Les sujets suivants sont abordés dans cette section :
- Aperçu du droit en Ontario
- Lois et règlements applicables
- Interventions en cas de maltraitance dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite
- Maltraitance dans les soins à domicile et les soins communautaires
- Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
- Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
- Politiques relatives aux poursuites criminelles
- Ordonnances de ne pas faire en vertu de la Loi sur le droit de la famille
- Exploitation financière par un mandataire spécial
- Congé légal en vertu de la Loi sur les normes d’emploi
- Immigration parrainée et aide au revenu
- Principaux contacts gouvernementaux et communautaires
1. Aperçu
Principales caractéristiques du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées
Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite
Deux lois interdisent la maltraitance et la négligence. La Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée et la Loi de 2010 sur les maisons de retraite exigent toutes les deux une intervention pour donner suite à un signalement de maltraitance ou de négligence. Pour effectuer un signalement, il faut prendre contact avec :
- l’Office de réglementation des maisons de retraite : 1‐855‐275‐7472
- la Ligne ACTION des Soins de longue durée : 1-866-434-0144
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée procède à une inspection lorsque des renseignements sont reçus faisant état de la maltraitance ou de la négligence d’un résident.
Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne, y compris un employé, qui divulgue des renseignements liés à un signalement de maltraitance ou de négligence d’une personne âgée.
Au sein de la collectivité
Les organismes qui fournissent des soins à domicile et des services communautaires doivent s’assurer que les employés et les bénévoles reçoivent une formation sur la prévention de la maltraitance physique et psychologique ainsi que l’exploitation financière, sur la façon de déceler les cas et sur la façon d’intervenir.
Le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, si une personne âgée craint pour sa sécurité personnelle ou pour celle d’un de ses enfants. Une ordonnance de ne pas faire peut être rendue contre le conjoint ou l’ancien conjoint de la partie requérante ou contre une personne avec qui elle a cohabité (pendant quelque période que ce soit).
Le tuteur et curateur public de l’Ontario doit faire une enquête sur toute allégation voulant qu’une personne :
- soit incapable de gérer ses biens ou de s’occuper de ses soins personnels,
- et qu’elle subisse (ou pourrait subir) pour cette raison des « conséquences préjudiciables graves », à savoir de la maltraitance ou de la négligence comme la perte de biens ou une maladie ou une lésion grave.
Une personne âgée qui exerce un emploi peut avoir droit à un congé avec protection de l’emploi d’une durée maximale de dix jours en vertu de la Loi sur les normes d’emploi si elle a été victime ou menacée de violence familiale ou sexuelle.
Une personne immigrante parrainée peut avoir droit à de l’aide sociale par l’intermédiaire du programme Ontario au travail s’il y a une rupture de la relation de parrainage et qu’elle est victime de maltraitance.
2. Lois et règlements applicables
Soins de santé
- Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires[1]
- Loi de 2010 sur les maisons de retraite[2]
- Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée[4]
- Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées[6]
- Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé[7]
Violence familiale
Planification personnelle
- Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui[9]
- Loi sur les procurations[10]
- Loi sur le tuteur et curateur public[11]
Vie privée
- Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé[12]
- Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée[14]
- Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée[15]
Protection de l’emploi
3. Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite
La Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée[17] et la Loi de 2010 sur les maisons de retraite[18] instituent des règles qui visent la prévention de la maltraitance et de la négligence et qui prévoient les interventions possibles.
3.1 Principes fondamentaux
Chaque loi énonce le principe fondamental qui guide son interprétation. Ces principes donnent la priorité à la dignité et à la sécurité des résidents.
La Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée énonce ce qui suit :
- Le principe fondamental qui doit être appliqué dans l’interprétation de la présente loi et à tout ce que cette dernière exige ou permet est celui selon lequel un foyer de soins de longue durée est avant tout le foyer de ses résidents et doit être exploité de sorte qu’ils puissent y vivre avec dignité et dans la sécurité et le confort et que leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et culturels soient comblés de façon satisfaisante[19].
La Loi de 2010 sur les maisons de retraite énonce ce qui suit :
- Le principe fondamental à appliquer dans l’interprétation de la présente loi et des règlements, ordres, arrêtés, ordonnances ou autres documents pris, donnés, rendus ou délivrés en application de celle-ci est celui selon lequel une maison de retraite doit être exploitée de sorte que ses résidents puissent y vivre avec dignité et de façon autonome, dans le respect, l’intimité, la sécurité et le confort, et puissent faire des choix éclairés au sujet de leurs soins[20].
3.2 Définitions de maltraitance et de négligence
Ces lois et leurs règlements d’application contiennent des définitions larges et assez complètes de la maltraitance et de la négligence. Elles incluent toutes les deux les mauvais traitements d’ordre physique, sexuel et affectif, ainsi que l’exploitation financière[21]. Les règlements complètent les définitions de chaque type de mauvais traitement. La Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée donne les définitions suivantes :
- « mauvais traitement d’ordre affectif » S’entend, selon le cas :
- a) de tous gestes, actes, comportements ou remarques menaçants, insultants, intimidants ou humiliants et, notamment, de l’isolement social forcé, de l’ostracisme, du délaissement, du manque de reconnaissance ou de l’infantilisation de la part d’une personne autre qu’un résident;
- b) de tous gestes, actes, comportements ou remarques menaçants ou intimidants de la part d’un résident qui suscitent la crainte ou la peur chez un autre résident, si le résident responsable des gestes, actes, comportements ou remarques en comprend la nature et les conséquences[22].
- « exploitation financière » Le détournement ou la mauvaise utilisation de l’argent ou des biens d’un résident[23];
- « mauvais traitement d’ordre physique » Sous réserve du paragraphe (2), s’entend :
- a) soit de l’usage de la force physique de la part d’une personne autre qu’un résident pour causer des lésions corporelles ou de la douleur;
- b) soit de l’administration ou la privation de médicaments à une fin inappropriée;
- c) soit de l’usage de la force physique de la part d’un résident pour causer des lésions corporelles à un autre résident[24];
- […]
- (2) Est exclu de l’alinéa a) de la définition de « mauvais traitement d’ordre physique » au paragraphe (1), l’usage de la force qui est approprié dans le cadre de la fourniture de soins ou au titre de l’aide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne, sauf si cet usage est abusif compte tenu des circonstances[25].
- « mauvais traitement d’ordre sexuel » S’entend :
- a) sous réserve du paragraphe (3), soit d’attouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle, consensuels ou non, ou d’une exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part d’un titulaire de permis ou d’un membre du personnel;
- b) soit d’attouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle non consensuels ou d’une exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part d’une personne autre qu’un titulaire de permis ou un membre du personnel[26];
- […]
- (3) Sont exclus de la définition de « mauvais traitement d’ordre sexuel » au paragraphe (1) :
- a) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique qui sont appropriés dans le cadre de la fourniture de soins ou au titre de l’aide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne;
- b) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature sexuelle consensuels entre un résident et un titulaire de permis ou un membre du personnel qui s’affichent dans le cadre d’une relation intime ayant commencé avant que le résident ne soit admis au foyer de soins de longue durée ou avant que le titulaire de permis ou le membre du personnel ne devienne tel[27].
- « mauvais traitement d’ordre verbal » S’entend, selon le cas :
- a) de toute forme de communication verbale de nature menaçante, intimidante, dénigrante ou dégradante, de la part d’une personne autre qu’un résident, qui a pour effet de diminuer chez un résident son sentiment de bien-être, de dignité ou d’estime de soi;
- b) de toute forme de communication verbale de nature menaçante ou intimidante, de la part d’un résident, qui amène un autre résident à craindre pour sa sécurité, si le résident qui en est responsable en comprend la nature et les conséquences[28].
Le règlement d’application de la Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée contient aussi une définition de la négligence :
- « négligence » S’entend du défaut de fournir à un résident les traitements, les soins, les services ou l’aide nécessaires à sa santé, à sa sécurité ou à son bien-être et s’entend en outre d’une inaction ou d’une tendance à l’inaction qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’un ou de plusieurs résidents[29].
La Loi de 2010 sur les maisons de retraite donne des définitions équivalentes de maltraitance et de négligence. Les définitions de maltraitance se trouvent dans le règlement d’application[30] et celle de la négligence dans la Loi[31].
3.3 Obligation de protéger les résidents
La Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée impose aux titulaires de permis d’un foyer de soins de longue durée l’obligation de protéger les résidents contre la maltraitance et la négligence. Le titulaire est celui qui détient un permis, délivré en vertu de la Loi, lui permettant d’exploiter l’établissement. Il peut s’agir, par exemple, d’un organisme sans but lucratif, d’une société à but lucratif, d’une municipalité ou d’une Première Nation[32].
- Obligation de protéger
- 24(1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée protège les résidents contre les mauvais traitements de la part de qui que ce soit et veille à ce qu’ils ne fassent l’objet d’aucune négligence de sa part ou de la part du personnel.
- Absence du foyer
- (2) Les obligations visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas lorsque le résident est absent du foyer, à moins que celui-ci ne continue de recevoir des soins ou des services du titulaire de permis, du personnel ou des bénévoles du foyer.
