Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Alberta

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit en Alberta
  2. Lois et règlements applicables
  3. Protection for Persons in Care Act
  4. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  5. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  6. Politiques relatives aux poursuites criminelles
  7. Ordonnances de protection en vertu de la Protections Against Family Violence Act
  8. Exploitation financière par un mandataire spécial
  9. Protection de l’emploi
  10. Politiques de soutien du revenu
  11. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu

Soins de longue durée

  • La Protection for Persons in Care Act fournit le cadre d’intervention en cas de maltraitance ou de négligence d’une personne âgée recevant des soins. Quiconque croit qu’une personne recevant des soins a été victime de maltraitance doit le signaler :
    • au responsable des plaintes désigné par le ministre de la Santé,
    • à la police,
    • à une personne, un comité ou un organisme autorisés par une autre loi à mener des enquêtes sur ce type de maltraitance.
  • L’information doit être signalée même si elle est fondée sur des renseignements confidentiels.
  • Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne, y compris un employé, qui a divulgué des renseignements liés à un signalement de maltraitance ou de négligence d’une personne âgée.

Personnes vivant dans la collectivité

  • Le tribunal peut rendre une ordonnance de protection en vertu de la Protection Against Family Violence Act si une personne âgée est victime de violence familiale, ce qui comprend les préjudices corporels et matériels, les menaces de préjudice et l’isolement forcé.
  • Toute personne peut déposer une plainte auprès de l’Office of the Public Guardian and Trustee si elle croit qu’un tuteur, un curateur ou un co-décideur ne s’acquitte pas de ses obligations et que la personne âgée risque de subir en conséquence un préjudice physique, mental ou financier.
  • Une personne âgée qui exerce un emploi peut avoir droit à un congé non rémunéré avec protection de l’emploi d’une durée maximale de dix jours aux termes de la Employment Standards Code si elle a été victime ou menacée de violence familiale.
  • Une personne qui fuit la violence peut avoir droit à un soutien du revenu, y compris les immigrants parrainés qui ont été abandonnés par leur parrain ou qui sont victimes de maltraitance ou de négligence de sa part.

2. Lois et règlements applicables

Soins de santé

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

Protection de l’emploi

3. Protection for Persons in Care Act

La Protection for Persons in Care Act fournit le cadre d’intervention en cas de maltraitance ou de négligence des personnes âgées qui reçoivent des soins dans des établissements financés par les fonds publics.

3.1 Principes directeurs

La Loi a pour objet notamment d’instaurer un système de signalement obligatoire de la maltraitance de personnes recevant des soins et de prévenir cette maltraitance.

  • [traduction]
  • Objet de la Loi
  • 2 La présente Loi a pour objet
    • a) d’exiger le signalement de la maltraitance dont seraient victimes des clients;
    • b) de prévoir un examen indépendant des signalements de maltraitance dont seraient victimes des clients;
    • c) de promouvoir la prévention de la maltraitance dont seraient victimes des clients[15].

3.2 Définitions de la maltraitance et de la négligence

La définition de la maltraitance que donne la Loi inclut la maltraitance physique, psychologique et sexuelle, l’exploitation financière et la négligence.

  • [traduction]
  • (2) Dans la présente loi, « maltraitance » désigne un acte ou une omission à l’égard d’un client qui reçoit des soins ou du soutien d’un fournisseur de services
    • a) qui cause des préjudices physiques graves;
    • b) qui cause des préjudices psychologiques graves;
    • c) qui entraîne l’administration, la privation ou la prescription de médicaments dans un but inapproprié, entraînant des préjudices physiques graves;
    • d) qui soumet une personne à un contact, une activité ou un comportement sexuel non consensuel;
    • e) qui implique le détournement ou la conversion inappropriée ou illégale d’une somme d’argent importante ou d’autres biens de valeur;
    • f) qui a pour conséquence de ne pas fournir une alimentation ou des soins médicaux adéquats ou une autre nécessité de la vie sans un consentement valide, entraînant des préjudices physiques graves[16].

La Loi précise les actes et les omissions qui ne constituent pas de la maltraitance. Il s’agit notamment des cas où un fournisseur de services s’acquitte de ses obligations conformément aux normes professionnelles applicables, ou lorsque la négligence ou tout autre acte est attribuable au fait que le client refuse des services de soin ou de soutien. Le paragraphe 1(3) fournit la liste complète.

  • [traduction]
  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), un acte ou une omission ne constitue pas de la maltraitance
    • a) si le fournisseur de services s’acquitte de ses obligations conformément aux normes ou pratiques professionnelles ou à toute norme établie ou adoptée en application d’un autre texte législatif;
    • b) si les services de soins ou de soutien offerts par le fournisseur de services sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances;
    • c) lorsque l’acte ou l’omission est le résultat ou est attribuable au fait qu’un client refuse des soins ou des services de soutien;
    • d) lorsque l’acte ou l’omission est fondé sur une décision prise au nom d’un client
      • (i) par un co-décideur ou un décideur désigné conformément à la Adult Guardianship and Trusteeship Act,
      • (i.1) par un agent conformément à la Personal Directives Act,
      • (ii) par un mandataire conformément à la Powers of Attorney Act,
    • e) dans les circonstances prévues par les règlements[17].

3.3 Application de la Loi

Cette Loi protège les « clients ». Un client est défini comme une personne adulte qui reçoit des soins ou des services de soutien (c’est-à-dire des services liés à la santé ou au bien-être) d’un fournisseur de services[18], notamment[19] :

  • une maison de soins infirmiers au sens de la Nursing Homes Act;
  • un hôpital agréé au sens de la Hospitals Act;
  • un foyer au sens de l’Alberta Housing Act;
  • un établissement désigné aux termes de la Mental Health Act;
  • un refuge ou un autre établissement exploité pour assurer l’hébergement de personnes sans emploi ou démunies et subvenir à leur entretien;
  • l’exploitant d’une résidence avec services, titulaire d’une licence délivrée conformément à la Supportive Living Accommodation Licensing Act;
  • une personne qui fournit des programmes de jour, des services résidentiels et de soins à domicile, ou des services résidentiels et de soutien à domicile financés par Alberta Health Services, y compris les centres de traitement et de réadaptation en matière de toxicomanie et de santé mentale.

La Loi ne s’applique pas aux familles ni aux bénévoles qui fournissent des services de soins ou de soutien à la clientèle qui ne sont pas financés par des fonds publics[20].

3.4 Signalement obligatoire des cas de maltraitance et de négligence

La Protection for Persons in care Act exige que quiconque croit qu’une personne recevant des soins est victime de maltraitance effectue un signalement au responsable des plaintes désigné par le ministre de la Santé, à la police ou à un comité, une personne ou un organisme autorisé en application d’une autre loi à enquêter sur ce type de maltraitance. Une personne doit signaler l’information même si elle est fondée sur des renseignements confidentiels. Une personne recevant des soins n’est pas tenue de signaler qu’elle est victime de maltraitance[21].

  • [traduction]
  • Signaler la maltraitance
  • 7(1) Sous réserve du paragraphe (6), quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’un client est ou a été victime de maltraitance doit le signaler dans le délai prévu au paragraphe 8(1)
    • a) à un responsable des plaintes,
    • b) à un service de police,
    • c) à un comité, une personne ou un organisme autorisé en vertu d’une autre loi à enquêter sur ce type de maltraitance.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’information sur laquelle la croyance est fondée est confidentielle et que sa divulgation est interdite par toute autre loi.

La maltraitance doit être signalée [traduction] « dans les meilleurs délais ». Si une personne signale la maltraitance dont elle est victime, elle doit le faire auprès du responsable des plaintes dans les deux ans suivant la maltraitance[22].

Quiconque néglige de signaler un cas de maltraitance d’une personne recevant des soins peut se rendre coupable d’une infraction. Lorsqu’un membre d’une profession de la santé réglementée omet de signaler un cas de maltraitance d’un client, le responsable des plaintes doit porter ce manquement à l’attention de l’ordre professionnel concerné[23]. Négliger de signaler un cas de maltraitance peut entraîner une amende jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour un particulier et 100 000 $ pour un fournisseur de services[24].

3.5 Rôle des fournisseurs de services

Tout fournisseur de services ou toute personne employée pour fournir des services de soins ou de soutien à la clientèle a l’obligation de :

  • prendre des mesures raisonnables pour protéger les clients contre la maltraitance dans le cadre de la prestation des services;
  • maintenir un niveau de sécurité raisonnable pour les clients.

Lorsqu’un fournisseur de services ou une personne qu’il emploie pour fournir des services reçoit un signalement de maltraitance d’un client, il doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et le bien-être immédiats de ce client et de tous les autres clients vulnérables[25].

