Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Colombie-Britannique

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit en Colombie-Britannique
  2. Lois et règlements applicables
  3. Dispositions relatives à la protection des personnes adultes de l’Adult Guardianship Act
  4. Community Care and Assisted Living Act
  5. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  6. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  7. Politiques relatives aux poursuites criminelles en matière de maltraitance de personnes âgées
  8. Dispositions relatives à la violence familiale de la Family Law Act
  9. Mandataires spéciaux à l’égard des biens financiers en Colombie-Britannique et contestation de leur autorité
  10. Protection juridique de l’emploi pour les personnes qui signalent la maltraitance ou qui en sont victimes
  11. Immigration parrainée et aide au revenu
  12. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu

Principales caractéristiques du droit de la Colombie-Britannique relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

  • L’Adult Guardianship Act prévoit des mécanismes pour intervenir dans des cas de maltraitance ou de négligence de personnes âgées ou d’autonégligence. Les signalements doivent être transmis à un organisme désigné.
  • La Community Care and Assisted Living Act exige que les exploitants de résidences avec services et d’établissements de soins de longue durée donnent suite à tous les incidents de maltraitance et de négligence des résidents.
  • Le tribunal peut rendre une ordonnance de protection civile en vertu de la Family Law Act si une personne âgée est ou risque d’être victime de violence familiale. Une ordonnance peut être obtenue contre :
    • un conjoint ou un ancien conjoint de la personne âgée;
    • une personne avec laquelle elle vit, ou a vécu auparavant, dans une relation de cohabitation maritale;
    • un parent avec lequel elle vit, y compris les parents d’un conjoint ou d’un ancien conjoint. 
  • Le tuteur et curateur public de la Colombie-Britannique a le pouvoir d’intervenir dans certains types de maltraitance commis par des mandataires spéciaux.
  • Une personne âgée qui exerce un emploi peut avoir droit à un congé avec protection de l’emploi d’une durée maximale de dix jours (dont cinq sont rémunérés) en vertu de la Employment Standards Act si elle a été victime ou menacée de violence familiale ou sexuelle.
  • Une personne immigrante parrainée peut obtenir une aide au revenu par l’intermédiaire de BC Employment and Assistance s’il y a une rupture de la relation de parrainage et qu’elle est victime de maltraitance. Si la personne ayant le statut de résident permanent fuit la violence, le parrain ne sera pas contacté tant et aussi longtemps que le risque de maltraitance existe.

2. Lois et règlements applicables

Protection des adultes

Soins de santé

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

Protection de l’emploi

3. Adult Guardianship Act

La partie 3 de l’Adult Guardianship Act fournit un cadre d’intervention en cas de maltraitance et de négligence de personnes adultes vulnérables. En voici les principales caractéristiques.

3.1 Principes directeurs

La Loi énonce trois principes directeurs pour l’interprétation et l’administration du régime de protection des adultes. Ces principes donnent la priorité à l’autonomie de décision des personnes adultes capables, affirmant qu’elles ont le droit de vivre à risque ou de refuser de l’aide, et ils stipulent qu’une tutelle ordonnée par un tribunal doit être envisagée comme dernier recours pour soutenir les personnes adultes à capacité réduite.

  • [traduction]
  • 2 La présente loi doit être appliquée et interprétée conformément aux principes suivants :
  • a) toutes les personnes adultes ont le droit de vivre leur vie comme elles l’entendent et d’accepter ou de refuser du soutien, de l’aide ou de la protection tant qu’elles ne nuisent pas à autrui et qu’elles sont capables de prendre des décisions sur ces questions;
  • b) toutes les personnes adultes doivent recevoir la forme la plus efficace, mais la moins restrictive et intrusive, de soutien, d’aide ou de protection lorsqu’elles ne sont pas en mesure de s’occuper d’elles-mêmes ou de leurs affaires financières;
  • c) il ne faut pas demander au tribunal de nommer des tuteurs, et ce dernier ne doit pas en nommer, à moins que d’autres solutions, comme apporter du soutien et de l’aide, n’aient été essayées ou mûrement réfléchies[21].

3.2 Définitions de la maltraitance et de la négligence

La Loi donne une définition assez large de la maltraitance qui inclut les mauvais traitements de nature physique, psychologique et sexuelle et l’exploitation financière.

  • [traduction]
  • « maltraitance » désigne la maltraitance délibérée d’une personne adulte qui lui cause
    • a) un préjudice physique, psychologique ou affectif;
    • b) des dommages ou des pertes d’ordre financier, incluant l’intimidation, l’humiliation, les voies de fait, les agressions sexuelles, la surmédication, la privation d’une médication nécessaire, la censure du courrier, l’atteinte à la vie privée ou le déni de celle-ci, les interdictions d’accès à des visiteurs[22];
  • « affaires financières » désigne les affaires et les biens d’une personne adulte, ainsi que la conduite de ses affaires juridiques[23].

La Loi s’applique également à la négligence et à l’auto-négligence. Elle définit ces termes comme suit :

  • [traduction]
  • « négligence » désigne tout manquement à l’obligation de fournir à une personne adulte les soins, l’aide, les conseils ou l’attention nécessaires, qui lui cause ou qui est raisonnablement susceptible de lui causer dans un court laps de temps un préjudice physique, psychologique ou affectif grave ou de causer des pertes ou des dommages substantiels à l’égard de ses affaires financières, et comprend la négligence de soi[24];
  • « auto-négligence » désigne tout manquement d’une personne adulte à prendre soin d’elle-même qui cause ou qui est raisonnablement susceptible de lui causer dans un court laps de temps, un préjudice physique ou psychologique grave ou de causer des pertes ou des dommages substantiels à l’égard de ses affaires financières, et comprend les situations suivantes :
    • a) vivre dans des conditions d’insalubrité flagrantes;
    • b) souffrir d’une maladie, d’une affection ou d’une blessure non traitée;
    • c) souffrir de malnutrition à un point tel que, sans intervention, la santé physique ou mentale de la personne adulte risque d’être gravement altérée;
    • d) créer une situation dangereuse qui risque de causer un préjudice physique grave à la personne adulte ou à d’autres personnes ou de causer des dommages considérables à ses biens ou la perte de biens;
    • e) souffrir d’une maladie, d’une affection ou d’une blessure faisant en sorte que la personne adulte gère ses affaires financières d’une manière qui est susceptible de causer des pertes ou des dommages substantiels[25].

3.3 Obligation d’intervenir lors d’un signalement de maltraitance

En Colombie-Britannique, il n’existe pas d’obligation générale incombant au public de signaler les cas de maltraitance de personnes âgées. L’Adult Guardianship Act permet à une personne de signaler la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte qui est incapable de demander elle-même le soutien ou l’aide d’un organisme désigné.

  • [traduction]
  • 46 (1) Toute personne qui possède des renseignements indiquant qu’une personne adulte
    • a) est maltraitée ou négligée,
    • b) est incapable, pour l’une des raisons mentionnées à l’article 44, de demander du soutien et de l’aide, peut signaler les circonstances à un organisme désigné[26].

La Loi prévoit qu’une personne adulte n’est pas capable de demander du soutien et de l’aide si elle n’a pas la capacité de prendre des décisions ou si elle a un handicap physique qui l’empêche de le faire.

  • [traduction]
  • 44 L’objet de la présente partie est de prévoir un soutien et une aide pour une personne adulte victime de maltraitance ou de négligence qui n’est pas en mesure d’en faire la demande en raison
    • a) d’une contrainte physique,
    • b) d’un handicap physique qui limite sa capacité de demander de l’aide,
    • c) d’une maladie, d’une blessure ou d’un autre état qui affecte sa capacité de prendre des décisions relatives à la maltraitance ou la négligence[27].

La Loi s’applique, peu importe le lieu de vie de l’adulte, qu’il s’agisse de son domicile, d’un établissement de soins ou de tout autre lieu comme une résidence avec services ou un établissement de soins de longue durée.

3.4 Organismes désignés pour intervenir en cas de maltraitance

Conformément au cadre de l’Adult Guardianship Act, les organismes désignés doivent répondre aux signalements de maltraitance. Le Règlement désigne les organismes suivants :

  • Fraser Health Authority
  • Interior Health Authority
  • Northern Health Authority
  • Vancouver Coastal Health Authority
  • Vancouver Island Health Authority
  • Providence Health Care Society (pour les personnes adultes qui sont des patients ou des personnes qui reçoivent des soins dans des hôpitaux ou des établissements détenus et exploités par Providence Health)
  • Community Living BC (pour les personnes adultes admissibles à recevoir de l’aide pour vivre dans la collectivité)[28]

3.5 Pouvoirs d’intervention étendus

Les organismes désignés jouissent de pouvoirs très larges, notamment celui :

  • de mener des enquêtes;
  • d’accéder aux renseignements confidentiels concernant une personne adulte;
  • d’entrer dans des locaux et d’examiner une personne adulte (avec une ordonnance du tribunal);
  • d’effectuer un signalement auprès de la police ou du tuteur et curateur public – obligatoire si l’organisme a raison de croire qu’une infraction criminelle a été commise;
  • d’obtenir une ordonnance de non-communication;
  • d’élaborer un plan de soutien et d’aide;
  • d’imposer un plan de soutien et d’aide (avec une ordonnance du tribunal);
  • de retirer une personne adulte d’un lieu sans ordonnance judiciaire (en cas d’urgence).