- Infraction
- (3) Est coupable d’une infraction le titulaire de permis qui contrevient au paragraphe (1).[33]
3.4 Politique de tolérance zéro
Les titulaires de permis sont tenus de mettre en place une politique faisant la promotion de la tolérance zéro en matière de maltraitance et de négligence des résidents. Ils doivent s’assurer également que la politique est mise en œuvre et qu’elle est portée à la connaissance de tous les membres du personnel, de tous les résidents et de tous leurs mandataires spéciaux. Les sujets énumérés ci-dessous doivent en faire partie.
- Contenu
- (2) Au minimum, la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents :
- a) prévoit que les mauvais traitements et la négligence ne doivent pas être tolérés;
- b) établit clairement ce qui constitue un mauvais traitement et de la négligence;
- c) prévoit un programme de prévention des mauvais traitements et de la négligence qui est conforme aux règlements;
- d) contient une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;
- e) comprend une marche à suivre pour enquêter sur les cas allégués, soupçonnés ou observés de mauvais traitement et de négligence envers des résidents et y répondre;
- f) énonce les conséquences auxquelles doivent s’attendre les auteurs de mauvais traitements ou de négligence envers les résidents;
- g) est conforme aux exigences que prévoient les règlements relativement aux questions visées aux alinéas a) à f);
- h) traite de toute question supplémentaire que prévoient les règlements[34].
Le règlement d’application de la Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée précise les éléments de cette politique.
- Politique visant à promouvoir la tolérance zéro
- 103. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que sa politique écrite, prévue à l’article 25 de la Loi, visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents réunisse les conditions suivantes :
- a) elle contient des marches à suivre et des mesures d’intervention visant à aider et à appuyer les résidents qui ont ou auraient été victimes de mauvais traitements ou de négligence;
- b) elle contient des marches à suivre et des mesures d’intervention visant à composer avec les personnes qui ont ou auraient infligé des mauvais traitements à des résidents ou commis une négligence envers eux, selon ce qui est approprié;
- c) elle indique les mesures à prendre et les stratégies à suivre pour prévenir les mauvais traitements et la négligence;
- d) elle indique la façon dont sera menée l’enquête sur les allégations de mauvais traitements et de négligence, notamment qui sera chargé de l’enquête et qui en sera avisé;
- e) elle indique les exigences en matière de formation et de recyclage visant tous les membres du personnel, notamment en ce qui concerne ce qui suit :
- (i) le lien entre le déséquilibre du pouvoir entre les membres du personnel et les résidents et le risque que soient infligés des mauvais traitements et que soit commise une négligence par ceux qui sont en situation de confiance et d’autorité et chargés des soins des résidents;
- (ii) les circonstances qui peuvent entraîner des mauvais traitements et la négligence et la façon de les prévenir[35].
Ces politiques doivent faire l’objet d’un examen une fois par année dans le but d’en évaluer l’efficacité et de déterminer les modifications qui s’imposent[36].
La Loi de 2010 sur les maisons de retraite énonce des exigences sensiblement identiques visant à protéger les résidents de maisons de retraite contre la maltraitance et la négligence. Les maisons de retraite sont tenues de mettre en place une politique en ce sens[37].
3.5 Obligation de signalement
En Ontario, tous ont l’obligation de signaler la maltraitance d’une personne adulte vivant dans un foyer de soins de longue durée ou dans une maison de retraite. Cette obligation incombe au grand public, aux membres des familles, aux professionnels de la santé et aux membres du personnel[38]. Les résidents d’un foyer ou d’une maison de retraite ne sont pas tenus de signaler la maltraitance ou la négligence[39].
Les titulaires de permis de foyers de longue durée sont soumis aux obligations suivantes :
- Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas
- 28 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner que l’un ou l’autre des cas suivants s’est produit ou peut se produire fait immédiatement rapport au directeur de ses soupçons et des renseignements sur lesquels ils sont fondés :
- 1. L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
- 2. Le mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit ou la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
- 3. Un acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.
- 4. La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident.
- 5. La mauvaise utilisation ou le détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis aux termes de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés[40].
Par « directeur », on entend le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Les signalements peuvent être effectués par l’intermédiaire de la Ligne ACTION des Soins de longue durée.
Les titulaires de permis de maisons de retraite sont soumis aux obligations de signalement suivantes :
- Obligation de faire rapport au registrateur dans certains cas
- 75 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite ou peut se produire fait immédiatement rapport au registrateur de ses soupçons et des renseignements sur lesquels ils sont fondés :
- 1. L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, laquelle a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
- 2. De mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit ou un acte de négligence commis envers un résident par le titulaire de permis ou le personnel de la maison de retraite où il se trouve, s’ils ont causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.
- 3. Un acte illégal, lequel a causé un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.
- 4. La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident[41].
Les cas de maltraitance et de négligence doivent être signalés au registrateur par l’intermédiaire de l’Office de réglementation des maisons de retraite.
La Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée prévoit que les titulaires de permis, les membres du personnel, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et d’autres catégories de personnes qui ne signalent pas un cas de maltraitance ou de négligence commettent une infraction[42]. Quiconque tente d’empêcher ou de dissuader quelqu’un d’effectuer un signalement de maltraitance ou de négligence commet également une infraction[43]. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende pouvant atteindre 200 000 $ dans le cas d’un foyer de soins de longue durée[44], et 25 000 $ pour un particulier et 50 000 $ pour une personne morale dans le cas d’une maison de retraite (pour la première déclaration)[45].
Les titulaires de permis sont tenus d’aviser immédiatement le mandataire spécial d’un résident faisant l’objet d’un incident allégué, soupçonné ou observé de maltraitance ou de négligence, qui lui a causé un préjudice physique ou un sentiment de grande détresse. Pour ce qui est des autres cas de négligence, le mandataire spécial doit être avisé dans les 12 heures suivant le moment où le titulaire de permis prend connaissance de l’incident[46].
3.6 Mesures de protection des dénonciateurs
La Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée et la Loi de 2010 sur les maisons de retraite contiennent toutes les deux des dispositions visant la protection des personnes qui signalent la maltraitance et la négligence à un inspecteur ou à une autre autorité responsable ou qui témoigne dans le cadre d’une procédure.
Ces dispositions peuvent protéger les employés qui signalent la maltraitance contre les représailles de leurs employeurs. Selon la Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, les mesures suivantes constituent des représailles :
- Congédier un membre du personnel.
- Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à un membre du personnel.
- Imposer une amende à quiconque.
- Intimider, contraindre ou harceler quiconque[47].
Un membre du personnel d’un foyer de soins de longue durée qui a subi les représailles de son employeur pour avoir signalé un cas de maltraitance peut déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario ou demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale aux termes d’une convention collective[48].
La Loi de 2010 sur les maisons de retraite contient des mesures analogues de protection des dénonciateurs. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne (incluant un employé d’une maison de retraite) ou de le menacer pour avoir signalé un cas de maltraitance[49]. Selon la Loi, les mesures suivantes constituent des représailles :
- Congédier ou suspendre un membre du personnel d’une maison de retraite ou lui imposer une peine disciplinaire.
- Expulser un résident d’une maison de retraite.
- Faire subir un traitement discriminatoire à un résident d’une maison de retraite.
- Imposer une amende à quiconque.
- Intimider, contraindre ou harceler quiconque[50].
Un membre du personnel d’une maison de retraite qui a subi les représailles de son employeur pour avoir signalé un cas de maltraitance peut déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario ou demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale aux termes d’une convention collective[51].
Il est également interdit d’user de représailles contre un résident. Un résident ne peut pas être renvoyé ou menacé d’être renvoyé ni faire l’objet d’un traitement discriminatoire par représailles. Un membre de la famille ou un mandataire spécial ne peut pas non plus être menacé de la possibilité que des mesures de représailles soient prises contre le résident[52].
Nul ne peut être dissuadé de signaler un cas de maltraitance ou de négligence. Une action ne peut pas être intentée contre une personne qui effectue un signalement de maltraitance ou de négligence sauf si elle a signalé sciemment un faux cas[53].
3.7 Interventions à la suite d’un signalement
Responsabilités d’un titulaire de permis
Les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite sont tenus de mettre en place une politique sur les plaintes[54]. Un titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui reçoit une plainte écrite concernant les soins fournis à un résident doit la transmettre immédiatement au directeur[55]. Un titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ou d’une maison de retraite qui soupçonne qu’une infraction criminelle a été commise doit en aviser immédiatement le service de police[56].
Un titulaire de permis est tenu d’enquêter immédiatement sur tout incident allégué, soupçonné ou observé de maltraitance ou de négligence, qu’une plainte écrite ait été déposée ou non, et de prendre les mesures d’intervention appropriées[57]. Un titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit rendre compte des résultats de l’enquête au directeur[58]. Il doit également en informer le résident ainsi que son mandataire spécial à moins que ce dernier ne soit lui-même l’abuseur soupçonné[59].