La Protection for Persons in care Act prévoit certaines mesures de protection pour les personnes qui signalent un cas de maltraitance ou qui participent à une enquête. Un fournisseur de services ou une personne employée pour fournir des services ne peut pas prendre de mesures de représailles (comme le licenciement) à l’encontre d’une personne qui a signalé un cas de maltraitance ou qui a participé à une enquête. Il ne peut pas non plus modifier ou interrompre les soins ou les services de soutien d’un client parce que ce dernier a déposé une plainte ou aurait été victime de maltraitance[26].

3.6 Interventions à la suite d’un signalement de maltraitance ou de négligence

Lorsqu’un responsable des plaintes reçoit un signalement de maltraitance conformément à la Loi, il doit examiner le rapport et déterminer si une enquête est justifiée. Il doit transmettre la plainte :

  • à un enquêteur affecté à la protection des personnes recevant des soins – si une enquête est requise;[27]
  • à la police – si le responsable des plaintes estime que la maltraitance constitue une infraction visée par le Code criminel[28];
  • au ministre de la Justice et solliciteur général – si le responsable des plaintes estime que la maltraitance constitue une infraction visée par une autre loi provinciale[29] comme la Adult Guardianship and Trusteeship Act ou la Personal Directives Act[30].

Le responsable des plaintes peut également transmettre la plainte à un autre comité ou organisme si l’affaire relève de sa compétence[31].

Les enquêteurs ont le pouvoir d’enquêter et notamment de pénétrer dans les locaux d’un fournisseur de services et :

  • d’interroger le client concerné;
  • d’interroger toute personne disposant de renseignements pertinents;
  • d’accéder aux dossiers qui contiennent des renseignements personnels, médicaux et financiers;
  • d’examiner l’équipement;
  • de prendre des photos dans les locaux[32].

Les enquêteurs peuvent également pénétrer dans un logement privé, mais uniquement avec le consentement de l’occupant ou de son représentant légal, ou avec une ordonnance du tribunal[33].

Si une personne refuse de collaborer à l’enquête, l’enquêteur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de prendre une mesure prévue par la Protection for Persons in care Act[34].

Après l’enquête, le directeur de la protection des personnes recevant des soins examine le rapport soumis par l’enquêteur et décide des mesures à prendre. Il peut exiger qu’un fournisseur de services prenne des dispositions pour prévenir toute maltraitance future à l’égard d’un client, ou toute autre mesure qu’il juge appropriée[35].

Le ministre peut de son propre chef ordonner la tenue d’une enquête s’il y a eu de nombreux signalements de maltraitance par un fournisseur de services en particulier ou par un type de fournisseur de services, ou si un signalement de maltraitance grave a été reçu[36].

4. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

4.1  Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée

En Alberta, la plupart des membres de professions de la santé réglementées sont régis par la Health Professions Act. Ces professions comprennent les médecins, les infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux, les dentistes et les audioprothésistes[37]. Elles sont régies par des organismes de réglementation appelés ordres professionnels.

En règle générale, il n’y a pas d’obligation de signaler un comportement non professionnel, mais toute personne peut déposer une plainte pour comportement non professionnel auprès de l’ordre professionnel compétent. Une plainte peut être déposée contre un ancien membre de l’ordre dans les deux ans suivant son retrait[38]. Une conduite non professionnelle comprend la contravention à la loi, à un code de déontologie ou à des normes de pratique, et une conduite qui nuit à l’intégrité de la profession réglementée[39]. Elle comprend également la maltraitance et l’inconduite sexuelles.

Obligation de signalement

Dans certains cas, le signalement est obligatoire. Si un employeur a licencié ou suspendu une personne inscrite en raison d’une conduite non professionnelle, il doit le signaler au responsable des plaintes de l’ordre professionnel concerné. Il doit effectuer le signalement même si l’employé démissionne avant d’être licencié ou suspendu[40]. Aux fins de ces dispositions, « emploi » inclut le travail à temps partiel ou non rémunéré, que ce soit en tant qu’employé, consultant, entrepreneur ou bénévole.

Si, dans l’exercice de sa profession, un membre d’une profession de la santé réglementée a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel inscrit s’est livré à des actes de maltraitance ou d’inconduite sexuelle, il doit le signaler au responsable des plaintes[41].

Un employeur qui soupçonne un employé de s’être livré à un acte de maltraitance ou d’inconduite sexuelles doit en informer le responsable des plaintes dans les plus brefs délais[42].

4.2 Suites d’un signalement

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que les personnes inscrites sont aptes à exercer et ne commettent aucune infraction. Une plainte déposée auprès de l’ordre professionnel ne donne lieu à aucune réparation pour la personne âgée victime de maltraitance.

Lorsqu’une plainte est reçue, le responsable des plaintes peut nommer un enquêteur pour mener une enquête sur la plainte. Il peut également :

  • rejeter la plainte s’il est convaincu qu’elle est frivole ou que la preuve d’un comportement non professionnel est insuffisante;
  • régler la question de façon informelle avec l’accord de toutes les parties;
  • renvoyer l’affaire à un mode de règlement extrajudiciaire des différends[43].

Voir le paragraphe 55(2) de la Loi pour une liste complète des mesures qui peuvent être prises relativement à une plainte.

Une fois l’enquête terminée, l’affaire doit être soit rejetée (si la plainte est frivole ou si la preuve est insuffisante) soit renvoyée pour audience[44]. Le tribunal d’audience décide si la conduite de la personne inscrite est contraire à la déontologie[45].

Après une enquête ou une audience, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment :

  • adresser une mise en garde ou une réprimande à la personne inscrite;
  • exiger qu’elle suive des formations complémentaires;
  • exiger qu’elle suive un traitement ou une thérapie;
  • suspendre son permis d’exercice;
  • révoquer son permis d’exercice;
  • imposer des restrictions ou des conditions à sa pratique;
  • lui imposer une amende[46].

Si la personne inscrite a commis un acte de maltraitance sexuelle, son permis de pratique doit être suspendu en attendant l’imposition d’une sanction disciplinaire[47]. Si l’audience conclut que la personne inscrite a eu une conduite non professionnelle et qu’il s’agit de maltraitance sexuelle, le permis d’exercice doit être révoqué. S’il s’agit d’une inconduite sexuelle, le permis d’exercice doit être suspendu[48].

4.3 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

5. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professionnels qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières et infirmiers, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies dans la législation, la common law, les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité sont prévues dans diverses lois.

5.1 Exceptions de la législation visant les soins de santé

Conformément à la Protection for Persons in Care Act, tous sont tenus de signaler la maltraitance d’un client, même si l’information est fondée sur des renseignements confidentiels. Un signalement peut être effectué même si la divulgation de l’information est interdite par une autre loi. Toutefois, les renseignements qui sont assujettis au secret professionnel de l’avocat sont exclus de l’obligation de signalement de la maltraitance en application de la Loi[49].

5.2 Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

En Alberta, trois lois régissent le droit à la vie privée :

  • Freedom of Information and Protection of Privacy Act — Cette loi s’applique aux organismes publics comme les ministères et les organismes gouvernementaux[50].
  • Health Information Act — Cette loi s’applique aux renseignements sur la santé[51].
  • Personal Information Protection Act — Cette loi s’applique à l’utilisation de renseignements personnels par des organismes privés[52].

Conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, un organisme public doit informer une personne des motifs pour lesquels des renseignements la concernant sont recueillis[53]. Un renseignement personnel ne peut être utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été recueilli, à moins que la personne concernée consente à son utilisation[54]. Un renseignement personnel peut être divulgué sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation permettra d’éviter ou de minimiser (i) un risque de préjudice pour la santé ou la sécurité d’un mineur, ou (ii) un danger imminent pour la santé ou la sécurité de toute autre personne[55];
  • pour aider dans une enquête policière[56];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[57].

Conformément à la Health Information Act, un mandataire (y compris les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et certains fournisseurs de services de santé)[58] doit informer une personne des raisons pour lesquelles des renseignements la concernant sont recueillis et de la disposition législative permettant leur collecte[59]. Les renseignements sur la santé ne peuvent être utilisés qu’à des fins désignées dans la Loi[60]. Les renseignements personnels sur la santé peuvent être divulgués à des fins désignées dans la Loi ou avec le consentement de la personne concernée[61]. Les renseignements personnels sur la santé peuvent être divulgués sans consentement pour des motifs prescrits, et le mandataire doit informer la personne que ses renseignements ont été divulgués[62]. Les raisons pour lesquelles des renseignements sur la santé peuvent être divulgués sans consentement sont les suivantes :

  • s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation permettra d’éviter ou de minimiser (i) un risque de préjudice pour la santé ou la sécurité d’un mineur, ou (ii) un danger imminent pour la santé ou la sécurité de toute autre personne[63];
  • pour la prestation, la planification et la gestion des soins de santé[64];
  • pour déposer une plainte contre un membre d’une profession de la santé réglementée, mener une enquête à son sujet ou prendre des mesures disciplinaires contre lui[65];
  • lorsque les renseignements concernent une possible infraction criminelle et que leur divulgation permettra de protéger la santé et la sécurité de la population albertaine[66];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[67].

