Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Nouveau-Brunswick

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit au Nouveau-Brunswick
  2. Lois et règlements applicables
  3. Dispositions relatives à la protection des personnes adultes de la Loi sur les services à la famille
  4. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  5. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  6. Politiques relatives aux poursuites criminelles
  7. Ordonnances d’intervention d’urgence en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes
  8. Mandataires spéciaux au Nouveau-Brunswick et contestation de leur autorité
  9. Protection de l’emploi
  10. Politique relative à l’aide sociale
  11. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu

Principales caractéristiques du droit du Nouveau-Brunswick relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

  • La Loi sur les services à la famille comporte des dispositions qui visent la protection des enfants et des adultes vulnérables, ainsi que la prestation de services sociaux communautaires. La Loi vise la maltraitance physique, sexuelle et psychologique, la négligence, l’autonégligence, ainsi que les circonstances dans lesquelles une personne âgée ou une personne handicapée risque d’être victime de maltraitance.
  • Au Nouveau-Brunswick, il n’existe pas d’obligation générale de signaler les cas de maltraitance ou de négligence de personnes adultes, mais quiconque peut effectuer un signalement auprès du ministère du Développement social en composant le 1‑833‑733‑7835
  • Une ordonnance d’intervention d’urgence peut être rendue en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes si une personne âgée est victime de violence de la part d’un partenaire intime. La violence entre partenaires intimes est définie comme incluant la maltraitance psychologique, physique, sexuelle, l’exploitation financière, ainsi que la négligence.
  • En vertu de la Loi sur les normes d’emploi, un employé qui est victime de violence familiale, de violence entre partenaires intimes ou de violence sexuelle a le droit de prendre un congé spécial avec protection de l’emploi d’une durée maximale de 16 semaines (dont cinq jours sont rémunérés).

2. Lois et règlements applicables

Soins de santé

Droit de la famille

Prise de décision

Vie privée

Protection de l’emploi

3. Protection des adultes en vertu de la Loi sur les services à la famille

La Loi sur les services à la famille[38] du Nouveau-Brunswick comprend des dispositions qui visent la protection des enfants et des personnes adultes vulnérables, ainsi que la prestation de services sociaux communautaires.

3.1 Principes directeurs

Le préambule de la Loi affirme la nécessité de protéger les personnes adultes vulnérables, reconnaissant que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes à charge ont le droit à une protection et à la possibilité de bénéficier de services sociaux[39].

Un principe fondamental de la Loi sur les services à la famille veut que les vœux de la personne adulte soient être pris en considération lors de la prise de toute décision qui la touche. Elle doit être consultée directement et elle a le droit d’être entendue dans toute question ou procédure qui la concerne[40]

  • Prise en considération des vœux de l’adulte négligé ou maltraité
  • 36.1(1) Lorsqu’une personne a reçu autorité en application de la présente loi pour prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité et qu’elle exerce cette autorité, les vœux de l’adulte négligé ou maltraité, s’ils peuvent être exprimés et si l’adulte négligé ou maltraité est capable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, doivent être pris en considération pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et elle doit prendre en considération ces intérêts et préoccupations distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
  • 36.1(2) Lorsque les vœux de l’adulte négligé ou maltraité n’ont pas été exprimés ou ne peuvent l’être ou que l’adulte négligé ou maltraité est incapable de comprendre la nature d’un choix qui s’offre à lui, le ministre doit tout faire pour déterminer les intérêts et préoccupations de l’adulte négligé ou maltraité et il doit les prendre en considération distinctement et séparément de ceux de toute autre personne.
  • 36.1(3) Une personne autorisée par la présente loi à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité peut, pour se conformer au paragraphe (1), consulter directement l’adulte négligé ou maltraité et, sauf si elle juge que ce ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’adulte négligé ou maltraité, elle le consulte alors à huis clos et peut interdire à toute personne, partie ou non à une procédure, et à son avocat, de participer à la consultation ou d’observer celle-ci.
  • 36.1(4) Dans toute question ou procédure qui touche un adulte négligé ou maltraité et dont une cour ou toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un adulte négligé ou maltraité est saisie en vertu de la présente loi, l’adulte négligé ou maltraité a le droit d’être entendu personnellement ou par la voix d’un porte-parole responsable[41].

3.2 Définitions de la maltraitance et de la négligence

Les dispositions relatives à la protection des personnes adultes de la Loi sur les services à la famille s’appliquent aux « personnes âgées » et aux « personnes handicapées ». Par « personne âgée », on entend une personne de 65 ans et plus :

  • « personne âgée » désigne quelqu’un qui a atteint ou, faute de preuve patente, semble avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans[42];

La définition de « personne handicapée » se lit comme suit :

  • « personne handicapée » désigne une personne qui, du fait d’une insuffisance physique ou mentale y compris une anomalie congénitale ou génétique, souffre d’une absence ou diminution de compétence fonctionnelle qui réduit substantiellement sa faculté d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne[43].

La Loi sur les services à la famille précise qui est considéré comme une personne adulte négligée ou maltraitée aux fins de la prestation de services de protection. Une personne âgée est considérée comme maltraitée :

  • si elle est incapable de prendre soin d’elle-même en raison d’une infirmité physique ou mentale,
  • et elle ne reçoit pas les soins appropriés;
  • ou si elle refuse de prendre des dispositions pour obtenir des soins appropriés ou tarde à le faire.

Une personne âgée qui est victime de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique ou qui risque de l’être serait considérée comme une personne adulte maltraitée[44]. La Loi sur les services à la famille ne prévoit pas les cas d’exploitation financière[45].

Adulte négligé ou maltraité

  • 34(1) Est un adulte négligé aux fins des articles 35 à 42 toute personne adulte handicapée, toute personne âgée ou tout adulte entrant dans un groupe prescrit par règlement, qui
    • a) est incapable de prendre soin de lui-même en raison d’une infirmité physique ou mentale et ne reçoit pas des soins et une attention convenables; ou
    • b) refuse ou est incapable de prendre des mesures concernant les soins et l’attention convenables dont il a besoin, ou tarde à le faire.
  • 34(2) Est un adulte maltraité aux fins des articles 35 à 42, toute personne adulte handicapée, toute personne âgée et tout adulte entrant dans un groupe prescrit par règlement, qui est ou risque de devenir victime
    • a) de sévices;
    • b) d’atteintes sexuelles;
    • c) de cruauté mentale; ou
    • d) de toute combinaison de ces divers éléments[46].

3.3 Signalement des cas de maltraitance et de négligence

Au Nouveau-Brunswick, il n’existe pas d’obligation générale de signaler les cas de maltraitance de personnes adultes, mais quiconque peut effectuer un signalement auprès du ministère du Développement social.

La Loi sur les services à la famille prévoit le signalement des cas de maltraitance ou de négligence par des « professionnels », ainsi que des mesures de protection contre l’engagement d’actions judiciaires à l’encontre des professionnels qui effectuent un signalement de bonne foi.

