Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Saskatchewan

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit en Saskatchewan
  2. Lois et règlements applicables
  3. Interventions en cas de maltraitance dans les foyers de soins
  4. Signalement de maltraitance par un professionnel de la santé
  5. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  6. Politiques relatives aux poursuites criminelles
  7. Protection contre la violence interpersonnelle
  8. Exploitation financière par un mandataire spécial et contestation de son autorité
  9. Protection de l’emploi
  10. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu du droit en Saskatchewan

Principales caractéristiques du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

La Personal Care Homes Act exige que les foyers de soins signalent aux personnes suivantes les incidents de négligence et de conduite illicite à l’égard des résidents ayant causé des préjudices :

  • l’accompagnateur ou un membre de la famille du résident concerné,
  • le médecin du résident,
  • le ministère de la Santé,
  • l’autorité régionale de la santé.

Le tribunal peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence ou une ordonnance d’aide à une victime en vertu de la Victims of Interpersonal Violence Act. La Loi définit la violence interpersonnelle comme incluant les actes et les omissions causant des dommages corporels ou matériels, ainsi que les menaces et la privation des nécessités de la vie.

Le tuteur et curateur public peut donner l’ordre à une institution financière de geler les avoirs d’une personne adulte vulnérable pour une durée maximale de 30 jours afin de répondre aux préoccupations voulant :

  • qu’elle a été victime d’exploitation financière;
  • qu’elle n’a pas la capacité de prendre des décisions concernant ses biens, et que ses biens risquent de subir de graves dommages ou pertes.

Le tuteur et curateur public peut également enquêter sur les préoccupations soulevées.

Un employé peut avoir droit à un congé de 10 jours maximum en vertu de la Saskatchewan Employment Act s’il a été victime de violence interpersonnelle ou sexuelle, ou s’il s’occupe d’une personne victime de violence interpersonnelle. Cinq jours de ce congé sont rémunérés.

2. Lois et règlements applicables

Soins de santé

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

Protection de l’emploi

3. Interventions en cas de maltraitance dans les foyers de soins

La Personal Care Homes Act[36] et le Personal Care Homes Regulation[37] réglementent les foyers de soins en Saskatchewan.

Le Personal Care Homes Regulation énonce les droits des résidents, notamment celui [traduction] « d’être exempt de toute action de nature punitive de la part du titulaire de permis ou de ses employés, y compris les châtiments corporels, les menaces de toute sorte, l’intimidation, la violence verbale et mentale, la maltraitance émotionnelle ou l’isolement[38] ».

Les foyers de soins sont tenus de signaler les incidents graves, notamment la négligence des résidents ou la conduite illicite qui leur causent des préjudices[39]. Les incidents doivent être signalés aux personnes suivantes dans les meilleurs délais :

  • l’accompagnateur du résident (ou un membre de la famille si un accompagnateur n’a pas été nommé),
  • le médecin du résident,
  • le ministère de la Santé,
  • l’autorité régionale de la santé[40].

Un accompagnateur est une personne que le résident peut nommer :

  1. pour le défendre dans ses négociations et ses transactions avec le titulaire de permis;
  2. pour l’aider dans ses rapports avec le titulaire de permis[41].

Le foyer de soins doit remettre un rapport écrit au ministère de la Santé, comportant certains renseignements requis comme :

  • la nature de l’incident,
  • les personnes impliquées,
  • les mesures prises par le titulaire de permis pour réagir à l’incident et faire en sorte qu’il ne se reproduise plus[42].

Le Règlement se lit comme suit :

  • [traduction]
  • Incident grave à signaler
  • 13(1) Dans le présent article, « incident grave » désigne tout événement survenu au foyer ou dans ses environs qui affecte ou peut affecter gravement la santé ou la sécurité des résidents du foyer, notamment :
    • a) tout événement, accident ou blessure qui peut mettre la vie en danger;
    • […]
    • d) tout préjudice ou préjudice présumé subi par un résident en raison d’une conduite illicite, d’un traitement ou de soins inappropriés, de harcèlement ou de négligence de la part de quiconque;
    • e) tout incident impliquant un résident qui a été signalé aux agents d’exécution de la loi
    • […]
  • (2) Un titulaire de permis doit :
    • a) informer les personnes suivantes, dans les plus brefs délais, de tout incident grave impliquant un résident :
      • (i) l’accompagnateur du résident ou, si le résident n’a pas désigné d’accompagnateur, un membre de sa famille,
      • (ii) le médecin personnel du résident,
      • (iii) le Ministère;
      • (iv) l’autorité régionale de la santé;
    • b) fournir au ministère, dans les meilleurs délais raisonnables, un rapport écrit sur l’incident grave mentionné à l’alinéa a) indiquant :
      • (i) les circonstances qui ont précédé et donné lieu à l’incident grave;
      • (ii) la date et l’heure de l’incident grave;
      • (iii) les noms des personnes impliquées dans l’incident grave;
      • (iv) les noms des personnes qui ont été informées de l’incident grave;
      • (v) toute mesure prise par le titulaire de permis :
        • (A) pour résoudre les problèmes à l’origine de l’incident grave;
        • (B) pour éviter que l’incident grave ne se reproduise[43].