Conformément à la Personal Information Protection Act, un organisme privé doit obtenir le consentement d’une personne avant de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels la concernant, à moins qu’ils ne relèvent des exceptions énumérées dans la Loi[68]. Un organisme privé peut divulguer des renseignements personnels sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • lorsque la divulgation des renseignements est clairement dans l’intérêt de la personne concernée et que le consentement de cette personne ne peut pas être obtenu en temps opportun ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle donne son consentement[69];
  • lorsque cela est nécessaire pour répondre à une urgence qui menace la vie, la santé ou la sécurité d’une personne ou du public[70];
  • pour aider dans une enquête policière ou aux fins d’une enquête ou d’une procédure judiciaire[71];
  • pour enquêter sur une éventuelle fraude bancaire[72];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[73].

5.3 Exceptions à l’obligation de confidentialité dans le cadre de la prise de décision au nom d’autrui

La Adult Guardianship and Trusteeship Act prévoit certains droits à l’information pour les accompagnateurs à la prise de décision et les mandataires spéciaux.

Dans le cadre d’une autorisation de prise de décision accompagnée, un accompagnateur a le droit d’accéder à tous les renseignements personnels pertinents concernant la personne adulte accompagnée, de les recueillir et de les obtenir d’un organisme public, d’un mandataire ou d’une organisation, sauf des renseignements de nature financière. L’accompagnateur peut utiliser et divulguer ces renseignements uniquement dans le but d’exercer ses pouvoirs conformément à l’autorisation de prise de décision accompagnée. Il est également tenu de prendre des mesures raisonnables pour en assurer la protection[74].

Les co-décideurs jouissent de droits similaires en matière d’information et ils sont soumis à des obligations du même ordre concernant l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels de la personne adulte accompagnée[75]. Il en va de même pour les tuteurs[76] et les curateurs[77].

5.4 Secret professionnel et obligation de confidentialité de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[78]. Le secret professionnel vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[79];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[80];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

L’obligation de confidentialité et les exceptions applicables sont décrites dans le code de déontologie du barreau de l’Alberta[81].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Tous les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou un tribunal l’y oblige;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[82].

Le code de déontologie autorise également la divulgation limitée de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger imminent de mort ou de blessure grave, et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise. Ce sont des circonstances qui surviennent rarement dans des cas de maltraitance de personnes âgées.

  • [traduction]
  • Préjudice futur/Exception relative à la sécurité publique
  • 3.3-3 Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais il ne doit pas divulguer plus de renseignements que nécessaire lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe identifiable est en danger imminent de mort ou de blessure grave et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise[83].

6. Politiques relatives aux poursuites criminelles

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, les directives du procureur général de l’Alberta pour le Crown Prosecution Service fournissent des conseils aux procureurs. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais il y en a trois qui peuvent s’appliquer dans un tel contexte[84].

Le guide intitulé Decision to Prosecute précise que les poursuites doivent servir l’intérêt public et énumère les facteurs qui doivent être pris en compte, notamment la vulnérabilité de la victime et la capacité des témoins à témoigner[85].

Le guide intitulé Victims of Crime traite de la Victims of Crime and Public Safety Act, de la relation entre les procureurs de la Couronne et les victimes, et des procédures relatives à la déclaration de la victime. Les procureurs de la Couronne doivent renseigner les témoins sur la procédure en conformité avec la Loi[86].

La Domestic Violence Guideline fournit des conseils à l’intention des procureurs qui s’occupent de cas de violence familiale. Elle comprend les dispositions suivantes :

  • Les procureurs doivent envisager des mesures de sécurité, mais faire preuve de souplesse quant à celles qui seraient les plus utiles dans chaque circonstance.
  • Les procureurs doivent éviter les retards dans l’évolution d’un dossier.
  • Les procureurs doivent être attentifs à la nature unique de la violence familiale, à la dynamique dysfonctionnelle des relations qui donnent lieu à une telle violence, et aux besoins particuliers des victimes et des témoins.
  • Les violations d’ordonnances de protection ou de conditions de mise en liberté ou de libération conditionnelle doivent faire l’objet de poursuites en justice.
  • Les renseignements personnels qui n’ont aucun rapport avec l’accusation doivent être protégés.
  • Si l’accusé est libéré sous caution, les procureurs doivent demander que des conditions soient imposées pour protéger la victime et d’autres personnes concernées.
  • La sentence doit refléter les principes liés à la dissuasion générale et à l’exemplarité de la peine.
  • Les procureurs doivent aiguiller les victimes vers les services d’aide aux victimes.
  • Les procureurs doivent déterminer si les témoins ou les victimes ont besoin de dispositifs d’aide au témoignage[87].

La Victims of Crime and Public Safety Act définit les principes qui régissent la façon dont les victimes doivent être traitées dans le système de justice pénale.

  • [traduction]
  • Principes
  • 2(1) Les principes suivants s’appliquent au traitement des victimes :
    • a) les victimes d’actes criminels doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect;
    • b) la vie privée des victimes doit être prise en compte et respectée dans toute la mesure du possible;
    • c) toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour minimiser les inconvénients subis par les victimes;
    • d) les victimes doivent recevoir rapidement des prestations conformément à la présente loi et aux règlements;
    • e) la sûreté et la sécurité des victimes doivent être prises en compte à toutes les étapes du processus de justice pénale, et des mesures appropriées pour les protéger contre l’intimidation et les représailles doivent être prises s’il y a lieu;
    • f) des renseignements doivent être fournis aux victimes sur le système de justice pénale, sur leur rôle et sur les possibilités de participer aux processus de justice pénale;
    • g) des renseignements doivent être fournis aux victimes, conformément aux lois, aux politiques et aux procédures en vigueur, sur l’état d’avancement de l’enquête, sur le calendrier, le déroulement et l’issue de la procédure et sur la situation du délinquant dans le système correctionnel;
    • h) des renseignements doivent être fournis aux victimes sur les services d’aide auxquels elles ont droit, notamment sur le Victim Impact Statement Program, sur la façon de présenter une demande de dédommagement, sur les moyens d’obtenir une indemnisation financière et sur d’autres aides et programmes disponibles;
    • i) les opinions, les préoccupations et la représentation des victimes sont une considération importante dans les processus de justice pénale et doivent être prises en compte conformément au droit, aux politiques et aux procédures en vigueur;
    • j) les besoins, les préoccupations et la diversité des victimes doivent être pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et de services, ainsi que dans l’éducation et la formation connexes;
    • k) des renseignements doivent être fournis aux victimes sur les options dont elles peuvent se prévaloir pour faire état de leurs préoccupations lorsqu’elles estiment que les principes énoncés ci-dessus ne sont pas respectés[88].

7. Ordonnances de protection en vertu de la Protection Against Family Violence Act

La Protection Against Family Violence Act définit la façon dont une personne victime de violence familiale peut obtenir une ordonnance de protection d’urgence.

7.1 Définition de « membre de la famille »

La définition de « membre de la famille » dans la Loi est assez large et inclut toute personne liée par le sang, le mariage ou l’adoption.

  • [traduction]
  • d) « membre de la famille » désigne
    • (i) les personnes qui sont ou ont été mariées l’une à l’autre, qui sont ou ont été des partenaires adultes interdépendants l’un de l’autre ou qui habitent ou ont cohabité dans une relation intime;
    • (ii) les personnes qui sont les parents d’un ou de plusieurs enfants, peu importe leur état civil, ou s’ils ont vécu ensemble à un moment donné;
    • (iii) les personnes qui sont liées entre elles par le sang, le mariage ou l’adoption ou en vertu d’une relation d’interdépendance entre adultes;
    • (iv) tout enfant confié aux soins et à la garde d’une personne visée aux sous-alinéas (i) à (iii), ou
    • (v) les personnes qui résident ensemble lorsque l’une des personnes a la charge et la garde de l’autre en vertu d’une ordonnance du tribunal[89].