Lorsqu’un organisme désigné reçoit un signalement de maltraitance ou de négligence potentielle à l’égard d’une personne adulte qui est incapable de demander du soutien et de l’aide, il peut mener une enquête. La personne adulte doit être consultée au cours de l’enquête afin de déterminer s’il y a maltraitance et de lui apporter le soutien nécessaire[29]. Après l’enquête, l’organisme désigné peut :

  • ne pas prendre de mesure;
  • aiguiller la personne adulte vers des services communautaires;
  • aider la personne adulte à désigner un mandataire spécial;
  • demander au tribunal de rendre plusieurs ordonnances susceptibles d’être nécessaires – le tribunal peut ordonner à l’abuseur de quitter les lieux, de ne pas s’approcher de la personne âgée ou de ne pas la contacter[30].

Si la personne adulte se trouve en danger imminent de maltraitance ou de négligence et qu’elle n’a pas la capacité de prendre des décisions, l’organisme désigné peut demander une ordonnance d’urgence lui permettant de la retirer de son lieu de résidence et de l’amener dans un établissement de soins de courte durée ou dans un autre établissement de soins de santé. La personne ne peut être retenue que le temps nécessaire pour la soustraire à un danger imminent et demander une ordonnance de soutien et d’aide[31].

Si la personne adulte est victime de maltraitance ou de négligence, qu’elle n’a pas la capacité de prendre des décisions et qu’elle a besoin de soutien et d’aide, l’organisme désigné peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de soutien et d’aide. L’organisme désigné doit établir un plan en la matière qui énumère les services à obtenir pour la personne adulte, pouvant inclure des soins de santé, l’admission dans un établissement de soins, des services sociaux et une aide à la gestion financière[32].

4. Résidences avec services et établissements de soins de longue durée

La Community Care and Assisted Living Act réglemente, entre autres, les résidences avec services et les établissements de soins de longue durée. Le Residential Care Regulation et le Assisted Living Regulation exigent que des mesures soient prises dans le cadre de la procédure de signalement lorsque des cas de maltraitance ou de négligence surviennent dans un établissement réglementé au titre de cette loi.

4.1 Incidents à signaler dans les résidences avec services

Dans le secteur de l’aide à la vie autonome, un incident à signaler est celui qui se produit dans l’un des cas suivants :

  • un résident est victime de maltraitance ou de négligence;
  • on soupçonne qu’un résident est victime de maltraitance ou de négligence;
  • un résident est témoin de maltraitance ou de négligence.

L’exploitant de l’établissement doit intervenir immédiatement lorsqu’il y a maltraitance ou négligence. Il doit :

  • signaler l’incident au Assisted Living Registrar;
  • informer la personne à contacter en cas d’urgence;
  • consigner l’incident dans un registre.

L’article 51 du Assisted Living Regulation décrit les exigences relatives aux incidents à signaler :

  • [traduction]
  • Incidents à signaler
  • 51 (1) Cet article s’applique si un résident
    • a) fait l’objet ou est témoin d’un type d’incident décrit à l’annexe E;
    • b) fait l’objet d’un incident présumé ou soupçonné de tout type de maltraitance ou de négligence décrit à l’annexe E.
  • (2) Un établissement inscrit doit prendre toutes les mesures suivantes si le présent article s’applique :
    • a) prendre des mesures immédiates et appropriées pour réagir à l’incident;
    • b) dans les 24 heures, signaler l’incident à toutes les personnes suivantes :
      • (i) le registraire, sous la forme et de la manière exigées par lui;
      • (ii) la personne à contacter en cas d’urgence, s’il y a lieu, et toute autre personne choisie par le résident;
      • (iii) si le résident est bénéficiaire d’un programme de financement, un représentant dudit programme;
    • c) établir un compte rendu de l’incident à signaler et des mesures prises en vertu de l’alinéa a)[33].

4.2 Incidents à signaler dans les établissements de soins de longue durée

Dans les établissements de soins de longue durée, un incident à signaler est celui qui se produit dans l’un des cas suivants :

  • une personne recevant des soins est victime de maltraitance ou de négligence;
  • l’on soupçonne qu’une personne recevant des soins est victime de maltraitance ou de négligence;
  • une personne recevant des soins est témoin de maltraitance ou de négligence.

L’exploitant de l’établissement doit informer :

  • la personne à contacter en cas d’urgence;
  • le médecin traitant de la personne concernée;
  • le médecin hygiéniste.

L’article 77 du Residential Care Regulation décrit les exigences relatives aux incidents à signaler :

  • [traduction]
  • Incidents à signaler
  • 77 (1) Aux fins du présent paragraphe, une personne recevant des soins est impliquée dans un incident à signaler si elle
    • a) fait l’objet
      • (i) d’un incident à signaler;
      • (ii) d’un incident à signaler présumé ou soupçonné, dans le cas d’incidents à signaler de maltraitance psychologique, physique ou sexuelle, d’exploitation financière ou de négligence;
    • b) est témoin d’un incident à signaler.
  • (2) Sous réserve du paragraphe 3, si une personne recevant des soins est impliquée dans un incident à signaler, le titulaire de permis doit immédiatement en aviser
    • a) le parent ou le représentant de la personne recevant des soins ou la personne à contacter en cas d’urgence,
    • b) le médecin ou l’infirmière praticienne responsable des soins de la personne recevant des soins,
    • c) un médecin hygiéniste, sous la forme et de la manière exigées par lui,
    • d) le programme de financement, le cas échéant[34].

4.3 Types de maltraitance

Le règlement définit la maltraitance et la négligence, notamment la maltraitance émotionnelle, l’exploitation financière, la maltraitance physique, la maltraitance sexuelle et la négligence[35]. Les définitions englobent les abus de pouvoir institutionnels dans le secteur des soins de longue durée :

  • [traduction]
  • « maltraitance émotionnelle » désigne tout acte, ou absence d’acte, susceptible de diminuer le sentiment de dignité d’une personne recevant des soins, perpétré par une personne qui ne reçoit pas des soins, comme le harcèlement verbal, les cris ou la séquestration;
  • « exploitation financière » désigne
    • a) l’utilisation abusive des fonds et des biens d’une personne recevant des soins par une personne ne recevant pas des soins,
    • b) l’obtention des biens et des fonds d’une personne recevant des soins par une personne ne recevant pas des soins à son insu et sans son plein consentement ou celui de son parent ou représentant;
  • « négligence » désigne le fait pour un prestataire de soins de ne pas répondre aux besoins d’une personne recevant des soins, notamment en matière de nourriture, d’hébergement, de soins ou de surveillance;
  • « maltraitance physique » désigne toute force physique qui est excessive pour une situation impliquant une personne recevant des soins, ou qui est inappropriée à cette situation, et qui est exercée par une personne ne recevant pas des soins;
  • « maltraitance sexuelle » désigne tout comportement sexuel dirigé vers une personne recevant des soins et comprend
    • a) toute exploitation sexuelle, qu’elle soit consensuelle ou non, par un employé du titulaire de permis, ou toute autre personne en position de confiance, de pouvoir ou d’autorité,
    • b) toute activité sexuelle entre enfants ou adolescents,
  • mais ne comprend pas le comportement sexuel consensuel entre des personnes adultes recevant des soins[36].

4.4 Influence indue dans les résidences avec services

La Community Care and Assisted Living Act prévoit de nouvelles protections destinées à prévenir l’exploitation financière ou l’influence indue exercée par des exploitants de résidences avec services et des membres de leur personnel. L’exploitant d’une résidence avec services ou ses agents et employés ne peuvent pas encourager un résident à modifier son testament, à faire un don ou à créer une fiducie ni agir en tant que son représentant ou mandataire. Le testament ou la procuration d’un résident ne peut donner un avantage ou un cadeau à l’exploitant d’une résidence avec services ni à ses parents ou amis à moins qu’ils ne soient parents du résident[37].

  • [traduction]
  • Certaines incitations sont interdites
  • 28.1 (1) Dans le présent article
  • « représentant personnel » désigne les personnes suivantes :
    • a) un exécuteur testamentaire au sens de la Wills, Estates and Succession Act;
    • b) un représentant au sens de la Representation Agreement Act;
    • c) un fiduciaire d’une succession ou d’une partie d’une succession administrée;
    • d) un mandataire agissant en vertu d’une procuration;
    • e) un curateur au sens de la Patients Property Act;
  • « inscrit » désigne un dirigeant ou un administrateur de l’établissement inscrit et un agent, une personne désignée ou un employé de l’établissement inscrit.
  • (2) Un établissement inscrit ne doit pas :
    • a) persuader ou inciter, ou tenter de persuader ou d’inciter, un résident à
      • (i) rédiger ou modifier un testament,
      • (ii) faire un don,
      • (iii) fournir un avantage à l’exploitant de l’établissement inscrit, à son conjoint ou à l’un de ses parents ou amis;
      • (iv) gérer les affaires financières du résident au profit de l’exploitant de l’établissement inscrit, de son conjoint ou de l’un de ses parents ou amis;
    • b) exiger qu’une personne qui demande à résider dans une résidence avec services fasse un paiement ou un don autre que celui spécifié dans un contrat écrit, comme condition pour devenir résident;
    • c) agir sous l’autorité d’une procuration ou d’une procuration perpétuelle en vertu de la Power of Attorney Act, accordée à l’exploitant d’un établissement inscrit par un résident;
    • d) agir en tant que représentant personnel de la succession d’un résident ou d’un ancien résident, à moins que l’exploitant de l’établissement inscrit ne soit un enfant, un parent ou un conjoint du résident ou de l’ancien résident;
    • e) agir en tant que représentant aux termes d’un accord conclu en vertu de la Representation Agreement Act par un résident ou un ancien résident.
  • (3) Une disposition d’un testament, une modification d’un testament, un don, un avantage ou une autre mesure décrite au paragraphe (2)a)(i) à (2)a)(iv) est nulle si
    • a) elle confère un avantage à l’exploitant de l’établissement inscrit ou à son conjoint ou à un de ses parents ou amis;
    • b) le tuteur et curateur public n’y a pas consenti par écrit.
  • (4) Une procuration ou une procuration perpétuelle telle que décrite à l’alinéa (2)c), ou une disposition faite en vertu de l’une ou l’autre de ces procurations, est nulle à moins que l’exploitant de l’établissement inscrit soit un enfant, un parent ou un conjoint du résident.
  • (5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), un avantage conféré par un testament, une modification de testament, un don, un avantage ou une autre mesure décrite aux alinéas (2)a)(i) à (2)a)(iv) est réputé être conféré au moment où le testament, la modification, le don ou la disposition est fait ou l’autre mesure est prise.