Les professionnels sont :

  • les travailleurs dans les résidences pour personnes âgées;
  • les professionnels de la santé;
  • les travailleurs sociaux;
  • toute personne dont l’emploi comporte une obligation de diligence à l’égard de personnes adultes vulnérables.
  • Divulgation des renseignements par un professionnel
  • 35.1(1) Un professionnel peut divulguer au ministre des renseignements concernant une personne pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle est un adulte négligé ou maltraité, y compris des renseignements qui ont été obtenus dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou au cours d’une relation professionnelle.
  • 35.1(2) Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui, de bonne foi, a fourni des renseignements au ministre en vertu du paragraphe (1).
  • 35.1(2.1) Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article sauf avec l’autorisation de la cour[47].
  • Aux fins du présent article, « professionnel » désigne un employé dans un établissement de soins aux adultes ou d’un service résidentiel ou en institution, un conseiller ou instructeur de formation professionnelle, un éducateur, un médecin, un infirmier, un dentiste ou autre professionnel de la santé ou de l’hygiène mentale, un administrateur d’hôpital, un administrateur en service social, un travailleur social ou autre professionnel en service social, un agent de police ou d’exécution de la loi, un psychologue, un conseiller d’orientation, un administrateur ou employé de services de loisirs, et s’entend également de toute autre personne dont l’emploi ou l’occupation comporte la responsabilité de s’occuper d’une personne âgée ou d’un adulte handicapé[48].

3.4 Enquêtes sur les cas de maltraitance ou de négligence

Lorsque le ministre du Développement social a des raisons de croire qu’une personne adulte est maltraitée ou négligée, il doit veiller à la tenue d’une enquête et déterminer si la sécurité de cette personne est menacée[49]. La Loi sur les services à la famille décrit les circonstances dans lesquelles la sécurité d’une personne peut être menacée, incluant la maltraitance et la négligence.

  • Sécurité d’une personne et régime de protection d’une personne
  • 37.1(1) La sécurité d’une personne peut être en danger lorsque
    • a) la personne est sans soin ou surveillance adéquats;
    • b) la personne vit dans des circonstances inconvenantes ou impropres;
    • c) la personne est sous les soins d’une personne qui est incapable ou est peu disposée à fournir des soins ou une surveillance adéquats à cette personne;
    • d) la personne est sous les soins d’une personne dont la conduite met en danger la vie, la santé ou le bien-être affectif de cette personne;
    • e) la personne est physiquement ou sexuellement maltraitée, négligée physiquement ou affectivement, exploitée sexuellement, notamment son exploitation sexuelle sous forme de pornographie ou risque de subir un tel traitement;
    • f) la personne vit dans une situation de violence domestique sévère;
    • g) la personne est sous les soins de quelqu’un qui néglige ou refuse de fournir ou d’obtenir des soins médicaux, chirurgicaux ou autre remède ou traitement nécessaire pour la santé ou le bien-être de la personne ou refuse que de tels soins ou un tel traitement soit fourni à la personne; ou
    • h) la personne est, de par son comportement, sa condition, son environnement ou association, susceptible de se blesser ou de blesser d’autres personnes[50].

Le ministre du Développement social dispose de plusieurs pouvoirs pour réaliser une enquête. Il peut :

  • donner l’autorisation à un médecin d’examiner la personne adulte et de faire un rapport sur son état physique et mental et sur les soins et l’attention qu’elle reçoit[51];
  • s’adresser au tribunal pour obtenir un mandat l’autorisant à pénétrer dans un endroit où une personne entrave l’enquête[52];
  • s’adresser au tribunal pour obtenir un mandat l’autorisant à faire sortir l’abuseur du lieu où réside la personne adulte et à le placer en détention[53].

Le ministre effectue des enquêtes par l’intermédiaire du Programme de protection des adultes.

3.5 Intervention en cas de maltraitance et de négligence

Si le ministre détermine à la suite d’une enquête que la personne adulte visée est victime de maltraitance ou de négligence, il peut :

  • lui fournir des services sociaux;
  • confier l’affaire à une agence de services sociaux communautaires ou à tout autre service approprié;
  • confier l’affaire à un organisme chargé de l’application de la loi ou à d’autres ministères[54].

Si la personne adulte victime de maltraitance ou de négligence est frappée d’incapacité mentale, le ministre peut alors :

  • demander au tribunal de rendre une ordonnance visant la sécurité ou les soins de la personne adulte (voir ci-après);
  • mettre la personne sous un régime de protection[55].

Régime de protection

Le ministre peut mettre une personne sous un régime de protection seulement :

  • s’il a des raisons de croire que sa sécurité est menacée;
  • et si elle a refusé d’accepter de recevoir des services sociaux.

Lorsque le ministre met une personne sous un régime de protection, il peut :

  • soit la mettre dans un autre lieu pour qu’elle reçoive des soins;
  • soit prendre les dispositions pour qu’elle subisse un examen médical et reçoive les traitements nécessaires.

Il faut obtenir une ordonnance du tribunal avant de mettre une personne âgée sous un régime de protection quelconque, comme un établissement de soins de longue durée, sans son consentement. Dans les cinq jours après la mise sous un régime de protection d’une personne adulte, le ministre doit :

  • soit la libérer du régime de protection;
  • soit demander au tribunal de rendre une ordonnance[56].

Voici les différentes ordonnances que le ministre peut demander au tribunal relativement à une personne adulte négligée ou maltraitée qui est frappée d’incapacité mentale :

  • une ordonnance prescrivant que la personne adulte doive rester là où elle réside à la charge de la personne qui s’en occupe actuellement;
  • une ordonnance prescrivant que la personne adulte soit confiée aux soins et placée sous la surveillance du Ministère;
  • un mandat pour retirer du lieu où réside la personne adulte une personne qui constitue une menace pour elle;
  • une ordonnance d’intervention protectrice prescrivant à toute personne qui constitue une menace pour la personne adulte de ne plus résider dans le même lieu qu’elle, de ne pas communiquer avec elle ou de la soutenir financièrement;
  • une ordonnance autorisant le ministre à donner un consentement au nom de la personne adulte pour tout traitement médical, chirurgical ou dentaire[57];
  • une ordonnance prescrivant l’hospitalisation de la personne adulte pour qu’elle reçoive des soins médicaux[58].

Le tribunal rend une ordonnance seulement si elle sert au mieux les intérêts de la personne adulte[59]. Une ordonnance est en vigueur pour une période d’un an et elle peut être prorogée de périodes supplémentaires d’une durée maximale de douze mois chacune[60].

La personne adulte peut demander au tribunal de modifier l’ordonnance ou d’y mettre fin. Le tribunal peut acquiescer à la demande s’il est convaincu que les circonstances ont suffisamment changé depuis que l’ordonnance a été rendue[61].

4. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

Au Nouveau-Brunswick, il n’existe aucune loi qui s’applique à l’ensemble des professionnels de la santé. Au contraire, chaque profession de la santé est réglementée par sa propre loi. L’obligation de dénoncer un professionnel de la santé qui a potentiellement maltraité un patient dépendra donc des dispositions de la loi applicable. Cette section présente deux lois qui régissent des professionnels de la santé. Pour connaître les obligations qui s’appliquent à une profession en particulier, il faut consulter la loi qui régit cette profession. Les liens vers chaque loi se trouvent dans la section 2 ci-dessus.

4.1 Recours

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions du membre de la profession de la santé réglementée. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné. L’ordre professionnel peut révoquer ses titres de compétence s’il représente un danger pour le public.

Une plainte ne donne généralement lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance. Les mesures spécifiques que peut prendre un ordre professionnel pour réglementer les actions d’un professionnel de la santé dépendent des dispositions de la loi qui régit son secteur de compétence.