En vertu de la Personal Care Homes Act, le ministre de la Santé a également le pouvoir d’inspecter, d’enquêter et de se renseigner pour assurer le bien-être des résidents de foyers de soins[44].

4. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

4.1 Recours

En Saskatchewan, il n’existe aucune loi qui s’applique à l’ensemble des professionnels de la santé. Au contraire, chaque profession de la santé est réglementée par sa propre loi. L’obligation de dénoncer un professionnel de la santé qui a potentiellement maltraité un patient dépendra donc des dispositions de la loi applicable. Cette section en présente deux qui régissent des professionnels de la santé. Pour connaître les obligations qui s’appliquent à une profession spécifique, il faut consulter la loi qui régit cette profession. Les liens vers chaque loi se trouvent dans la section 2 ci-dessus.

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions qu’ils posent. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné et une plainte ne donne généralement lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance. Les mesures spécifiques que peut prendre un ordre professionnel pour réglementer les actions d’un professionnel de la santé dépendent des dispositions de la loi qui régit son secteur de compétence.

4.2 Medical Profession Act, 1981[45]

La Medical Profession Act désigne le College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan comme l’organisme de réglementation de la profession médicale. Une personne peut déposer une plainte écrite auprès du collège des médecins au motif qu’un médecin a eu une conduite inappropriée ou non professionnelle ou qu’il ne possède pas les compétences nécessaires pour exercer la profession[46].

Lorsque le collège des médecins reçoit une plainte, il mène une enquête. L’affaire est examinée par un comité d’enquête préliminaire s’il s’agit d’une inconduite professionnelle ou d’un écart de conduite, ou par le comité de compétences si l’affaire met en cause l’aptitude à pratiquer la médecine[47]. Après l’enquête, le comité fait parvenir un rapport au conseil du collège des médecins qui peut renvoyer l’affaire soit au comité de compétences, soit au conseil de discipline[48].

Si un médecin est susceptible de représenter un danger pour le public, le conseil peut renvoyer l’affaire devant une commission d’enquête, dont la majorité des membres sont des psychiatres[49].

Après une enquête ou une audience, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment :

  • rejeter l’affaire,
  • adresser une réprimande,
  • imposer une amende;
  • exiger que le médecin suive un cours ou une formation;
  • exiger que le médecin suive un traitement ou une thérapie;
  • suspendre le permis d’exercice du médecin;
  • révoquer le permis d’exercice du médecin;
  • imposer des restrictions ou des conditions à la pratique du médecin, par exemple en exigeant une supervision[50].

4.3 Registered Nurses Act, 1988[51]

La Registered Nurses Act régit le personnel infirmier autorisé en Saskatchewan et désigne la Saskatchewan Registered Nurses Association comme l’organisme de réglementation compétent. Une autre loi, la Registered Psychiatric Nurses Act[52], régit le personnel infirmier autorisé en soins psychiatriques.

En vertu de la Registered Nurses Act, toute personne peut déposer une plainte écrite accusant un membre du personnel infirmier d’inconduite ou de faute professionnelle. L’inconduite professionnelle comprend la maltraitance physique, la violence verbale et l’exploitation financière[53].

Dès réception d’une plainte, le comité d’enquête peut enquêter sur l’affaire et transmettre un rapport au comité de discipline lui recommandant de tenir une audience ou de rejeter l’affaire[54]. Le comité de discipline entend la plainte et détermine si l’infirmier ou l’infirmière mise en cause est coupable d’inconduite professionnelle ou a commis une faute professionnelle[55].

Après l’audience, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment :

  • rejeter l’affaire;
  • adresser une réprimande;
  • imposer une amende;
  • exiger que l’infirmière ou l’infirmier suive une formation complémentaire;
  • exiger que l’infirmière ou l’infirmier suive un traitement ou une thérapie;
  • suspendre son permis d’exercice;
  • révoquer son permis d’exercice;
  • imposer des conditions à sa pratique[56].

4.4 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

5. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professionnels qui obtiennent des renseignements confidentiels de leurs clients, comme les conseillers, les médecins et les infirmières et infirmiers, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies dans la législation, la common law, les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité sont prévues dans diverses lois.

