Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Île du Prince Édouard

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit à l’Île‑du‑Prince‑Édouard
  2. Adult Protection Act
  3. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  4. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  5. Politiques relatives aux poursuites criminelles
  6. Ordonnances en vertu de la Victims of Family Violence Act
  7. Mandataires spéciaux à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et contestation de leur autorité
  8. Congé légal
  9. Politiques en matière de violence familiale et d’aide sociale
  10. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu

Principales caractéristiques du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées à l’Île‑du‑Prince‑Édouard

L’Adult Protection Act impose l’obligation de signaler une personne adulte ayant besoin d’aide ou de protection aux personnes qui ont une obligation de diligence à son égard en raison de leur emploi ou de leur profession. D’autres membres du public peuvent aussi signaler des cas de maltraitance. Les signalements doivent être adressés aux bureaux locaux de l’Adult Protection Program.

Les définitions légales de « besoin d’aide » ou « besoin de protection » incluent les cas de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte incapable de prendre soin d’elle ou d’assurer sa protection en raison d’une infirmité, d’un handicap ou de toute autre incapacité. Sont inclus également les cas où une personne qui est responsable d’une personne adulte incapable refuse de consentir aux services ou s’immisce dans leur prestation.

Conformément à la Victims of Family Violence Act, le tribunal peut accorder une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance d’aide à la victime si une personne est victime de violence familiale. La famille comprend toutes les relations familiales, même lorsque les personnes ne vivent pas ensemble. La violence familiale comprend des actes, des menaces et des omissions, notamment :

  • la maltraitance sexuelle,
  • la maltraitance physique,
  • la maltraitance affective,
  • l’isolement forcé,
  • la négligence.

L’Employment Standards Act prévoit qu’une personne âgée qui exerce un emploi peut prendre un congé pour violence familiale, violence conjugale ou violence sexuelle. Un employé peut bénéficier d’un congé avec protection de l’emploi de 10 jours (dont trois sont payés).

2. Lois et règlements applicables

Protection des adultes

Soins de santé

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

Protection de l’emploi

3. Adult Protection Act

L’Île-du-Prince-Édouard s’est dotée d’une loi qui vise spécifiquement la protection des adultes, à savoir l’Adult Protection Act[13]. Cette Loi encadre les interventions en cas de maltraitance et de négligence de personnes adultes. Elle :

  • définit la maltraitance, la négligence, le besoin d’aide et le besoin de protection;
  • donne la priorité à l’autonomie de décision des personnes adultes capables;
  • permet à quiconque de signaler un cas de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte ayant besoin d’aide ou de protection;
  • exige que des personnes exerçant certaines activités ou professions effectuent des signalements;
  • définit les exigences en matière d’enquête et d’intervention;
  • décrit les interventions de protection ainsi que les interventions d’urgence visant des personnes adultes qui ont besoin de protection.

3.1 Principes directeurs

L’Adult Protection Act énonce cinq principes directeurs pour l’interprétation et l’administration du régime de protection des adultes. Ces principes font valoir :

  • le droit des personnes adultes de vivre à risque;
  • l’importance de recourir à l’intervention la moins restrictive;
  • l’importance d’adapter une intervention aux besoins individuels et à la situation de la personne adulte, en se basant sur ses désirs.
  • [traduction]
  • 3. Principes directeurs
  • La présente loi doit être appliquée conformément aux principes directeurs suivants :
  • a) une personne adulte a le droit de vivre comme elle l’entend et d’accepter ou de refuser l’aide offerte par le ministre, à condition qu’elle ait la capacité de prendre des décisions raisonnables à cet égard et qu’elle ne cause pas de préjudice à autrui;
  • b) une personne adulte qui a besoin d’aide ou de protection doit recevoir l’intervention la plus efficace, mais la moins restrictive ou intrusive possible, selon le cas;
  • c) en ce qui concerne la fourniture d’une aide ou d’une intervention de protection à une personne adulte qui a besoin d’aide ou de protection, selon le cas, le facteur primordial doit être l’intérêt véritable de cette personne;
  • d) une personne adulte qui a besoin d’aide ou de protection doit être associée dans toute la mesure du possible aux décisions qui la concernent;
  • e) l’intervention d’aide ou de protection fournie à une personne adulte qui a besoin d’aide ou de protection, selon le cas, doit répondre aux besoins spécifiques de cette personne et doit être examinée et révisée à mesure que changent ses besoins ou ses circonstances[14].

3.2 Définitions de la maltraitance et de la négligence

L’Adult Protection Act définit de manière large la maltraitance et la négligence. La maltraitance est définie comme un [traduction] « mauvais traitement agressif » qui cause ou est susceptible de causer un grave préjudice physique, psychologique ou financier. Elle peut couvrir la maltraitance physique, psychologique, sexuelle ou émotionnelle ainsi que l’exploitation financière. Les types de maltraitance ne sont pas définis plus précisément dans la Loi.

La négligence est définie comme l’absence des soins ou de l’attention nécessaires, causant ou susceptible de causer un grave préjudice physique, psychologique ou financier.

L’auto-négligence est exclue de ces définitions.

  • [traduction]
  • a) par « maltraitance », s’entend un mauvais traitement agressif, qu’il soit physique, sexuel, mental, émotionnel ou matériel, ou plusieurs de ceux-ci, qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer à la victime un préjudice physique ou psychologique grave ou une perte considérable de ses biens;
  • k) par « négligence », s’entend le fait d’omettre de fournir les soins, l’aide, l’attention ou les conseils nécessaires, qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer à la victime un préjudice physique ou psychologique grave ou une perte considérable de ses biens[15].

L’Adult Protection Act définit également la notion de « besoin d’aide » ou « besoin de protection », son objectif étant de venir en aide et de protéger les personnes adultes vulnérables. Ces définitions englobent les personnes âgées dont les capacités sont réduites et qui sont victimes de maltraitance ou de négligence, ainsi que l’auto-négligence[16].