4.2 La Loi médicale

La Loi médicale[62] réglemente les médecins au Nouveau-Brunswick et désigne le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick comme l’organisme de réglementation compétent.

Les médecins sont obligés d’effectuer un signalement dans les cas suivants :

  • Abus sexuel : Un médecin qui a des motifs de croire qu’un autre professionnel de la santé a agressé sexuellement un patient ou un client doit le signaler à l’organisme de réglementation du professionnel concerné dans les 21 jours. Le nom du patient ne doit pas figurer dans le rapport à moins qu’il n’y consente. Si le médecin a pris connaissance de l’abus sexuel par l’entremise d’un patient, il doit l’informer de son obligation de le signaler avant de procéder au signalement[63].
  • Incompétence professionnelle : Un médecin qui a des motifs de croire qu’un autre médecin est coupable d’une faute professionnelle, est frappé d’incapacité ou est inapte à exercer la médecine doit effectuer un signalement auprès du Collège dans les meilleurs délais[64].

Le comité d’examen des plaintes et de l’inscription du Collège examine les plaintes relatives à la conduite d’un membre du Collège et mène les enquêtes qui s’imposent. Il peut enquêter sans qu’aucune plainte écrite n’ait été déposée[65]. Il peut, entre autres, exiger que le membre concerné subisse un examen physique ou mental et il peut confier le dossier à un enquêteur[66].

À la suite de l’enquête, le comité peut :

  • recommander qu’aucune autre mesure ne soit prise;
  • renvoyer la plainte au comité de révision ou à une commission d’enquête;
  • recommander que le membre reçoive des conseils, un avertissement ou un blâme[67].

Une commission d’enquête tient audience. Si elle déclare le membre visé coupable d’une faute professionnelle, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes[68] :

  • suspendre le permis d’exercice du membre;
  • révoquer son permis d’exercice;
  • assortir son permis d’exercice de restrictions ou de conditions;
  • lui adresser une réprimande;
  • lui imposer une amende[69].

4.3 La Loi sur les infirmières et infirmiers

La Loi sur les infirmières et infirmiers[70] réglemente les infirmières et infirmiers autorisés et praticiens au Nouveau-Brunswick. Elle désigne l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick comme l’organisme de réglementation compétent.

La Loi sur les infirmières et infirmiers impose aux infirmières et infirmiers autorisés et praticiens des obligations de signalement dans les cas suivants :

  • Abus sexuel : Un membre qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé (y compris un membre d’une autre profession réglementée) a agressé sexuellement un patient ou un client doit le signaler à l’organisme de réglementation du professionnel en question dans un délai de 21 jours. Le nom du patient ou du client ne doit pas figurer dans le rapport à moins que le patient ou le client y consente. Si le membre a pris connaissance de l’abus sexuel par l’entremise d’un patient, il doit informer ce dernier de son obligation de le signaler avant d’effectuer un signalement[71].
  • Incapacité d’agir en sécurité : Un membre du personnel infirmier qui a des motifs de croire qu’un autre membre est incapable d’agir en sécurité à un point tel qu’il est dans l’intérêt du public qu’il n’exerce pas sa profession doit le signaler à l’Association. Cette obligation ne s’applique pas à une information confidentielle obtenue d’un membre qui est aussi un patient, à moins qu’il n’y ait un danger imminent pour la santé ou la sécurité d’un patient ou du public[72].

Un employeur qui congédie une infirmière ou un infirmier pour cause d’incompétence ou d’incapacité doit le signaler à l’Association[73].

Dès réception d’une plainte alléguant une faute professionnelle par un membre, le comité des plaintes de l’Association mène une enquête[74].

À la suite de l’enquête, le comité peut : 

  • rejeter la plainte;
  • renvoyer la question au comité de discipline (s’il est question de faute professionnelle);
  • renvoyer la question au comité de révision (s’il est question d’inaptitude ou d’incapacité en raison d’un problème de santé).

L’immatriculation du membre peut être suspendue en attendant la fin de la procédure devant l’un des comités si le membre est susceptible de constituer un danger pour le public s’il continue d’exercer[75]. Le comité de discipline peut prendre différentes mesures, à savoir[76] :

  • suspendre l’immatriculation du membre;
  • révoquer son immatriculation;
  • assortir son immatriculation de restrictions ou de conditions;
  • lui adresser une réprimande;
  • lui imposer une amende;
  • tenter de régler la question de façon informelle.

4.4 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

5. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité qui incombe aux professionnels qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières et infirmiers, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies :

  • dans la législation;
  • dans la common law;
  • dans les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel sont prévues dans diverses lois.

5.1 Anonymat d’une personne qui signale un cas de maltraitance

La Loi sur les services à la famille contient plusieurs dispositions relatives à la confidentialité. Elle exige que l’identité d’une personne qui effectue un signalement de maltraitance ou de négligence reste confidentielle.

  • 35.1(3) Nul ne peut révéler, si ce n’est au cours d’une procédure judiciaire, l’identité d’une personne qui a donné des renseignements en vertu du paragraphe (1) sans le consentement écrit de celle-ci.
  • 35.1(4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) commet une infraction[77].

5.2 Confidentialité des renseignements personnels et des renseignements sur la santé

Exceptions de la législation visant la protection des adultes

En vertu de la Loi sur les services à la famille, un professionnel peut divulguer au ministère du Développement social des renseignements personnels concernant une personne adulte s’il a des raisons de croire qu’elle est victime de maltraitance ou de négligence. Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui fournit ces renseignements de bonne foi[78]. Comme nous l’avons vu plus haut dans la section 3, les professionnels sont :

  • les travailleurs dans les résidences pour personnes âgées;
  • les professionnels de la santé;
  • les travailleurs sociaux;
  • toute personne dont l’emploi comporte une obligation de diligence à l’égard de personnes adultes vulnérables.

Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

Au Nouveau-Brunswick, deux lois définissent le droit à la vie privée :

  • Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée – Cette loi s’applique aux organismes publics comme les ministères et les organismes gouvernementaux[79].
  • Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé – Cette loi s’applique aux renseignements sur la santé qui sont utilisés ou recueillis par un dépositaire, y compris des professionnels de la santé, des établissements de soins de santé et des organismes publics[80].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques[81], de compétence fédérale, s’applique également au Nouveau-Brunswick. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

Les deux lois de compétence provinciale régissent la façon dont les renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés et divulgués et elles prévoient une obligation de confidentialité. En règle générale, la divulgation de renseignements personnels est autorisée uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n’y consente. Ils peuvent être divulgués sans consentement seulement dans des circonstances prescrites[82].

En vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement dans les cas suivants :

  • pour protéger la santé physique ou mentale ou la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes[83];
  • pour aider dans une enquête policière[84];
  • pour permettre la prestation de services gouvernementaux[85];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[86].

En vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, des renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement dans les cas suivants :

  • pour prévenir ou réduire un risque de préjudice grave à la santé physique ou mentale ou à la sécurité d’une personne[87];
  • pour assurer la prestation, la planification et la surveillance de soins de santé[88];
  • aux fins d’une enquête ou de mesures disciplinaires visant un membre d’une profession de la santé réglementée[89];
  • pour aider dans une enquête policière[90];
  • comme l’exige une autre loi[91].

Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[92]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[93];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[94];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

L’obligation de confidentialité et les exceptions applicables sont décrites dans le code de déontologie du Barreau du Nouveau-Brunswick[95].

  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 L’avocat est tenu en tout temps de garder dans le plus grand secret tous les
  • renseignements qu’il reçoit au sujet de l’activité et des dossiers d’un client dans le cadre
  • de la relation professionnelle, et ne doit divulguer aucun de ces renseignements sauf
  • dans les cas suivants :
    • a) le client l’a expressément ou implicitement autorisé;
    • b) la loi ou un tribunal l’exige;
    • c) l’avocat est tenu de fournir ces renseignements au Barreau;
    • d) d’autres dispositions de la présente règle le permettent[96].

Le code de déontologie autorise également la divulgation de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger imminent de mort ou de blessure grave, et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise.

  • Préjudice imminent/Exception d’ordre public
  • 3.3-3A Est tenu de divulguer des renseignements confidentiels – en s’en tenant toutefois au minimum nécessaire – l’avocat qui a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessures graves et que la divulgation est nécessaire pour prévenir cette mort ou ces blessures.
  • 3.3-3B Peut divulguer des renseignements confidentiels – en s’en tenant toutefois au minimum nécessaire – l’avocat qui a des motifs raisonnables de croire qu’un acte illicite se prépare qui est susceptible de causer un risque imminent de préjudice financier important à un particulier et que la divulgation est nécessaire pour prévenir le préjudice[97].

6. Politiques relatives aux poursuites criminelles

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, le Manuel des opérations de poursuites publiques[98] du Nouveau-Brunswick fournit des conseils aux procureurs publics. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais certains aspects y sont abordés.

La politique en matière de Filtrage pré-inculpation précise que les poursuites doivent servir l’intérêt public et énumère les facteurs qui doivent être pris en compte, à savoir si la victime :

  • était dans une situation de vulnérabilité;
  • a été plongée dans une peur considérable;
  • a subi des attaques, des perturbations ou des dommages personnels[99].

La politique en matière de Mise en accusation et mises en accusation directes se penche sur les cas où demander une mise en accusation directe peut servir l’intérêt public et décrit les situations qui plaident en faveur d’une mise en accusation directe dans un cas de maltraitance d’une personne âgée, à savoir :

  • lorsque l’âge, l’état de santé ou d’autres circonstances concernant un témoin exigent que sa déposition soit présentée devant le tribunal qui entend le procès dans les meilleurs délais[100];
  • lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la vie et la sécurité des témoins ou des membres de leurs familles sont en danger et qu’il est possible de réduire considérablement ce danger en intentant directement un procès[101];
  • lorsqu’il y a un risque important de préjudice psychologique pour un témoin et qu’il est possible de réduire ce risque en intentant directement un procès[102].

La politique en matière de Victimes précise la façon dont les procureurs de la Couronne doivent interagir avec les victimes lors de poursuites criminelles. Elle prévoit les dispositions suivantes :

  • Le procureur doit prendre des dispositions pour que la victime puisse participer au processus judiciaire.
  • Le procureur doit expliquer à la victime le rôle qu’il joue ainsi que la procédure pénale, et il doit la préparer en vue de sa comparution au tribunal et lui fournir les autres informations qui peuvent s’avérer nécessaires.
  • Le procureur doit informer la victime des services qui sont à sa disposition.
  • Dans les cas de violence physique, le procureur doit tenir compte de l’opinion de la victime avant d’envisager une solution de rechange à la poursuite.
  • Le procureur doit prendre des mesures pour protéger la victime, notamment l’interdiction de rendre publique son identité, ainsi que d’autres mesures de protection.
  • Le procureur doit soumettre au tribunal une demande de mesures visant à faciliter le témoignage à la demande d’un témoin atteint d’un handicap. Dans d’autres cas, le procureur doit également prendre en considération des facteurs comme l’âge du témoin, des déficiences éventuelles ainsi que la relation entre le témoin et l’accusé pour décider de présenter une demande d’utilisation de dispositifs d’aide au témoignage[103].

La politique en matière de Témoins précise la façon dont les procureurs de la Couronne doivent interagir avec les témoins lors de poursuites criminelles. Elle prévoit les dispositions suivantes :

  • Le procureur doit expliquer aux témoins le rôle du procureur de la Couronne ainsi que la procédure judiciaire.
  • Le procureur doit déterminer si un témoin a besoin de dispositifs d’aide ou de soutien pour témoigner ou pour se sentir en sécurité, comme l’utilisation d’une preuve par affidavit ou l’interdiction de publication de son identité.
  • Le procureur doit éliminer les obstacles qui pourraient entraver la participation de témoins lorsque la capacité physique du témoin ou sa connaissance de la langue est limitée.
  • Le procureur doit prendre en considération le fait que l’impact d’une infraction à caractère sexuel sur la victime puisse être grave et il doit déterminer ses besoins pour qu’elle puisse témoigner.
  • Le procureur doit être conscient du fait qu’une victime d’une infraction avec violence éprouve souvent un sentiment profond de vulnérabilité et qu’elle a besoin que des mesures soient prises pour qu’elle se sente en sécurité pour témoigner[104].

La politique en matière de Violence conjugale fournit des conseils à l’intention des procureurs qui s’occupent de cas de violence conjugale. Elle comprend les dispositions suivantes :

  • Le procureur doit faire tout son possible pour que la procédure criminelle se déroule rapidement.
  • Si aucune accusation n’est portée, le procureur doit déterminer si un engagement de ne pas troubler l’ordre public est indiqué.
  • Le procureur doit déterminer s’il doit s’opposer à la mise en liberté sous caution ou exiger des conditions de mise en liberté provisoire comme une interdiction de communiquer avec la victime.
  • Le procureur doit donner aux victimes et aux témoins la possibilité de le rencontrer avant le procès pour discuter de la procédure et de leurs besoins.
  • Une affaire impliquant la violence conjugale ne doit pas être renvoyée à un programme de mesures de rechange[105].

7. Ordonnance d’intervention d’urgence en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes

La Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes[106] décrit la façon dont une personne qui est victime de ce délit de violence peut obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence.

7.1 Définitions

Une personne qui est victime de violence entre partenaires intimes peut obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence. Selon la Loi, la violence entre partenaires intimes comprend :

  • la maltraitance psychologique;
  • la maltraitance physique;
  • la maltraitance sexuelle;
  • l’exploitation financière;
  • la négligence.

Une personne doit vivre (ou avoir vécu) une relation personnelle intime avec la personne responsable de la maltraitance ou de la négligence. Deux personnes sont réputées avoir vécu une relation intime si elles sont ou ont été mariées l’une à l’autre, si elles se fréquentent ou se sont fréquentées ou si elles entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale (peu importe qu’elles aient ou non vécu ensemble à un moment donné).