Inspections effectuées par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée effectue une inspection d’un foyer de soins de longue durée ou d’une maison de retraite dans des circonstances déterminées, notamment lorsqu’il reçoit des renseignements indiquant qu’un incident de maltraitance ou de négligence s’est produit. Ces renseignements peuvent provenir, par exemple, d’un rapport établi en application de l’article 24 (instituant l’obligation de signalement) de la Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, d’une plainte écrite ou d’un rapport provenant du titulaire de permis. Lorsque la maltraitance ou la négligence a causé un préjudice grave ou engendré un risque de préjudice grave à un résident, l’inspecteur doit se rendre immédiatement sur les lieux[60].
Un inspecteur jouit de pouvoirs d’inspection très étendus. Il peut :
- inspecter les locaux du foyer de soins de longue durée ou de la maison de retraite, ainsi que ceux qui sont exploités en lien avec le foyer ou la maison;
- demander la production de documents pertinents, dont des documents électroniques;
- interroger quiconque;
- filmer des activités dans le respect des exigences en matière de vie privée;
- effectuer des tests et des examens;
- faire appel à des experts pour l’aider à mener à bien l’inspection;
- obtenir un mandat si l’inspecteur a été empêché de pénétrer dans les lieux[61].
Après avoir terminé son inspection, l’inspecteur doit remettre une copie de son rapport, dans le cas d’un foyer de soins de longue durée, au titulaire de permis, ainsi qu’au conseil des résidents et au conseil des familles[62]. Dans le cas d’une maison de retraite, il doit remettre son rapport d’inspection au titulaire de permis, au registrateur et au conseil des résidents[63].
Résultats d’une inspection
Différentes mesures peuvent être prises à la suite d’une inspection, suivant qu’il s’agit d’un foyer de soins de longue durée ou d’une maison de retraite. Si un inspecteur constate qu’un titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée a enfreint la Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, il doit prendre au moins l’une des mesures suivantes :
- remettre un avis écrit au titulaire de permis;
- demander au titulaire d’établir volontairement un plan de redressement visant à corriger les procédés qui vont à l’encontre de la Loi;
- émettre une ordonnance exécutoire enjoignant au titulaire de permis de faire (ou de s’abstenir de faire) quelque chose pour se conformer à la Loi;
- émettre un ordre d’exécution de travaux ou de mesures enjoignant au titulaire de permis de permettre au Ministère ou aux entrepreneurs agissant sous son autorité d’exécuter tous les travaux ou de mettre en place toutes les mesures qui sont nécessaires au foyer de soins de longue durée, à ses frais;
- renvoyer la question au directeur[64].
Le directeur peut :
- émettre une ordonnance exécutoire ou un ordre d’exécution de travaux ou de mesures (voir les pouvoirs dont jouissent les inspecteurs ci-dessus);
- ordonner que des fonds soient remboursés ou retenus;
- émettre une ordonnance de prise en charge enjoignant au titulaire de permis de retenir, à ses propres frais, les services de personnes que le directeur juge acceptables pour gérer le foyer de soins de longue durée ou faciliter sa gestion;
- révoquer le permis d’exploitation d’un établissement[65].
Si le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis de maison de retraite a enfreint la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, il peut :
- rendre une ordonnance exécutoire enjoignant au titulaire de permis d’agir (ou de s’abstenir d’agir) afin de se conformer à la Loi, comme offrir une formation complémentaire aux membres du personnel;
- émettre une ordonnance de prise en charge enjoignant au titulaire de permis de retenir, à ses propres frais, les services de personnes que le directeur juge acceptables pour gérer le foyer de soins de longue durée ou faciliter sa gestion;
- ordonner au titulaire de permis de payer une pénalité administrative (pouvant atteindre 10 000 $;
- révoquer le permis d’exploitation d’une maison de retraite[66].
4. Soins à domicile et services communautaires
En Ontario, il n’y a pas de loi régissant les interventions en cas de maltraitance et de négligence de personnes âgées vivant au sein de la collectivité. La maltraitance est traitée brièvement dans la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires[67] qui exige que les organismes de services communautaires accrédités mettent en place un programme pour aborder la maltraitance et la négligence.
- Programme relatif aux mauvais traitements et à l’exploitation
- 26 (1) L’organisme agréé élabore et met en œuvre un programme visant à prévenir et à dépister les mauvais traitements d’ordre physique et mental à l’endroit des personnes qui reçoivent des services communautaires qu’il fournit ou qu’il achète à d’autres fournisseurs de services, et visant à prévenir et à dépister l’exploitation financière de ces personnes, ainsi qu’à remédier à ces problèmes.
- Idem
- (2) Le programme exigé aux termes du paragraphe (1) doit prévoir, entre autres choses, la sensibilisation et la formation des employés et bénévoles de l’organisme agréé aux méthodes visant à prévenir et à dépister les mauvais traitements d’ordre physique et mental à l’endroit de personnes et l’exploitation financière de celles-ci, et visant à remédier à ces problèmes[68].
5. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
5.1 Obligations de signalement
En Ontario, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées[69] prévoit l’encadrement de professionnels de la santé, notamment les médecins, le personnel infirmier, les psychologues, les dentistes et les audiologistes[70]. Leurs ordres professionnels respectifs doivent veiller à ce que leurs membres offrent des services de santé sûrs, professionnels et respectueux de l’éthique.
L’annexe 2 de la Loi établit le Code des professions de la santé qui définit les règles que doivent respecter les ordres professionnels lorsqu’ils enquêtent sur des plaintes et sanctionnent leurs membres. Quiconque peut déposer une plainte relativement à la conduite d’un membre d’une profession de la santé réglementée. La plainte doit être présentée par écrit[71].
Les membres des ordres professionnels sont soumis à l’obligation d’effectuer un signalement. Si, dans l’exercice de sa profession, un membre a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre d’une profession de la santé réglementée a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, il doit effectuer un signalement auprès de l’ordre[72]. Un membre est tenu de déclarer à l’ordre :
- s’il a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction[73];
- s’il est reconnu coupable de négligence ou de faute professionnelle ou d’inconduite ou s’il a été déclaré incompétent[74].
Une obligation de signalement incombe aussi aux exploitants d’établissements et aux employeurs. Un exploitant est tenu d’effectuer un signalement s’il a des motifs de croire qu’un membre d’une profession de la santé réglementée est incompétent, est frappé d’incapacité ou a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient[75]. Un employeur est tenu d’effectuer un signalement s’il met fin à l’emploi d’un membre d’un ordre professionnel, lui retire ses privilèges ou les suspend ou les assortit de restrictions, s’il dissout le lien d’emploi ou si le membre démissionne, pour des motifs d’inconduite, d’incompétence ou d’incapacité professionnelle[76].
Nul ne peut intenter une action contre une personne qui effectue un signalement de bonne foi[77].
5.2 Suites d’un signalement
Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions du membre de la profession de la santé réglementée. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné. Une plainte ne donne généralement lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance.
Lorsqu’un ordre professionnel reçoit une plainte alléguant qu’un de ses membres s’est livré à un acte d’inconduite, il doit charger un comité d’enquêter sur la plainte. L’ordre peut suspendre temporairement le permis d’exercice du membre visé ou l’assortir de restrictions temporaires s’il a des motifs de croire que la conduite du membre pourrait exposer ses patients à des préjudices[78].
Si le comité d’enquête détermine qu’une plainte est entachée de mauvaise foi, est frivole ou constitue par ailleurs un abus de procédure, il avise le plaignant et le membre de son intention de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte[79].
À la suite de l’enquête, le comité peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- renvoyer la plainte au comité de discipline;
- renvoyer la plainte à un sous-comité aux fins d’une procédure pour incapacité;
- exiger que le membre visé se présente devant un sous-comité pour recevoir un avertissement;
- prendre toute mesure qu’il estime appropriée.
Si la plainte est renvoyée au comité de discipline, une audience formelle a lieu. Si le comité conclut que le membre a commis une faute professionnelle, il peut prendre plusieurs mesures, à savoir :
- suspendre ou révoquer l’inscription du membre;
- assortir l’inscription du membre de conditions;
- adresser une réprimande au membre;
- lui imposer une amende pouvant atteindre 35 000 $[80].
Le sous-comité doit révoquer l’inscription du membre si l’inconduite comporte de mauvais traitements d’ordre sexuel[81].
Si la plainte ne comporte pas d’allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel, le registrateur de l’ordre peut, avec le consentement à la fois du plaignant et du membre, la renvoyer à un processus de règlement extrajudiciaire des différends[82].
5.3 Autres obligations de signalement
D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.
6. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat
L’obligation de confidentialité incombant aux professions qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies dans la législation, la common law, les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.
En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel sont prévues dans diverses lois.
6.1. Exceptions à la confidentialité de la législation visant les soins de santé
En vertu de La Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée et de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, tous (à l’exception des résidents) doivent signaler la maltraitance et la négligence. Même si les renseignements sur lesquels un signalement est fondé sont confidentiels ou privilégiés, les médecins, les membres d’une profession de la santé réglementée et les travailleurs sociaux sont tenus de les communiquer[83]. Seuls les renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat n’ont pas à être communiqués[84].