5.1 Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

En Saskatchewan, trois lois régissent le droit à la vie privée :

  • Freedom of Information and Protection of Privacy Act — Cette loi s’applique aux organismes publics comme les ministères et les organismes gouvernementaux[57].
  • Health Information Protection Act — Cette loi s’applique aux renseignements sur la santé[58].
  • Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act — Cette loi s’applique aux organismes publics municipaux comme les conseils municipaux, les commissions municipales, les bibliothèques publiques, les conseils scolaires, les services de police, les autorités provinciales de la santé, ainsi que les universités et les collèges[59].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de compétence fédérale s’applique également en Saskatchewan. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de compétence provinciale, les renseignements personnels ne peuvent être recueillis qu’aux fins d’une activité ou d’un programme gouvernemental[60]. Les renseignements personnels ne peuvent être utilisés ou divulgués qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée y consente[61]. Les renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé mentale ou physique ou la sécurité des personnes[62];
  • pour aider dans une enquête policière[63];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[64].

En vertu de la Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act, les renseignements personnels ne peuvent être recueillis que pour les programmes ou les activités d’un organisme municipal[65]. Les renseignements personnels ne peuvent être utilisés ou divulgués qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée y consente[66]. Les renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé mentale ou physique ou la sécurité des personnes[67];
  • pour aider dans une enquête policière[68];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[69].

La Health Information Protection Act s’applique aux curateurs, aux institutions gouvernementales, aux autorités sanitaires, aux titulaires de permis de foyers de soins et aux autres entités qui ont la garde ou la responsabilité de renseignements personnels sur la santé. En vertu de la Loi, une personne [traduction] « a le droit de consentir à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé »[70]. Une personne a le droit d’être informée de la manière dont les renseignements la concernant peuvent être utilisés ou divulgués[71]. Les renseignements personnels sur la santé peuvent être divulgués sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • lorsque le curateur croit, sur la base de motifs raisonnables, que la divulgation permettra d’éviter ou de minimiser un danger pour la santé ou la sécurité des personnes[72];
  • pour permettre à un ordre professionnel du domaine de la santé d’exercer ses responsabilités, comme prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un membre d’une profession de la santé réglementée[73];
  • pour permettre la prestation de services sociaux ou de santé à la personne concernée si la divulgation des renseignements est clairement bénéfique pour sa santé ou son bien-être et qu’il n’est pas possible de façon raisonnable d’obtenir son consentement[74];
  • comme l’exige une autre loi[75].

5.2 Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[76]. Le secret professionnel vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[77];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[78];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

L’obligation de confidentialité et les exceptions applicables sont décrites dans le code de déontologie du barreau de la Saskatchewan[79].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Tous les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou un tribunal l’y oblige;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[80].

Le code de déontologie autorise également la divulgation de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger imminent de mort ou de blessure grave, et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise.

  • Divulgation obligatoire – Préjudice futur/Exception relative à la sécurité publique
  • 3.3-3A Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais il ne doit pas divulguer plus de renseignements que nécessaire, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe identifiable est en danger imminent de mort ou de blessure grave et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise[81].
  • Divulgation autorisée
  • 3.3-3B Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais uniquement dans la mesure nécessaire :
    • a) conformément à la règle 3.3-1;
    • b) afin de fixer ou percevoir des honoraires;
    • c) afin d’obtenir un conseil juridique ou éthique sur la conduite qu’il entend suivre;
    • d) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un crime est susceptible d’être commis et qu’il croit que la divulgation pourrait empêcher le crime;
    • e) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une situation dangereuse est susceptible de se développer dans l’enceinte d’un tribunal[82].

6. Politiques relatives aux poursuites criminelles

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, les Public Prosecution Policies de la Saskatchewan fournissent des conseils aux procureurs publics. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais quelques-unes pourraient s’appliquer dans un tel contexte.

La politique intitulée Proceeding with Charges précise que les poursuites doivent servir l’intérêt public. Les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si une poursuite sert l’intérêt public y sont énumérés. Ces facteurs comprennent [traduction] « l’âge, la capacité intellectuelle, l’état de santé physique ou mentale, ou une infirmité de l’accusé ou d’un témoin »[83].

La politique intitulée Direct Indictments se penche sur les cas où demander une mise en accusation directe peut servir l’intérêt public[84]. Parmi les motifs qui sont pertinents à l’égard de la maltraitance des personnes âgées, mentionnons :

  • lorsqu’un témoin risque de subir un préjudice – psychologique ou physique – s’il est appelé à témoigner[85];
  • lorsque l’âge, la santé ou d’autres circonstances influant sur les témoins exigent que leur témoignage soit présenté devant le tribunal dès que possible[86].

La politique intitulée Victim Services prévoit que les procureurs doivent rapidement orienter certains types de témoins vers les services d’accueil pour victimes et témoins en vue d’une évaluation et de la préparation à la comparution. Cela comprend les témoins âgés qui semblent craindre sérieusement le processus judiciaire, les victimes d’agression sexuelle, les témoins que l’on juge susceptibles de recevoir des menaces concernant leur comparution et les témoins ayant des besoins particuliers[87].