  • [traduction]
  • h) « besoin d’aide » signifie, en ce qui concerne une personne adulte, avoir besoin d’aide
    • (i) pour obtenir ou organiser des soins adéquats pour soi ou pour s’occuper de ses biens;
    • (ii) pour se protéger contre la maltraitance ou la négligence, en raison d’une infirmité, d’un handicap ou de toute autre incapacité physique ou mentale;
  • i) « besoin de protection » signifie, en ce qui concerne une personne adulte, avoir besoin d’une intervention de protection pour assurer sa sécurité et son bien-être ou pour protéger ses biens, parce que
  • (i) en raison d’une incapacité mentale, la personne adulte est incapable de prendre une décision raisonnable concernant l’aide offerte par le ministre;
  • (ii) une personne ayant une responsabilité de surveillance à l’égard de la personne adulte refuse de consentir à la fourniture ou à l’organisation de l’aide à la personne adulte par le ministre, ou y fait obstacle,
  • (iii) en raison d’une infirmité, d’un handicap ou de toute autre incapacité, physique ou mentale, la personne adulte
    • (A) est incapable de fournir ou d’organiser des soins adéquats pour elle-même ou de s’occuper de ses biens;
    • (B) est victime de maltraitance ou de négligence et n’est pas en mesure de s’en protéger;
  • o) « responsabilité de surveillance » désigne une obligation, qu’elle soit légale, contractuelle ou autrement établie par un accord mutuel, de fournir une certaine forme de soins, d’aide, de gestion, de conseils ou d’autres attentions nécessaires pour aider une personne dont les capacités sont diminuées à faire face aux exigences de la vie quotidienne et des affaires courantes[17].

3.3 Signalement des cas de maltraitance ou de négligence

À l’Île‑du‑Prince‑Édouard, il n’existe pas d’obligation générale incombant au public de signaler les cas de maltraitance ou de négligence de personnes âgées. L’Adult Protection Act prévoit qu’une personne qui croit qu’une personne adulte a besoin d’aide ou de protection peut le signaler au ministre de la Santé et du Bien-être.

  • [traduction]
  • 4. Possibilité d’effectuer un signalement
  • (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne adulte a besoin d’aide ou de protection peut signaler le cas au ministre[18].

Certaines professions ont l’obligation de signaler au ministre le cas d’une personne adulte ayant besoin d’aide ou de protection. Toute personne dont la profession comporte une obligation de diligence à l’égard de personnes adultes vulnérables est tenue d’effectuer un signalement. Les secteurs professionnels visés sont les suivants :

  • soins de santé,
  • services sociaux,
  • éducation,
  • application de la loi,
  • counseling.
  • [traduction]
  • Obligation de signalement
  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), toute personne qui, en raison de son emploi ou de sa profession dans le domaine des soins de santé, des services sociaux, de l’éducation, de l’application de la loi, du counseling, des services résidentiels ou tout autre domaine où elle a une obligation de diligence à l’égard de personnes adultes vulnérables, a des motifs raisonnables de croire qu’une personne adulte a besoin d’aide ou de protection, doit signaler le cas au ministre[19].

Une personne qui signale un cas de maltraitance ou de négligence ou qui collabore à une enquête est protégée contre une action civile pour ce motif[20].

3.4 Enquêtes sur les cas de maltraitance ou de négligence

Si le ministre reçoit un signalement de maltraitance ou de négligence, il a le pouvoir d’enquêter pour déterminer si la personne adulte a besoin d’aide ou de protection[21].

Ce pouvoir d’enquêter comprend le droit :

  • d’interroger la personne adulte;
  • d’exiger qu’elle subisse une évaluation de capacité;
  • d’interroger toute personne disposant de renseignements pertinents;
  • d’obtenir des renseignements sur les soins de santé de la personne adulte;
  • d’obtenir les documents financiers et commerciaux la concernant;
  • d’obtenir des renseignements d’organismes d’application de la loi ou d’autres organismes ou personnes qui détiennent des renseignements pouvant être utiles à l’enquête[22];
  • demander au tribunal de rendre une ordonnance pour pénétrer dans un lieu;
  • demander au tribunal de rendre une ordonnance exigeant que la personne adulte subisse une évaluation de la capacité[23].

3.5 Intervention en cas de maltraitance ou de négligence

Si le ministre a déterminé qu’une personne adulte a besoin d’aide ou de protection, il doit élaborer un plan de gestion de cas pour remédier à la situation. Ce plan peut comprendre les mesures suivantes :

  • prendre des dispositions pour que l’aide nécessaire soit fournie à la personne adulte concernée;
  • obtenir une ordonnance d’intervention de protection;
  • voir à la nomination d’un mandataire spécial;
  • effectuer des interventions d’urgence[24].

La personne adulte et toute personne ayant une responsabilité de surveillance à son égard doivent prendre part dans la mesure du possible à l’élaboration d’un plan de gestion de cas[25].

Aide

Le ministre peut apporter une aide à la personne adulte :

  • si une enquête conclut qu’elle a besoin d’aide;
  • si le plan de gestion de cas le prévoit;
  • si la personne adulte ou son tuteur y consent.

Cette assistance peut prendre la forme de :

  • services de counseling;
  • services d’orthophonie et d’éducation auditive;
  • services de soins personnels;
  • services de soutien social;
  • requêtes en tutelle;
  • services d’hébergement;
  • tout autre service susceptible de favoriser la sécurité et le bien-être de la personne adulte[26].

Ordonnance d’intervention de protection

Si le ministre estime que la personne âgée a besoin de protection, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d’intervention de protection. Le tribunal accorde l’ordonnance s’il considère que l’intervention sert au mieux l’intérêt de la personne adulte.

Une ordonnance d’intervention de protection peut prévoir plusieurs interventions en fonction des besoins et de l’intérêt véritable de la personne adulte. Elle peut être assortie de plusieurs conditions, notamment :

  • fournir une aide à la personne adulte;
  • la retirer de son logement actuel;
  • la confier aux soins du ministre;
  • enjoindre à une personne de ne pas entrer en contact avec elle;
  • enjoindre à une personne de quitter le domicile de la personne adulte et de ne pas s’y approcher;
  • enjoindre à une personne de ne pas intervenir dans la gestion des biens de la personne adulte[27];
  • déplacer la personne adulte vers un hôpital ou un autre lieu pour recevoir des soins de santé si cela est indispensable pour protéger sa santé[28].

Tutelle

Si le ministre estime que la personne adulte n’a pas la capacité de prendre des décisions concernant son bien-être personnel ou ses biens et qu’elle a besoin d’aide ou de protection, il peut demander au tribunal de nommer un tuteur ou un curateur.