7.2 Définition de « violence familiale »

Une personne peut obtenir une ordonnance de protection d’urgence si elle est victime de violence familiale. La Loi donne une définition de « violence familiale » qui inclut la maltraitance physique, psychologique et sexuelle.

  • [traduction]
  • e) « violence familiale » désigne
    • (i) toute action ou omission intentionnelle ou imprudente qui cause des blessures ou des dommages matériels ou qui intimide ou blesse un membre de la famille;
    • (ii) toute action ou menace d’action qui intimide un membre de la famille en créant une crainte fondée de dommages matériels ou de blessures pour un membre de la famille;
    • (iii) l’isolement forcé;
    • (iv) la maltraitance sexuelle;
    • (v) le harcèlement criminel[90].

7.3 Ordonnance de protection

Le tribunal peut accorder une ordonnance de protection d’urgence si un acte de violence familiale est survenu et que la personne a besoin d’une protection immédiate parce que la violence risque de continuer. Pour décider si l’ordonnance doit être accordée, le tribunal doit prendre en compte divers facteurs, à savoir notamment si le demandeur est une personne âgée vulnérable. Il n’est pas nécessaire que des accusations criminelles soient portées pour que l’ordonnance soit rendue[91]. L’ordonnance peut être en vigueur pendant une période maximale d’un an, mais elle peut être prorogée pour des périodes supplémentaires[92].

  • [traduction]
  • Ordonnance de protection d’urgence
  • 2(1) Une ordonnance en vertu du présent article peut être rendue par un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix, sur demande et sans préavis à l’intimé, s’il détermine
    • a) qu’un acte de violence familiale a été commis,
    • a.1) que le demandeur a des raisons de croire que le défendeur récidivera;
    • b) qu’en raison de la gravité ou de l’urgence, l’ordonnance doit être rendue pour assurer la protection immédiate du demandeur et des autres membres de sa famille qui résident avec lui.
  • (2) Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance, le juge de la Cour provinciale ou le juge de paix doit tenir compte des éléments suivants, sans toutefois en exclure d’autres :
    • […]
    • b) les antécédents de violence familiale du défendeur à l’égard du demandeur et des autres membres de la famille;
    • b.1) le comportement dominateur passé ou présent du défendeur à l’égard du demandeur ou d’autres membres de la famille;
    • b.2) le caractère répétitif ou l’intensification de la violence familiale;
    • c) la présence d’un danger immédiat à l’égard de personnes ou de biens;
    • c.1) la vulnérabilité des demandeurs âgés;
    • c.2) l’effet de l’exposition à la violence familiale sur tout enfant du demandeur ou sur tout enfant dont il a la charge et la garde;
    • d) l’intérêt véritable du demandeur et de tout enfant du demandeur ou de tout enfant dont il a la garde;
    • e) le besoin du demandeur pour un environnement sûr permettant de lui assurer une protection à plus long terme contre la violence familiale.

Il faut qu’une requête soit présentée à un juge de la Cour provinciale ou à un juge de paix pour qu’il rende une ordonnance de protection d’urgence. La requête peut être présentée par la personne adulte victime de violence familiale ou par les personnes suivantes avec son consentement :

  • une personne agissant au nom de la personne adulte victime de violence familiale, avec l’autorisation du tribunal;
  • un agent de la paix;
  • un directeur désigné conformément à la Child, Youth and Family Enhancement Act;
  • une personne désignée par le ministre des Services sociaux pour demander des ordonnances de protection[93].

Une ordonnance de protection d’urgence peut être assortie des conditions suivantes :

  • interdiction à l’abuseur de communiquer directement ou indirectement avec la personne concernée ou d’autres personnes;
  • interdiction à l’abuseur de se trouver dans un endroit donné;
  • expulsion de l’abuseur de la résidence par un agent de police;
  • accompagnement de la victime par la police pour récupérer ses effets personnels;
  • occupation exclusive de la résidence par le membre de la famille qui demande la protection;
  • saisie d’armes par la police;
  • toute autre condition que le tribunal estime nécessaire[94].

Après que le juge ou le juge de paix a rendu une ordonnance de protection d’urgence, il doit transmettre l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine. Un juge de cette Cour doit tenir une audience dans les neuf jours ouvrables suivant la réception de l’ordonnance d’urgence, et décider de la ratifier, de la révoquer ou d’ordonner la tenue d’une audience[95]. La Cour du Banc de la Reine a également le pouvoir de rendre une nouvelle ordonnance assortie de toutes les conditions de l’ordonnance d’urgence décrites ci-dessus, ainsi que des conditions suivantes[96] :

  • le remboursement par l’abuseur des pertes financières occasionnées par la violence familiale;
  • la possession temporaire de biens personnels par la victime;
  • des restrictions concernant l’utilisation par l’abuseur des biens de l’autre personne;
  • le versement d’une caution par l’abuseur;
  • un ordre à l’abuseur de suivre une thérapie.

Le tribunal doit garder confidentiel le lieu où se trouve l’adulte. Il peut ordonner qu’une audience se déroule à huis clos et interdire la publication d’un compte rendu de quelque partie que ce soit de l’audience[97].

8. Exploitation financière par un mandataire spécial

La présente section décrit le cadre de la prise de décision au nom d’autrui de l’Alberta. Elle énumère :

  • les différents types de mandataires spéciaux et d’accompagnateurs dans la prise de décision en Alberta;
  • la façon dont les décideurs sont nommés;
  • les obligations qui leur incombent;
  • la façon de les démettre de leurs fonctions s’ils ne s’acquittent pas de leurs obligations, notamment en raison de maltraitance ou de négligence;
  • les types de décideurs qui peuvent prendre des décisions de nature financière.

Cette section traite également des protections et des recours prévus par la législation sur la protection des adultes, sur l’accompagnateur dans la prise de décision et le mandataire spécial, et sur les soins de santé.

8.1 Mandataire spécial en Alberta

En Alberta, les personnes suivantes peuvent être désignées mandataires spéciaux :

  • un co-décideur nommé par une ordonnance du tribunal, avec le consentement de la personne adulte;
  • un mandataire choisi par la personne adulte en vertu d’une procuration perpétuelle;
  • un tuteur ou un curateur nommé par le tribunal.

Les lois albertaines prévoient également la prise de décision accompagnée en vertu d’une autorisation accordée à cette fin.

L’Adult Guardianship and Trusteeship Act définit tous les types de prise de décision accompagnée et au nom d’autrui, à l’exception des procurations, qui sont régies par la Powers of Attorney Act.

L’article 2 de l’Adult Guardianship and Trusteeship Act énonce quatre principes directeurs sur la façon dont elle doit être interprétée et appliquée, incluant :

  • la présomption de capacité;
  • l’utilisation de la forme la moins restrictive et la moins intrusive de prise de décision accompagnée ou au nom d’autrui;
  • la prise en considération des volontés, des convictions et des valeurs de la personne adulte.
  • [traduction]
  • Principes
  • 2 La présente loi doit être interprétée et appliquée conformément aux principes suivants :
  • a) une personne adulte est présumée avoir la capacité de prendre des décisions jusqu’à ce que le contraire soit démontré;
  • b) une personne adulte a le droit de communiquer par tout moyen lui permettant d’être comprise, et le moyen par lequel elle communique n’est pas pertinent pour déterminer si elle a la capacité de prendre une décision;
  • c) lorsqu’une personne adulte a besoin d’aide pour prendre une décision ou n’a pas la capacité de prendre une décision, son autonomie doit être préservée en veillant à ce que la forme la moins restrictive et la moins intrusive d’aide à la prise de décision accompagnée ou au nom d’autrui susceptible d’être efficace soit fournie;
  • d) pour déterminer si une décision sert au mieux les intérêts de la personne adulte, il faut prendre en compte les éléments suivants :
    • (i) les souhaits connus pour avoir été exprimés par la personne adulte alors qu’elle était apte à décider;
    • (ii) les valeurs et les croyances connues de la personne adulte alors qu’elle était apte à décider.

8.2 Co-décideurs

Nomination d’un co-décideur

Conformément à l’Adult Guardianship and Trusteeship Act, une personne adulte ou une personne intéressée peut demander au tribunal de nommer un ou plusieurs co-décideurs pour aider la personne adulte à prendre des décisions. Un co-décideur partage le pouvoir décisionnel avec la personne adulte qui reçoit l’aide en ce qui concerne les questions personnelles précisées. La personne adulte qui reçoit l’aide a le dernier mot.

Le co-décideur aide à la prise de décisions concernant des questions personnelles précises, qui peuvent inclure les soins de santé, le lieu de résidence de l’adulte, la participation à des activités sociales, l’éducation, l’emploi et toute question juridique non financière[98]. Un co-décideur ne peut pas prendre de décisions sur des questions relatives aux finances et aux biens.