La politique intitulée Domestic Violence (Partner Abuse) précise que la violence familiale n’est pas une affaire privée, mais une infraction criminelle qui doit être poursuivie avec la même rigueur que les autres affaires pénales graves. Si l’accusé est libéré sous caution, les procureurs doivent en informer la victime afin que celle-ci puisse prendre des mesures pour assurer sa sécurité. La politique impose aux procureurs l’obligation de prendre conscience de la dynamique familiale complexe qui s’enclenche dans la violence familiale[88].

La politique intitulée Witnesses – Notification of Victims and Victim’s Next-of-Kin précise que les procureurs doivent fournir des renseignements aux victimes sur le système de justice pénale et le processus judiciaire. Les procureurs doivent également informer les victimes sur les aspects de leur dossier qui ont un impact sur leur bien-être, comme la caution, les accords de plaidoyer et l’issue de l’affaire[89].

Les politiques intitulées Witnesses – Aids to Facilitate Testimony et Witnesses – Persons with Special Needs affirment que les procureurs doivent déterminer tôt dans le processus si les témoins auront besoin d’une aide pour témoigner devant le tribunal. Ces politiques précisent qu’il est important que toutes les personnes aient un accès complet et égal au système de justice pénale, quelle que soit leur façon de communiquer[90].

7. Protection contre la violence interpersonnelle

La Victims of Interpersonal Violence Act[91] décrit la manière dont une personne victime de violence interpersonnelle peut obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence et une ordonnance d’aide à une victime. La Interpersonal Violence Disclosure Protocol (Clare’s Law) Act[92] reconnaît aux personnes qui sont à risque de violence interpersonnelle le droit d’obtenir des renseignements sur les antécédents de violence interpersonnelle d’un partenaire du service de police.

7.1 Définitions

La définition de « violence interpersonnelle » couvre la maltraitance physique, les dommages aux biens, l’isolement forcé, la maltraitance sexuelle, le harcèlement et la négligence. La Victims of Interpersonal Violence Act précise :

  • [traduction]
  • e.1) « violence interpersonnelle » désigne :
    • (i) tout acte ou manquement intentionnel ou malicieux qui cause des dommages corporels ou matériels;
    • (ii) tout acte ou menace d’acte qui suscite une crainte raisonnable de dommages corporels ou matériels;
    • (iii) l’isolement forcé;
    • (iv) la maltraitance sexuelle;
    • (v) le harcèlement;
    • (vi) la privation des nécessités de la vie[93].

La Loi définit une victime comme [traduction] « un cohabitant qui a été victime de violence interpersonnelle commise par un autre cohabitant »[94]. Par « cohabitants », on entend des personnes :

  • qui vivent en relation familiale, maritale ou intime et qui ont vécu ou vivent ensemble;
  • qui sont les parents biologiques d’un ou plusieurs enfants ensemble;
  • qui vivent en relation d’aide permanente.
  • [traduction]
  • a) le terme « cohabitants » désigne :
    • (i) des personnes qui ont résidé ou qui résident ensemble dans le cadre d’une relation familiale, d’une relation maritale ou d’une relation intime;
    • (ii) des personnes qui sont les parents d’un ou de plusieurs enfants, indépendamment de leur état civil ou du fait qu’ils aient vécu ensemble à un moment donné;
    • (iii) des personnes qui vivent en relation d’aide permanente, qu’elles aient ou non vécu ensemble à un moment donné;
    • (iv) toute autre personne prescrite par les règlements[95].

7.2 Qui peut demander une ordonnance

Les personnes suivantes peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance d’intervention d’urgence ou une ordonnance d’aide à une victime :

  • la personne victime de maltraitance;
  • le personnel des services aux victimes ayant reçu une formation pour traiter ces demandes;
  • les agents de la paix;
  • les employés de certaines entités nommées en vertu de la Child and Family Services Act pour faciliter le traitement de ces demandes;
  • toute autre personne avec l’autorisation du tribunal[96].

7.3 Ordonnance d’intervention d’urgence

Un juge de paix peut accorder une ordonnance d’intervention d’urgence si des violences interpersonnelles ont eu lieu et que la victime a besoin d’une protection immédiate[97]. Le paragraphe 3(2) de la Victims of Interpersonal Violence Act énonce les facteurs que le juge doit prendre en compte pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, parmi lesquels la vulnérabilité particulière de la victime.

Il n’est pas nécessaire que des accusations criminelles soient portées pour que le juge de paix émette l’ordonnance[98].