- Obligation des praticiens et d’autres personnes
- (4) Même si les renseignements sur lesquels un rapport peut être fondé sont confidentiels ou privilégiés, le paragraphe (1) s’applique aussi à quiconque est mentionné à la disposition 1, 2 ou 3. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque agit conformément au paragraphe (1), pour avoir fait le rapport, à moins que cette personne n’agisse avec l’intention de nuire ou sans motifs raisonnables à l’appui de ses soupçons :
- 1. Un médecin ou toute autre personne qui est membre d’un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
- 2. Quiconque est inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.
- 3. Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario[85].
- Secret professionnel de l’avocat
- (7) Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’annuler le secret professionnel de l’avocat[86].
6.2 Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée
En Ontario, trois lois régissent le droit à la vie privée :
- Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé – Cette loi s’applique aux renseignements personnels sur la santé détenus par des « dépositaires de renseignements sur la santé » (incluant les fournisseurs de services, les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée) et par des particuliers et des organismes à qui les dépositaires communiquent ces renseignements[87].
- Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée — Cette loi s’applique aux organismes publics, comme les ministères et les organismes gouvernementaux[88].
- Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée — Cette loi s’applique aux organismes publics municipaux comme les administrations municipales, les conseils scolaires, les commissions des services policiers et les conseils de santé[89].
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de compétence fédérale s’applique également en Ontario. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.
Les trois lois de compétence provinciale régissent la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels et protègent leur confidentialité. D’une manière générale, ces renseignements peuvent être divulgués uniquement aux fins auxquelles ils sont recueillis si le particulier concerné par ces renseignements y a consenti. Ces renseignements peuvent être divulgués sans consentement uniquement dans les circonstances prévues[90].
En vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, ces renseignements peuvent être divulgués sans consentement dans les circonstances suivantes :
- si la divulgation est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir le consentement de la personne concernée en temps opportun;
- pour contacter un membre de la famille, un ami ou le mandataire spécial éventuel de la personne concernée, si cette dernière est blessée, frappée d’incapacité ou malade et qu’elle est incapable de donner elle-même son consentement;
- pour informer quelqu’un de l’état de santé général d’une personne qui est une patiente ou une résidente d’un établissement, et de l’endroit où elle se trouve dans l’établissement, sauf si elle donne une consigne expresse à l’effet contraire[91];
- pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes[92];
- pour effectuer une évaluation de la capacité;
- pour effectuer une inspection, une enquête ou une démarche semblable autorisée par un mandat, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou une autre loi;
- comme l’exige ou l’autorise une autre loi[93].
En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement dans les circonstances suivantes :
- lorsqu’une loi l’autorise ou l’exige;
- lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’une personne;
- pour aider dans une enquête policière;
- par souci de compassion, pour faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d’une personne qui est blessée, malade ou décédée[94].
La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée contient des exemptions analogues permettant la divulgation[95].
6.3 Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat
La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.
Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[96]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :
- lorsque le client a renoncé au privilège;
- lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[97];
- lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[98];
- lorsque la loi le limite.
Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.
L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.
L’obligation de confidentialité et les exceptions applicables sont décrites dans le Code de déontologie du Barreau de l’Ontario[99].
- Renseignements confidentiels
- 3.3-1 L’avocat est tenu de garder le plus grand secret sur ce qu’il apprend des affaires et des activités de son client au cours de leurs rapports professionnels et ne doit divulguer aucun de ces renseignements à moins que :
- a) le client l’ait expressément ou implicitement autorisé;
- b) la loi ou un tribunal compétent l’exige;
- c) l’avocat soit tenu de donner les renseignements au Barreau;
- d) les règles 3.3-2 à 3.3-6 le permettent[100].
La divulgation de renseignements confidentiels est également permise lorsqu’il existe un risque imminent de mort ou de blessures graves et que la divulgation est nécessaire pour l’éviter.
- 3.3-3 L’avocat peut divulguer des renseignements confidentiels sans en divulguer plus qu’il ne faut lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessures graves et que la divulgation est nécessaire pour prévenir cette mort ou ces blessures graves[101].
7. Politiques relatives aux poursuites criminelles
Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, le Manuel de poursuite de la Couronne fournit des conseils aux procureurs. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais quelques chapitres du Manuel peuvent s’appliquer dans un tel contexte[102].
Selon la directive intitulée Filtrage des accusations, le dépôt d’accusations doit être dans l’intérêt public et plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour le mesurer, à savoir l’âge, la santé physique, la santé mentale ou la vulnérabilité particulière de la partie accusée, de la victime ou des témoins[103]. La directive souligne également l’importance de ne pas tomber dans les stéréotypes, bien que l’âge et l’incapacité ne soient pas cités pour exemple[104].
La directive intitulée Mise en accusation directe énumère les facteurs qu’un procureur doit prendre en considération pour déterminer s’il y a lieu de demander une mise en accusation directe et d’envoyer une cause criminelle directement au procès sans audience préliminaire[105], à savoir :
- la santé physique ou psychologique de la victime et des témoins[106];
- les difficultés à faire témoigner la victime et les témoins plus d’une fois, y compris la victimisation des témoins vulnérables[107];
- des préoccupations en matière de sécurité pour la victime, les témoins et le public[108].
La directive intitulée La violence entre partenaires intimes enjoint aux procureurs de prendre en compte la sécurité de la victime et des membres de sa famille, ainsi que ses besoins. Elle traite des facteurs à considérer dans la détermination des cautionnements, des engagements de ne pas troubler la paix publique et des peines[109]. La directive intitulée Infractions d’ordre sexuel contre les adultes traite aussi de la nécessité de prendre en compte la sécurité de la victime à l’étape de la mise en liberté sous caution[110].
La directive intitulée Victimes est assez brève et sommaire. Elle comporte quelques dispositions relatives à la maltraitance des personnes âgées. Elle enjoint aux procureurs d’informer les victimes des services qui sont mis à leur disposition et de faire preuve de sensibilité envers le point de vue des victimes, la nature de leur victimisation, leurs droits à la vie privée et leur sécurité personnelle. Les procureurs ont le devoir de les tenir au courant des faits importants qui surviennent tout au long des procédures, par exemple, la mise en liberté sous caution de la partie accusée ou le retrait des accusations. Lorsqu’une victime doit témoigner, le procureur doit la préparer et déterminer si des aides ou des mesures d’adaptation sont nécessaires[111].
La directive intitulée Aides au témoignage et accessibilité décrit les obstacles à l’accessibilité auxquels se heurtent des victimes et des témoins, à savoir des obstacles d’ordre linguistique ou des obstacles liés à leur âge ou à une déficience intellectuelle, émotionnelle, physique ou sensorielle[112]. La directive décrit également d’autres obstacles auxquels peuvent être confrontés les victimes et les témoins, notamment :
- des attitudes négatives à l’égard des personnes ayant des déficiences;
- des problèmes de communication qui surviennent à cause de l’absence de mesures d’adaptation;
- le manque d’information faisant en sorte qu’il soit difficile d’obtenir ou de trouver les mesures d’adaptation nécessaires;
- des obstacles physiques qui empêchent les personnes ayant des handicaps physiques à accéder au palais de justice ou à la salle d’audience;
- des obstacles sensoriels qui empêchent les personnes qui sont aveugles ou sourdes ou qui sont atteintes d’un grave handicap visuel ou auditif de participer aux processus judiciaires[113].
Dès que possible, les procureurs doivent informer les victimes et les témoins des mesures d’adaptation qui sont mises à leur disposition et veiller à ce qu’une demande soit présentée pour des services d’interprètes s’il y a lieu. Ils doivent employer un langage approprié à l’âge et à la capacité de compréhension de la victime et des témoins. Les témoins peuvent demander des aides au témoignage comme les services d’une personne de confiance, l’utilisation de preuves vidéo préenregistrées, le dépôt de preuves sous forme d’un affidavit ou une ordonnance d’interdiction de publication pour protéger leur identité[114].
8. Ordonnance de ne pas faire en vertu de la Loi sur le droit de la famille
La Loi sur le droit de la famille[115] établit les exigences applicables pour l’obtention d’une ordonnance de ne pas faire à la Cour de la famille. Une ordonnance de ne pas faire peut être rendue contre le conjoint ou l’ancien conjoint de la personne victime de maltraitance ou contre une personne avec qui elle cohabite ou a cohabité (pendant quelque période que ce soit)[116].
Pour obtenir une ordonnance de ne pas faire, une personne doit avoir des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité ou celle de ses enfants. Une ordonnance de ne pas faire peut comporter une interdiction pour l’ancien conjoint ou partenaire de communiquer avec la victime ou de s’approcher de lieux désignés. Le tribunal peut imposer d’autres exigences qu’il juge appropriées[117].
- Ordonnance de ne pas faire
- 46 (1) Sur requête, le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire provisoire ou définitive contre une personne visée au paragraphe (2) si le requérant a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime. 2009, chap. 11, art. 35.
- Idem
- (2) L’ordonnance de ne pas faire visée au paragraphe (1) peut être rendue contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) le conjoint ou l’ancien conjoint du requérant;
- b) une personne autre que le conjoint ou l’ancien conjoint du requérant, si elle cohabite avec ce dernier ou a cohabité avec lui pendant quelque période que ce soit. 2009, chap. 11, art. 35.