Un co-décideur peut être désigné si :

  • la capacité de la personne adulte qui reçoit l’aide à prendre des décisions concernant les questions personnelles précisées est considérablement réduite;
  • la personne adulte qui reçoit l’aide aurait la capacité de prendre des décisions si elle recevait du soutien et des conseils;
  • il n’y a pas de mesures moins intrusives ou restrictives comme une autorisation de prise de décision accompagnée;
  • la nomination d’un co-décideur sert les intérêts de la personne adulte qui reçoit de l’aide;
  • la personne adulte qui reçoit de l’aide consent à l’ordonnance et au choix du co-décideur[99].

Tout co-décideur doit consentir à remplir ce rôle. Le tribunal doit être convaincu qu’il servira au mieux les intérêts de la personne adulte qui reçoit de l’aide et qu’il est apte à être nommé, en tenant compte de facteurs comme les avis et les volontés de la personne adulte, la relation du co-décideur avec elle et sa capacité à l’aider[100].

Un évaluateur de la capacité doit produire un rapport d’évaluation qui sera remis au tribunal dans le cadre d’une demande de codécision[101]. Ce rapport servira à déterminer si la codécision est la meilleure option.

Obligations d’un co-décideur

La Loi confère à un co-décideur plusieurs obligations :

  • agir de bonne foi;
  • agir avec diligence;
  • servir au mieux les intérêts de la personne adulte;
  • l’aider à obtenir des renseignements pertinents;
  • discuter des décisions à prendre avec elle;
  • l’aider à prendre des décisions;
  • respecter l’ordonnance de codécision;
  • exécuter ses décisions;
  • ne pas refuser de signer un contrat si la décision est raisonnable et ne porte pas préjudice à la personne adulte[102].

Un tribunal peut également préciser dans une ordonnance que tout contrat concernant les questions précisées est révocable (c’est-à-dire qu’il peut être déclaré nul) s’il n’est pas écrit et signé par la personne adulte et le co-décideur[103].

Annulation d’une ordonnance de codécision

Une personne âgée peut annuler une ordonnance de codécision en présentant un retrait de consentement au tribunal[104]. Toute personne peut demander au tribunal d’examiner une ordonnance de codécision. Le tribunal peut révoquer ou modifier l’ordonnance ou remplacer le co-décideur pour plusieurs motifs, dont les suivants :

  • la personne âgée a recouvré sa capacité de décision pour les décisions pertinentes;
  • le co-décideur ne s’acquitte pas de ses obligations en conformité avec la loi ou des dispositions de l’ordonnance;
  • le co-décideur agit de manière inacceptable;
  • le co-décideur nuit au bien-être de la personne âgée[105];
  • la relation entre le co-décideur et la personne qu’il aide est rompue[106].

8.3 Tuteur nommé par le tribunal

Nomination d’un tuteur

Toute personne intéressée peut demander au tribunal de nommer un ou plusieurs tuteurs. Le tuteur désigné peut prendre des décisions sur certaines questions personnelles concernant la personne adulte, notamment les soins de santé, le lieu de résidence, la participation à des activités sociales, l’éducation, l’emploi et toute question juridique non financière[107].

Pour que le tribunal nomme un tuteur,

  • la personne adulte ne doit pas être apte à prendre les décisions personnelles énumérées dans l’ordonnance;
  • il n’existe pas d’option moins intrusive ou restrictive;
  • l’ordonnance doit servir au mieux les intérêts de la personne adulte[108].

Le paragraphe 26(7) de l’Adult Guardianship and Trusteeship Act décrit les facteurs que le tribunal doit prendre en compte pour décider si la tutelle sert au mieux les intérêts de la personne adulte.

D’une manière générale, une évaluation de la capacité doit être effectuée avant que le tribunal nomme un tuteur[109].

Si la personne âgée fait face à un danger immédiat de mort ou de préjudice grave et qu’elle a besoin qu’un tuteur soit nommé pour la protéger, le tribunal peut se soustraire à l’examen de documents habituellement requis pour une demande de tutelle. Une ordonnance de tutelle rendue dans de telles circonstances doit être révisée par le tribunal dans les 90 jours suivant son entrée en vigueur[110].

Pour être nommé tuteur, il faut avoir 18 ans ou plus et accepter d’exercer la tutelle. Le tribunal doit également être convaincu que le tuteur proposé servira au mieux les intérêts de la personne adulte et qu’il est apte à exercer la tutelle[111]. L’article 28 de l’Adult Guardianship and Trusteeship Act énonce les facteurs que le tribunal doit prendre en considération.

Obligations d’un tuteur

Le tuteur et curateur public peut être nommé tuteur s’il n’y a personne d’autre qui soit désireux, capable et apte à remplir ce rôle[112]. Il peut également devenir tuteur lorsque le tuteur initial décède ou est frappé d’incapacité, s’il n’y a pas d’autre tuteur[113].

La loi confère au tuteur plusieurs obligations :

  • servir au mieux les intérêts de l’adulte;
  • agir avec diligence;
  • agir de bonne foi;
  • agir de manière à favoriser la participation de la personne adulte à la prise de décision;
  • agir de la manière la moins intrusive et restrictive possible;
  • respecter les conditions ou les limites fixées dans l’ordonnance de tutelle;
  • informer la personne adulte de sa nomination comme tuteur et de ses pouvoirs d’une manière que l’adulte est susceptible de comprendre au mieux;
  • informer l’adulte de toute décision importante qui est prise;
  • respecter les instructions données dans toute directive personnelle applicable[114].

Révocation d’un tuteur

La personne adulte, un tuteur ou toute autre personne intéressée peut présenter au tribunal une demande d’examen de l’ordonnance de tutelle. Le tribunal peut révoquer ou modifier l’ordonnance ou remplacer le tuteur pour plusieurs motifs, notamment[115] :

  • la personne adulte n’a pas besoin d’un tuteur;
  • le tuteur ne s’acquitte pas de ses obligations en conformité avec la loi ou les dispositions de l’ordonnance;
  • le tuteur n’est pas apte à agir ou n’est plus apte à être tuteur;
  • le tuteur agit de manière inappropriée ou d’une manière qui pourrait nuire au bien-être de la personne adulte;
  • la relation entre le tuteur et la personne adulte est rompue.

8.4 Mandataire en vertu d’une procuration perpétuelle

Nomination d’un mandataire

Conformément à la Power of Attorney Act, un adulte peut désigner une ou plusieurs personnes pour être son mandataire dans une procuration perpétuelle. Le mandataire peut prendre au nom de la personne adulte toute décision financière que cette dernière pourrait prendre habituellement par procuration. La procuration perpétuelle peut prendre effet immédiatement, ou après une certaine date ou un certain événement, par exemple lorsque la personne adulte perd sa capacité de prendre des décisions financières[116].

Au moment de faire une procuration perpétuelle, la personne adulte doit être capable d’en comprendre la nature et les effets[117]. Une procuration perpétuelle demeure valide même si la personne adulte est frappée d’incapacité mentale par la suite[118].

Obligations d’un mandataire

La Loi confère au mandataire certaines responsabilités, à savoir :

  • d’exercer ses pouvoirs pour protéger les intérêts de la personne lorsque celle-ci n’a pas la capacité de prendre des décisions financières raisonnables;
  • de fournir à la demande du tribunal des comptes pour toutes les transactions effectuées[119].

La personne adulte, son représentant ou curateur, ou toute personne intéressée si la personne adulte n’a pas la capacité de prendre des décisions, peut s’adresser au tribunal pour que le mandataire fournisse des comptes pour les transactions effectuées[120].

Les articles 2 à 8 de la Trustee Act s’appliquent aux mandataires nommés en vertu de la Powers of Attorney Act[121]. Ces dispositions énoncent les pouvoirs et les obligations du mandataire en matière d’investissements.

Révocation d’un mandataire

Toute personne intéressée peut présenter une requête au tribunal pour mettre fin à une procuration perpétuelle. Le tribunal peut y mettre fin si cela est dans l’intérêt véritable de la personne adulte[122].

Une procuration perpétuelle peut prendre fin de plusieurs façons :

  • la personne adulte révoque la procuration par écrit alors qu’elle a encore la capacité de prendre des décisions;
  • le mandataire demande au tribunal de le relever de son mandat;
  • le tribunal ordonne la fin de la procuration perpétuelle;
  • le tribunal nomme un curateur pour la personne adulte ou le mandataire;
  • la personne adulte ou le mandataire décède[123].