4.5 Droits des personnes adultes vivant dans des établissements de soins de longue durée

La Community Care and Assisted Living Act définit les droits des adultes recevant des soins, à savoir le droit d’être protégé contre la maltraitance.

  • [traduction]
  • Droits à la santé, à la sécurité et à la dignité
  • 2.  Une personne adulte recevant des soins a le droit à la protection et à la promotion de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité, y compris le droit :
    • a) de bénéficier d’un traitement et d’un environnement qui favorisent sa santé, sa sécurité et sa dignité;
    • b) d’être protégée contre la maltraitance et la négligence;
    • c) d’obtenir le respect et le soutien de son mode de vie et de ses choix, et de poursuivre ses intérêts sociaux, culturels, religieux, spirituels et autres;
    • d) d’obtenir le respect de sa vie privée en ce qui concerne notamment ses dossiers, sa chambre, ses effets personnels et ses espaces de rangement;
    • e) de recevoir des visiteurs et de communiquer avec eux en privé;
    • f) de conserver et d’exposer des objets personnels, des tableaux et des meubles dans sa chambre à coucher[38].

5. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

5.1 Professionnel représentant un danger pour le public

En vertu de la Health Professions Act, les membres de professions de la santé réglementées ont l’obligation de signaler au registraire de l’ordre professionnel les mauvais traitements infligés par un autre membre d’une profession de la santé réglementée[39]. Le règlement d’application de la Loi définit qui sont les membres des professions de la santé réglementées, notamment les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les dentistes, les pharmaciens et les psychologues[40].

Si un membre d’une profession de la santé réglementée estime qu’un autre membre d’une profession de la santé réglementée représente un danger pour le public, il doit le signaler au registraire de l’ordre professionnel. Si le membre de la profession de la santé réglementée soupçonné de maltraitance démissionne ou renonce à son inscription professionnelle, la maltraitance doit tout de même être signalée au registraire. L’article 32.2 énonce l’obligation de signalement d’un membre inscrit[41].

  • [traduction]
  • Obligation de signalement d’un membre inscrit
  • 32.2 (1) Un membre inscrit doit signaler par écrit au registraire de l’ordre professionnel d’une autre personne s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’exercice continu de la profession de la santé par l’autre personne pourrait constituer un danger pour le public.
  • (2) Si une personne
    • a) met fin à l’emploi d’une autre personne,
    • b) retire, suspend ou limite les privilèges d’une autre personne,
    • c) dissout un partenariat ou une association avec une autre personne sur la base d’une conviction décrite au paragraphe (1), elle doit le signaler par écrit au registraire de l’ordre professionnel de l’autre personne.
  • (3) Si une personne avait l’intention d’agir comme le prévoit le paragraphe 2a), 2b) ou 2c), mais que l’autre personne a démissionné, renoncé à ses privilèges ou dissous le partenariat ou l’association avant qu’elle n’agisse, elle doit le signaler par écrit au registraire de l’ordre professionnel de l’autre personne.
  • (4) Après avoir reçu un signalement en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le registraire doit
    • a) soit agir en vertu du paragraphe 32(2) comme s’il avait reçu une plainte en vertu du paragraphe 32(1),
    • b) soit conclure, avec l’approbation préalable du comité d’enquête, un accord avec l’autre personne visant à
      • (i) imposer des limites ou des conditions à l’exercice de la profession de santé réglementée par l’autre personne ou
      • (ii) suspendre l’inscription de l’autre personne afin que la poursuite de son activité ne constitue pas un danger pour le public.
  • (5) Sous réserve de l’approbation du registraire, l’autre personne, si elle reçoit l’ordre en vertu du présent article de cesser ou de restreindre sa pratique en tant que membre inscrit de l’ordre professionnel, peut employer un autre membre inscrit de l’ordre pour poursuivre ses activités professionnelles[42].

5.2 Inconduite sexuelle de la part d’un professionnel de la santé

Si un membre d’une profession de la santé réglementée croit qu’un autre membre d’une profession de la santé réglementée s’est livré à des actes d’inconduite sexuelle, il doit le signaler au registraire de l’ordre professionnel. Si le membre de la profession de la santé réglementée reçoit un signalement d’un patient ou du mandataire spécial d’un patient incapable indiquant qu’un autre membre de la profession de la santé réglementée s’est livré à des actes d’inconduite sexuelle, il doit également le signaler au registraire. Toutefois, avant de pouvoir signaler une maltraitance dont un patient lui a parlé, le membre inscrit doit obtenir l’autorisation du patient ou de son mandataire spécial[43].

  • [traduction]
  • Obligation de signalement des cas d’inconduite sexuelle
  • 32.4 (1) Si un membre inscrit a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un autre membre inscrit s’est livré à des actes d’inconduite sexuelle, il doit signaler les circonstances par écrit au registraire de l’ordre professionnel de l’autre membre inscrit.
  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), si la conviction d’un membre inscrit concernant une inconduite sexuelle est fondée sur des renseignements donnés par écrit ou déclarés par un de ses patients, le membre inscrit doit obtenir, avant d’effectuer le signalement, le consentement de l’une des personnes suivantes :
    • a) le patient,
    • b) un parent, un tuteur ou un curateur à la personne, si le patient n’est pas apte à consentir au traitement.
  • (3) Après avoir reçu un signalement en vertu du paragraphe (1), le registraire doit agir en vertu de l’article 32(2) comme s’il avait reçu une plainte en vertu de l’article 32(1)[44].

5.3 Suites d’un signalement

Un signalement transmis au registraire d’un ordre professionnel offre un potentiel limité de protection d’une personne âgée victime de maltraitance. Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer et qu’ils ne commettent aucune infraction. Lorsque l’ordre reçoit un signalement de la possibilité qu’un membre de la profession réglementée se soit livré à des actes d’inconduite, il mène une enquête et prend une décision concernant le membre visé qui peut se traduire par l’obligation de suivre une formation, la tenue d’une enquête sur l’exercice professionnel du membre, la prise d’une mesure disciplinaire ou la radiation de l’ordre professionnel. Ce processus se limite à l’examen des actions du membre de la profession de la santé réglementée. Une plainte déposée auprès de l’ordre professionnel ne donnera lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance[45].

5.4 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils[46].

6. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer ses renseignements personnels ou des renseignements sur sa santé, et un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Toutefois, des exceptions à l’obligation de confidentialité sont prévues dans diverses lois.

Le secret professionnel désigne l’obligation légale pour un professionnel, un employé ou un bénévole de préserver la confidentialité des renseignements personnels et des renseignements sur la santé d’un client. L’obligation de confidentialité incombant aux professions qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Les exigences en matière de confidentialité sont définies dans la législation, la common law, les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

6.1 Anonymat d’une personne qui signale un cas de maltraitance

L’Adult Guardianship Act contient plusieurs dispositions relatives à la confidentialité. L’identité d’une personne qui effectue un signalement de maltraitance ou de négligence à un organisme désigné doit rester confidentielle. Le paragraphe 46(2) de la Loi dispose que nul ne peut être tenu de divulguer le nom d’une personne qui signale un cas de maltraitance ou de négligence[47] :

  • [traduction]
  • (2) Nonobstant la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et la Personal Information Protection Act, une personne ne doit pas divulguer ou être contrainte de divulguer l’identité d’une personne qui effectue un signalement en vertu du présent article[48].

La Public Guardian and Trustee Act contient aussi une disposition similaire obligeant le tuteur et curateur public à garder confidentiel le nom de la personne qui a signalé un cas de maltraitance ou de négligence :

  • [traduction]
  • (3) En dépit de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, le tuteur et curateur public ne doit pas divulguer ni être contraint de divulguer l’identité d’une personne qui effectue un signalement résultant d’une enquête ou d’un audit en vertu du présent article[49].

6.2 Confidentialité des renseignements personnels et des renseignements sur la santé

Exceptions de la législation visant la protection des adultes

L’Adult Guardianship Act habilite les organismes désignés, les fournisseurs de soins de santé et le tuteur et curateur public à obtenir toute l’information dont ils ont besoin pour mener des enquêtes et soutenir les personnes adultes qui ont besoin de soutien et d’aide. Une personne qui possède des renseignements qui seraient normalement confidentiels, comme des renseignements sur les soins de santé, doit les divulguer à un organisme désigné, à un professionnel de la santé qualifié ou au tuteur et curateur public lorsqu’ils en font la demande. Cette disposition l’emporte sur les autres lois ou exigences en matière de confidentialité, à l’exception du secret professionnel de l’avocat[50]. À son tour, un organisme désigné, un professionnel de la santé qualifié, ainsi que le tuteur et curateur public peuvent divulguer ces renseignements dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ou à la réalisation d’une évaluation de l’incapacité en vertu de l’Adult Guardianship Act[51].