- Dispositions de l’ordonnance
- (3) L’ordonnance de ne pas faire rendue en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite par les règles de pratique et peut contenir une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon ce que le tribunal juge approprié :
- 1. Interdire à l’intimé, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec le requérant ou tout enfant confié à la garde légitime du requérant.
- 2. Interdire à l’intimé de s’approcher d’un ou de plusieurs lieux en deçà d’une distance précisée.
- 3. Préciser une ou plusieurs exceptions à ce qui est prévu aux dispositions 1 et 2.
- 4. Les autres dispositions que le tribunal juge appropriées[118].
Une personne mariée peut présenter une requête à la Cour de la famille pour obtenir la possession exclusive du foyer conjugal[119], lui permettant de demeurer dans le foyer et interdisant à l’abuseur de s’y trouver. Une telle ordonnance est habituellement rendue sur une base temporaire. Afin de déterminer s’il doit rendre l’ordonnance, le tribunal prend en compte plusieurs facteurs, notamment « toute violence commise par un conjoint contre l’autre conjoint ou contre les enfants »[120].
- Critères relatifs à l’ordonnance de possession exclusive
- (3) Lorsqu’il étudie s’il doit rendre une ordonnance de possession exclusive, le tribunal examine les points suivants :
- a) l’intérêt véritable des enfants en cause;
- b) les ordonnances existantes en vertu de la partie I (Biens familiaux) et les ordonnances alimentaires existantes ou autres obligations alimentaires exécutoires;
- c) la situation financière des deux conjoints;
- d) tout accord écrit intervenu entre les parties;
- e) la disponibilité d’autres logements convenables et abordables;
- f) toute violence commise par un conjoint contre l’autre conjoint ou contre les enfants.
- Intérêt véritable de l’enfant
- (4) Lorsqu’il détermine ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal examine les points suivants :
- a) l’effet perturbateur qu’un déménagement pourrait avoir sur l’enfant;
- b) l’opinion et les préférences de l’enfant, si celles-ci peuvent être suffisamment déterminées.
9. Exploitation financière par un mandataire spécial
La présente section énumère les mesures de protection et les recours disponibles lorsqu’une personne âgée est victime d’exploitation financière de la part d’un mandataire spécial. Ces protections et recours sont prévus dans la législation sur la prise de décision au nom d’autrui et sur les soins de santé.
9.1. Mandataires spéciaux en Ontario
En Ontario, les personnes suivantes peuvent agir à titre de mandataire spécial :
- un procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou d’une procuration relative au soin de la personne, choisi par la personne âgée;
- un tuteur aux biens nommé par le tribunal;
- le tuteur et curateur public de l’Ontario nommé tuteur légal par voie législative;
- un tuteur à la personne nommé par le tribunal.
Procurations
Une personne adulte peut nommer un procureur en vertu d’une procuration relative aux biens pour prendre des décisions d’ordre financier en son nom. Avec l’entrée en vigueur de la procuration, le procureur peut prendre toutes les décisions que pourrait prendre la personne âgée relativement à ses biens, sauf faire un testament[121]. Une procuration est « perpétuelle » parce qu’elle demeure en vigueur même après que la personne adulte n’est plus mentalement capable.
La personne adulte doit être capable au moment de donner la procuration relative aux biens. Le paragraphe 8(1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui énonce les critères qui s’appliquent pour déterminer si une personne est capable de donner une procuration perpétuelle relative aux biens.
- Capacité de donner une procuration perpétuelle
- 8 (1) Une personne est capable de donner une procuration perpétuelle si :
- a) elle sait quel genre de biens elle possède et en connaît la valeur approximative;
- b) elle est consciente des obligations qu’elle a envers les personnes à sa charge;
- c) elle sait que le procureur pourra faire au nom de la personne, à l’égard de ses biens, tout ce que la personne pourrait faire si elle était capable, sauf faire un testament, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans la procuration;
- d) elle sait que le procureur doit rendre compte des mesures qu’il prend à l’égard des biens de la personne;
- e) elle sait qu’elle peut, si elle est capable, révoquer la procuration perpétuelle;
- f) elle se rend compte que si le procureur ne gère pas ses biens avec prudence, leur valeur pourrait diminuer;
- g) elle se rend compte de la possibilité que le procureur puisse abuser des pouvoirs qu’elle lui donne.
Une personne peut donner une procuration autorisant un procureur à prendre des décisions relativement au soin de sa personne. Comme c’est le cas pour une procuration relative aux biens, une procuration relative au soin de la personne doit être donnée lorsque la personne concernée est capable et elle demeure valide même après que la personne adulte devient mentalement incapable[122].
Les critères pour déterminer la capacité à l’égard d’une procuration relative au soin de la personne sont définis à l’article 47 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
- Capacité de donner une procuration relative au soin de la personne
- 47 (1) Une personne est capable de donner une procuration relative au soin de la personne si elle remplit les conditions suivantes :
- a) elle est en mesure de comprendre si le procureur s’intéresse réellement à son bien-être;
- b) elle se rend compte qu’elle peut avoir besoin que le procureur prenne des décisions pour elle.
- Validité
- (2) La procuration relative au soin de la personne est valide si, au moment de sa passation, le mandant était capable de la donner même s’il est incapable de prendre soin de lui-même.
En vertu d’une procuration relative au soin de la personne, un procureur peut prendre des décisions concernant :
- un traitement, l’admission à un établissement de soins de longue durée ou les services d’aide personnelle qui sont fournis dans un tel établissement si la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé autorise le procureur à prendre la décision;
- d’autres soins personnels si le procureur a des motifs raisonnables de croire que la personne adulte est incapable de prendre la décision[123].
Tuteurs légaux
Lorsqu’une personne adulte n’est pas capable de prendre des décisions relatives aux biens et qu’elle n’a pas nommé un mandataire spécial comme un procureur, un tuteur légal aux biens peut être nommé. Pour que ce processus législatif puisse se produire :
- soit la personne âgée est reconnue incapable de gérer ses biens en vertu de la Loi sur la santé mentale[124];
- soit un évaluateur de la capacité déclare que la personne âgée est incapable de gérer ses biens[125].
L’évaluation de la capacité peut être effectuée à la demande de la personne adulte elle-même ou à la demande d’une autre personne qui a des motifs de croire :
- que la personne concernée n’a pas la capacité nécessaire pour gérer ses biens;
- que le conjoint ou le partenaire de la personne ou un membre de la famille n’ont pas l’intention de présenter une requête en tutelle.
Pour que ce processus s’enclenche, la personne adulte doit convenir de subir une évaluation de la capacité[126]. Le tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur par défaut. D’autres personnes (comme le conjoint ou un membre de la famille de la personne adulte) peuvent être nommées si le tuteur et curateur public est convaincu qu’elles sont aptes à gérer ses biens[127].
Tuteurs nommés par le tribunal
Un tuteur aux biens peut être nommé par le tribunal lorsqu’une procuration ou une tutelle légale n’est pas appropriée parce qu’il y a des motifs de croire que la personne concernée est incapable et a besoin d’une tutelle et qu’elle refuse d’être évaluée[128]. Le tribunal nomme un tuteur seulement si des décisions doivent être prises relativement aux biens de la personne adulte et qu’il n’y a pas de solution moins restrictive que la tutelle[129].
- Tuteur aux biens nommé par le tribunal
- 22 (1) Le tribunal peut, à la requête de quiconque, nommer un tuteur aux biens à l’égard d’une personne si celle-ci est incapable de gérer ses biens et que, en conséquence, il faut qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom.
- Idem
- (2) Une requête peut être présentée en vertu du paragraphe (1) même s’il existe un tuteur légal.
- Interdiction
- (3) Le tribunal ne doit pas nommer de tuteur s’il est convaincu de l’existence d’une ligne de conduite qui permettra de satisfaire à la nécessité de prendre des décisions et qui :
- a) n’exige pas que le tribunal constate que la personne est incapable de gérer ses biens;
- b) est moins contraignante que la nomination d’un tuteur en ce qui a trait aux droits qu’a la personne de prendre des décisions.
Une personne qui fournit, contre rémunération, des soins de santé, des services en établissement, des services sociaux, des services de formation ou des services de soutien à une personne incapable ne doit pas être nommée tuteur aux biens, à moins qu’elle ne soit le conjoint, le partenaire, un membre de la famille de la personne adulte ou qu’elle ait été nommée procureure en vertu d’une procuration[130].
De façon similaire aux tuteurs aux biens, le tribunal peut nommer un tuteur à la personne lorsqu’une personne adulte est mentalement incapable. Ce tuteur prend les décisions relatives aux soins de la personne au nom de la personne adulte. Il ne doit exister aucune autre solution moins contraignante en ce qui a trait à ses pouvoirs décisionnels[131].
- Tuteur à la personne nommé par le tribunal
- 55 (1) Le tribunal peut, à la requête de quiconque, nommer un tuteur à la personne à l’égard d’une personne qui est incapable de prendre soin d’elle-même et, par conséquent, a besoin qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom. 1992, chap. 30, par. 55 (1).