8.5 Curateur nommé par le tribunal

Nomination d’un curateur

Toute personne intéressée peut demander au tribunal de nommer un ou plusieurs curateurs. Un curateur peut prendre des décisions concernant des questions financières pour une personne adulte et peut faire tout ce que la personne pourrait faire en matière financière si elle était capable[124]. Il y a certaines limitations en ce qui concerne les biens immobiliers. Par exemple, une ordonnance de curatelle ne s’applique généralement pas aux biens situés à l’extérieur de l’Alberta. En outre, à moins que le tribunal n’en décide autrement, un curateur n’est pas autorisé à vendre, transférer, grever (p. ex. charge ou hypothèque) ou acheter des biens immobiliers au nom de la personne adulte. Un curateur peut seulement enregistrer l’ordonnance de curatelle sur le titre de propriété[125].

Pour que le tribunal nomme un curateur :

  • la personne adulte ne doit pas avoir la capacité de prendre des décisions relatives aux questions financières énumérées dans l’ordonnance;
  • il ne doit pas y avoir d’autres options moins intrusives ou restrictives;
  • l’ordonnance doit être dans l’intérêt véritable de la personne adulte[126].

Le fait qu’une personne adulte prenne des décisions financières qu’une personne raisonnablement prudente n’aurait pas prises, ou qu’elle ait des difficultés à communiquer son avis sur une question financière, ne signifie pas nécessairement qu’elle est incapable[127].

Le paragraphe 46(7) de l’Adult Guardianship and Trusteeship Act énumère les facteurs que le tribunal doit prendre en compte pour décider si la curatelle sert au mieux les intérêts de la personne adulte.

D’une manière générale, le tribunal exige une évaluation de la capacité avant de nommer un curateur[128].

Toutefois, une ordonnance de curatelle peut être rendue en cas d’urgence, même sans les documents requis en temps normal. Si la personne adulte est en danger immédiat de subir une perte financière grave et qu’elle n’a pas la capacité de prendre des décisions, le tribunal peut passer outre à certaines des exigences requises habituellement. Le tribunal peut nommer un curateur, interdire à des personnes de s’occuper des biens de la personne adulte ou exiger que les biens soient confiés à un curateur. Une ordonnance de curatelle rendue dans de telles circonstances doit être revue par le tribunal dans les 90 jours suivant son entrée en vigueur[129].

Une personne peut être nommée curateur si elle est âgée de 18 ans ou plus et si elle accepte la nomination. Le tribunal doit également être convaincu que le curateur proposé agira dans l’intérêt véritable de la personne adulte et qu’il est apte à remplir cette fonction[130]. L’article 49 de la Loi énumère les facteurs que le tribunal doit prendre en considération. Le tribunal peut également nommer une société de fiducie pour agir à titre de curateur[131].

Le tuteur et curateur public comme curateur

Le tuteur et curateur public peut être nommé curateur s’il n’y a personne d’autre capable de le faire et disposé et apte à le faire[132]. Le tuteur et curateur public peut également prendre le contrôle des biens de la personne adulte au décès ou à l’incapacité du curateur initial, s’il n’y a pas d’autre curateur disponible[133].

Le tuteur et curateur public a l’obligation de faire enquête sur la prétendue nécessité de nommer un curateur. Si le tuteur et curateur public reçoit une allégation écrite selon laquelle une personne adulte a besoin d’un curateur, il est tenu de faire une enquête et de prendre des mesures pour déterminer s’il doit demander au tribunal une ordonnance le nommant curateur. Si une personne adulte est susceptible de subir une perte financière grave si un curateur n’est pas nommé dans un délai raisonnable, et si personne d’autre n’est susceptible de demander la nomination d’un curateur, le tuteur et curateur public est nommé curateur[134].

Obligations d’un curateur

La Loi confère au curateur plusieurs obligations :

  • agir dans l’intérêt véritable de la personne âgée;
  • respecter l’ordonnance de curatelle et le plan approuvé connexe;
  • effectuer les paiements nécessaires pour subvenir aux besoins de la personne âgée[135];
  • exercer le soin, la compétence et la diligence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans la gestion de ses propres affaires financières[136];
  • déterminer si la personne âgée a laissé un testament;
  • garder les biens et l’argent de la personne âgée séparément des siens;
  • tenir des comptes à l’égard de toutes les transactions;
  • fournir des comptes au tribunal lorsqu’il en fait la demande[137].

Les articles 2 à 8, à l’exception de l’alinéa 3(5)b), de la Trustee Act s’appliquent aux curateurs nommés en vertu de l’Adult Guardianship and Trusteeship Act[138]. Ces dispositions définissent les pouvoirs et les obligations du curateur en matière d’investissements.

Il existe également des règles qui régissent des questions comme les suivantes :

  • les dons effectués par le curateur à partir des biens de la personne adulte[139];
  • la séparation des biens de la personne adulte des biens du curateur[140];
  • les comptes requis par le curateur[141];
  • la rémunération du curateur[142].

Révocation d’un curateur

La personne adulte, un curateur ou toute personne intéressée peut demander au tribunal la révision de l’ordonnance de curatelle. Le tribunal peut mettre fin à l’ordonnance, la modifier ou remplacer le curateur pour plusieurs motifs, notamment :

  • la personne adulte n’a plus besoin de curateur;
  • le curateur ne s’acquitte pas de ses obligations en conformité avec la Loi ou les dispositions de l’ordonnance;
  • le curateur est incapable de remplir son rôle ou n’est plus apte à le faire;
  • le curateur agit de manière inappropriée ou d’une manière qui pourrait nuire au bien-être de la personne adulte;
  • le curateur s’est rendu coupable d’abus de confiance[143].

8.6 Prise de décision accompagnée

Nomination d’un accompagnateur dans la prise de décision

Une personne adulte peut autoriser jusqu’à trois personnes pour l’accompagner au moyen d’une autorisation de prise de décision accompagnée. Selon les dispositions de l’autorisation, l’accompagnateur peut :

  • aider la personne adulte à prendre une décision;
  • aider la personne adulte à communiquer ses décisions aux autres;
  • obtenir les renseignements nécessaires pour prendre une décision.

Un accompagnateur peut aider à la prise de décisions concernant des questions personnelles, ce qui inclut les soins de santé, le lieu de résidence de l’adulte, l’éducation, l’emploi et toute question juridique non financière[144]. Les autorisations de prise de décision accompagnée ne peuvent pas s’appliquer aux décisions relatives aux questions financières et aux biens.

Obligations d’un accompagnateur dans la prise de décision

Plusieurs responsabilités incombent à un accompagnateur :

  • agir dans l’intérêt véritable de la personne adulte;
  • agir de bonne foi;
  • agir avec diligence;
  • tenir des dossiers faisant état de toutes les décisions prises, de l’aide fournie et des renseignements personnels obtenus ou divulgués[145].

Pour faire une autorisation de prise de décision accompagnée, la personne adulte doit comprendre la nature et l’effet de l’autorisation[146].

Révocation d’un accompagnateur dans la prise de décision

Une autorisation de prise de décision accompagnée peut être annulée de plusieurs manières :

  • la personne adulte retire l’autorisation;
  • une ordonnance de codécision est rendue par le tribunal;
  • une ordonnance de tutelle ou de curatelle entre en vigueur;
  • une directive personnelle en vertu de la Personal Directives Act entre en vigueur[147].

Les décisions prises et communiquées dans le cadre d’une autorisation de prise de décision accompagnée sont considérées comme étant celles de la personne adulte, et non de l’accompagnateur. Cependant, si une personne a des motifs raisonnables de croire qu’une décision qui lui est communiquée est le résultat d’une influence indue, ou que l’accompagnateur qui communique la décision de la personne adulte essaie de frauder ou de faire de fausses déclarations, la personne peut refuser d’accepter la décision[148].

8.7 Mesures de protection

L’Adult Guardianship and Trusteeship Act prévoit des mesures de protection lorsqu’une personne adulte est maltraitée par son mandataire ou par son accompagnateur dans la prise de décision.

Toute personne peut déposer une plainte auprès du bureau du tuteur et curateur public si elle croit qu’un tuteur, un curateur ou un co-décideur ne s’acquitte pas de ses obligations et que la personne âgée risque de subir en conséquence un préjudice physique, mental ou financier. Cette plainte doit être déposée par écrit[149].