  • [traduction]
  • Ordonnance d’intervention d’urgence
  • 3(1) Un juge de paix désigné peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence sans préavis s’il détermine :
    • a) que des actes de violence interpersonnelle se sont produits;
    • b) qu’en raison de la gravité ou de l’urgence, l’ordonnance doit être rendue sans attendre la prochaine séance disponible d’un juge du tribunal afin d’assurer la protection immédiate de la victime.
  • (2) Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance d’intervention d’urgence, le juge de paix désigné doit tenir compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :
    • a) la nature de la violence interpersonnelle;
    • b) les antécédents de violence interpersonnelle du défendeur à l’égard de la victime ou d’autres membres de la famille;
    • c) l’existence d’un danger immédiat pour des personnes ou des biens;
    • d) l’intérêt véritable de la victime et de tout enfant de la victime ou dont elle a la charge et la garde;
    • e) l’exposition d’enfants à la violence interpersonnelle;
    • f) le changement récent des circonstances du défendeur comme la perte d’un emploi ou la libération de prison;
    • g) un comportement dominateur de la part du défendeur;
    • h) une vulnérabilité particulière de la victime[99].

L’ordonnance d’intervention d’urgence peut être assortie de conditions, parmi lesquelles :

  • interdiction de communiquer avec la personne concernée ou une autre personne désignée;
  • interdiction de se trouver dans un endroit donné ou de s’approcher d’une personne désignée;
  • occupation exclusive de la résidence par la personne qui subit la maltraitance et les membres de sa famille;
  • expulsion de l’abuseur de la résidence par un agent de police;
  • accompagnement de la victime par la police pour récupérer des effets personnels;
  • toute autre condition que le tribunal juge nécessaire[100].

Une fois l’ordonnance rendue, tous les documents doivent être envoyés au tribunal qui doit se prononcer sur l’ordonnance dans les trois jours ouvrables. Il peut ratifier l’ordonnance ou entendre à nouveau l’affaire pour déterminer si l’ordonnance doit être ratifiée, modifiée ou révoquée[101].

7.4 Ordonnance d’aide à une victime

Si une personne a subi des violences interpersonnelles, le tribunal peut rendre une ordonnance d’aide à une victime qui peut être assortie de conditions, parmi lesquelles :

  • aucune communication de l’abuseur avec la personne adulte ou d’autres personnes, qui pourrait causer des ennuis ou des inquiétudes à la personne adulte;
  • occupation exclusive de la résidence par la personne victime de maltraitance et les membres de sa famille;
  • interdiction à l’abuseur de se trouver dans un endroit donné ou de s’approcher d’une personne désignée;
  • expulsion de l’abuseur de la résidence;
  • accompagnement de la victime par la police pour récupérer des effets personnels;
  • possession temporaire par la personne adulte de biens personnels comme un véhicule ou des cartes bancaires;
  • restrictions concernant l’utilisation des biens de la personne adulte par l’abuseur;
  • ordre à l’abuseur de suivre une thérapie;
  • ordre à l’abuseur de rembourser les pertes financières subies par la personne victime de violence familiale et ses enfants, comme des frais médicaux et des frais de déménagement;
  • toute autre condition que le tribunal juge nécessaire[102].

7.5 Confidentialité

Le tribunal doit garder confidentielle l’adresse de la victime à sa demande. Le tribunal peut ordonner que l’audience se déroule à huis clos. De plus, il peut ordonner une interdiction de publication de l’audience si le fait que l’information soit publique ne sert pas au mieux l’intérêt de la victime ou aurait un effet négatif sur la victime ou ses enfants[103].

7.6 Droit à l’information en vertu de l’Interpersonal Violence Disclosure Protocol (Clare’s Law) Act

En vertu de l’Interpersonal Violence Disclosure Protocol (Clare’s Law) Act, une personne qui croit qu’elle pourrait être exposée à la violence interpersonnelle peut demander à la police une évaluation du risque que son partenaire commette des actes de violence interpersonnelle. L’évaluation du risque est basée sur des sources comme le casier judiciaire et les antécédents du partenaire. La Loi définit des exigences de confidentialité et de protection de la vie privée quant aux informations qui peuvent être divulguées[104].

8. Exploitation financière par un mandataire spécial

En Saskatchewan, les personnes suivantes peuvent être désignées mandataires spéciaux :

  • un mandataire en vertu d’une procuration perpétuelle, choisi par la personne adulte;
  • un codécideur aux biens ou à la personne, nommé par le tribunal;
  • un tuteur aux biens ou à la personne, nommé par le tribunal.

8.1 Mandataire en vertu d’une procuration perpétuelle

Nomination d’un mandataire

La Loi de 2002 sur les procurations décrit les exigences relatives à une procuration perpétuelle. Une personne âgée peut choisir un mandataire aux biens, un mandataire à la personne, ou les deux. Si l’adulte nomme à la fois un mandataire aux biens et un mandataire à la personne, il peut s’agir de la même personne ou de personnes différentes. Une personne adulte peut également choisir plus d’une personne pour agir à titre de mandataire aux biens ou de mandataire à la personne. Un mandataire à la personne peut agir pour les décisions personnelles, comme les soins de santé et les soins personnels[105]. Un mandataire aux biens peut agir pour les décisions relatives aux biens et aux finances. La procuration perpétuelle peut préciser que le mandataire est doté de pouvoirs pour toutes les décisions relatives aux biens ou aux personnes, ou elle peut limiter ses pouvoirs à certaines questions ou décisions[106].