- Interdiction
- (2) Le tribunal ne doit pas nommer de tuteur s’il est convaincu de l’existence d’une ligne de conduite qui permettra de satisfaire à la nécessité de prendre des décisions et qui :
- a) n’exige pas que le tribunal constate que la personne est incapable de prendre soin d’elle-même;
- b) est moins contraignante que la nomination d’un tuteur en ce qui a trait aux droits qu’a la personne de prendre des décisions.
Comme c’est le cas pour les tuteurs aux biens, une personne qui fournit, contre rémunération, des soins de santé, des services en établissement, des services sociaux, des services de formation ou des services de soutien à une personne incapable ne doit pas être nommée tuteur à la personne à moins qu’elle ne soit le conjoint, le partenaire ou un membre de la famille de la personne adulte ou qu’elle ait été nommée procureure en vertu d’une procuration[132].
9.2 Obligations d’un mandataire spécial
Tuteurs et procureurs aux biens
Un tuteur aux biens ou un procureur aux biens nommé en vertu d’une procuration est considéré comme un fiduciaire. En vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, il doit exercer ses pouvoirs et s’acquitter de ses obligations avec diligence, honnêteté et intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt de la personne adulte[133]. D’autres obligations lui incombent, à savoir :
- exercer le degré de prudence, de diligence et de compétence qu’exercerait une « personne d’une prudence normale » dans la conduite de ses propres affaires[134] (un tuteur qui reçoit une rémunération pour la gestion des biens d’une personne adulte doit exercer le degré de prudence, de diligence et de compétence dont doit faire preuve une personne qui exerce la profession de gestionnaire des biens d’autrui)[135];
- tenir compte des conséquences de ses décisions sur le confort ou le bien-être de la personne adulte[136];
- prendre des décisions qui sont compatibles avec celles concernant le soin de la personne de l’incapable[137];
- expliquer en quoi consistent ses pouvoirs et ses obligations à la personne adulte;[138]
- encourager la personne adulte à participer aux décisions[139];
- favoriser un contact personnel régulier entre la personne adulte et les membres de sa famille et les amis qui la soutiennent[140];
- consulter de temps à autre les membres de la famille et les amis de la personne adulte qui la soutiennent, ainsi que les personnes qui lui fournissent des soins[141];
- tenir des comptes de toutes les opérations effectuées relativement aux biens[142];
- déployer les efforts nécessaires pour déterminer si la personne âgée a laissé un testament et ne pas aliéner les biens qui font l’objet d’une donation testamentaire particulière dans le testament (cette disposition ne s’applique pas aux dons d’argent)[143];
- utiliser les biens de la personne adulte pour couvrir les dépenses qui sont raisonnablement nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels, à son éducation et à ses soins (et à ceux des personnes à sa charge), ainsi que les dépenses nécessaires pour satisfaire à ses obligations légales[144].
Tuteurs à la personne et procureurs au soin de la personne
De même, un tuteur à la personne et un procureur au soin de la personne doivent exercer leurs pouvoirs et s’acquitter de leurs obligations avec diligence et de bonne foi[145]. L’article 66(3) définit les principes qu’ils doivent respecter dans la prise de décisions au nom de la personne adulte. Essentiellement, le tuteur ou le procureur doit agir en accord avec les désirs et les instructions de la personne adulte. Si elle n’a pas exprimé de désirs ou donné d’instructions, il doit servir au mieux ses intérêts.
- Autres décisions
- (3) Le tuteur prend, au nom de l’incapable, les décisions auxquelles ne s’applique pas la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé conformément aux principes suivants :
- 1. Si le tuteur sait que l’incapable, lorsqu’il était capable, a exprimé un désir ou donné une instruction qui s’applique aux circonstances, il prend la décision conformément au désir ou à l’instruction.
- 2. Le tuteur doit exercer un degré de diligence raisonnable lorsqu’il établit s’il existe de tels désirs ou de telles instructions.
- 3. Les désirs exprimés ou les instructions données le plus récemment lorsque l’incapable était capable l’emportent.
- 4. Si le tuteur ne sait pas si l’incapable, lorsqu’il était capable, a exprimé un désir ou donné une instruction qui s’applique aux circonstances, ou s’il est impossible de prendre la décision conformément au désir ou à l’instruction, le tuteur prend la décision dans l’intérêt véritable de l’incapable.
- Intérêt véritable
- (4) Lorsqu’il décide de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’incapable pour l’application du paragraphe (3), le tuteur tient compte de ce qui suit :
- a) les valeurs et les croyances qu’il sait que l’incapable avait lorsqu’il était capable et conformément auxquelles il croit qu’il agirait s’il était capable;
- b) les désirs courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis;
- c) les facteurs suivants :
- 1. S’il est vraisemblable ou non que la décision du tuteur, selon le cas :
- i. améliorera la qualité de vie de l’incapable,
- ii. empêchera la détérioration de la qualité de vie de l’incapable,
- iii. diminuera l’ampleur selon laquelle ou le rythme auquel la qualité de vie de l’incapable se détériorera vraisemblablement.
- 2. Si les avantages prévus de la décision l’emportent ou non sur le risque d’effets néfastes qu’une autre décision présenterait pour l’incapable.
- 1. S’il est vraisemblable ou non que la décision du tuteur, selon le cas :
D’autres obligations incombent aux tuteurs à la personne et aux procureurs au soin de la personne, notamment[146] :
- garder des dossiers des décisions qui sont prises;
- encourager la personne adulte à participer aux décisions qui sont prises en son nom;
- favoriser un contact personnel régulier entre la personne adulte et les membres de sa famille et ses amis qui la soutiennent;
- consulter de temps à autre les membres de la famille de la personne adulte et les amis qui la soutiennent, ainsi que les personnes qui lui fournissent des soins;
- favoriser l’indépendance de la personne adulte;
- choisir les mesures les moins restrictives et intrusives;
- ne pas utiliser le confinement ou des appareils de contrôle, ou maîtriser la personne adulte physiquement ou au moyen de drogues, et ne pas consentir à ces mesures, sauf si elles s’imposent pour empêcher que la personne adulte subisse un préjudice grave ou si elles lui offrent plus de liberté et de bien-être.
9.3 Révocation d’un mandataire spécial
Les mandataires spéciaux abusent parfois de leurs pouvoirs et se livrent à l’exploitation financière ou commettent des négligences. Il peut alors s’avérer nécessaire de révoquer le mandataire spécial pour protéger la personne âgée ou ses biens.
Procuration relative aux biens
Une personne adulte peut modifier ou révoquer une procuration en tout temps, pourvu qu’elle ait toujours la capacité de décision requise pour produire le document et que la procuration soit donnée par écrit[147].
Une procuration relative aux biens prend fin automatiquement lorsque le tribunal nomme un tuteur aux biens ou si la personne adulte donne une nouvelle procuration relative aux biens (à moins qu’elle n’ait prévu expressément de multiples procureurs)[148].
Une personne peut présenter une requête au tribunal pour obtenir des directives relatives à toute question qui surgit en rapport avec une procuration relative aux biens ou un tuteur aux biens, notamment si elle croit qu’un procureur ou un tuteur abuse de ses pouvoirs. Les personnes suivantes peuvent présenter une requête à cette fin :
- le tuteur aux biens de la personne adulte;
- le procureur constitué en vertu d’une procuration relative aux biens;
- une personne à sa charge;
- le tuteur à la personne;
- le procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne;
- le tuteur et curateur public;
- toute autre personne avec l’autorisation du tribunal.
Le tribunal peut donner les directives qu’il juge être dans l’intérêt de la personne adulte et des personnes à sa charge, et compatibles avec la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui[149]. Il peut rendre notamment une ordonnance mettant fin à une procuration relative aux biens si cela sert au mieux les intérêts de la personne adulte.
Tuteur aux biens
Le tribunal peut modifier une tutelle aux biens, sur une motion présentée par le tuteur, le requérant de la demande de tutelle initiale, la personne adulte, le procureur aux biens ou au soin de la personne, le tuteur à la personne ou le tuteur et curateur public[150].
Comme c’est le cas pour les procurations relatives aux biens, une personne peut présenter une requête au tribunal pour demander des directives relativement à une tutelle aux biens.
Tuteur légal
Une tutelle légale peut prendre fin de différentes façons, notamment :
- la personne concernée a donné une procuration valide relative aux biens et elle a été transmise au tuteur et curateur public;[151]
- une autre personne remplace le tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal. Un conjoint, un partenaire, un membre de la famille, un procureur constitué en vertu d’une procuration relative aux biens ou une société de fiducie peuvent présenter une demande au tuteur et curateur public pour devenir tuteur légal[152];
- le tribunal nomme un tuteur aux biens[153];
- un évaluateur avise le tuteur que la personne adulte est capable de gérer ses biens[154];
- le tribunal met fin à la tutelle légale à la demande de la personne adulte[155].
Procuration relative au soin de la personne
Une personne adulte peut modifier ou révoquer une procuration relative au soin de la personne en tout temps, pourvu qu’elle ait toujours la capacité de décision requise pour produire le document et que la procuration soit donnée par écrit[156].