S’il existe un risque considérable de préjudice grave et imminent pour la personne adulte ou ses biens, le ministre peut demander au tribunal d’être nommé tuteur temporaire. La tutelle temporaire peut être en vigueur pour une période maximale de 180 jours et elle peut être renouvelée une fois[29].

Interventions d’urgence

Si le ministre estime qu’il existe un risque considérable de préjudice immédiat et grave pour une personne adulte qui peut avoir besoin de protection, il peut :

  • faire en sorte qu’elle soit retirée de son logement actuel;
  • éliminer la source du préjudice;
  • limiter les communications avec certaines personnes.

Dans les cinq jours qui suivent la mise en sécurité de la personne adulte, le ministre doit demander au tribunal de rendre une ordonnance d’intervention de protection[30].

4. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

Deux lois réglementent les professions de la santé à l’Île‑du‑Prince‑Édouard :

  • la Regulated Health Professions Act s’applique à tous les professionnels de la santé qui sont désignés comme étant réglementés par leur ordre professionnel, notamment les infirmiers et infirmières, les pharmaciens et les ergothérapeutes[31];
  • la Registered Health Professions Act s’applique aux autres professions de la santé dont l’effectif est trop faible pour permettre l’autoréglementation, mais dont la réglementation est dans l’intérêt public. Les professions désignées en vertu de cette Loi ne sont pas réglementées par un ordre professionnel, mais par le gouvernement[32].

4.1 Recours

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer leur profession et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions que pose un membre d’une profession de la santé réglementée. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné. L’ordre professionnel peut révoquer ses titres de compétence s’il représente un danger pour le public. Toutefois, une plainte ne donne généralement lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance. Les mesures spécifiques que peut prendre un ordre professionnel pour réglementer les actions d’un professionnel de la santé dépendent des dispositions de la loi qui régit son secteur de compétence.

4.2 Regulated Health Professions Act

Toute personne peut déposer une plainte auprès du registraire d’un ordre professionnel voulant qu’un membre ait commis un manquement professionnel ou une faute professionnelle[33]. Un membre d’un ordre professionnel a l’obligation de signaler à l’ordre :

  • un autre membre qui a commis un manquement professionnel;
  • un autre membre qui n’a pas la compétence pour exercer la profession;
  • un autre membre qui a maltraité sexuellement un patient ou un client.

À la réception d’un signalement, le registraire de l’ordre décide s’il dépose une plainte[34].

La Loi prévoit des exigences supplémentaires lorsqu’il y a un signalement de maltraitance sexuelle. Avant qu’un membre ne signale un cas de maltraitance sexuelle par un autre membre, il doit informer le patient ou le client de son obligation de signalement et l’encourager à déposer sa propre plainte. Le membre ne doit pas identifier le client ou le patient dans ce signalement, sauf si le client ou le patient a consenti à ce que son identité soit divulguée[35].

Dès réception d’une plainte, le registraire procède à une enquête et, si la plainte est fondée, il renvoie l’affaire au comité d’enquête[36]. Le comité d’enquête mène une enquête sur la plainte. Après l’enquête, le comité doit soit :

  • rejeter la plainte;
  • recourir à la médiation;
  • soumettre l’affaire au comité d’audience;
  • soumettre l’affaire à un enquêteur[37].

Le comité d’audience détermine si le professionnel de la santé est coupable d’inconduite professionnelle ou a commis une faute professionnelle[38].

Si le comité d’audience détermine que le professionnel en question est coupable d’inconduite professionnelle ou a commis une faute professionnelle, il peut prendre certaines mesures, notamment :

  • suspendre ou révoquer son inscription;
  • imposer des conditions à son exercice de la pratique;
  • lui adresser une réprimande;
  • l’obliger à suivre une formation complémentaire;
  • l’obliger à obtenir des services de counseling ou de réadaptation;
  • lui imposer une amende[39].

Si la conduite d’un membre peut présenter un risque de préjudice grave et imminent pour une autre personne, l’ordre peut rendre une ordonnance provisoire pour imposer des conditions à la pratique du membre ou suspendre son inscription[40].

4.3 Registered Health Professions Act

Au moment de la publication, il n’y a pas de professions de la santé désignées en vertu des règlements de la Registered Health Professions Act. Comme les dispositions de cette Loi sont en grande partie les mêmes que celles de la Regulated Health Professions Act, elles ne seront pas expliquées ici. Les membres d’une profession désignée éventuellement en vertu de la Registered Health Professions Act doivent consulter la Loi pour connaître leurs obligations en matière de signalement.

4.4 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

5. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professions qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité sont définies dans :

  • dans la législation;
  • la common law,
  • les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer ses renseignements personnels ou des renseignements sur sa santé. Toutefois, des exceptions à l’obligation de confidentialité sont prévues dans diverses lois.

5.1 Anonymat d’une personne qui signale un cas de maltraitance

L’Adult Protection Act contient une disposition relative à la confidentialité qui stipule que l’identité d’une personne qui effectue un signalement de maltraitance ou de négligence doit rester confidentielle.

  • [traduction]
  • Confidentialité
  • (3) Nul ne peut divulguer ou être contraint de divulguer l’identité d’une personne qui effectue un signalement en application du paragraphe (1) ou (2)[41].

5.2 Confidentialité des renseignements personnels et des renseignements sur la santé

Exceptions de la législation visant la protection des adultes

L’Adult Protection Act donne au ministre le pouvoir d’obtenir des renseignements sur une personne adulte dans le cadre d’une enquête sur la maltraitance ou la négligence potentielle à son égard, y compris des renseignements sur les soins de santé et des renseignements financiers. Le ministre a le droit d’obtenir ces renseignements, et les personnes qui en ont la garde doivent les divulguer. Ce pouvoir l’emporte sur toute loi ou exigence en matière de confidentialité, à l’exception du secret professionnel de l’avocat[42].

  • [traduction]
  • Droit à l’information
  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), le droit à l’information du ministre l’emporte
    • a) sur toute revendication de confidentialité ou de privilège, à l’exception d’une revendication fondée sur le secret professionnel;
    • b) sur toute restriction prévue par un texte législatif ou la common law concernant la divulgation ou la confidentialité des renseignements.
  • Obligation d’informer
  • (5) Toute personne ou agence qui a la garde ou le contrôle de renseignements auxquels le ministre a droit en vertu du paragraphe (3) doit fournir ces renseignements au ministre sur demande[43].

Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

À l’Île‑du‑Prince‑Édouard, deux lois définissent le droit à la vie privée :

  • Freedom of Information and Protection of Privacy Act and Health Information Act — Cette loi s’applique aux organismes publics comme les ministères et les organismes gouvernementaux[44].
  • Health Information Act — Cette loi s’applique aux renseignements personnels sur la santé qui sont utilisés ou recueillis par des organismes publics, des établissements de soins de santé ou des fournisseurs de soins de santé[45].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de compétence fédérale s’applique également à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

Ces lois régissent la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels et protègent leur confidentialité. D’une manière générale, ces renseignements peuvent être divulgués uniquement aux fins auxquelles ils sont recueillis si le particulier concerné par ces renseignements y a consenti. Ces renseignements peuvent être divulgués sans consentement uniquement dans les circonstances prévues[46].

En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, les organismes publics peuvent divulguer des renseignements personnels sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • si la divulgation permet d’éviter ou de minimiser un danger imminent pour la santé ou la sécurité d’une personne[47];
  • pour aider dans une enquête policière[48];
  • comme l’exige une autre loi[49];
  • pour la gestion des biens d’une personne par le curateur public[50].

En vertu de la Health Information Act, les renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • pour prévenir ou réduire un risque de préjudice grave pour la santé ou la sécurité de la personne concernée ou d’une autre personne[51];
  • pour assurer la prestation, la planification et la surveillance des soins de santé[52];
  • pour mener une enquête sur un membre d’une profession de la santé réglementée et prendre des mesures disciplinaires à son encontre[53];
  • pour aider dans une enquête policière[54];
  • comme l’exige une autre loi[55].

Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[56]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[57];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[58];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

L’obligation de confidentialité et les exceptions applicables sont décrites dans le code de déontologie du barreau de l’Île-du-Prince-Édouard[59].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Tous les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou un tribunal l’y oblige;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[60].

Le code de déontologie autorise également la divulgation de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger imminent de mort ou de blessure grave, et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise.

  • [traduction]
  • Préjudice futur/Exception relative à la sécurité publique
  • 3.3-3 Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais il ne doit pas divulguer plus de renseignements que nécessaires lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessure grave et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise[61].

6. Politiques relatives aux poursuites criminelles

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, le Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Prince Edward Island[62] fournit des conseils aux procureurs publics. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais quelques chapitres du guide en abordent certains aspects.

Le chapitre intitulé Decision to Prosecute précise que les poursuites doivent servir l’intérêt public et énumère les facteurs qui doivent être pris en compte, notamment [traduction] « l’âge, l’intelligence, l’état de santé physique ou mentale, ou l’infirmité de l’accusé »[63].

Le chapitre intitulé Direct Indictments se penche sur les cas où demander une mise en accusation directe peut servir l’intérêt public et il énumère les facteurs qui plaident en faveur d’une mise en accusation directe dans le cas de maltraitance d’une personne âgée, à savoir :

  • lorsque l’âge, la santé ou d’autres circonstances influant sur les témoins exigent que leur témoignage soit présenté devant le tribunal dès que possible[64];
  • lorsqu’il existe un fondement raisonnable permettant de croire que la vie et la sécurité des témoins ou de leur famille peuvent être en danger[65].

Le chapitre intitulé Victims of Crime décrit les politiques relatives à l’aide à une victime au cours du processus de justice pénale, notamment :

  • une victime doit avoir la possibilité de participer activement au processus de justice pénale;
  • une victime doit être informée de la procédure au fur et à mesure de son déroulement;
  • pour les actes de violence criminelle, les procureurs doivent tenir compte du sentiment de vulnérabilité de la victime et envisager des mesures appropriées pour renforcer sa sécurité et lui procurer un réconfort;
  • les procureurs doivent éliminer les obstacles qui s’opposent à la participation de victimes qui sont handicapées ou dont la première langue n’est pas l’anglais;
  • les procureurs doivent déterminer si des mesures de sécurité doivent être prises pour protéger une victime, comme une ordonnance d’interdiction à l’encontre du délinquant;
  • une victime doit être informée des services d’aide qui lui sont offerts;
  • si la victime doit témoigner, les procureurs doivent envisager l’utilisation de dispositifs d’aide au témoignage ou d’autres moyens de témoigner pour mettre la victime à l’aise[66].

Le chapitre intitulé Spousal Violence ne vise pas directement la maltraitance des personnes âgées, mais il peut s’appliquer lorsque la personne qui maltraite la personne âgée est son conjoint. La politique note que, dans de nombreuses petites communautés de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, les possibilités offertes aux victimes peuvent être limitées :

  • parce qu’elles n’ont peut-être pas accès à des refuges d’urgence ou à d’autres formes de soutien;
  • parce qu’elles peuvent subir des pressions de la collectivité pour les convaincre de ne pas signaler le crime;
  • parce qu’il peut s’avérer difficile d’interdire les contacts dans une petite collectivité.

La politique traite, entre autres, des questions suivantes :

  • la mise en liberté provisoire et la façon dont les procureurs doivent organiser une audience;
  • les renseignements que doit contenir un mémoire;
  • le contrôle de la détention ou des conditions de mise en liberté, en particulier la question de savoir si le plaignant peut reprendre la communication avec l’accusé;
  • les poursuites en cas de non-respect des conditions de mise en liberté;
  • la préparation des témoins et la façon de leur apporter soutien, encouragement et compréhension;
  • la nécessité de venir en aide à une victime dès le début du processus afin de réduire la probabilité qu’elle refuse de témoigner;
  • les facteurs à considérer lors de la détermination de la peine[67].

7. Ordonnances en vertu de la Victims of Family Violence Act

La Victims of Family Violence Act[68] décrit la façon dont une personne qui est victime de violence familiale peut obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence ou une ordonnance d’aide à une victime.