  • [traduction]
  • Droit à l’information
  • 62 (1) Un organisme désigné, un fournisseur de soins de santé qualifié et le tuteur et curateur public ont le droit d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour exercer les attributions, les fonctions et les pouvoirs que leur confère la présente loi.
  • (2) Toute personne qui a la garde ou le contrôle de renseignements qu’un organisme désigné, un fournisseur de soins de santé qualifié et le tuteur et curateur public ont le droit d’obtenir en vertu du paragraphe (1) doit divulguer ces renseignements à l’organisme désigné, au fournisseur de soins de santé qualifié ou au tuteur et curateur public, selon le cas.
  • (3) Le présent article l’emporte sur
    • a) toute revendication de confidentialité ou de privilège, à l’exception d’une revendication fondée sur le secret professionnel,
    • b) toute restriction prévue par un texte législatif ou la common law concernant la divulgation ou la confidentialité des renseignements, à l’exception d’une restriction prévue à l’article 51 de la Evidence Act[52].
  • Divulgation de renseignements
  • 62.1 (1) Un organisme désigné peut communiquer les renseignements obtenus en vertu de la présente loi aux fins de l’exercice des attributions, des fonctions et des pouvoirs que lui confère la présente loi.
  • (2) Le tuteur et curateur public peut divulguer les renseignements obtenus en vertu de la présente loi aux fins de l’exercice de ses attributions, ses fonctions et ses pouvoirs.
  • (3) Un fournisseur de soins de santé qualifié qui effectue une évaluation de l’incapacité d’une personne adulte en application de la présente loi peut divulguer les renseignements obtenus dans le but de fournir un rapport de l’évaluation aux personnes suivantes :
    • a) le tuteur et curateur public;
    • b) une autorité sanitaire désignée aux fins de l’exercice des attributions, des fonctions et des pouvoirs que lui confère la présente loi;
    • c) un organisme désigné aux fins de l’exercice des attributions, des fonctions et des pouvoirs que lui confère la présente loi;
    • d) une personne qui
      • (i) fait une demande, par écrit, au fournisseur de soins de santé qualifié pour obtenir le rapport;
      • (ii) confirme dans la demande que le rapport sera utilisé uniquement aux fins d’une demande au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de la présente loi.
  • (4) Le paragraphe (3) l’emporte sur toute restriction prévue par un texte législatif ou la common law concernant la divulgation ou la confidentialité des renseignements[53].

Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

En Colombie-Britannique, deux lois définissent le droit à la vie privée :

  • Personal Information Protection Act — Cette loi s’applique aux employés d’organismes privés, comme des organisations à but non lucratif, des établissements privés de soins de longue durée et des résidences privées avec services[54].
  • Freedom of Information and Protection of Privacy Act — Cette loi s’applique aux organismes publics comme les hôpitaux et les organismes gouvernementaux[55].

La Personal Information Protection Act exige qu’une personne donne son consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ses renseignements personnels après que l’organisation révèle les motifs pour lesquels les renseignements sont recueillis[56]. Une personne peut consentir à la divulgation de ses renseignements personnels[57]. En vertu de ces deux lois, une personne physique ou morale peut divulguer des renseignements personnels sans consentement pour un certain nombre de raisons.

Les organismes publics peuvent divulguer des renseignements confidentiels sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • pour aider dans une enquête policière[58];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[59];
  • si le responsable de l’organisme public constate des circonstances impérieuses qui influent sur la santé et la sécurité d’une personne[60];
  • aux fins d’une enquête ou de mesures disciplinaires visant un membre d’une profession réglementée, comme un médecin ou un avocat[61];
  • en vue de réduire un risque sérieux de violence domestique[62].

Les organismes privés peuvent divulguer des renseignements confidentiels sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • pour aider dans une enquête policière[63];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[64];
  • s’il existe des circonstances impérieuses qui influent sur la santé et la sécurité d’une personne[65];
  • lorsque la divulgation est nécessaire pour donner des soins médicaux à une personne qui n’a pas la capacité juridique de donner son consentement[66].

Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

Le secret professionnel est un principe juridique qui garantit la confidentialité de tous les renseignements qu’un client communique confidentiellement à son avocat pour obtenir des conseils juridiques[67]. Le secret professionnel ne s’applique pas seulement aux clients actuels et passés. Il peut également s’appliquer avant de définir un mandat de représentation en justice[68]. La Cour suprême du Canada a reconnu l’importance fondamentale du secret professionnel pour l’administration de la justice[69]. Ce privilège permet aux clients qui cherchent à obtenir des conseils juridiques de parler librement à leurs avocats en sachant que l’information les concernant ne sera pas divulguée sans leur consentement[70].

La Cour suprême du Canada a statué qu’un avocat est tenu de respecter le secret professionnel en tout temps, sauf si :

  1. le client consent à la divulgation;
  2. une exception concernant les communications criminelles s’applique[71];
  3. la non-divulgation présente un risque pour la sécurité publique[72];
  4. la divulgation est nécessaire pour préserver le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière[73];
  5. la divulgation est autorisée ou exigée par une autre loi[74].

Le barreau de la Colombie-Britannique énonce les exceptions suivantes à la confidentialité dans le Code of Professional Conduct for British Columbia, dont certaines recoupent les exigences fixées par la Cour suprême du Canada[75].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou un tribunal l’oblige à le faire;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[76].

Le Code autorise également la divulgation de renseignements confidentiels limités lorsqu’une personne risque de subir un préjudice corporel grave ou de mourir et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise. Ce sont des circonstances qui surviennent rarement dans des cas de maltraitance de personnes âgées. Le Code prévoit que[77] :

  • [traduction]
  • 3.3-2.1 Un avocat qui est tenu, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, de produire un document ou de fournir des renseignements qui sont ou pourraient être protégés par le secret professionnel doit invoquer le secret professionnel à l’égard du document à moins que le client ne renonce à ce privilège[78].
  • 3.3-3 Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais il ne doit pas divulguer plus de renseignements que nécessaires lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessure grave et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise[79].

7. Politiques relatives aux poursuites criminelles

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, le Crown Counsel Policy Manual du service des poursuites de la Colombie-Britannique formule les trois politiques suivantes relatives aux personnes adultes vulnérables :

  • Charge Assessment Guidelines;
  • Vulnerable Victims and Witnesses – Adult policy;
  • Elder Abuse – Offences Against Elders policy.

Les Charge Assessment Guidelines décrivent les facteurs que les procureurs de la Couronne doivent prendre en considération pour décider d’engager ou de continuer une poursuite. Certaines parties de ces lignes directrices sont particulièrement pertinentes pour la maltraitance des personnes âgées. Elles décrivent les facteurs d’intérêt public qui sont favorables à l’engagement d’une poursuite judiciaire[80], à savoir :

  • [traduction]
  • « la vulnérabilité relative de la victime »[81];
  • « la position d’autorité ou de confiance de l’auteur présumé de l’infraction par rapport à la victime »[82];
  • « une preuve que l’infraction a été motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, un handicap mental ou physique, ou tout autre facteur similaire »[83].

La politique intitulée Vulnerable Victims and Witnesses – Adult a été mise en place en 2015 afin d’éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les témoins vulnérables lorsqu’ils témoignent. Cette politique prévoit ce qui suit :

  • Toutes les victimes et tous les témoins doivent avoir une chance égale de participer, et les personnes vulnérables doivent obtenir de l’aide à toutes les étapes d’une poursuite.
  • Une personne est considérée comme vulnérable si elle n’est pas en mesure de participer au processus sans soutien ou mesure d’accommodement.
  • Le procureur de la Couronne doit fournir des renseignements sur les soutiens nécessaires, prévoir des mesures d’accommodement et accélérer le processus.
  • Dans la mesure du possible, le procureur de la Couronne désigné doit avoir reçu une formation dans les domaines pertinents.
  • Si un témoin a des difficultés à communiquer en raison d’un handicap, on peut recourir au témoignage par vidéo.
  • Si le témoin risque d’être touché sévèrement par la procédure, le procureur de la Couronne doit demander une mise en accusation directe.
  • Si aucune accusation n’est portée, le procureur de la Couronne doit envisager de mettre en place une surveillance ou fournir des services de counselling.
  • Le procureur de la Couronne doit assurer la sécurité de la victime ou du témoin si l’accusé doit être libéré sous caution.
  • Le procureur de la Couronne doit demander les aménagements nécessaires pour les témoins, y compris l’utilisation de dispositifs d’aide au témoignage.
  • Si l’accusé est soumis à une peine de probation ou à une peine d’emprisonnement avec sursis, le procureur doit prendre des mesures pour protéger la victime ou le témoin[84].

La politique intitulée Elder Abuse – Offences Against Elders prévoit des lignes directrices pour le traitement des accusations criminelles liées à la maltraitance des personnes âgées. La politique est assez courte, mais énumère quelques facteurs à prendre en considération.

  • Le procureur de la Couronne doit tenir compte des Charge Assessment Guidelines, à savoir si la poursuite d’un crime contre une personne adulte vulnérable est dans l’intérêt public.
  • Le procureur de la Couronne doit tenir compte de la politique intitulée Vulnerable Victims and Witnesses – Adult.
  • Le procureur de la Couronne doit tenir compte des dispositions du Code criminel concernant l’âge comme facteur aggravant dans la détermination de la peine.
  • Le procureur de la Couronne doit envisager l’imposition d’un engagement si des accusations ne sont pas portées. Si aucune accusation n’est portée et qu’il n’y a pas d’engagement, le procureur de la Couronne doit rappeler à la police qu’elle devra peut-être communiquer avec un organisme désigné, le tuteur et curateur public ou un organisme communautaire pour aider à soutenir et à protéger la personne âgée[85].

