

[8] Gouvernement du Canada, Parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire conjugal ou un enfant à charge – Guide complet, en ligne : <www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-5289-parrainer-votre-epoux-votre-conjoint-fait-votre-partenaire-conjugal-enfant-charge-guide-complet.html>.

[9] Pendant combien de temps suis-je financièrement responsable du membre de ma famille ou du parent que je parraine?, en ligne : <www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1355&top=14>.

[10] Canada, Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial : Évaluation du répondant, en ligne : <www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/resdience-permanente/categories-immigration-non-economique/categorie-familial-evaluation-sponsor.html>.

[11] Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Le Canada présente de nouvelles mesures pour les personnes vulnérables, Winnipeg, 31 mai 2019, en ligne : <www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/05/le-canada-presente-de-nouvelles-mesures-pour-les-personnes-vulnerables.html>.

[12] Loi sur la protection des renseignements personnels, supra note 4.

[13] Ibid, supra note 4, art 2.

[14] Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, supra note 3.

[15] Ibid, supra note 3.

[16] Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, supra note 3, art 4.

[17] Ibid, art 4(3); Canada, Bibliothèque du Parlement, Miguel Bernal-Castillero, Les lois fédérales du Canada sur la protection de la vie privée, en ligne : <lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/200744E?>.

[18] Loi sur la protection des renseignements personnels, supra note 4, arts 7, 8.

[19] Ibid, art 5.

[20] Ibid, art 8.

[21] Ibid, art 8(2)(b).

[22] Ibid, art 8(2)(c),(d),(e).

[23] Ibid, art 8(2)(m)(i).

[24] Ibid, art 8(2)(m)(ii).

[25] Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, supra note 3, arts 3, 5, 6.1, annexe 1, arts 4.2, 4.3.

[26] Ibid, annexe 1, arts 4.2, 4.3.

[27] Ibid, art 7.

[28] Ibid, art 7(3)(i).

[29] Ibid, art 7(3)(e).

[30] Ibid, art 7(3)(c.1).

[31] Ibid, art 7(3)(d.3).

[32] Ibid.