Une procuration relative au soin de la personne prend fin automatiquement lorsque le tribunal nomme un tuteur à la personne ou si la personne adulte donne une nouvelle procuration relative au soin de la personne (à moins qu’elle n’ait prévu expressément de multiples procureurs)[157].
Comme c’est le cas pour une procuration relative aux biens, une personne peut présenter une requête au tribunal pour obtenir des directives relatives à toute question qui surgit en rapport avec une procuration relative au soin de la personne ou un tuteur à la personne, notamment si elle croit qu’un procureur ou un tuteur abuse de ses pouvoirs. Les personnes suivantes peuvent présenter une requête à cette fin :
- le tuteur à la personne;
- le procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne;
- une personne à charge;
- le tuteur aux biens;
- le procureur constitué en vertu d’une procuration relative aux biens;
- le tuteur et curateur public;
- toute autre personne avec l’autorisation du tribunal.
Le tribunal peut donner les directives qu’il juge être dans l’intérêt de la personne adulte et des personnes à sa charge, et compatibles avec la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui[158]. Il peut rendre notamment une ordonnance mettant fin à une procuration relative au soin de la personne si cela sert au mieux les intérêts de la personne adulte.
Tuteur à la personne
Le tribunal peut modifier une ordonnance nommant un tuteur à la personne sur motion présentée par le tuteur, le requérant de la demande de tutelle initiale, la personne adulte, le procureur aux biens ou au soin de la personne, le tuteur à la personne ou le tuteur et curateur public[159].
Comme c’est le cas pour les procurations relatives au soin de la personne, une personne peut présenter une requête au tribunal pour demander des directives relativement à une tutelle à la personne.
9.4 Le tuteur et curateur public et la tutelle temporaire en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
En vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, le tuteur et curateur public doit enquêter sur toute allégation voulant qu’une personne soit incapable de gérer ses biens ou de prendre soin d’elle-même et qu’il en résulte ou pourrait en résulter des conséquences préjudiciables graves[160]. Par « conséquences préjudiciables graves », s’entend :
- dans le contexte des biens, « la perte d’une partie importante des biens d’une personne ou le défaut, pour une personne, de se procurer les objets de première nécessité ou d’en procurer aux personnes à sa charge »[161];
- dans le contexte des soins à la personne, « une maladie ou une lésion grave, ou une atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne »[162].
Si, par suite de son enquête, le tuteur et curateur public a des motifs raisonnables de croire qu’une personne adulte est incapable et qu’il faut nommer promptement un tuteur temporaire pour la protéger, il peut demander au tribunal, par voie de requête, de le nommer tuteur temporaire. La nomination est valide pendant une période qui ne dépasse pas 90 jours. Le tribunal peut suspendre une procuration relative aux biens ou au soin de la personne[163].
Une enquête relative à la tutelle doit être envisagée en dernier recours. Le tuteur et curateur public doit envisager d’autres mesures moins restrictives avant d’y recourir. Par exemple, un tuteur légal peut être nommé ou une personne peut présenter une requête au tribunal pour lui demander de se pencher sur la façon dont les pouvoirs découlant d’une procuration relative aux biens ou au soin de la personne sont exercés[164].
10. Congé légal
Une personne salariée peut avoir droit à un congé avec protection de l’emploi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi[165] si elle ou ses enfants ont été victimes ou menacés de violence familiale ou sexuelle. Elle peut prendre ce congé pour obtenir des services en fuyant la maltraitance, notamment :
- Obtenir des soins médicaux pour elle-même ou un de ses enfants à l’égard d’une blessure ou d’une incapacité de nature physique ou psychologique, causée par la violence familiale ou sexuelle.
- Obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes pour elle-même ou un de ses enfants.
- Obtenir des services de counseling psychologique ou d’autres consultations professionnelles pour elle-même ou un de ses enfants.
- Déménager de façon temporaire ou permanente.
- Obtenir des services juridiques ou d’application de la loi, y compris se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou criminelles liées à la violence familiale ou sexuelle ou en découlant, ou participer à de telles instances.
- Tout autre motif prescrit[166].
Pour être admissible au congé, la personne salariée doit travailler pour son employeur depuis au moins 13 semaines consécutives[167].
La personne salariée a le droit de prendre jusqu’à 10 jours de congé par année civile pour cause de violence familiale ou sexuelle. Elle peut également prendre jusqu’à 15 semaines de congé par année civile, qui doivent être prises en tranches d’une ou plusieurs semaines. Les cinq premiers jours du congé sont payés[168].
La personne salariée doit informer l’employeur dès que possible avant ou après avoir pris le congé. Dans le cas d’un congé de 15 semaines, elle doit en informer son employeur par écrit. L’employeur peut exiger que l’employé lui fournisse une preuve raisonnable de son droit au congé. L’employeur doit assurer le caractère confidentiel des renseignements afférents, sauf si l’employé a consenti à leur divulgation ou si la divulgation est autorisée ou exigée par la loi[169].
12. Immigration parrainée et aide au revenu
En Ontario, une personne immigrante parrainée peut être dispensée de l’obligation de réclamer de l’aide financière de son répondant avant de demander de l’aide sociale si elle est victime de maltraitance ou de violence familiale, entre autres[170].
La personne parrainée peut être dispensée de cette obligation pendant une période de 3 à 12 mois s’il y a rupture de l’engagement de parrainage en raison de maltraitance ou de violence familiale. Elle doit faire des efforts raisonnables pour prouver qu’elle a fait l’objet de maltraitance en fournissant, par exemple, une vérification par une tierce partie comme la police, un avocat, un intervenant communautaire ou un professionnel de la santé[171].
La personne parrainée peut être dispensée de façon permanente de l’obligation de réclamer de l’aide financière du répondant s’il existe des preuves de maltraitance ou de violence familiale sur une longue période et qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de la personne parrainée de chercher à obtenir de l’aide financière[172].
Si la personne parrainée signale de la maltraitance ou de la violence familiale, il doit en être fait mention dans le dossier. Une lettre d’avertissement ou un avis de défaut n’est pas envoyé au répondant et on ne procède pas au recouvrement de la dette. Si des faits nouveaux révèlent que les prétendus mauvais traitements ou actes de violence familiale ont pris fin, le gouvernement peut procéder au recouvrement de la dette de parrainage[173].
13. Principaux contacts
Signalement de cas de maltraitance de personnes âgées
Office de réglementation des maisons de retraite
Pour signaler la maltraitance d’un résident d’une maison de retraite, composer le 1‑855‑275‑7472.
Ligne ACTION des Soins de longue durée
Pour signaler la maltraitance d’un résident d’un foyer de soins de longue durée, composer le 1‑866‑434‑0144. Les signalements peuvent être effectués de façon anonyme.
- Site Web : www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/lhin/ltc_actionline.aspx
- Renseignements généraux : 1-866-532-3161
Bureau du tuteur et curateur public
Pour signaler une personne adulte dont la capacité est réduite et qui est victime de maltraitance, communiquer avec l’Unité des enquêtes relatives aux tutelles du Bureau du tuteur et curateur public à 1‑800‑366‑0335.
Organismes gouvernementaux
Ligne d’assistance aux personnes âgées
Cette ligne d’assistance fournit tous les jours, 24 heures sur 24, des renseignements ainsi que des services d’aiguillage et de soutien aux personnes âgées qui sont victimes de maltraitance. Les services sont fournis en plus de 150 langues.
- Tél. : 1-866-299-1011
- Site Web : www.awhl.org/what-is-the-seniors-safety-line
Ligne d’aide aux victimes
La ligne d’aide aux victimes fournit des renseignements sur les services aux victimes qui sont disponibles dans la province et elle aiguille les personnes vers ces services. La ligne d’aide est disponible tous les jours, 24 heures sur 24, dans plusieurs langues.
- Tél. : 1-888-579-2888
- Site Web : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/programs.php
Ligne Info – Personnes âgées
Cette ligne d’assistance fournit des renseignements sur les programmes et les services offerts aux personnes âgées de l’Ontario.
- Tél : 1-888-910-1999
- Courriel : [email protected]
- Site Web : www.ontario.ca/fr/page/information-pour-les-aines
Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne
Ce centre fournit des renseignements sur les droits de la personne en Ontario, de l’assistance juridique pour déposer une plainte en la matière, ainsi que des services de représentation juridique.
Tél : 1-866-625-5179
Site Web : www.hrlsc.on.ca/fr/accueil
Pour déposer une plainte en matière de droits de la personne, communiquer avec le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario en composant le 1-866-598-0322 ou en écrivant à [email protected]
Site web : www.ohrc.on.ca/fr
Organismes communautaires
Prévention de la maltraitance envers les aînés (ON)
Prévention de la maltraitance envers les aînés est un réseau visant à mettre fin à la maltraitance des personnes âgées. Il élabore des programmes d’éducation du public sur la maltraitance des personnes âgées, il offre des possibilités de formation aux personnes qui travaillent auprès de personnes âgées et leurs aidants, et il assure la coordination de programmes et de projets de collaboration. En outre, il soutient les réseaux de prévention de la maltraitance des personnes âgées dans toute la province.