  • « violence entre partenaires intimes » S’entend de la violence que commet une personne contre une autre personne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation personnelle intime et s’entend également :
    • a) d’un comportement abusif, menaçant, harcelant ou violent employé comme moyen pour contraindre, dominer et contrôler psychologiquement, physiquement, sexuellement ou financièrement l’autre personne formant la relation;
    • b) d’une privation de nourriture, d’habillement, de soins médicaux, de logement, de transport ou de toutes autres nécessités de la vie.
  • 2(2) L’intimé qui encourage ou qui incite une personne à commettre un acte qui constituerait de la violence entre partenaires intimes s’il le commettait lui-même est réputé l’avoir commis personnellement[107].
  • « relation personnelle intime » Relation entre deux personnes qui, peu importe qu’elles aient vécu ensemble ou non à quelque moment que ce soit :
    • a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
    • b) entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale;
    • c) se fréquentent ou se sont fréquentées ou entretiennent ou ont entretenu une relation sentimentale[108].

7.2 Ordonnance d’intervention d’urgence

Obtention d’une ordonnance

Une autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence si :

  • une violence entre partenaires intimes a été commise ou le sera vraisemblablement;
  • la gravité et l’urgence de la situation justifient l’octroi de l’ordonnance.

Les agents décisionnaires en intervention d’urgence nommés par le gouvernement provincial représentent l’autorité désignée. Pour décider si une ordonnance d’intervention d’urgence doit être rendue, un agent décisionnaire doit prendre en compte certains facteurs, notamment :

  • les antécédents de violence entre les partenaires intimes;
  • la nature et les conséquences de la violence entre les partenaires intimes, qu’elle soit récurrente ou qu’elle gagne en gravité;
  • l’intérêt supérieur de tout enfant qui se trouve à la charge de l’une ou l’autre des parties;
  • la vulnérabilité particulière du requérant en raison de son âge, de sa situation familiale, d’une invalidité, de problèmes de santé ou de sa dépendance financière[109].

Il n’est pas nécessaire que des accusations criminelles soient déposées[110].

L’autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence d’une durée maximale de 180 jours[111].

  • Ordonnance d’intervention d’urgence
  • 4(1) Sur requête présentée conformément à l’article 3 et sans avis donné à toute autre personne, l’autorité désignée peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence si, selon la prépondérance des probabilités, elle détermine ce qui suit :
    • a) une violence entre partenaires intimes a été commise ou le sera vraisemblablement;
    • b) la gravité et l’urgence de la situation justifient l’octroi de l’ordonnance.
  • 4(3) Dans sa décision de rendre ou non une ordonnance d’intervention d’urgence, l’autorité désignée tient compte :
    • a) des antécédents de violence entre partenaires intimes que l’intimé a commise contre le requérant;
    • b) de la nature et des conséquences de la violence entre partenaires intimes dont le requérant a été ou sera vraisemblablement victime;
    • c) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes est répétitive ou si elle empire;
    • d) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes fait apparaître un profil de comportement contraignant ou contrôlant à l’égard du requérant;
    • e) de l’intérêt supérieur de tout enfant qui se trouve sous la charge et la garde du requérant ou de l’intimé;
    • f) des menaces, notamment de violence et d’enlèvement, proférées à l’endroit des membres de la famille du requérant;
    • g) des actes antérieurs de violence que l’intimé a commis, notamment de violence entre partenaires intimes contre d’autres personnes et de violence envers les animaux;
    • h) de tout trouble de santé mentale qu’a l’intimé;
    • i) de l’état actuel de la relation personnelle intime entre le requérant et l’intimé, y compris toute séparation récente ou toute intention de séparation;
    • j) de tout changement récent dans la situation de l’intimé ou de toute autre situation qui puisse accroître le risque de violence envers le requérant, dont la possibilité :
      • (i) de toxicomanie,
      • (ii) de problèmes financiers ou de difficultés d’emploi,
      • (iii) d’accès à des armes à feu ou à d’autres armes,
      • (iv) de sa mise en liberté;
    • k) d’une vulnérabilité particulière du requérant ou de toute situation qui puisse accroître le risque qu’il court, tel que la grossesse, son âge, sa situation familiale, une invalidité, sa santé ou sa dépendance financière;
    • l) du besoin du requérant de vivre dans un milieu sécuritaire afin d’assurer sa protection à long terme contre la violence entre partenaires intimes.

Une ordonnance d’intervention d’urgence doit faire l’objet d’une révision par un juge qui peut l’homologuer, la modifier ou ordonner la tenue d’une audience[112]. Si la tenue d’une audience publique risque d’entraîner un préjudice pour la personne adulte, le tribunal peut imposer un huis clos ou un interdit de publication d’information relative à l’ordonnance ou à l’audience[113].

Si une ordonnance est rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille après qu’une ordonnance d’intervention d’urgence eut été rendue, c’est celle rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille qui a préséance s’il y a un conflit avec l’ordonnance d’intervention d’urgence ou si elle y apporte une modification[114].

Obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence

La requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence peut être présentée par la victime de violence entre partenaires intimes ou par l’une des personnes suivantes avec le consentement de la personne adulte[115] :

  • un agent de la paix (comme un agent de police);
  • un travailleur des services aux victimes;
  • un travailleur social à l’emploi du ministère du Développement social;
  • un travailleur d’approche à l’emploi d’un programme d’approche en matière de prévention de la violence conjugale[116];
  • un travailleur d’approche, un intervenant d’urgence ou un travailleur de soutien à l’emploi d’une maison de transition ou d’une maison de seconde étape[117].

Conditions possibles d’une ordonnance

Une ordonnance d’intervention d’urgence peut prévoir une ou plusieurs des dispositions suivantes (dont la liste est incomplète) :

  • interdiction faite à l’abuseur de s’approcher d’un lieu ou d’une personne;
  • interdiction faite à l’abuseur de communiquer avec la personne maltraitée ou une autre personne désignée (soit directement, soit indirectement);
  • octroi à la personne adulte de l’occupation exclusive temporaire de la résidence;
  • octroi à la personne adulte de la possession temporaire de biens personnels;
  • ordre enjoignant au service de police d’accompagner une personne pour récupérer des effets personnels;
  • ordre enjoignant au service de police de contraindre l’abuseur à quitter la résidence;
  • interdiction faite à l’abuseur d’effectuer des transactions relatives aux biens de la personne adulte;
  • octroi temporaire à la personne adulte de la charge et de la garde d’un enfant;
  • ordre enjoignant au service de police de saisir des armes;
  • interdiction faite à l’abuseur de commettre d’autres actes de violence entre partenaires intimes;
  • toute autre disposition que le tribunal juge nécessaire[118].

8. Exploitation financière par un mandataire spécial

8.1 Mandataires spéciaux au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les personnes suivantes peuvent agir à titre de mandataire spécial :

  • un fondé de pouvoir en vertu d’une procuration durable, choisi par la personne âgée;
  • un curateur aux biens nommé par le tribunal en vertu de la Loi sur les personnes déficientes[119];
  • le curateur public à titre de curateur aux biens par le truchement d’un processus législatif prévu par la Loi sur la santé mentale[120].

8.2 Fondé de pouvoir en vertu d’une procuration durable

Nomination d’un fondé de pouvoir

Une personne âgée peut nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir en dressant une procuration durable.

Une procuration durable peut autoriser la prise de décisions relatives aux biens et aux finances, ainsi qu’aux soins personnels[121]. Elle peut limiter l’autorité du fondé de pouvoir à des questions spécifiques ou lui accorder un pouvoir général de prendre des décisions au nom de la personne adulte. Elle peut également assortir l’autorisation de conditions et de restrictions et donner des instructions quant à l’exercice de son pouvoir[122].