Le responsable des plaintes examinera la plainte. Si la plainte n’est pas frivole et que le responsable décide qu’une enquête est nécessaire, l’affaire sera confiée à un enquêteur. L’enquêteur dispose de plusieurs pouvoirs d’enquête, notamment :

  • interroger la personne âgée;
  • interroger toute autre personne qui détient des renseignements pertinents;
  • accéder aux dossiers pertinents en possession du co-décideur, du tuteur, du curateur ou de toute autre personne;
  • entrer dans des locaux pour interroger quelqu’un, évaluer le risque de préjudice pour la personne âgée ou accéder à des dossiers[150].

Si la personne responsable des lieux refuse de permettre à l’enquêteur d’y entrer, ou entrave l’enquête, l’enquêteur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance. Le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne permette l’entrée dans les locaux visés ou produise des documents et il peut ordonner qu’un agent de police accompagne l’enquêteur[151].

Après une enquête, l’enquêteur peut :

  • tenter de résoudre toute question relative à la plainte;
  • renvoyer l’affaire à un règlement extrajudiciaire des différends;
  • suggérer au tuteur et curateur public de demander une ordonnance de tutelle, une ordonnance de curatelle ou une ordonnance de protection temporaire.

Si le responsable des plaintes estime que la plainte pourrait constituer :

  • une infraction visée par le Code criminel, il peut renvoyer le dossier à la police;
  • de la maltraitance d’un client au sens de la Protection for Persons in Care Act, il peut renvoyer le dossier au ministre des Aînés et du Logement;
  • une infraction à une autre loi de l’Alberta, il peut renvoyer le dossier au ministre de la Justice et solliciteur général[152].

Si, à tout moment, le tuteur et curateur public croit qu’une personne âgée qui a un tuteur ou un curateur risque de subir un préjudice grave, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de protection temporaire. À moins qu’il n’en soit ordonné autrement, une ordonnance de protection temporaire est en vigueur pour 30 jours. Les conditions peuvent comprendre :

  • autoriser la police à déplacer temporairement l’adulte vers un lieu sûr;
  • nommer le tuteur et curateur public comme tuteur temporaire et suspendre l’autorité de tout co-décideur ou tuteur;
  • toute autre condition que le tribunal juge nécessaire[153].

Voir aussi la section ci-dessus intitulée Le tuteur et curateur public comme curateur.

9.  Protection de l’emploi

9.1 Mesures de protection des dénonciateurs

La Protection for Persons in Care Act prévoit certaines protections pour les personnes qui signalent un cas de maltraitance ou qui participent à une enquête. Un prestataire de services ou une personne employée pour fournir des services ne peut pas prendre de mesures de représailles (comme le licenciement) à l’encontre d’une personne qui a signalé un cas de maltraitance ou qui a participé à une enquête. Il ne peut pas non plus modifier ou interrompre les soins ou les services de soutien que reçoit un client parce que ce dernier a déposé une plainte ou aurait été victime de maltraitance[154]. Voir aussi ci-dessus la section intitulée Rôle des fournisseurs de services.

9.2 Congé légal

Une personne peut avoir droit à un congé pour violence familiale en vertu de l’Employment Standards Code si elle, un enfant à sa charge ou une personne adulte bénéficiant de protection qui vit avec elle subit de la violence familiale. Par personne adulte bénéficiant de protection, on entend une personne adulte qui reçoit de l’aide, qui est représentée ou qui est accompagnée au sens de l’Adult Guardianship and Trusteeship Act[155].

Par « violence familiale », on entend :

  • toute action intentionnelle ou imprudente qui cause des blessures ou des dommages matériels et qui intimide ou blesse une personne;
  • toute action ou menace d’action qui intimide une personne en créant une crainte raisonnable de dommages matériels ou de blessures personnelles;
  • la maltraitance psychologique ou affective;
  • l’isolement forcé;
  • un contact sexuel obtenu par la force ou la menace;
  • le harcèlement criminel[156].

L’auteur de la violence familiale doit être une personne :

  • qui est ou a été mariée à l’employé;
  • qui vit ou a vécu avec l’employé dans une relation intime;
  • qui est ou a été un partenaire adulte interdépendant;
  • qui fréquente ou qui a fréquenté l’employé;
  • qui est le parent biologique ou adoptif d’un enfant avec l’employé;
  • qui est liée à l’employé par le sang, le mariage, l’adoption ou une relation d’interdépendance entre adultes;
  • qui vit avec l’employé et qui a la charge et la garde de l’employé en vertu d’une ordonnance du tribunal[157].

Le congé pour violence familiale permet à un employé de prendre un congé pour obtenir les services dont il a besoin, notamment des soins médicaux, des services d’aide aux victimes, des services de counseling, un logement, des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de l’application de la loi[158].

Pour avoir droit au congé, l’employé doit avoir travaillé pour son employeur pendant au moins 90 jours. Les employés doivent informer leur employeur de leur intention de prendre le congé dès que possible[159]. Si un employé est admissible au congé, il peut prendre jusqu’à 10 jours de congé sans solde par année[160].

10. Politiques de soutien du revenu

Une personne qui fuit la maltraitance peut être admissible à un soutien du revenu. L’autorisation législative du programme de soutien du revenu est conférée par la législation suivante : l’Income and Employment Supports Act, l’Income Support, Training and Health Benefits Regulation et le Recovery Regulation.

Si une personne réside dans une maison d’hébergement pour échapper à une relation de violence et qu’elle répond aux critères d’admissibilité du programme de soutien du revenu, elle peut recevoir une allocation au logement pour victimes de violence familiale. Elle peut également recevoir certains soins de santé et des prestations supplémentaires (comme une indemnité pour des services de garde d’urgence). Lorsque la personne quitte la maison d’hébergement, elle peut demander des frais de réinstallation[161]. Lorsqu’une personne fuit la violence et qu’elle doit établir un nouveau domicile, elle peut avoir droit à la prestation intitulée Escaping Abuse Benefit (Household Start-Up)[162].

Un immigrant parrainé peut également être admissible à un soutien du revenu dans des circonstances particulières, notamment lorsque la personne est maltraitée ou négligée par son parrain. Elle peut également avoir droit à un soutien lorsque son parrain l’abandonne et qu’elle a fait des efforts raisonnables pour obtenir de lui un soutien financier[163].

11. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

Organismes désignés

Protection des personnes recevant des soins

Pour signaler un cas de maltraitance d’une personne âgée à l’organisme chargé de la protection des personnes recevant des soins :

Office of the Public Guardian and Trustee

Pour déposer une plainte au sujet d’un mandataire, il faut remplir le formulaire disponible à www.alberta.ca/complaints-about-decision-makers.aspx et l’envoyer par la poste, par télécopieur ou par courriel à :

Office of the Public Guardian and Trustee
Complaints
4e étage, John E. Brownlee Building
10365 97 Street
Edmonton (Alberta) T5J 3ZB

On peut également se rendre dans le bureau le plus proche de sa localité. Voir ici : www.alberta.ca/contact-office-public-guardian-trustee.aspx

Organismes gouvernementaux

Ministry of Community and Social Services

Pour obtenir des renseignements, des conseils et de l’aide, ainsi que des programmes et des services, en matière de violence familiale :

Pour obtenir des renseignements sur le soutien du revenu, communiquer avec le centre de contact principal d’Alberta Supports ou avec le centre local d’Alberta Supports ou d’Alberta Works :

Pour obtenir une aide financière d’urgence visant à subvenir à des besoins essentiels comme l’hébergement, la nourriture, des vêtements et le transport, communiquer avec le Emergency Income Support Contact Centre (ouvert 24 heures) :

Alberta Health Services

Pour obtenir des conseils sur une question de santé :

Office of the Alberta Health Advocates

L’Office of the Alberta Health Advocates reçoit des appels concernant des problèmes liés aux services de santé et aide la population albertaine à trouver des façons de les résoudre.

Organismes communautaires

Alberta Elder Abuse Awareness Council (AEAAC)

L’AEAAC vise à accroître la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et à mobiliser la collectivité autour de cette question. Elle propose des formations et des publications sur la maltraitance des personnes âgées, et son site Web présente une liste de services d’assistance téléphonique et de ressources locales pour chaque région de la province.

Kerby Centre

Le Kerby Centre est un organisme multiservice sans but lucratif. Il exploite un centre pour personnes âgées situé à Calgary et offre une gamme de services, dont un service d’assistance téléphonique en cas de maltraitance de personnes âgées. L’équipe d’intervention assure la coordination entre les services policiers et les travailleurs sociaux pour répondre aux allégations de maltraitance.

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Région d’Edmonton

L’ACSM offre un service d’assistance téléphonique pour les personnes âgées victimes de maltraitance. Disponible 24 heures sur 24, le service offre une intervention confidentielle en cas de crise, un soutien émotionnel et des ressources aux personnes âgées qui sont victimes de maltraitance ou qui s’inquiètent de la situation d’une autre personne subissant la maltraitance.