8. Ordonnances de protection en vertu de la Family Law Act

La maltraitance des personnes âgées est maintenant assujettie aux dispositions relatives à la violence familiale de la Family Law Act de la Colombie-Britannique, depuis sa refonte en 2011. La violence familiale est abordée dans la partie 9 de la Loi et également dans la section énumérant les définitions (art 1).

8.1 Définition de « membre de la famille »

La définition de membre de la famille a été élargie pour inclure tout membre de la famille vivant dans le foyer avec la personne adulte et certains membres de la famille qui peuvent ne pas y vivre, dont les petits-enfants.

  • [traduction]
  • « membre de la famille » à l’égard d’une personne désigne
    • a) le conjoint ou l’ancien conjoint de la personne,
    • b) une personne avec laquelle la personne vit, ou a vécu, dans une relation de type conjugal,
    • c) un parent ou un tuteur de l’enfant de la personne concernée,
    • d) une personne qui vit avec, et qui est parent de,
      • (i) la personne concernée,
      • (ii) une personne visée aux alinéas a), b) ou c)
    • e) l’enfant de la personne concernée,
  • et comprend un enfant qui vit avec ou dont le parent ou le tuteur est une personne visée aux alinéas a) à e)[86].

8.2 Définition de « violence familiale »

La définition de « violence familiale » a aussi été élargie pour inclure la violence psychologique et certains aspects de l’exploitation financière et de la négligence.

  • [traduction]
  • « violence familiale » désigne
  • a) la maltraitance physique d’un membre de la famille, y compris l’enfermement forcé ou la privation des nécessités de la vie, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger les autres contre le danger;
  • b) la maltraitance sexuelle d’un membre de la famille;
  • c) une tentative de maltraitance physique ou sexuelle d’un membre de la famille;
  • d) la maltraitance psychologique ou affective d’un membre de la famille, notamment
    • (i) se livrer à des actes d’intimidation, de harcèlement ou de coercition ou avoir recours à des menaces, y compris des menaces concernant d’autres personnes, des animaux de compagnie ou des biens;
    • (ii) imposer des restrictions déraisonnables ou la privation de l’autonomie financière ou personnelle d’un membre de la famille;
    • (iii) harceler ou suivre un membre de la famille;
    • (iv) endommager intentionnellement la propriété;
  • e) dans le cas d’un enfant, l’exposition directe ou indirecte à la violence familiale[87].

8.3 Ordonnances de protection

La Family Law Act énonce les règles à suivre pour obtenir une ordonnance de protection, qui est semblable à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public prévu par le Code criminel. Une personne qui risque d’être victime de violence familiale de la part d’un membre de sa famille, tel que défini ci-dessus, peut demander à la Cour provinciale ou à la Cour suprême de rendre une ordonnance de protection. Une ordonnance de protection peut être assortie des conditions suivantes[88] :

  • Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne âgée.
  • Interdiction de se trouver dans un endroit donné.
  • Restrictions liées à la possession d’armes à feu ou d’autres armes.
  • Retrait de l’abuseur de la résidence par un agent de police.
  • Accompagnement par la police pour récupérer des effets personnels.
  • Saisie d’armes par la police.
  • Toute condition que le tribunal juge nécessaire pour protéger la sûreté et la sécurité du membre de la famille à risque.

Une ordonnance de protection est valable pour une durée maximale d’un an. Le tribunal peut émettre une ordonnance de protection sans que des accusations criminelles soient portées. Les ordonnances de protection ne sont valables qu’en Colombie-Britannique[89].

L’article 184 dispose que l’âge peut s’avérer un facteur qui augmente la vulnérabilité de la personne à risque à la maltraitance.

9. Exploitation financière par un mandataire spécial

La présente section décrit le cadre de la prise de décision au nom d’autrui de la Colombie-Britannique et énumère les mesures de protection et les recours disponibles lorsqu’une personne âgée est victime d’exploitation financière de la part d’un mandataire spécial. Ces protections et recours sont prévus dans la législation sur la protection des adultes, dans la législation sur la prise de décision accompagnée et la prise de décision au nom d’autrui, et dans la législation sur les soins de santé.

9.1 Mandataires spéciaux à l’égard des finances en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, les personnes suivantes peuvent agir à titre de mandataire spécial pour les questions financières :

  • un représentant en vertu d’un accord de représentation (choisi par la personne âgée);
  • un mandataire en vertu d’une procuration (choisi par la personne âgée);
  • un tuteur nommé par le tribunal, appelé curateur;
  • le tuteur et curateur public en tant que tuteur aux biens, nommé à la suite d’un processus législatif défini dans l’Adult Guardianship Act.

Accord de représentation

Une personne adulte peut désigner un représentant pour l’aider à prendre des décisions, ou pour prendre des décisions à sa place. Un accord de représentation prévu à l’article 7 peut couvrir les soins de santé et les soins personnels majeurs et mineurs, les affaires financières courantes et les décisions juridiques[90]. Un accord de représentation prévu à l’article 9 peut couvrir les problèmes de santé majeurs et mineurs et les soins personnels[91].

Procuration

Une personne adulte peut désigner un procureur pour agir à titre de mandataire spécial, avant ou pendant son incapacité, en vertu d’une procuration qui peut couvrir ses affaires financières, mais pas les soins de santé[92].

Tuteur légal aux biens

Si la personne adulte n’est pas capable de prendre des décisions et qu’elle n’a pas désigné auparavant un mandataire spécial, le tuteur et curateur public peut être désigné comme tuteur légal aux biens, ou le tribunal peut désigner un curateur aux biens ou à la personne. Si une personne soupçonne qu’un adulte n’est pas capable de prendre des décisions financières et le signale à une autorité sanitaire ou au tuteur et curateur public, une évaluation de l’incapacité peut être effectuée. Si l’autorité sanitaire estime que la personne adulte est incapable, le tuteur et curateur public peut être nommé tuteur légal aux biens. Cette nomination ne requiert pas la présentation d’une requête au tribunal. Le tuteur légal aux biens (le tuteur et curateur public) peut prendre toutes les décisions financières et juridiques qu’une personne adulte capable serait en mesure de prendre[93]. Le tuteur et curateur public n’est nommé tuteur légal aux biens qu’en dernier recours.

Curateur aux biens

Un tribunal peut désigner un curateur aux biens (pour les décisions financières et juridiques) ou un curateur à la personne (pour les décisions personnelles et de soins de santé)[94]. Une personne adulte peut désigner à l’avance un curateur[95], bien que cela soit rare dans la pratique. Un curateur dispose de tous les pouvoirs dont disposerait une personne adulte compétente pour prendre des décisions[96].

9.2 Obligations d’un mandataire spécial

Un représentant désigné dans un accord de représentation doit s’acquitter de plusieurs obligations, notamment :

  • Agir de bonne foi.
  • Agir avec le soin, la diligence et la compétence qui s’imposent.
  • Agir dans la limite de ses attributions.
  • Garder des dossiers relatifs aux décisions prises sous son autorité et les produire à la demande de la personne adulte, du surveillant ou du tuteur et curateur public.
  • Garder ses biens séparément de ceux de la personne adulte.
  • Consulter la personne adulte et respecter ses volontés dans la mesure du raisonnable. Si l’adulte n’est pas apte, le mandataire spécial doit prendre des décisions en fonction des souhaits exprimés antérieurement par la personne adulte. Si elle n’a pas exprimé de souhaits antérieurement, le mandataire spécial doit agir en fonction de ses convictions connues. Si elles ne sont pas connues, il doit servir au mieux ses intérêts[97].

Plusieurs obligations incombent à un mandataire en vertu d’une procuration, notamment :

  • Agir de bonne foi.
  • Agir avec le soin, la diligence et la compétence qui s’imposent.
  • Agir dans la limite de ses attributions.
  • Garder des dossiers relatifs aux décisions prises sous son autorité et les produire à la demande de la personne adulte.
  • Servir au mieux les intérêts de la personne adulte, en tenant compte de ses souhaits, de ses convictions et de ses valeurs.
  • Encourager la personne adulte à prendre part à la prise de décision.
  • Garder ses biens séparément de ceux de la personne adulte.

La Patients Property Act confère au curateur aux biens ou au curateur à la personne deux obligations générales, à savoir servir au mieux les intérêts de la personne adulte et veiller à ce qu’elle prenne part à la prise de décision dans une mesure raisonnable. La loi énonce ce qui suit :

  • [traduction]
  • Exercice des pouvoirs
  • 18 (1) Un curateur doit exercer ses pouvoirs dans l’intérêt du patient et de sa famille, en tenant compte de la nature et de la valeur des biens du patient et de la situation et des besoins du patient et de sa famille.
  • (2) Un curateur doit, dans la mesure du raisonnable, favoriser l’autonomie du patient et encourager sa participation à toute prise de décision le concernant[98].

Les mêmes obligations s’appliquent aux tuteurs légaux aux biens, car [traduction] « […] une fois que le tuteur et curateur public devient tuteur légal aux biens en vertu de la partie 2.1 de l’Adult Guardianship Act, il gère les affaires financières de l’adulte en tant que curateur aux biens conformément à la Patients Property Act »[99].

9.3 Révocation d’un mandataire spécial

Les mandataires spéciaux abusent parfois de leurs pouvoirs et exploitent financièrement la personne âgée lui ayant confié son mandat ou la négligent. Il peut être nécessaire de révoquer le mandataire spécial pour protéger les biens de la personne âgée.