Par défaut, une procuration perpétuelle prend effet dès qu’elle est signée par la personne adulte et les témoins conformément aux prescriptions légales. Toutefois, la procuration peut indiquer une date d’entrée en vigueur ultérieure ou la survenue d’un événement comme la perte de capacité de la personne âgée. La procuration perpétuelle continue d’avoir effet même après la perte de capacité de la personne âgée[107].

Obligations d’un mandataire

La Loi confère au mandataire certaines responsabilités, à savoir :

  • agir de bonne foi;
  • agir avec honnêteté;
  • servir au mieux les intérêts de la personne adulte;
  • agir avec le soin que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne ayant l’expérience et l’expertise du mandataire;
  • tenir compte des volontés de la personne dans la prise de décision;
  • fournir des états financiers pour toutes les décisions prises à la demande de la personne adulte, du tuteur et curateur public ou du tribunal. D’autres personnes (comme un membre de la famille de la personne adulte) peuvent également demander la reddition de comptes si la personne adulte n’a pas la capacité de prendre des décisions;
  • fournir des états financiers définitifs dans les six mois qui suivent la fin de la procuration[108].

Si un procureur ne fournit pas d’états financiers comme l’exige la Loi de 2002 sur les procurations, le tribunal peut ordonner au mandataire de les fournir ou mettre fin à son mandat[109].

Fin d’une procuration perpétuelle

Une procuration perpétuelle peut prendre fin de plusieurs façons :

  • la personne adulte révoque la procuration par écrit alors qu’elle a encore la capacité de prendre des décisions;
  • la procuration perpétuelle précise la date à laquelle le mandat prend fin;
  • le tribunal nomme un codécideur ou un tuteur;
  • le mandataire remet sa démission par écrit;
  • le mandataire décède;
  • le mandataire perd sa capacité de prendre des décisions;
  • le mandataire fait faillite ou est reconnu coupable d’une infraction criminelle accompagnée de violence, de menaces, de vol, de fraude ou d’abus de confiance;
  • la personne adulte et le mandataire ne cohabitent plus comme conjoints;
  • la personne adulte décède;
  • le tribunal ordonne la fin de la procuration perpétuelle[110].

Toute personne intéressée qui croit qu’un mandataire abuse de ses pouvoirs peut demander au tribunal de mettre fin à l’autorité du mandataire[111].

8.2 Codécideur aux biens, tuteur temporaire aux biens et tuteur aux biens

Nomination d’un codécideur aux biens

La nomination d’un codécideur, d’un tuteur temporaire et d’un tuteur aux biens est régie par l’Adult Guardianship and Co-decision-making Act[112] qui établit les principes qui doivent régir son application, notamment :

  • toute personne adulte doit être présumée capable de prendre des décisions;
  • une personne adulte doit pouvoir utiliser les moyens de communication qu’elle privilégie;
  • une personne adulte a le droit de participer à la prise de décision;
  • l’aide fournie doit être la moins restrictive et intrusive possible[113].

  • Principes
  • [traduction]
  • 3 La présente loi doit être interprétée et appliquée en conformité avec les principes suivants :
    • a) l’intérêt véritable d’une personne adulte doit être la priorité absolue;
    • b) la capacité d’une personne adulte doit être présumée jusqu’à preuve du contraire;
    • c) toutes les personnes adultes ont le droit de vivre comme elles l’entendent, d’accepter ou de refuser les soutiens ou la protection, aussi longtemps qu’elles ne nuisent ni à elles-mêmes ni à autrui et qu’elles sont capables de décider à ces égards;
    • d) toutes les personnes adultes doivent recevoir la forme la plus efficace, mais la moins restrictive et intrusive, de soutien, d’aide ou de protection lorsqu’elles ne sont pas en mesure de s’occuper d’elles-mêmes ou de leurs biens;
    • e) toutes les personnes adultes qui ont des difficultés à communiquer en raison d’un handicap physique ou mental ont le droit de communiquer par tout moyen leur permettant d’être comprises;
    • f) toutes les personnes adultes ont le droit d’être informées des décisions les concernant et d’y prendre part au mieux de leurs capacités[114].

Une personne ayant un intérêt suffisant dans le bien-être financier de la personne adulte, ou le tuteur et curateur public, peut demander au tribunal d’être nommé codécideur aux biens, tuteur aux biens ou tuteur temporaire aux biens d’une personne âgée[115].