Une procuration durable relative aux biens peut entrer en vigueur sur‑le‑champ et demeurer valide après que la personne concernée ne soit plus apte à prendre des décisions relatives aux biens et aux finances. Autrement, une procuration durable relative aux biens peut entrer en vigueur à une date ultérieure qui sera précisée ou lorsque la personne concernée n’est plus apte à prendre ces décisions[123]. Par contre, une procuration relative aux soins personnels ne peut entrer en vigueur qu’au moment où la personne adulte n’est plus apte à prendre des décisions relatives à ses soins[124].

Obligations des fondés de pouvoir

La Loi impose plusieurs obligations aux fondés de pouvoir, notamment :

  • agir de façon honnête et de bonne foi[125];
  • exercer sa charge avec diligence raisonnable[126];
  • agir dans le cadre de la charge décrite dans la procuration durable[127];
  • consulter la personne âgée sur les décisions à prendre[128];
  • prendre les décisions conformément aux instructions données par la personne adulte lorsqu’elle était apte à le faire. En l’absence de telles instructions, prendre les décisions conformément aux vœux actuels de la personne adulte si ceux-ci sont raisonnables. Si ses vœux ne peuvent pas être déterminés ou s’ils sont déraisonnables, prendre les décisions de manière à servir au mieux ses intérêts[129];
  • tenir des dossiers faisant état de toutes les décisions prises et de toutes les transactions effectuées et les présenter, sur demande, à la personne adulte, au surveillant nommé dans la procuration durable, à un autre fondé de pouvoir ou à l’exécuteur testamentaire[130].

Fin d’une procuration durable

Une procuration durable peut être modifiée ou prendre fin de plusieurs façons :

  • une personne adulte apte à le faire peut modifier une procuration durable;
  • une personne adulte apte à le faire peut révoquer une procuration durable, en déclarant par écrit son intention ou en détruisant le document[131];
  • le fondé de pouvoir renonce à sa charge, décède, est frappé d’incapacité ou refuse d’agir[132];
  • le tribunal rend une ordonnance interdisant au fondé de pouvoir de communiquer avec la personne adulte;
  • la personne adulte et le fondé de pouvoir sont des conjoints et ils se séparent (à moins que la procuration durable n’en dispose autrement);
  • le tribunal met fin à la procuration durable[133];
  • le tribunal nomme un curateur aux biens ou un curateur à la personne en vertu de la Loi sur les personnes déficientes ou de la Loi sur la santé mentale[134];
  • la personne adulte décède[135].

Le fondé de pouvoir, le surveillant, le curateur public ou toute autre personne intéressée peut demander au tribunal de modifier ou de révoquer la procuration durable, ou de nommer un autre fondé de pouvoir. Le tribunal peut modifier une procuration durable seulement si :

  • la personne adulte n’est pas apte à y apporter des changements;
  • le changement demandé est justifié dans les circonstances que la personne adulte n’a probablement pas envisagées;
  • le changement sert au mieux les intérêts de la personne adulte[136].

Une institution financière qui a des raisons de soupçonner qu’un fondé de pouvoir ne s’acquitte pas de ses responsabilités peut refuser d’accéder à ses demandes et geler les comptes bancaires de la personne adulte. Elle doit en informer la personne adulte ainsi que le surveillant et les autres fondés de pouvoir nommés dans la procuration durable (le cas échéant)[137].

8.3 Curateur aux biens ou à la personne

Nomination d’un curateur

Une personne adulte est désignée « incapable mentale » en vertu de la Loi sur les personnes déficientes si « le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet » ou si elle est « atteinte de troubles des facultés mentales » de sorte qu’elle nécessite de l’aide pour sa propre protection ou pour la protection de ses biens[138]. Les personnes suivantes peuvent demander au tribunal de déclarer une personne mentalement incapable :

  • le procureur général;
  • le curateur public;
  • le conjoint, un parent ou un ami de la personne adulte; 
  • toute autre personne qui s’intéresse au bien-être de la personne adulte[139];
  • un créancier.

Le tribunal a le pouvoir de rendre une ordonnance visant la garde de personnes déclarées « incapables mentales » et la gestion de leurs biens[140]. Il peut autoriser un curateur aux biens à prendre toutes les décisions relatives aux finances ou aux biens que la personne âgée pourrait prendre si elle était apte à le faire[141].

La Loi sur les personnes déficientes s’applique également à une personne adulte qui n’a pas été déclarée « incapable mentale », mais qui n’est pas capable de gérer ses affaires ni de pourvoir à ses soins personnels « en raison d’une déficience physique ou mentale provoquée par la maladie, l’âge ou tout autre motif, ou pour cause d’ivresse habituelle ou d’usage de drogues »[142]. Le tribunal peut nommer un curateur aux biens, un curateur à la personne ou un curateur aux biens et à la personne pour agir au nom de cette personne adulte[143].

Fonctions d’un curateur

Un curateur aux biens doit déposer auprès du tribunal un inventaire des biens et des avoirs de la personne adulte dans les six mois suivant sa nomination[144]. Il doit déposer un inventaire complémentaire auprès du tribunal si d’autres biens sont découverts[145].

Fin d’une curatelle

Une curatelle peut se terminer ou être modifiée de plusieurs façons, notamment :

  • la personne adulte retrouve sa capacité mentale[146];
  • le tribunal nomme un autre curateur aux biens;
  • le tribunal modifie les conditions de la curatelle;
  • le tribunal met fin à la curatelle[147].

8.4 Le curateur public à titre de curateur légal aux biens

Nomination du curateur public

Lorsqu’une personne âgée est admise dans un établissement psychiatrique et que le psychiatre traitant détermine qu’elle n’est pas capable de gérer ses biens, il doit délivrer un certificat d’incapacité et le transmettre au curateur public. Le curateur public devient curateur aux biens dès la réception du certificat. Il ne devient pas curateur aux biens si un curateur a déjà été nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes ou si un fondé de pouvoir a été nommé en vertu d’une procuration durable[148].

Le curateur public peut prendre toutes les décisions concernant les biens de la personne adulte que cette dernière aurait pu prendre si elle en était apte[149]. Le curateur public est tenu de rendre compte de toutes les décisions prises à titre de curateur[150].

Fin d’une curatelle légale

Une curatelle légale peut prendre fin de plusieurs façons :

  • le psychiatre annule le certificat d’incapacité[151];
  • la personne adulte révoque la nomination volontaire du curateur public comme curateur;
  • la personne adulte a reçu son congé de l’hôpital et elle est déclarée apte à gérer ses biens;
  • trois mois se sont écoulés depuis que la personne adulte a reçu son congé de l’hôpital[152].

8.5 Le rôle du curateur public dans les cas d’exploitation financière

Le régime de protection des adultes du Nouveau-Brunswick ne couvre pas l’exploitation financière. Le rôle du curateur public à cet égard est donc limité. Il peut agir à titre de curateur aux biens ou à titre de fondé de pouvoir en vertu d’une procuration durable[153].

9. Protection de l’emploi

9.1 Mesures de protection des dénonciateurs

La Loi sur les services à la famille protège les professionnels qui, de bonne foi, signalent des cas de maltraitance et de négligence ou fournissent des renseignements à un enquêteur contre des actions qui pourraient leur être intentées.