7.1. Définitions

Une personne victime de violence familiale peut obtenir une protection juridique sous la forme d’une ordonnance de protection d’urgence ou d’une ordonnance d’aide à une victime. La Loi définit la violence familiale comme une violence exercée à l’encontre d’une personne qui est ou était engagée dans une relation familiale avec l’auteur de la violence. Le terme « violence » est à son tour défini pour englober :

  • les agressions physiques;
  • les actes ou les menaces pouvant causer une crainte raisonnable de blessure ou de dommages matériels;
  • la maltraitance émotionnelle;
  • l’isolement forcé;
  • la maltraitance sexuelle;
  • la négligence.
  • [traduction]
  • 2. Violence familiale
  • (1) La « violence familiale », en ce qui concerne une personne, est la violence exercée contre elle par toute autre personne avec laquelle elle est ou était engagée dans une relation familiale.
  • Violence
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), violence désigne :
    • a) toute agression physique de la victime;
    • b) tout acte ou manquement commis avec insouciance qui cause des blessures à la victime ou des dommages matériels;
    • c) tout acte ou menace qui suscite une crainte raisonnable de blessure ou de dommages matériels;
    • d) l’isolement forcé;
    • e) des actes ou des menaces de maltraitance sexuel, physique ou émotionnel;
    • f) privation de nourriture, de vêtements, de soins médicaux, de logement, de transport ou d’autres nécessités de la vie[69].

La Loi définit également qui est considéré comme une victime et qui est engagée dans une relation familiale. Par « relation familiale », la Loi entend une relation entre les membres d’une même famille, ou entre deux personnes qui sont ou étaient engagées dans une relation matrimoniale, conjugale ou sexuelle en cohabitation.

  • [traduction]
  • q) « victime » désigne
    • (i) soit une personne qui a résidé ou qui réside avec le défendeur dans le cadre d’une relation familiale,
    • (ii) soit une personne qui, avec le défendeur, est le parent d’un ou de plusieurs enfants, indépendamment de l’état matrimonial ou du fait que la victime et le défendeur aient vécu ensemble à un moment donné,
  • et contre qui le défendeur a exercé de la violence familiale;
  • d) « relation familiale » désigne une relation entre
    • (i) deux personnes qui sont ou ont déjà été mariées ou qui ont cohabité dans une relation conjugale ou sexuelle;
    • (ii) membres d’une même famille[70].

7.2 Ordonnance de protection d’urgence

Le tribunal peut accorder une ordonnance de protection d’urgence lorsqu’une personne est victime de violence familiale et que le cas est grave et urgent. Pour décider si une ordonnance doit être rendue, le juge de paix doit tenir compte des facteurs suivants :

  • la nature de la violence familiale;
  • les antécédents de violence familiale subie par la victime;
  • l’existence d’un danger immédiat pour des personnes ou des biens;
  • l’intérêt véritable de la victime et des personnes à sa charge (s’il y a lieu)[71].
  • [traduction]
  • 4. Ordonnance de protection d’urgence
  • (1) Un juge de paix, à la demande d’une personne conformément au paragraphe (6), dans la forme prescrite et sans préavis à toute autre personne, peut rendre une ordonnance de protection d’urgence s’il détermine
    • a) qu’il y a eu violence familiale;
    • b) que l’urgence ou la gravité de la situation justifie l’ordonnance.
  • Facteurs à prendre en considération
  • (2) Pour déterminer s’il doit rendre une ordonnance, le juge de paix doit tenir compte des facteurs suivants :
    • a) la nature de la violence familiale;
    • b) les antécédents de violence familiale subie par la victime aux mains du défendeur et la probabilité que le défendeur récidive;
    • c) l’existence d’un danger immédiat pour la victime, d’autres personnes ou des biens;
    • d) l’intérêt véritable de la victime, de ses enfants ou d’autres personnes à sa charge[72].

Les personnes suivantes peuvent demander, par voie de requête, une ordonnance de protection d’urgence :

  • la victime;
  • un agent de police, avec le consentement de la victime;
  • un travailleur social, avec le consentement de la victime;
  • un parent ou un tuteur si la victime n’a pas la capacité de donner son consentement;
  • toute autre personne avec l’autorisation du tribunal si la victime n’a pas la capacité de donner son consentement[73].

Une ordonnance de protection d’urgence peut être assortie des conditions suivantes :

  • occupation exclusive de la résidence par la victime ou d’autres membres de la famille pendant une période déterminée;
  • expulsion de l’abuseur de la résidence par un agent de police;
  • accompagnement de la victime par un agent de police pour récupérer ses effets personnels;
  • interdiction à l’abuseur de communiquer directement ou indirectement avec la victime ou une autre personne désignée;
  • interdiction à l’abuseur de s’approcher d’endroits précis;
  • garde temporaire des enfants par la victime;
  • possession temporaire par la victime de biens personnels comme un véhicule, des dossiers financiers et des pièces d’identité;
  • interdiction à l’abuseur d’effectuer des transactions relatives aux biens ou de suspendre les services publics qui alimentent la résidence;
  • dispositions visant à empêcher l’abuseur de se livrer de nouveau à des actes de violence familiale;
  • interdiction de publier le nom et l’adresse de la victime;
  • obligation imposée à l’abuseur de payer le loyer ou l’hypothèque;
  • toute autre disposition jugée nécessaire par le tribunal[74].

La durée d’une ordonnance de protection d’urgence ne doit pas dépasser 90 jours[75]. Toute ordonnance doit faire l’objet d’une révision par un juge qui peut la confirmer, la révoquer ou la modifier[76].

7.3 Ordonnance d’aide à une victime

Une victime peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d’aide à une victime et le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il y a eu violence familiale. L’ordonnance peut être assortie de toutes les conditions applicables à une ordonnance de protection d’urgence (examinée ci-dessus) et elle peut également prévoir les droits de garde et de visite des enfants. Le tribunal peut inclure toute autre condition qu’il juge appropriée[77].

7.4 Confidentialité

Une victime de violence familiale peut demander que son adresse reste confidentielle. La victime peut demander une interdiction de publication de l’audience et de toute ordonnance rendue, ce que le tribunal accorde si la publication va à l’encontre des intérêts de la victime ou si elle entraîne des effets néfastes pour elle ou ses enfants. Le tribunal peut ordonner une audience à huis clos si la tenue d’une audience publique risque de nuire à la victime ou à ses enfants ou d’avoir des conséquences négatives pour eux[78].