Étendue des pouvoirs

Un codécideur partage son pouvoir décisionnel avec la personne âgée et il doit l’aider à concrétiser ses volontés. Un codécideur doit se conformer à toute décision prise par la personne âgée si cette décision est raisonnable et ne risque pas de lui causer un préjudice financier[116].

Un tuteur aux biens peut prendre toutes les décisions relatives aux biens que la personne adulte pourrait prendre, à l’exception de la rédaction d’un testament[117].

Un tuteur aux biens temporaire ne dispose que des pouvoirs que le tribunal juge nécessaires pour protéger les biens de la personne âgée et subvenir à ses besoins. Cela peut inclure la capacité de :

  • demander à une institution financière de geler les fonds de la personne adulte;
  • placer les revenus de la personne adulte sur un compte bloqué;
  • empêcher que les biens de la personne adulte soient vendus ou donnés[118].

Critères s’appliquant pour rendre une ordonnance

Pour qu’un tribunal désigne un codécideur aux biens pour une personne adulte :

  • la personne adulte doit avoir une capacité de décision réduite dans la mesure où elle a besoin d’aide pour prendre des décisions concernant ses biens;
  • l’ordonnance doit servir au mieux les intérêts de la personne adulte;
  • la personne adulte doit avoir besoin d’un codécideur;
  • il n’y a pas de mesures moins intrusives[119].

Pour qu’un tribunal désigne un tuteur aux biens :

  • la personne adulte ne doit pas avoir la capacité de prendre des décisions concernant ses biens;
  • la personne adulte doit avoir besoin d’un tuteur aux biens;
  • il n’y a pas de mesures moins intrusives[120].

Le tribunal peut nommer un tuteur temporaire aux biens si la personne adulte a besoin qu’un tuteur soit nommé immédiatement pour protéger ses biens contre des dommages ou des pertes graves et si les critères de nomination d’un codécideur ou d’un tuteur aux biens sont remplis. L’ordonnance sera en vigueur pour une période maximale de six mois. Les pouvoirs d’un tuteur temporaire aux biens se limitent à protéger les biens de la personne contre des dommages graves et à subvenir à ses nécessités[121].

Obligations en vertu de la Loi

La Loi confère au codécideur, au tuteur aux biens et au tuteur temporaire aux biens plusieurs obligations :

  • agir avec diligence;
  • agir de bonne foi;
  • servir au mieux les intérêts de la personne adulte et de ses biens;
  • protéger ses droits civils et ses droits de la personne;
  • encourager la personne adulte à participer à la prise de décision;
  • favoriser l’autonomie de la personne adulte;
  • intervenir le moins possible dans la vie de la personne adulte[122];
  • informer la personne adulte de la nomination et des pouvoirs du décideur de la manière la plus efficace possible pour qu’elle puisse comprendre[123];
  • dans les trois mois suivant sa nomination, fournir aux tribunaux et au tuteur et curateur public un inventaire des biens de la personne adulte;
  • mettre à jour l’inventaire si des biens sont découverts après le dépôt initial de l’inventaire;
  • déposer chaque année auprès du tribunal et du tuteur et curateur public les états financiers concernant toutes les décisions et transactions effectuées;
  • déposer des états financiers définitifs dans les six mois qui suivent le décès de la personne adulte ou la fin du mandat du décideur[124].

Modification ou révocation d’une ordonnance

Certaines personnes peuvent demander au tribunal un examen de la nomination d’un codécideur ou d’un tuteur :

  • la personne adulte concernée;
  • un décideur à l’égard de la personne ou des biens;
  • une personne ayant un intérêt suffisant dans le bien-être financier de l’adulte;
  • le tuteur et curateur public[125].

Le tribunal examinera l’ordonnance et la nomination. Il peut révoquer le décideur ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée si :

  • la personne adulte n’a plus besoin d’un décideur;
  • le décideur ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions;
  • le décideur ne s’acquitte pas de ses responsabilités ou n’est pas apte à exercer ses fonctions;
  • le décideur a agi de manière inappropriée ou d’une manière qui met en danger la personne adulte ou ses biens[126].

Un codécideur ou un tuteur aux biens peut désigner une personne qui prendra sa place en tant que décideur après son décès en le précisant dans son testament. Cette personne prendra la relève en tant que décideur et devra ensuite s’adresser au tribunal pour que cela soit confirmé[127]. Ces « nominations testamentaires » peuvent faire l’objet d’un examen par le tribunal[128].

8.3 Codécideur à la personne, tuteur temporaire à la personne ou tuteur à la personne

Les principes énoncés à l’article 3 de l’Adult Guardianship and Co-decision-making Act s’appliquent également aux codécideurs et aux tuteurs à la personne.

Une personne ayant un intérêt suffisant dans le bien-être personnel d’une personne adulte, ou le tuteur et curateur public, peut demander au tribunal d’être nommé codécideur, tuteur ou tuteur temporaire à la personne âgée[129].