Représentant

Une personne adulte peut modifier ou révoquer un accord de représentation à tout moment, à condition qu’elle en soit apte[100]. Quiconque peut signaler au tuteur et curateur public des cas possibles de maltraitance ou d’influence indue, notamment si :

  • la personne adulte n’était pas apte à conclure un accord de représentation;
  • des pressions ont été exercées sur la personne adulte pour qu’elle conclue un accord de représentation;
  • les décisions prises par le représentant ne sont pas fondées sur les volontés, les valeurs et les convictions de la personne adulte;
  • le représentant maltraite ou néglige la personne adulte;
  • le représentant ne s’acquitte pas de ses obligations conformément à l’accord de représentation.

Le tuteur et curateur public doit examiner ces signalements et il peut mener une enquête pour déterminer si des irrégularités ont été commises. Il peut demander au tribunal de révoquer ou de modifier l’accord de représentation ou de le déclarer invalide. En outre, il peut signaler la maltraitance potentielle à un organisme désigné ou nommer un surveillant[101].

Le tribunal peut modifier ou révoquer un accord de représentation, notamment révoquer un représentant, si cela correspond aux volontés, aux valeurs ou aux convictions de la personne adulte. Le tribunal peut ordonner la modification ou la révocation d’un accord de représentation pour qu’il corresponde aux volontés, aux valeurs ou aux convictions que la personne adulte a exprimées antérieurement si cette dernière n’est pas apte et que la mesure envisagée sert au mieux ses intérêts[102].

Mandataire

Une personne adulte peut modifier ou révoquer une procuration à tout moment, à condition qu’elle soit encore apte à prendre cette décision, ce qui suppose qu’elle comprend les conséquences de la modification ou de la révocation de la procuration[103].

Toute personne peut effectuer un signalement au tuteur et curateur public si elle soupçonne de la maltraitance ou l’exercice d’une influence indue, notamment si :

  • la personne adulte n’était pas apte à donner une procuration;
  • des pressions ont été exercées sur la personne adulte pour qu’elle donne la procuration;
  • le mandataire maltraite ou néglige la personne adulte;
  • le mandataire ne s’acquitte pas de ses obligations conformément à la procuration;
  • le mandataire n’a pas les qualifications requises pour agir à ce titre.

Le tuteur et curateur public doit examiner ces signalements et il peut mener une enquête pour déterminer si des irrégularités ont été commises. Il peut demander au tribunal de révoquer ou de modifier la procuration. Il peut signaler la maltraitance potentielle à un organisme désigné. Il peut aussi devenir le curateur aux biens ou le tuteur légal aux biens[104].

Le tribunal peut modifier ou révoquer une procuration si le tuteur et curateur public ou une autre personne présente une requête en ce sens. Il peut également modifier l’étendue des pouvoirs et des fonctions du mandataire et déclarer nuls les actes accomplis par ce dernier. Le tribunal doit tenir compte des volontés, des convictions, des valeurs et des instructions de la personne visée, à moins que celle-ci ne soit pas apte et que le changement serve au mieux ses intérêts[105].

Tuteur

Une personne adulte qui retrouve sa capacité peut présenter une requête au tribunal pour révoquer un curateur aux biens ou à la personne[106]. Le tribunal peut imposer des restrictions ou des conditions aux pouvoirs du curateur[107]. Il peut également nommer un autre curateur sur présentation d’une requête de révocation de la nomination, sauf si le tuteur et curateur public agit à titre de curateur[108]. Une tutelle légale aux biens prendrait également fin lorsque la personne adulte retrouve sa capacité[109].

9.4 Le rôle du tuteur et curateur public

Le tuteur et curateur public reçoit les dossiers qui lui sont adressés par des organismes désignés et les signalements qui lui sont transmis directement concernant des personnes adultes :

  • qui n’ont pas la capacité de prendre des décisions juridiques ou financières;
  • qui sont victimes d’exploitation financière.

Le tuteur et curateur public mène des consultations sur les affaires complexes impliquant l’exploitation financière d’une personne adulte incapable. Il peut enquêter lorsqu’une personne adulte incapable a besoin d’une aide immédiate et qu’il n’y a personne pour l’aider. Les enquêtes du tuteur et curateur public visent à déterminer le type de soutien ou d’aide nécessaire. Le tuteur et curateur public recherche l’option la moins intrusive qui convient à la situation de la personne adulte. Il peut enquêter pour savoir si un mandataire spécial s’acquitte de ses obligations. Les résultats d’une enquête peuvent donner lieu à :

  • aucune mesure;
  • la transmission de renseignements à la personne âgée;
  • la nomination d’un mandataire spécial (y compris le tuteur et curateur public en dernier recours)[110].

L’Adult Guardianship Act et la Public Guardian and Trustee Act définissent les pouvoirs conférés au tuteur et curateur public pour enquêter sur des affaires d’exploitation financière. En vertu de l’Adult Guardianship Act, les organismes désignés peuvent informer le tuteur et curateur public lorsqu’une enquête révèle qu’une personne adulte n’a pas besoin de soutien ou d’aide et aiguiller une personne adulte vers le tuteur et curateur public si une enquête révèle que cette dernière a besoin de soutien et d’aide[111]. À la clôture d’une enquête, un organisme désigné peut également transmettre un signalement d’exploitation financière ou de négligence au tuteur et curateur public[112]. Une ordonnance de soutien et d’aide peut comporter les services du tuteur et curateur public pour assurer la gestion des affaires financières ou juridiques de la personne adulte[113].

La Public Guardian and Trustee Act habilite le tuteur et curateur public à mener des enquêtes sur l’exploitation financière afin de déterminer notamment :

  • si une personne adulte est victime de maltraitance ou de négligence;
  • si un mandataire spécial s’acquitte de ses obligations ou maltraite une personne adulte.
  • [traduction]
  • Pouvoir de mener des enquêtes et des vérifications
  • 17 (1) Le tuteur et curateur public peut mener des enquêtes et des vérifications sur les affaires, les transactions et les comptes :
    • a) d’une fiducie dont le bénéficiaire est ou pourrait être
      • (i) une jeune personne,
      • (ii) une personne adulte représentée par un tuteur,
      • (iii) une personne adulte qui n’est pas représentée par un tuteur, mais qui serait victime de maltraitance ou de négligence au sens de l’Adult Guardianship Act;
    • b) d’une personne adulte qui n’est pas représentée par un tuteur, un représentant ou un mandataire en vertu d’une procuration perpétuelle, mais qui serait victime de maltraitance ou de négligence, au sens de l’Adult Guardianship Act;
    • c) d’un mandataire en vertu d’une procuration ou d’une procuration perpétuelle, si le tuteur et curateur public a des raisons de croire que la personne ayant accordé la procuration ou la procuration perpétuelle est incapable de gérer ses affaires financières, son entreprise ou ses biens;
    • d) d’un représentant;
    • e) d’un tuteur,
  • si le tuteur et curateur public a des raisons de croire que les intérêts dans la fiducie ou les actifs de la personne jeune ou adulte sont menacés, ou que le représentant, le tuteur ou le mandataire ne s’est pas acquitté de ses obligations.
  • (2) De plus, le tuteur et curateur public peut mener des enquêtes sur les décisions relatives aux soins personnels et aux soins de santé prises par un représentant ou un tuteur, s’il a des raisons de croire que le représentant ou le tuteur ne s’est pas acquitté de ses obligations[114].

En vertu de l’article 18, le tuteur et curateur public peut ordonner la production d’états financiers ou de registres en vue de vérifications ou d’enquêtes, à savoir :

  • exiger la production de documents financiers par une personne ou un organisme, y compris un mandataire spécial;
  • exiger la production de dossiers médicaux ou de dossiers sur les soins de santé par une personne ou un organisme;
  • présenter une requête pour qu’un tribunal émette une ordonnance de production de dossiers si la personne ou l’organisme concerné refuse de les produire;
  • pénétrer dans une propriété pour obtenir des documents, si l’on dispose d’une ordonnance judiciaire à cette fin[115].

S’il existe un risque imminent pour les actifs financiers d’une personne adulte en raison de maltraitance ou de négligence, le tuteur et curateur public est habilité à agir pour protéger ces actifs. Il dispose des pouvoirs suivants :

  • geler les comptes bancaires;
  • exiger que les revenus soient détenus en fiducie ou utilisés uniquement pour la santé ou la sécurité de la personne adulte;
  • stopper la vente ou le transfert de biens;
  • prendre toutes les autres mesures nécessaires.

Ces mesures sont valides pour une durée maximale de 30 jours. Elles peuvent être reconduites pour des périodes supplémentaires de 30 jours jusqu’à concurrence de 120 jours[116].

Le tuteur et curateur public peut être désigné comme mandataire spécial s’il n’y a personne d’autre qui soit disponible et apte à remplir cette fonction. Le plus souvent, le tuteur et curateur public est désigné comme curateur aux biens en vertu de la Patients Property Act. Il peut aussi agir à titre de mandataire en vertu d’une procuration, de représentant en vertu d’un accord de représentation, de curateur à la personne, de curateur aux biens ou de tuteur à l’instance[117]. Le tuteur et curateur public est également le mandataire spécial temporaire de dernier recours pour les décisions relatives aux soins de santé en vertu de la Health Care (Consent) and Facility (Admission) Act[118].

9.5 Protections pour les adultes vivant dans des établissements de soins

Voir aussi ci-dessus les mesures de protection contre l’exploitation financière au sein de résidences avec services et par leur personnel.