8. Exploitation financière par un mandataire spécial

La présente section énumère les mesures de protection et les recours disponibles lorsqu’une personne âgée est victime d’exploitation financière de la part d’un mandataire spécial. Ces protections et recours sont prévus dans la législation sur la protection des adultes, sur la prise de décision au nom d’autrui et sur les soins de santé.

8.1 Mandataires spéciaux à l’Île‑du‑Prince‑Édouard

À l’Île‑du‑Prince‑Édouard, les personnes suivantes peuvent agir à titre de mandataire spécial :

  • un mandataire en vertu d’une procuration (choisi par la personne âgée);
  • un curateur nommé en vertu de la Public Trustee Act[79];
  • le curateur public nommé par voie législative;
  • un tuteur nommé en vertu de la Mental Health Act[80].

8.2 Mandataire en vertu d’une procuration

Une personne adulte peut nommer une personne pour agir à titre de mandataire en vertu d’une procuration. La procuration continue d’avoir effet même après la perte de capacité de la personne âgée à condition qu’une déclaration à cet effet figure dans la procuration. Un mandataire peut prendre toutes les décisions que la personne adulte pourrait prendre, y compris des décisions de nature financière et juridique[81].

Une procuration peut prendre fin de plusieurs façons :

  • si la procuration ne précise pas qu’elle continue à produire ses effets après que l’adulte est devenu légalement incapable, et que l’adulte devient légalement incapable;
  • si la personne adulte révoque la procuration alors qu’elle en est encore capable;
  • la résiliation intervient conformément aux conditions ou restrictions énoncées dans la procuration[82].

Si la personne adulte devient légalement incapable et que la procuration est toujours en vigueur, certaines personnes peuvent demander au tribunal que le mandataire rende compte des transactions qu’il a effectuées pendant l’incapacité de l’adulte. Une demande peut être présentée par :

  • une personne ayant un intérêt dans les biens;
  • le curateur public;
  • toute autre personne autorisée par le tribunal[83].

Si la personne adulte devient légalement incapable et que la procuration est toujours en vigueur, certaines personnes peuvent demander au tribunal de nommer un autre mandataire. Une demande peut être présentée par :

  • une personne ayant un intérêt,
  • le curateur public,
  • le mandataire actuel,
  • toute autre personne autorisée par le tribunal[84].

8.3 Curateur nommé par le tribunal en vertu de la Public Trustee Act

Une personne qui estime qu’une personne âgée n’a pas la capacité de décision nécessaire pour gérer ses affaires financières peut présenter une requête au tribunal. Le tribunal peut ordonner que la personne âgée subisse une évaluation de la capacité effectuée par un médecin. Si le tribunal est convaincu que la personne âgée n’est pas capable de gérer ses affaires et que la nomination d’un curateur servirait au mieux ses intérêts, il peut nommer un curateur[85].

Un curateur prend en charge tous les biens et les affaires financières de la personne adulte. D’une manière générale, un curateur a le pouvoir :

  • de verser les sommes nécessaires pour l’entretien de la personne adulte;
  • d’investir et de déposer l’argent de la personne adulte;
  • de donner à bail des biens pour une durée qui ne doit pas excéder trois ans;
  • d’exécuter tous les contrats conclus par la personne adulte avant qu’elle devienne incapable.

De plus, le tribunal peut ordonner au curateur de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour :

  • protéger les biens de la personne adulte;
  • intenter une action en justice au nom de la personne adulte;
  • transférer ou céder des biens[86].

Un curateur est tenu de déposer un inventaire des biens de la personne dans les trois mois suivant sa nomination et de fournir chaque année un compte rendu des mesures prises ainsi que des états financiers[87].

Le curateur peut être remplacé par un curateur suppléant s’il démissionne ou s’il n’effectue pas une reddition de compte à l’égard des biens de l’adulte. Pour remplacer un curateur, une personne doit présenter une demande au tribunal[88].

Une curatelle prend fin au décès de la personne adulte ou lorsque le tribunal détermine que l’adulte a retrouvé sa capacité de décision. La personne adulte et le curateur peuvent tous les deux présenter une demande au tribunal pour mettre fin à la curatelle au motif que l’adulte a recouvré sa capacité. Si la curatelle prend fin, les biens de la personne âgée lui sont retournés[89].

Les curatelles doivent être inscrites auprès du registraire des curatelles, à savoir :

  • toutes les nouvelles curatelles;
  • les modifications apportées à une ordonnance de curatelle;
  • la fin d’une ordonnance de curatelle[90].

8.4 Le curateur public à titre de curateur légal

Un médecin peut délivrer un certificat d’incapacité s’il détermine après avoir examiné une personne adulte qu’elle est incapable de gérer ses affaires financières et que la nomination d’un curateur servirait ses intérêts. Si la personne âgée n’a pas de curateur nommé par un tribunal ou de mandataire en vertu d’une procuration, le curateur public devient son curateur aux biens dès la réception du certificat ou d’un avis l’en informant[91].

La curatelle publique prend fin lorsque le certificat d’incapacité de la personne adulte est annulé par le médecin l’ayant délivré[92].

À titre de curateur aux biens, le curateur public peut prendre toutes les décisions relatives aux biens de la personne âgée que celle-ci pourrait prendre si elle en était capable[93]. Le curateur public doit rendre compte de toutes les mesures qu’il prend à ce titre[94].

8.5 Tuteur nommé par le tribunal en vertu de la Mental Health Act

Toute personne intéressée peut demander au tribunal de nommer un tuteur en vertu de la Mental Health Act. Le tribunal peut donner suite à cette requête :

  • si la personne adulte visée a besoin qu’un tuteur soit nommé;
  • si la personne adulte visée n’a pas la capacité de prendre des décisions relatives à ses affaires personnelles;
  • si la nomination d’un tuteur sert au mieux ses intérêts.

Une demande de tutelle doit être accompagnée de deux certificats d’incapacité, chacun délivré par un médecin[95].

Sous réserve des directives ou des restrictions qui peuvent être énoncées dans l’ordonnance de tutelle, un tuteur peut prendre toutes les décisions que la personne adulte pourrait prendre si elle en était capable, en ce qui concerne notamment le lieu de résidence, les soins de santé, l’éducation, les contacts sociaux et les questions juridiques[96].

Toute personne intéressée peut présenter au tribunal une demande d’examen de l’ordonnance de tutelle. Si un tuteur décède, renonce à sa charge ou ne respecte pas les directives qui s’appliquent à la tutelle, le tribunal peut le remplacer[97].