  • 35.1(2) Nulle action ne peut être intentée contre un professionnel qui, de bonne foi, a fourni des renseignements au ministre en vertu du paragraphe (1).
  • 35.1(2.1) Aucune action ne peut être intentée contre une personne relativement à la fourniture de renseignements au ministre en vertu du présent article sauf avec l’autorisation de la cour.
  • 35.1(2.2) Une demande d’autorisation de la cour doit être faite par un avis de requête signifié à l’intimé et au ministre conformément aux Règles de procédure.
  • 35.1(2.3) Dans le cas d’une demande d’autorisation, l’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur établit, par affidavit ou de toute autre façon, la prétention prima facie que la personne qui a fourni les renseignements au ministre l’a fait avec malveillance[154].

9.2 Congé légal

Les personnes adultes qui sont victimes de violence familiale, de violence entre partenaires intimes ou de violence sexuelle peuvent être admissibles à un congé légal[155], à savoir un maximum de 10 jours de congé qui peuvent être pris de façon intermittente, et un maximum de 16 semaines de congé qui doivent être prises de façon continue pour chaque année civile[156]. Les cinq premiers jours de congé sont rémunérés[157]. Le congé doit avoir pour but d’obtenir des services, dont :

  • des soins médicaux,
  • des services de counseling,
  • un logement,
  • des services aux victimes,
  • des services juridiques,
  • des recours au criminel,
  • tout autre motif lié à ce type de violence ou qui en résulte[158].

Un employé est admissible à ce congé s’il est au service de l’employeur depuis plus de 90 jours[159]. Il est tenu d’aviser l’employeur dès que possible de son intention de se prévaloir de ce congé et de la durée prévue[160]. Il doit fournir par écrit à l’employeur les motifs du congé[161]. L’employeur doit assurer la confidentialité des documents qu’il reçoit, à moins d’être tenu par la loi de les divulguer ou pour permettre à un autre employé d’exercer ses fonctions[162].

10. Politiques d’aide sociale

Au Nouveau‑Brunswick, le Manuel des politiques du ministère du Développement social contient quelques dispositions relatives à la maltraitance des personnes âgées[163].

Les personnes admissibles à l’aide sociale pourraient avoir droit à des prestations spéciales ou à des suppléments sous la forme de prestations uniques ou continues. Les prestations spéciales sont accordées de préférence aux personnes faisant partie du groupe prioritaire et qui sont en situation d’urgence. Le groupe prioritaire comprend les femmes qui fuient la maltraitance[164]. Les personnes qui vivent dans une maison de transition sont admissibles à une allocation vestimentaire et de menues dépenses. Toute personne ayant été victime de maltraitance et qui est « en transition » (dans une maison de transition ou dans un autre hébergement sécuritaire) est admissible au taux du Programme d’aide transitoire pour une période de neuf mois après avoir quitté une maison de transition[165]. La politique prévoit également une aide sociale d’urgence pour les personnes qui sont incapables de confirmer leur identité, leur revenu ou leur lieu de résidence[166].

Le Manuel des politiques prévoit aussi que les immigrants parrainés ne sont pas admissibles à l’aide sociale. Si le parrain ne fournit pas l’aide financière prévue, le Ministère doit communiquer avec lui[167].

11. Principaux contacts

Signalement de la maltraitance de personnes âgées

Service de protection des adultes

Le Service de protection des adultes du ministère du Développement social offre des services aux personnes âgées et aux adultes ayant une incapacité qui sont victimes de maltraitance ou de négligence.

Communiquer avec le bureau régional le plus près pour de plus amples renseignements. Voir les détails ici : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.9335.Protection_des_adultes.html#serviceLocation.

Pour des demandes d’urgence comme un signalement de maltraitance d’une personne âgée, composer le 1‑833‑733‑7873 (sans frais).

Organismes gouvernementaux

Ministère du Développement social (personnes âgées)

Le Nouveau-Brunswick dispose maintenant d’une ligne d’information sans frais pour les personnes âgées, les membres de leurs familles et leurs aidants à la recherche de renseignements sur les programmes et les services gouvernementaux.

Secrétariat des aînés et ‎du vieillissement en santé

Le mandat du Secrétariat consiste à élaborer un cadre stratégique pour le déploiement de la Stratégie sur le vieillissement et à assurer la surveillance des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures définies dans la Stratégie.

Organismes communautaires

Fédération des Citoyen(ne)s Aîné(e)s du Nouveau-Brunswick

La Fédération est un organisme d’entraide bilingue sans but lucratif qui fait progresser les dossiers reliés au bien-être de tous les citoyen(ne)s aîné(e)s de 50 ans et plus. Elle pilote des programmes et fournit des services, ainsi que des renseignements et des activités de formation, et elle agit comme porte-parole des personnes âgées du Nouveau-Brunswick.

451, rue Paul, bureau 209G, CP 23
Dieppe (Nouveau-Brunswick)  E1A 6W8

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour est un centre de counseling et de soutien ouvert à toute personne vivant une situation de crise, des troubles de santé mentale, ou des moments difficiles, ainsi qu’à toute victime de violence familiale et à ses enfants.

432, rue Main
Shédiac (Nouveau-Brunswick)  E4P 2GS

Ligne d’aide de Chimo

Chimo est une ligne d’écoute provinciale accessible 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Elle a pour but d’effectuer des services d’intervention en situation de crise, d’aiguillage et d’information de manière confidentielle et en faisant preuve de bienveillance.

Ligne d’aide Chimo
CP 1033
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5C2

Fredericton Legal Advice Clinic

La Frederiction Legal Advice Clinic est un organisme sans but lucratif établi à Fredericton. Un client qui s’inscrit auprès de la clinique peut recevoir les services suivants d’un étudiant bénévole chargé de recherche :

  • des renseignements juridiques;
  • de l’assistance pour remplir les demandes du Alternative Measures Program; 
  • de l’assistance pour trouver un avocat ou un groupe communautaire de soutien.

Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick

Le Service est un organisme de bienfaisance sans but lucratif dont le mandat vise à élaborer, à l’intention du grand public, des produits et des services éducatifs bilingues portant sur le droit de manière à favoriser l’accès au système judiciaire. On trouve dans son site Web un large éventail de documents portant sur des sujets comme la maltraitance et la violence, la comparution devant le tribunal et la planification successorale.

CP 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1
Canada


Notes de fin d’ouvrage

[1] LNB 2004, c 49.

[2] LNB 1997, c 69.

[3] LNB 1986, c 90.

[4] LNB 1988, c 75.

[5] LNB 2017, c 35.

[6] LNB 1977, c 60.

[7] LNB 2013, c 49.

[8] LNB 1981, c 87.

[9] LNB 1991, c 67.

[10] LNB 2004, c 45.

[11] LNB 2008, c M-11.5.

[12] LNB 2019, c 23.

[13] LNB 1985, c 73.

[14] LNB 2009, c 10.

[15] LNB 2014, c 9.

[16] LNB 1984, c 71.

[17] LNB 1988, c 76.

[18] LNB 2002, c 58.

[19] LNB 2004, c 50.

[20] LNB 2006, c 33.

[21] LNB 2010, c 7.

[22] LNB 1983, c 101.

[23] LNB 2017, c 36.

[24] LNB 2009, c 18.

[25] LNB 1987, c 71.