10. Protection de l’emploi

10.1 Protection des dénonciateurs

L’article 46 de l’Adult Guardianship Act prévoit des protections pour les personnes qui signalent des cas de maltraitance ou de négligence envers une personne adulte à un organisme désigné. Ces protections sont les suivantes :

  • Une action en justice ne peut pas être intentée contre une personne qui a collaboré à une enquête sur un cas de maltraitance ou de négligence, sauf si le signalement est effectué par une personne qui sait que la maltraitance ou la négligence n’est pas fondée.
  • Une personne ne peut pas être congédiée pour avoir signalé un cas de maltraitance ou de négligence.
  • Les conditions d’emploi d’une personne qui signale un cas de maltraitance ou de négligence ne peuvent pas être modifiées.
  • Une personne ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir signalé un cas de maltraitance ou de négligence.
  • L’affiliation ou le permis professionnel d’une personne qui signale un cas de maltraitance ou de négligence ne peut pas être affecté négativement[119].

Les articles 22 et 28.1 de la Community Care and Assisted Living Act prévoient des protections pour les personnes qui signalent un cas de maltraitance d’une personne adulte vivant dans un établissement de soins de longue durée ou dans une résidence avec services. Le signalement doit être effectué de bonne foi. Ces protections sont les suivantes :

  • Une action ne peut pas être intentée contre une personne qui a signalé un cas de maltraitance.
  • Une personne qui travaille dans un établissement de soins de longue durée ou dans une résidence avec services ne peut être congédiée, faire l’objet de mesures disciplinaires ou être harcelée pour avoir signalé un cas de maltraitance d’une personne adulte vivant dans cet établissement, et ses avantages sociaux ne peuvent pas être modifiés.
  • Les services que reçoit une personne adulte qui vit dans un établissement de soins de longue durée ou dans une résidence avec services ne peuvent pas être modifiés en raison d’un signalement de maltraitance[120].

10.2 Congé légal

La Employment Standards Act[121] prévoit un congé pour les personnes qui sont victimes de violence familiale ou sexuelle. Ce congé est destiné à aider l’employé à obtenir les services dont il a besoin, notamment des soins médicaux, des services de counselling, des conseils juridiques, des services d’aide aux victimes, un logement ou de possibles recours au criminel[122].

Selon la définition de [traduction] « violence familiale ou sexuelle », ce congé est limité aux personnes qui subissent de la maltraitance physique ou psychologique de la part d’un membre de la famille ou de la « maltraitance sexuelle de la part de quiconque »[123]. La définition de « maltraitance psychologique ou émotionnelle » inclut les « dommages intentionnels aux biens »[124]. Par conséquent, une personne âgée qui subit de la maltraitance physique ou psychologique de la part d’une personne qui n’est pas un membre de sa famille ou qui est exploitée financièrement par elle ne serait pas admissible à ce congé. L’Employment Standards Act définit un membre de la famille comme suit :

  • [traduction]
  • a) à l’égard d’une personne,
    • (i) le conjoint, l’enfant, le parent, le tuteur, le frère ou la sœur, le petit-enfant ou les grands-parents de la personne;
    • (ii) un individu qui vit avec la personne en tant que membre de sa famille;
  • b) tout autre individu qui fait partie d’une catégorie prescrite[125].

Un employé a droit aux congés suivants chaque année civile :

  • a) jusqu’à cinq jours de congé payé,
  • b) jusqu’à cinq jours de congé non payé,
  • c) jusqu’à 15 semaines de congé non payé supplémentaire[126].

Les congés visés aux alinéas a) et b) peuvent être pris en une seule période continue ou fractionnés en périodes plus courtes[127]. Les congés visés à l’alinéa c) peuvent être fractionnés en périodes plus courtes avec le consentement de l’employeur[128].

Un employé est protégé contre le licenciement ou la modification de ses conditions d’emploi ou de ses avantages sociaux en raison de la prise de ce congé[129]. Comme ce congé est un avantage prévu par la loi, l’employeur ne peut pas refuser de l’accorder[130].

11. Immigration parrainée et aide au revenu

En Colombie-Britannique, si une personne âgée est résidente permanente et qu’elle est maltraitée par son parrain, certaines exceptions aux politiques générales concernant l’aide au revenu ou l’aide à l’emploi pendant la période de parrainage s’appliquent. Le Employment and Assistance Policy and Procedure Manual de la Colombie-Britannique énonce les exceptions pour les personnes qui fuient la maltraitance[131].

Un résident permanent qui fuit la maltraitance peut demander une aide au revenu. La maltraitance doit être infligée par un membre de la famille tel que défini dans la Family Law Act. La personne âgée doit satisfaire aux exigences générales en matière de revenu et d’actifs. Si un demandeur déclare qu’il fuit la maltraitance, une alerte sera inscrite au dossier et le processus décisionnel de détermination de l’admissibilité sera accéléré. Les besoins immédiats de la personne adulte et des personnes à sa charge, comme le logement et les soins médicaux, doivent être prioritaires. La personne fuyant la maltraitance ne sera pas tenue de satisfaire à l’obligation de recherche d’emploi[132].

Généralement, lorsqu’un résident permanent fait une demande d’aide au revenu, on communique avec le parrain pour lui demander s’il est en mesure de subvenir aux besoins du résident permanent. Si le résident permanent fuit la maltraitance, le parrain ne sera pas contacté avant que le risque de maltraitance soit écarté. Le parrain devra quand même rembourser le montant de l’aide en vertu des dispositions concernant le manquement aux engagements de parrainage[133].

Le résident permanent n’a pas à prouver la maltraitance subie au cours du processus de demande initiale. À la fin de la première année, et à chaque année suivante, le résident permanent peut se voir demander de fournir une preuve de la maltraitance ou du risque de maltraitance. Les preuves vérifiables peuvent comprendre des rapports de police, des ordonnances judiciaires, des dossiers d’hospitalisation, des rapports de médecins ou des signalements de maisons de transition ou de travailleurs de soutien[134].

12. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

Organismes désignés

Community Living British Columbia

Pour signaler la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte vulnérable, contacter le bureau de Community Living BC dans votre localité. Visiter le site Web suivant pour trouver le bureau le plus proche : www.communitylivingbc.ca/contact/local-offices/

Vancouver Coastal Health Authority or Providence Health Care

Pour signaler la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte vulnérable :

Fraser Health Authority

Pour signaler la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte vulnérable :

Island Health Authority

Pour signaler la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte vulnérable, composer l’un des numéros suivants :

Interior Health Authority

Pour signaler la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte vulnérable, composer le 1‑844‑870‑4754

Northern Health Authority

Pour signaler la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte vulnérable, composer le 1‑844‑465‑7414

Organismes gouvernementaux

Provincial Seniors’ Phone Line

Les personnes âgées et les personnes qui les accompagnent peuvent signaler des problèmes en matière de soins de santé en téléphonant à la Provincial Seniors’ Phone Line. Cette ligne téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

VictimLinkBC (Victim Services)

VictimLinkBC est un service téléphonique d’information et d’aiguillage vers des services d’aide aux victimes. La ligne téléphonique est disponible 24 heures sur 24 et peut orienter les victimes vers des services d’aide aux victimes de toute la province. Son personnel est composé des préposés de ces services. La ligne téléphonique est offerte dans plus de 150 langues.

Public Guardian and Trustee of BC

Le public peut signaler au tuteur et curateur public toute préoccupation relative aux affaires financières ou juridiques d’une personne adulte vulnérable, ou à l’exploitation financière ou la négligence d’une personne adulte vulnérable. Le tuteur et curateur public peut enquêter sur des préoccupations concernant des personnes adultes vulnérables qui ne sont pas en mesure de gérer leurs affaires financières ou sur leur l’exploitation financière, y compris des préoccupations concernant des mandataires spéciaux. Pour signaler des préoccupations au tuteur et curateur public, il faut remplir le formulaire de demande disponible dans le site Web : www.trustee.bc.ca/services/services-to-adults/pages/assessment-and-investigation-services.aspx

PGT Assessment and Investigation Services

Office of the Assisted Living Registrar

Le registre des résidences avec services supervise l’inscription et la réglementation de ces résidences. Le registraire peut enquêter sur des préoccupations concernant la santé ou la sécurité d’un résident ou la non-conformité d’une résidence.

BC Office of the Human Rights Commissioner

Le commissaire aux droits de la personne fournit des renseignements sur les droits de la personne et les obligations prévues par la législation. Le bureau du commissaire enquête également sur des questions de discrimination systémique.

Pour déposer une plainte relative aux droits de la personne, communiquer avec le tribunal des droits de la personne en composant le 1-888-440-8844 ou par courriel à [email protected].

Organismes communautaires

Seniors First BC (SAIL)

Seniors First BC offre de l’aide juridique aux personnes âgées de la Colombie-Britannique. La Seniors Abuse and Information Line (SAIL) offre de l’information, du soutien et des services d’aiguillage aux personnes âgées et à celles qui les accompagnent en matière de maltraitance, de négligence, d’aide juridique et de ressources communautaires. Seniors First BC fournit également des conseils juridiques, ainsi que des services de représentation et de défense sur une gamme de questions juridiques pour les personnes âgées à faible revenu qui n’ont pas les moyens de se payer un avocat. Le programme de services aux victimes offre du soutien et de l’aide aux personnes âgées victimes de maltraitance et d’autres crimes. Seniors First BC mène également des actions d’éducation et de sensibilisation du public sur les droits des personnes âgées. On peut appeler la ligne téléphonique SAIL pour des questions de maltraitance de personnes âgées ou de l’aide juridique. La ligne est disponible tous les jours de 8 h à 20 h. Un service d’interprétation est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

BC Association of Community Response Networks (BCCRN)

La BCCRN regroupe des réseaux d’intervention communautaire dans le but de mettre fin à la maltraitance et à la négligence des personnes adultes en Colombie-Britannique. La BCCRN mène des activités d’éducation, établit des réseaux avec des intervenants communautaires et finance des projets qui visent à prévenir la maltraitance et la négligence. Elle dispose de ressources sur la maltraitance des personnes âgées et elle fait de la sensibilisation auprès de la population sur la façon de repérer la maltraitance et la négligence et d’intervenir. On peut contacter le réseau d’intervention communautaire local pour connaître les services offerts dans sa région en matière de maltraitance et de négligence envers les personnes adultes : https://bccrns.ca/search/


Notes de fin d’ouvrage

[1] RSBC 1996, c 6.