8.6 Le rôle du curateur public dans les cas d’exploitation financière

L’une des fonctions du curateur public est de protéger les biens d’une personne adulte qui n’est pas apte à prendre des décisions. L’Adult Protection Act prévoit que le ministre peut informer le curateur public si une personne âgée court un risque considérable de subir un préjudice grave et immédiat à ses biens[98]. Comme nous l’avons vu plus haut, le curateur public peut devenir curateur à la réception d’un certificat d’incapacité. Il peut également demander au tribunal de nommer un curateur. En dernier recours, le curateur public peut être nommé mandataire en vertu d’une procuration, curateur aux biens ou tuteur[99].

9. Congé légal pour personnes victimes de violence

Une personne adulte qui est victime de violence familiale, conjugale ou sexuelle peut avoir droit à un congé pour obtenir les services dont elle a besoin, notamment :

  • des soins médicaux;
  • des services d’aide aux victimes;
  • des services de counseling;
  • des services de logement;
  • des services juridiques;
  • des recours au criminel[100].

La définition de violence familiale englobe toute personne liée à l’employé par le sang, le mariage ou l’adoption, qu’elle habite ou non la même résidence. La définition de la violence sexuelle ne se limite pas à une personne en particulier. La définition de la violence comprend :

  • la maltraitance physique,
  • la maltraitance psychologique,
  • la maltraitance sexuelle,
  • l’isolement forcé,
  • la négligence,
  • les dommages aux biens[101].

Un employé peut prendre jusqu’à trois jours de congé payé et sept jours de congé non payé par année civile. Il doit informer l’employeur de son intention de prendre ce congé. Les jours de congé peuvent être pris consécutivement ou tout au long de l’année[102]. Ce congé protège l’employé contre le licenciement ou la suspension[103].

Un employeur peut exiger une preuve écrite de la raison pour laquelle l’employé a besoin de ce congé. Cette preuve peut inclure des renseignements provenant :

  • d’un travailleur social,
  • d’un psychologue,
  • d’un médecin,
  • d’un infirmier ou d’une infirmière,
  • d’un agent de police,
  • d’un intervenant en services de soutien aux victimes,
  • d’un intervenant en services culturels[104].

L’employeur doit assurer la confidentialité de tous les renseignements concernant les circonstances du congé et il ne doit les divulguer qu’aux personnes visées par la législation. Cela inclut les obligations de divulgation en vertu de l’Adult Protection Act et la divulgation à d’autres employés qui ont besoin de ces informations pour remplacer l’employé dans ses fonctions[105].

10. Politiques en matière de violence familiale et d’aide sociale

Les politiques relatives à l’aide sociale à l’Île‑du‑Prince‑Édouard prévoient des mécanismes de protection de personnes qui fuient la violence familiale et qui doivent faire une demande d’aide sociale. Lorsqu’une personne déclare être victime de violence familiale, le personnel du programme doit déterminer en priorité si elle est admissible à une aide d’urgence. Si elle doit quitter sa résidence, les frais de transport peuvent être pris en charge. Les membres du personnel doivent prendre en considération sa sécurité lorsqu’ils la contactent par téléphone ou la rencontrent. Ils doivent l’informer des ressources disponibles, comme un logement familial, et l’encourager à se faire accompagner par une personne de confiance. Ils peuvent également prévoir des services d’interprétation ou de traduction s’il y a lieu[106].

11. Principaux contacts

Signalement de cas de maltraitance de personnes âgées

Health PEI Adult Protection Program

Une personne qui soupçonne qu’une personne adulte vulnérable est victime de maltraitance ou de négligence peut communiquer avec le programme de protection des adultes par l’entremise d’un bureau local.

Souris

Hôpital Souris
17, avenue Knights
CP 640
Souris (Î.‑P.‑É.) C0A 2B0

Montague

6 Harmony Lane
CP 490
Montague (Î.‑P.‑É.) C0A 1R0

Charlottetown

165, promenade John Yeo
Charlottetown (Î.‑P.‑É.) C1E 3J3

Summerside

Wedgewood Manor
310, avenue Brophy
Summerside (Î.‑P.‑É.) C1N 5N4

O’Leary

Community Hospital
14, promenade MacKinnon
CP 160
O’Leary (Î.‑P.‑É.) C0B 1V0

Organismes gouvernementaux

Seniors’ Secretariat

Le Seniors’ Secretariat de l’Île-du-Prince-Édouard fournit des conseils en matière de politiques et de programmes au gouvernement et à d’autres organismes visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Il déploie et appuie également des efforts de sensibilisation du public sur des questions importantes pour les personnes âgées et il recueille des renseignements et des études sur des questions connexes.

Programme pour aînés « En sécurité chez soi »

Le Programme pour aînés « En sécurité chez soi » fournit une aide financière aux personnes âgées qui doivent apporter des modifications à leur logement en vue d’en améliorer l’accessibilité.

On trouve plus de renseignements sur ce programme à : https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/developpement-social-et-logement/programme-aines-securite-soi

161, chemin St. Peters
CP 2000
Charlottetown (Î.‑P.‑É.) C1A 7N8

Ligne d’écoute de l’Î.-P.-É

La Ligne d’écoute de l’Î.-P.-É est un service d’assistance téléphonique confidentielle qui s’adresse à toute personne en état de crise ou de dépression ou qui a des idées suicidaires. Le service est disponible tous les jours, 24 heures sur 24. Les intervenants fournissent des services de soutien émotif, de résolution de problèmes et d’intervention d’urgence.

Victim Services

Les Victim Services aident les personnes qui sont victimes d’actes criminels dans leur relation avec le système de justice pénale. Elles peuvent communiquer avec le service disponible dans leur région.

Victim Services : Comté de Queens and Kings

1 Harbourside Access Road
CP 2000
Charlottetown (Î.‑P.‑É.) C1A 7N8

Victim Services : Comté de Prince

263, promenade Heather Moyse, 2e étape, bureau 19
Summerside (Î.‑P.‑É.) C1N 5P1

Organismes communautaires

PEI Senior Citizens Federation

La P.E.I. Senior Citizens’ Federation est un organisme sans but lucratif qui regroupe plus d’une cinquantaine de clubs, d’organisations et de groupes destinés aux personnes âgées. Elle a pour objectif de servir de porte-parole pour les personnes âgées de l’Île-du-Prince-Édouard et de défendre leurs intérêts en matière de qualité de vie. La fédération administre un large éventail de programmes à leur intention.