[26] LNB 1980, c F-2.2.

[27] LNB 2017, c 5.

[28] Règl du N‑B 2018-34.

[29] LNB 2005, c P-26.5.

[30] LRNB 1973, c I-8.

[31] LNB 2019, c 30.

[32] Règl du N‑B 2020-43.

[33] LRNB 1973, c M-10.

[34] LNB 2009, c P-7.05.

[35] LNB 2009, c R-10.6.

[36] LNB 1982, c E-7.2.

[37] Règl du N-B 2018-81.

[38] Loi sur les services à la famille, supra note 26.

[39] Ibid, Préambule, para 10.

[40] Ibid, art 36.1.

[41] Ibid, art 36.1.

[42] Ibid, art 1.

[43] Ibid.

[44] Ibid, art 34.

[45] Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick, Prévenir la violence et la négligence à l’égard des personnes âgées », à 5.i. Développement social, en ligne : <http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php?page=preventing_abuse_and_neglect_of_seniors>.

[46] Loi sur les services à la famille, supra note 26,art 34.

[47] Ibid, arts 35.1(1)-(2.1).

[48] Ibid, art 35.1(5).

[49] Ibid, art 35(2.1).

[50] Ibid, art 37.1(1).

[51] Ibid, art 35(1).

[52] Ibid, art 35(3).

[53] Ibid, art 36.

[54] Ibid, art 37(1).

[55] Ibid, art 37(1.1).

[56] Ibid, art 37.1.

[57] Ibid, art 39(1).

[58] Ibid, art 40.

[59] Ibid, art 39(1).

[60] Ibid, art 39(4).

[61] Ibid, art 39.

[62] Loi médicale, supra note 8.

[63] Ibid, art 52.2.

[64] Ibid, art 52.3.

[65] Ibid, art 57(5).

[66] Ibid, art 55.2.

[67] Ibid, art 57(8).

[68] Ibid, art 59(14).

[69] Ibid, art 59(14).

[70] Loi sur les infirmières et infirmiers, supra note 16.

[71] Ibid, art 28.2.

[72] Ibid, art 42.

[73] Ibid, art 15(1)

[74] Ibid, art 28.

[75] Ibid, art 29(9).

[76] Ibid, art 30.

[77] Loi sur les services à la famille, supra note 26,arts 35.1(3), (4).

[78] Ibid, art 35.1.

[79] Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, supra note 35,arts 1, 2.

[80] Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, supra note 34, arts 1, 3.

[81] Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, SC 2000, c. 5.

[82] Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, supra note 35,art 46(1); Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, supra note 34, arts 34, 37.

[83] Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, ibid,art 44(1)(i).

[84] Ibid, art 44(1)(d).

[85] Ibid, s 44(1)(c.1), (c.2).

[86] Ibid, s 46(1)(b), (c).

[87] Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, supra note 34, art 39(1)(a).

[88] Ibid, arts 37, 38.

[89] Ibid, art 40.

[90] Ibid, art 41.

[91] Ibid, art 42.

[92] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux, avec renvois aux RCS].

[93] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith, avec renvois aux RCS]

[94] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure, avec renvois aux RCS]

[95] Barreau du Nouveau-Brunswick, Code de déontologie, 29 juin 2018, en ligne (pdf) : <https://lawsociety-barreau.nb.ca/uploads/forms/Code_de_d%C3%A9ontologie_professionnelle.pdf>.

[96] Ibid, r 3.3-1).

[97] Ibid, r 3.3-3A, 3.3-3B.

[98] Nouveau-Brunswick, Justice et Sécurité publique, Manuel des opérations de poursuites publiques, Fredericton, Cabinet du procureur général, 2015, en ligne : <www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-publique/procureur_general/content/manuel_pratique.html>.

[99] Ibid, chapitre II, politique 11 –  « Filtrage pré-inculpation », 21 novembre 2017, au p 2.2.1.

[100] Ibid, chapitre II, politique 13 – « Mise en accusation et mises en accusation directes », 1er septembre 2015, au p 2.3.1.

[101] Ibid.

[102] Ibid.

[103] Ibid, chapitre V, politique 33, « Victimes », 1er septembre 2015.

[104] Ibid, chapitre V, politique 32, « Témoins », 1er septembre 2015.

[105] Ibid, chapitre VI, politique 45, « Violence conjugale », 1er septembre 2015.

[106] Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, supra note 27.

[107] Ibid, art 2.

[108] Ibid, art 1.

[109] Ibid, art 4.

[110] Ibid, art 4.

[111] Ibid, art 5.

[112] Ibid, art 8.

[113] Ibid, art 13.

[114] Ibid, art 12.

[115] Ibid, art 3; Règl du N-B 2018-34, supra note 28,art 3.

[116] Règl du N‑B 2018-34, ibid,art 3.

[117] Ibid, art 3(2)(f).

[118] Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, supra note 27, art 4(5).

[119] Loi sur les personnes déficientes, supra note 30.

[120] Loi sur la santé mentale, supra note 33.

[121] Loi sur les procurations durables, supra note 31,art 3.

[122] Ibid, art 7.

[123] Ibid, arts 3, 8.

[124] Ibid, art 9.

[125] Ibid, art 12(1)(a).

[126] Ibid, art 12(1)(b).

[127] Ibid, art 12(1).

[128] Ibid, art 12(2).

[129] Ibid, art 12(2).

[130] Ibid, art 17; Règl du N-B 2020-43,supra note 32, art 4.

[131] Loi sur les procurations durables, ibid,art 5.

[132] Ibid, art 10.

[133] Ibid, art 11.

[134] Ibid, art 11, Loi sur la santé mentale, supra note 33, art 46.

[135] Loi sur les procurations durables, ibid,art 11.

[136] Ibid, art 27.

[137] Ibid, art 18.

[138] Loi sur les personnes déficientes, supra note 30, art 1.

[139] Ibid, art 5.

[140] Ibid, art 3.

[141] Ibid, art 15.

[142] Ibid, art 39(1).

[143] Ibid, art 39.

[144] Ibid, art 10.

[145] Ibid, art 10.

[146] Ibid, art 9.

[147] Ibid, art 3.

[148] Loi sur la santé mentale, supra note 33, arts 36, 38.

[149] Ibid, art 35.

[150] Ibid, art 52.

[151] Ibid, art 39.

[152] Ibid, art 41.

[153] Loi sur le curateur public, supra note 29, art 6.

[154] Loi sur les services à la famille, supra note 26, art 35.1.

[155] Loi sur les normes d’emploi, supra note 36, art 44.027.

[156] Règl du N-B 2018-81, supra note 37,art 3.

[157] Ibid, art 5.

[158] Ibid, art 4.

[159] Ibid, art 3.

[160] Loi sur les normes d’emploi, supra note 36,art 44.027.

[161] Règl du N-B 2018-81, supra note 37, art 6.

[162] Ibid, art 7.

[163] Nouveau-Brunswick, Ministère du Développement social, Manuel des politiques, en ligne : <www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/manuel_des_politiques.html>.

[164] Ibid, à l’art 3.9 – Prestations spéciales/Suppléments.

[165] Ibid, à l’art 1.23 – Maisons de transition.

[166] Ibid, à l’art 1.18 – Paragraphe 10(2).

[167] Ibid, à l’art 1.9 – Immigrants.