[2] BC Reg 13/2000.

[3] BC Reg 19/2002.

[4] BC Reg 115/2014.

[5] RSBC 1996, c 349.

[6] RSBC 1996, c 383.

[7] RSBC 1996, c 181.

[8] SBC 2002, c 75.

[9] BC Reg 189/2019.

[10] BC Reg 96/2009.

[11] RSBC 1996, c 183.

[12] BC Reg 270/2008.

[13] SBC 2011, c 25.

[14] RSBC 1996, c 405.

[15] BC Reg 199/2001.

[16] RSBC 1996, c 370.

[17] BC Reg 20/2011.

[18] RSBC 1996, c 165.

[19] SBC 2003.

[20] RSBC 1996, c 113.

[21] Adult Guardianship Act, supra note 1, art 2.

[22] Ibid, art 1.

[23] Ibid.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Ibid, art 46(1).

[27] Ibid, art 44.

[28] Supra note 3.

[29] Ibid, art 52.

[30] Ibid, art 51.

[31] Ibid, art 59; AH c Fraser Health Authority, 2019 BCSC 227.

[32] Adult Guardianship Act, ibid, arts 54-56.

[33] Ibid, art 51.

[34] Ibid, art 77. Les définitions sont pratiquement identiques pour les résidences avec services et les établissements de soins de longue durée. La seule différence est la référence au « résident » (recevant des services) par rapport à la « personne recevant des soins » (de longue durée).

[35] Assisted Living Regulation, supra note 9, art 51 et Annexe E, art 1; Residential Care Regulation, supra note 10, art 77, Annexe D, art 1.

[36] Residential Care Regulation, ibid, annexe D, art 1.

[37] Community Care and Assisted Living Act, supra note 8, art 28.1.

[38] Community Care and Assisted Living Act, ibid, Annexe, art 2.

[39] Health Professions Act, supra note 11.

[40] Health Professions Designation and Amalgamation Regulation, BC Reg 270/2008.

[41] Health Professions Act, supra note 11, art 32.2.

[42] Ibid.

[43] Ibid, art 32.4.

[44] Ibid.

[45] Ibid; « File a Complaint », en ligne : College of Physicians and Surgeons of British Columbia <www.cpsbc.ca/for-public/file-complaint>.

[46] « Duty to report », en ligne : British Columbia College of Nursing Professionals <www.bccnp.ca/Standards/RN_NP/PracticeStandards/Pages/dutytoreport.aspx>; « Legislative Guidance: Duty to Report » (dernière consultation le 17 janvier 2019) aux pp 1-4, en ligne (pdf) : College of Physicians and Surgeons of British Columbia <www.cpsbc.ca/files/pdf/PSG-Duty-to-Report.pdf>.

[47] Adult Guardianship Act, supra note 1, art 46(2).

[48] Ibid.

[49] Public Guardian and Trustee Act, supra note 6, art 17(3).

[50] Adult Guardianship Act, supra note 1, art 62.

[51] Ibid, art 62.1.

[52] Ibid, art 62.

[53] Ibid, art 62.1.

[54] Personal Information Protection Act, supra note 19, arts 2-3.

[55] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 18, arts 2-3.

[56] Personal Information Protection Act, supra note 19, arts 6-7, 10.

[57] Personal Information Protection Act, ibid, art 6; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 18, art 33.1(b).

[58] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ibid, art 33.2(i).

[59] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ibid, art 33.1(1)c).

[60] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ibid, art 33.1(1)(m).

[61] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ibid, art 33.1(1)(l).

[62] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ibid, art 33.1(1)(m.1).

[63] Personal Information Protection Act, supra note 19, art 18(1)(j).

[64] Personal Information Protection Act, ibid, art 18(1)(o).

[65] Personal Information Protection Act, ibid, art 18(1)(k).

[66] Personal Information Protection Act, ibid, art 18(1)(b).

[67] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590, [Descôteaux, avec renvoi aux RCS].

[68] Ibid.

[69] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith, avec renvoi aux RCS].

[70] Ibid au para 46.

[71] Descôteaux, supra note 66 au para 893, avec renvoi à Smith, supra note 68 au para 55.

[72] Smith, ibid aux paras 56–57.

[73] Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23 au para 53, [2010] 1 RCS 815.

[74] Voir par ex Loi sur la santé mentale, LRN-B 1973, c M-10 et Advance Health Care Directives Act, SNL 1995, c A-4.1.

[75] The Law Society of British Columbia, Codes of Professional Conduct for British Columbia, Vancouver, The Law Society of British Columbia, 2013 (mise à jour décembre 2019), ch 3 (r 3.3).

[76] Ibid, ch 3 (r 3.3-1).

[77] Ibid, ch 3 (r 3.3-2.1, 3.3-3).

[78] Ibid, ch 3 (r 3.3-2.1).

[79] Ibid, ch 3 (r 3.3-3).

[80] Colombie-Britannique, Prosecution Service, Crown Counsel Policy Manual: Charge Assessment Guidelines, Victoria, BC Prosecution Service, 2019 (entrée en vigueur le 16 avril 2019), aux pp 1-5.

[81] Ibid, à la p 3.

[82] Ibid.

[83] Ibid, aux pp 3-4.

[84] Colombie-Britannique, Prosecution Service, Crown Counsel Policy Manual: Vulnerable Victims and Witnesses – Adult, Victoria, BC Prosecution Service, 2018 (entrée en vigueur le 1er mars 2018), aux pp 1-6.

[85] Colombie-Britannique, Prosecution Service, Crown Counsel Policy Manual: Elder Abuse – Offences Against Elders, Victoria, BC Prosecution Service, 2018 (entrée en vigueur le 1er mars 2018), aux pp 1-2.

[86] Family Law Act, supra note 13, art 1.

[87] Ibid.

[88] Ibid, art 183.

[89] Ibid, arts 182-191; CCEL et West Coast LEAF, Roads to Safety: Legal Information for Women in BC, 2017, aux pp 64-67, en ligne : <www.westcoastleaf.org/roads/>.

[90] Representation Agreement Act, supra note 14, art 7,

[91] Representation Agreement Act, ibid, art 9.

[92] Power of Attorney Act, supra note 16, art 13.

[93] Adult Guardianship Act, supra note 1, arts 32-33.

[94] Patients Property Act, supra note 5, arts 2, 3, 6.

[95] Patients Property Act, ibid, art 9.

[96] Patients Property Act, ibid, art 17.

[97] Representation Agreement Act, supra note 14,arts 16, 18.

[98] Patients Property Act, supra note 5, art 18.

[99] Colombie-Britannique, Ministry of Health et Public Guardian and Trustee of British Columbia, A Guide to the Certificate of Incapability Process under the Adult Guardianship Act, 1er mai 2016, en ligne (pdf) : <www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Documents/A%20Guide%20to%20the%20Certificate%20of%20Incapability%20Process%20under%20the%20Adult%20Guardianship%20Act.pdf>.

[100] Representation Agreement Act, supra note 14, arts 27, 31.

[101] Ibid, arts 30, 32.

[102] Ibid, art 32.

[103] Power of Attorney Act, supra note 16, art 28.

[104] Ibid, arts 34, 36.

[105] Ibid, art 36.

[106] Patients Property Act, supra note 5, art 12.

[107] Ibid, art 16.

[108] Ibid, art 13.

[109] Adult Guardianship Act, supra note 1, art 37.

[110] Public Guardian and Trustee of British Columbia, Helping a Vulnerable Adult Get Support, en ligne : <www.trustee.bc.ca/services/services-to-adults/Pages/assessment-and-investigation-services.aspx>.

[111] Adult Guardianship Act, supra note 1, art 47.

[112] Ibid, art 51.

[113] Ibid, art 56.

[114] Public Guardian and Trustee Act, supra note 6, art 17.

[115] Ibid, art 18.

[116] Ibid, art 19.

[117] Public Guardian and Trustee of British Columbia, Financial Management and Personal Decision Making Services for Adults, en ligne : <www.trustee.bc.ca/services/services-to-adults/Pages/financial-management-and-personal-decision-making-services.aspx>.

[118] Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act, supra note 7, art 16(3).

[119] Adult Guardianship Act, supra note 1, art 46.

[120] Community Care and Assisted Living Act, supra note 8, arts 22, 28.1.

[121] Employment Standards Act, supra note 20.

[122] Ibid, art 52.5.

[123] Ibid, art 52.5 (1).

[124] Ibid.

[125] Ibid.

[126] Ibid, art 52.5 (4).

[127] Ibid, art 52.5 (4.1).

[128] Ibid, art 52.5 (5).

[129] Ibid, art 54(2).

[130] Ibid, art 54(1).

[131] Colombie-Britannique, Ministry of Social Development and Poverty Reduction, BC Employment and Assistance Policy and Procedure Manual, en ligne : <www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual>.

[132] Ibid, « Persons Fleeing Abuse »; « Sponsorship Undertaking Default ».

[133] Ibid, « Persons Fleeing Abuse »; « Sponsorship Undertaking Default »; « Pursuing Income ».

[134] Ibid.