40 Enman Crescent, bureau 214
Charlottetown (Î.‑P.‑É.) C1E 1E6

Service d’information juridique communautaire de l’Île-du-Prince-Édouard

Le Service d’information juridique est un organisme de bienfaisance enregistré qui aide les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard à mieux comprendre la législation et à s’orienter dans le système judiciaire de la province. Il fournit des renseignements gratuits sur divers sujets.

53, rue Grafton, bureau 202
Charlottetown (Î.‑P.‑É.) C1A 1K8


Notes de fin d’ouvrage

[1] RSPEI 1988, c A-5.

[2] RSPEI 1988, c R-10.1.

[3] RSPEI 1988, c R-8.01.

[4] RSPEI 1988, c V-3.2.

[5] PEI Reg EC558/96.

[6] RSPEI 1988, c P-16.

[7] RSPEI 1988, c P-32.2.

[8] RSPEI 1988, c M-6.1.

[9] RSPEI 1988, c F-15.01.

[10] RSPEI 1988, c H-1.41.

[11] RSPEI 1988, c E-6.2.

[12] PEI Reg EC188/19.

[13] Adult Protection Act, supra note 1.

[14] Ibid, art 3.

[15] Ibid, art 1.

[16] Ibid, arts 1-2.

[17] Ibid, art 1.

[18] Ibid, art 4(1).

[19] Ibid, art 4(2).

[20] Ibid, art 4(4).

[21] Ibid, art 5.

[22] Ibid, art 5(3).

[23] Ibid, art 6.

[24] Ibid, arts 8, 9, 11, 15, 23.

[25] Ibid, art 8.

[26] Ibid, arts 9-10.

[27] Ibid, art 12.

[28] Ibid, art 13.

[29] Ibid, art 15.

[30] Ibid, art 23.

[31] Regulated Health Professions Act, supra note 2, arts 1-4.

[32] Registered Health Professions Act, supra note 4, arts 1-3.

[33] Regulated Health Professions Act, supra note 2, art 36.

[34] Ibid, art 62.

[35] Ibid, art 62.

[36] Ibid, art 40.

[37] Ibid, art 43.

[38] Ibid, arts 57, 58.

[39] Ibid, art 58.

[40] Ibid, art 53.

[41] Adult Protection Act, supra note 1, art 4(3).

[42] Ibid, art 5.

[43] Ibid, arts 5(4), (5).

[44] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 10, art 4.

[45] Health Information Act, supra note 11, arts 1, 3.

[46] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 10, art 37; Health Information Act, ibid, art 23.

[47] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ibid, art 37(1)(cc).

[48] Ibid, art 37(1)(p).

[49] Ibid, art 37(1)(d).

[50] Ibid, art 38(1)(w.1).

[51] Health Information Act, supra note 11, art 24(1)(a).

[52] Ibid, art 23(13).

[53] Ibid, art 24(3).

[54] Ibid, art 24(6).

[55] Ibid, art 24(9).

[56] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 at 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[57] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[58] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvois aux RCS].

[59] The Law Society of Prince Edward Island, Code of Professional Conduct, Charlottetown, The Law Society of Prince Edward Island, 2014 (modifié le 25 juin 2016).

[60] Ibid, ch 3 (r 3.3-1).

[61] Ibid, ch 3 (r 3.3-3).

[62] Île-du-Prince-Édouard, Justice and Public Safety, Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Prince Edward Island, Charlottetown, Crown Attorneys’ Office, novembre 2009, en ligne : <www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/guide_book_of_policies_and_procedures_for_the_conduct_of_criminal_prosecutions.pdf>.

[63] Ibid, à la p 5-6.

[64] Ibid, à la p 18-2.

[65] Ibid, à la p 18-2.

[66] Ibid, aux pp 15-2-15-6.

[67] Ibid, aux pp 14-2-14-6, 14-9-14-10.

[68] Victims of Family Violence Act, supra note 5.

[69] Ibid, art 2.

[70] Ibid, art 1.

[71] Ibid, art 4.

[72] Ibid, art 4(1), (2).

[73] Ibid, art 4(6); Victims of Family Violence Act Regulations, supra note 6, art 3.

[74] Victims of Family Violence Act, ibid, art 4(3).

[75] Ibid, art 4.

[76] Ibid, art 6.

[77] Ibid, art 7.

[78] Ibid, art 11.

[79] Public Trustee Act, supra note 8.

[80] Mental Health Act, supra note 9.

[81] Powers of Attorney Act, supra note 7, arts 1-5.

[82] Ibid, arts 3, 5, 7.

[83] Ibid, art 9.

[84] Ibid, art 10.

[85] Public Trustee Act, supra note 8, arts 23, 25.

[86] Ibid, art 26.

[87] Ibid, arts 27, 28.

[88] Ibid, art 29.

[89] Ibid, art 32.

[90] Ibid, art 33.

[91] Ibid, art 14.

[92] Ibid, art 14.

[93] Ibid, art 16.

[94] Ibid, art 20.

[95] Mental Health Act, supra note 9, art 40.

[96] Ibid, art 40.

[97] Ibid, art 40.

[98] Adult Protection Act, supra note 1, art 24.

[99] Public Trustee Act, arts 14-20, 52; Île‑du‑Prince‑Édouard, Public Trustee, Public and Official Guardian, 10 avril 2019, en ligne : <www.princeedwardisland.ca/en/information/justice-and-public-safety/public-trustee-public-and-official-guardian>.

[100] Employment Standards Act, supra note 12, art 22.4; Leave Regulations, supra note 13, art 2.

[101] Leave Regulations, ibid, art 1.

[102] Employment Standards Act, supra note 12, art 22.4.

[103] Ibid, art 23.3.

[104] Leave Regulations, supra note 13, art 6.

[105] Ibid, arts 4-5.

[106] Île‑du‑Prince‑Édouard, Social Development and Housing Ministry, Social Assistance Policies, section 2-1-1, 6 mars 2015, en ligne : <www.princeedwardisland.ca/en/information/social-development-and-housing/social-assistance-policies>.