Legal Aid Alberta

Legal Aid Alberta offre des services d’aide juridique abordables à l’échelle provinciale dans les domaines du droit de la famille et de la violence familiale, concernant notamment la mise sous tutelle ou sous curatelle de personnes adultes et les ordonnances de protection d’urgence.

Elder Law Program

Calgary Legal Guidance fournit des renseignements et des conseils aux personnes âgées relatifs à la procuration, aux directives personnelles, aux testaments et à la planification successorale, ainsi qu’à la maltraitance.


Notes de fin d’ouvrage

[1] SA 2009, c P-29.1.

[2] Alta Reg 97/2010.

[3] RSA 2000, c H-7.

[4] RSA 2000, c P-27.

[5] Alta Reg 80/1999.

[6] RSA 2000, c V-3.

[7] RSA 2000, c P-20.

[8] SA 2008, c A-4.2.

[9] Alta Reg 224/2009.

[10] SA 2003, c P-6.5.

[11] RSA 2000, c F-25.

[12] Health Information Act, RSA 2000, c H-5.

[13] RSA 2000, c E-9.

[14] Alta Reg 14/1997.

[15] Protection for Persons in Care Act, supra note 1, art 2.

[16] Ibid, art 1(2).

[17] Ibid, art 1(3).

[18] Ibid, art 1(1).

[19] Ibid, art 1(1); Protection for Persons in care Regulation, art 3.

[20] Alberta Health, A Guide to Understanding the Protection for Persons in Care Act, août 2018, en ligne (pdf) : <open.alberta.ca/dataset/fbe324d8-e85f-4258-b7e5-ae7514b185d5/resource/68359e7d-8969-4f3e-9f32-e17093871a17/download/ppc-understand-ppca-2018.pdf> [Alberta Health, Guide].

[21] Protection for Persons in Care Act, supra note 1, art 7.

[22] Ibid, art 8.

[23] Ibid, arts 7(4)-7(5).

[24] Ibid, art 24.

[25] Ibid, art 10.

[26] Ibid, art 18.

[27] Ibid, art 11.

[28] Ibid, art 11(7).

[29] Ibid, art 11(7).

[30] Alberta Health, Guide, supra note 20.

[31] Protection for Persons in Care Act, supra note 1, art 22.

[32] Ibid, art 12.

[33] Ibid, art 12.

[34] Ibid, arts 12-13.

[35] Ibid, art 15.

[36] Ibid, art 19.

[37] 29 ordres professionnels distincts sont désignés dans les annexes de la Health Professions Act, supra note 3.

[38] Health Professions Act, ibid, art 54.

[39] Ibid, art 1(1).

[40] Ibid, art 57.

[41] Ibid, art 127.2(1).

[42] Ibid, art 57(1.1).

[43] Ibid, art 55.

[44] Ibid, art66.

[45] Ibid, art80.

[46] Ibid, art 82.

[47] Ibid,art 81.1.

[48] Ibid,art 82(1.1).

[49] Protection for Persons in Care Act, supra note 1, art 7.

[50] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 11, art 4.

[51] Health Information Act, supra note 12, arts 2, 5.

[52] Personal Information Protection Act, supra note 10, arts3-4.

[53] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 11,arts 33-34.

[54] Ibid, art 39.

[55] Ibid, art 40(ee).

[56] Ibid, art 40(q).

[57] Ibid, arts 40(e), 40f).

[58] Health Information Act, supra note 12,art 1.

[59] Ibid, art 22(3).

[60] Ibid, art25.

[61] Ibid, arts 31, 34.

[62] Ibid, arts 35, 42.

[63] Ibid, art34(1)m).

[64] Ibid, art 35.

[65] Ibid, arts 35(4), 35(5).

[66] Ibid, art 37.3.

[67] Ibid, art 35(1)p).

[68] Personal Information Protection Act, supra note 10, art 7.

[69] Ibid, art 20a).

[70] Ibid, art 20g).

[71] Ibid, art 20f) et 20m).

[72] Ibid, art 20n).

[73] Ibid, art 20b).

[74] Adult Guardianship and Trusteeship Act, supra note 8, art 9.

[75] Ibid, art 22.

[76] Ibid, art 41.

[77] Ibid, art 72.

[78] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[79] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[80] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS]

[81] Law Society of Alberta, Code of Conduct, Calgary, Law Society of Alberta, 20 février 2020, en ligne : <www.lawsociety.ab.ca/regulation/act-code-and-rules/>.

[82] Ibid, r 3.3-1.

[83] Ibid, r 3.3-3.

[84] Alberta, Office of the Attorney General, Attorney General guidelines for the Crown Prosecution Service, Edmonton, Office of the Attorney General, août 2015, en ligne : <open.alberta.ca/publications/attorney-general-guidelines-for-the-crown-prosecution-service#summary>.

[85] Ibid, « The Decision to Prosecute », 28 novembre 2006, aux pp 6-9.

[86] Ibid, « Victims of Crime », 7 janvier 2007.

[87] Ibid, « Domestic Violence Guideline », 28 novembre 2008.

[88] Victims of Crime and Public Safety Act, art 2(1).

[89] Protections Against Family Violence Act, supra note 4, art 1(1)(d).

[90] Ibid, art 1(1)(e).

[91] Ibid, art 2(2.1)(e).

[92] Ibid, art 7.

[93] Ibid, art 6; Protection Against Family Violence Regulation, art 3.

[94] Ibid, art 2(3).

[95] Ibid, art 3.

[96] Ibid, art 4(2).

[97] Ibid, art 8.

[98] Adult Guardianship and Trusteeship Act, supra note 8, arts 12-13, 16-17.

[99] Ibid, art 13.

[100] Ibid, art 14.

[101] Ibid, art 13(2).

[102] Ibid, art 18.

[103] Ibid, art 17(5).

[104] Ibid, art 17.

[105] Ibid, art 21.

[106] Ibid, art 21(4)(b)(vii).

[107] Ibid, arts 26, 31, 33.

[108] Ibid, art 26.

[109] Ibid, art 26(3)(b).

[110] Ibid, art 27.

[111] Ibid, art 28(1).

[112] Ibid, arts 29 et 36.

[113] Ibid, art 36(1).

[114] Ibid, art 35.

[115] Ibid, art 40.

[116] Powers of Attorney Act, supra note 7,arts 3-5, 7.

[117] Ibid, art 3.

[118] Ibid, arts 2(1)(b)(iii), 4.

[119] Ibid, arts 8, 10.

[120] Ibid, art 10.

[121] Ibid, art 7.1.

[122] Ibid, art 11.

[123] Ibid, arts 12-13.

[124] Adult Guardianship and Trusteeship Act, supra note 8, arts 44, 55.

[125] Ibid, art 55.

[126] Ibid, art 46.

[127] Ibid, art 46(6).

[128] Ibid, art 46(2)(a).

[129] Ibid, art 48.

[130] Ibid, art 49(1).

[131] Ibid, art 49(1)(b).

[132] Ibid, art 50.

[133] Ibid, art 64.

[134] Ibid, art 47.

[135] Ibid, arts 56-57.

[136] Ibid, art 57(1).

[137] Ibid, arts 1-63.

[138] Ibid, art 59.

[139] Ibid, art 60.

[140] Ibid, art 62.

[141] Ibid, art 63.

[142] Ibid, art 66.

[143] Ibid, art 70.

[144] Ibid, arts 1, 3-4.

[145] Ibid, Protection Against Family Violence Regulation, art 4.

[146] Ibid, art 4(1).

[147] Ibid, arts 7-8.

[148] Ibid, art 6.

[149] Ibid, art 75.

[150] Ibid, art 76.

[151] Ibid, art 76.

[152] Ibid, arts 77, 79.

[153] Ibid, art 74.

[154] Protection for Persons in Care Act, supra note 1, art 18.

[155] Employment Standards Code, supra note 13,arts 53.98, 53.981.

[156] Ibid, art 53.981(2).

[157] Ibid, art 53.981(1).

[158] Ibid, art 53.981(4).

[159] Ibid, art 53.981.

[160] Ibid, art 53.981.

[161] Alberta, Ministry of Community and Social Services, « 05 Limited/Ineligible Groups: Shelters for those Fleeing Abusive Relationships », Alberta Works Policy Manual, 9 juillet 2018, en ligne : <www.humanservices.alberta.ca/AWOnline/index.html>.

[162] Ibid, « 09 Non-Continuous Needs: Escaping Abuse Benefit (Household Start-Up) ».

[163] Ibid, « 04 Special Groups: Persons with Immigration Status ».