- Tél. : 416-916-6728
- Site Web : www.eapon.ca
Advocacy Centre for the Elderly
L’Advocacy Centre for the Elderly (ACE) fournit des services juridiques aux personnes âgées à faible revenu portant sur différentes questions juridiques, notamment la maltraitance des personnes âgées, les soins de santé, les soins de longue durée et les régimes de pension. L’ACE fournit également des services d’éducation du public et milite pour une réforme du droit.
- Tél. : 1-855-598-2656
- Site Web : www.advocacycentreelderly.org
Notes de fin d’ouvrage
[1] Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, LO 1994, c 26.
[2] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, LO 2010, c 11.
[3] Règlement de l’Ontario 166/11.
[4] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, 2021, LO 2021, c 39, sch 1.
[5] Règlement de l’Ontario 246/22.
[6] Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, LO 1991, c 18.
[7] Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, 1996, LO 1996, c 2, annexe A.
[8] Loi sur le droit de la famille, LRO 1990, c F.3.
[9] Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, 1992, LO 1992, c 30.
[10] Loi sur les procurations, LRO 1990, c P.20.
[11] Loi sur le tuteur et curateur public, LRO 1990, c P.51.
[12] Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, LO 2004, c 3, annexe A.
[13] Règlement de l’Ontario 329/04.
[14] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, LRO 1990, c F.31.
[15] Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, LRO 1990, c M.56.
[16] Loi sur les normes d’emploi, 2000, LO 2000, c 41.
[17] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4.
[18] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2.
[19] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, art 1.
[20] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 1.
[21] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, art 2(1).
[22] Règlement de l’Ontario 246/22, supra note 5, art 2(1).
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Ibid, art 2(2).
[26] Ibid, art 2(1).
[27] Ibid, art 2(3).
[28] Ibid, art 2(1).
[29] Ibid, art 7.
[30] Règlement de l’Ontario 166/11, supra note 3, art 1.
[31] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 2.
[32] Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, supra note 4, art 1.
[33] Ibid, arts 24.
[34] Ibid, art 25(2).
[35] Règlement de l’Ontario 246/22, supra note 5, art 103.
[36] Ibid, art 106.
[37] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 67; Règlement de l’Ontario 166/11, supra note 3, art 15.
[38] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, art 28; Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 75.
[39] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 28(3); Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 75(2).
[40] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 28.
[41] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 75(1).
[42] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, art 28(5); Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 98(1)(c).
[43] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 28(6); Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 98(1)(d).
[44] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 192(2).
[45] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 99.
[46] Règlement de l’Ontario 246/22, supra note 5, art 104.
[47] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, art 30(2).
[48] Ibid, art 27.
[49] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 115.
[50] Ibid, art 115(2).
[51] Ibid, art 116.
[52] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée supra note 4, art 30(3); Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 115.
[53] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 30; Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 115.
[54] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée¸ ibid, art 26; Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 73.
[55] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 26(1)(c).
[56] Règlement de l’Ontario 246/22, supra note 5, art 105; Règlement de l’Ontario 166/11, supra note 3, art 15(3).
[57] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, art 27; Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 74.
[58] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée¸ ibid, art 27(2).
[59] Règlement de l’Ontario 246/22, supra note 5, art 104; Règlement de l’Ontario 166/11, supra note 3, art 15(3).
[60] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, art 29(2); Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 75.
[61] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, arts 29, 150, 151; Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, arts 77, 79.
[62] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 152.
[63] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 77(14).
[64] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, arts 154, 155, 159.
[65] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, arts 155, 156,157, 159.
[66] Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, arts 90-91, 93, 95.
[67] Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, supra note 1.
[68] Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, supra note 1, art 26.
[69] Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, supra note 6.
[70] Annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, supra note 6.
[71] Ibid, annexe 2, art 25(4).
[72] Ibid, annexe 2, art 85.1.
[73] Ibid, annexe 2, arts 85.6.1, 85.6.4.
[74] Ibid, annexe 2, arts 85.6.2-85.6.3.
[75] Ibid, annexe 2, art 85.2.
[76] Ibid, annexe 2, art 85.5.
[77] Ibid, annexe 2, art 85.6.
[78] Ibid, annexe 2, art 25.4.
[79] Ibid, annexe 2, art 26(4).
[80] Ibid, art 51.
[81] Ibid, art 51(5.2).
[82] Ibid, annexe 2, art 25.1.
[83] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, supra note 4, art 28(4); Loi de 2010 sur les maisons de retraite, supra note 2, art 75(3).
[84] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 28(7); Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 75(4).
[85] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 28(4); voir aussi Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 75(3).
[86] Loi de 2021 sur le redressment des soins de longue durée, ibid, art 28(7); voir aussi Loi de 2010 sur les maisons de retraite, ibid, art 75(4).
[87] Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, supra note 12, arts 1-3.
[88] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 14, arts 1-2.
[89] Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, supra note 15, arts 1-2.
[90] Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, supra note 12, art 29; Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée¸ supra note 14, art 42.
[91] Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, ibid, art 38.
[92] Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, ibid, art 40(1).
[93] Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, ibid, art 43(1).
[94] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 14, art 42(1).
[95] Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, supra note 15, art 32.
[96] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].
[97] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].
[98] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS].
[99] Barreau de l’Ontario, Code de déontologie, Toronto, Barreau de l’Ontario, 2019, en ligne : <www.lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie>.
[100] Ibid, r 3.3-1.
[101] Ibid, r 3.3-1.1, 3.3-3.
[102] Ontario, Ministère du Procureur général, Manuel de poursuite de la Couronne, Toronto, Ministère du Procureur général, 1er novembre 2018, en ligne : <www.ontario.ca/document/crown-prosecution-manual>.
[103] Ibid à D. no 3 : « Filtrage des accusations » (entrée en vigueur le 14 novembre 2017).
[104] Ibid.
[105] Ibid à D. no 9 : « Mise en accusation directe » (entrée en vigueur le 14 novembre 2017).
[106] Ibid.
[107] Ibid.
[108] Ibid.
[109] Ibid à D. no 23 : « La violence entre partenaires intimes » (entrée en vigueur le 14 novembre 2017).
[110] Ibid à D. no 33 : « Infractions d’ordre sexuel contre les adultes » (entrée en vigueur le 14 novembre 2017).
[111] Ibid à D. no 35 : « Victimes » (entrée en vigueur le 14 novembre 2017).
[112] Ibid à D. no 34 : « Aides au témoignage et accessibilité » (entrée en vigueur le 14 novembre 2017).
[113] Ibid.
[114] Ibid.
[115] Loi sur le droit de la famille, supra note 8.
[116] Loi sur le droit de la famille, supra note 8, art 46.
[117] Ibid.
[118] Ibid.
[119] Ibid, art 24.
[120] Ibid, art 24(3)(f).
[121] Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, supra note 9, arts 7, 9.
[122] Ibid, art 46.
[123] Ibid, art 49.
[124] Loi sur la santé mentale, LRO 1990, c M.7.
[125] Ibid, art 16.
[126] Ibid, art 78.
[127] Ibid, art 17.
[128] Ontario, Ministère du Procureur général, Guide de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui, 2000, en ligne (pdf) : <www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/sdaact-text.php>.
[129] Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, supra note 9, art 22(3).
[130] Ibid, art 24.
[131] Ibid, art 55.
[132] Ibid, art 57.
[133] Ibid, arts 32, 38.
[134] Ibid, art 32(7).
[135] Ibid, art 32(8).
[136] Ibid, art 32(1.1).
[137] Ibid, art 32(1.2).
[138] Ibid, art 32(2).
[139] Ibid, art 32(3).
[140] Ibid, art 32(4).
[141] Ibid, art 32(5).
[142] Ibid, art 32(6).
[143] Ibid, arts 33.1, 35.1.
[144] Ibid, art 37.
[145] Ibid, arts 66-67.
[146] Ibid.
[147] Ibid, arts 8, 12(2).
[148] Ibid, art 12.
[149] Ibid, art 39.
[150] Ibid, arts 26, 69.
[151] Ibid, art 16.1.
[152] Ibid, arts 16.1, 17.
[153] Ibid, art 20(1).
[154] Ibid.
[155] Ibid, art 20.3.
[156] Ibid, arts 47(3), 53.
[157] Ibid, art 53.
[158] Ibid, art 68.
[159] Ibid, arts 61, 69.
[160] Ibid, arts 27(2), 62(2).
[161] Ibid, art 27(1).
[162] Ibid, art 62(1).
[163] Ibid, arts 27, 62.
[164] Ontario, Ministère du Procureur général, Les enquêtes relatives à la tutelle : Le rôle du tuteur et curateur public, 2016, en ligne : <www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/guardinvestigation.html>.
[165] Loi sur les normes d’emploi, supra note 16.
[166] Loi sur les normes d’emploi, supra note 16, art 49.7(2).
[167] Ibid, art 49.7.
[168] Ibid.
[169] Ibid.
[170] Ontario, Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, Directives du programme Ontario au travail, juin 2018, à l’art 3.11 Immigrants parrainés, en ligne : <www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/directives/ow/3_11_OW_Directives.aspx>.
[171] Ibid.
[172] Ibid.
[173] Ibid.