Étendue des pouvoirs

Un codécideur partage son pouvoir décisionnel avec la personne âgée et il doit l’aider à concrétiser ses volontés. Un codécideur doit se conformer à toute décision prise par la personne âgée si cette décision est raisonnable et ne risque pas de lui causer un préjudice[130].

Un tuteur à la personne peut prendre des décisions au nom de la personne, sous réserve de toute limitation ou condition dont le tribunal peut assortir l’ordonnance[131].

L’étendue des pouvoirs du codécideur ou du tuteur à la personne est définie dans l’ordonnance du tribunal. Le tribunal peut accorder des pouvoirs à l’égard d’une partie ou de la totalité des questions énoncées à l’article 15 de la Loi. Il s’agit notamment de décisions concernant les conditions de vie de la personne adulte, sa vie sociale, son emploi, son éducation, ses soins de santé et d’autres questions de la vie quotidienne.

  • [traduction]
  • Étendue des pouvoirs
  • 15 Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu de l’article 14, il doit préciser parmi les décisions suivantes celles que le codécideur à la personne ou le tuteur à la personne peut exercer :
    • a) les décisions concernant le lieu d’habitation de la personne adulte, les personnes avec qui elle habite et ses conditions de vie, que ce soit de façon permanente ou temporaire;
    • b) les décisions concernant les personnes avec qui la personne adulte doit être en relations et celles qui peuvent avoir accès à elle;
    • c) les décisions concernant l’utilité pour la personne adulte de participer à des activités sociales et, le cas échéant, la nature et l’étendue de ces activités et les questions connexes;
    • d) les décisions concernant l’utilité pour la personne adulte de travailler et, le cas échéant, la nature ou le type de travail, pour qui elle doit travailler et les questions connexes;
    • e) les décisions concernant la participation de la personne adulte à une formation scolaire, professionnelle ou autre et, le cas échéant, la nature et l’étendue de cette formation et les questions connexes;
    • f) les décisions concernant l’utilité pour la personne adulte de demander une licence, un permis, une approbation ou tout autre autorisation ou consentement requis par la loi qui ne concerne pas ses biens;
    • g) sous réserve des pouvoirs de tout tuteur d’instance, les décisions relatives à la poursuite de toute procédure judiciaire qui ne concerne pas les biens de la personne adulte;
    • h) sous réserve de la Loi de 2015 sur les directives et les subrogés en matière de soins de santé, les décisions relatives aux soins de santé de la personne adulte, y compris les décisions relatives à son admission dans un établissement de soins de santé ou à ses traitements;
    • i) sous réserve des règlements, les décisions concernant la limitation des mouvements ou du comportement de la personne adulte par l’utilisation d’un appareil, d’un médicament ou la force physique lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité de la personne adulte ou d’autres personnes;
    • j) les décisions concernant le régime alimentaire, l’habillement, la toilette, l’hygiène et les autres questions de la vie quotidienne de l’adulte;
    • k) les décisions concernant toute autre question précisée par le tribunal et que le codécideur à la personne ou le tuteur à la personne doit prendre dans l’intérêt véritable de la personne adulte.

Ni un codécideur ni un tuteur à la personne ne peuvent prendre les décisions suivantes, à moins d’une autorisation expresse du tribunal :

  • consentement au débranchement de systèmes de maintien des fonctions vitales;
  • consentement à une transplantation en vertu de la Human Tissue Gift Act;
  • consentement à la stérilisation;
  • consentement à l’avortement, sauf si la poursuite de la grossesse entraîne un danger imminent pour la personne adulte;
  • consentement à la cessation de droits parentaux;
  • introduction d’une procédure de divorce;
  • entrave à l’exercice des pratiques religieuses de la personne adulte, à l’exception de celles qui menacent sa santé ou sa sécurité[132].

Le tuteur temporaire à la personne ne dispose que des pouvoirs que le tribunal juge nécessaires pour protéger la personne adulte contre un préjudice physique ou mental grave[133].

Critères s’appliquant pour rendre une ordonnance

Pour qu’un tribunal désigne un codécideur à la personne pour une personne adulte :

  • la personne adulte doit avoir une capacité de décision réduite dans la mesure où elle a besoin d’aide pour prendre quelques-unes ou l’ensemble des décisions personnelles énumérées à l’article 15 de l’Adult Guardianship and Co-decision-making Act;
  • l’ordonnance doit servir au mieux les intérêts de la personne adulte;
  • la personne adulte doit avoir besoin d’un codécideur;
  • il n’y a pas de mesures moins intrusives[134].

Pour qu’un tribunal désigne un tuteur à la personne :

  • la personne adulte ne doit pas avoir la capacité de prendre quelques-unes ou l’ensemble des décisions énumérées à l’article 15 de la Loi;
  • la personne adulte doit avoir besoin d’un tuteur à la personne;
  • il n’y a pas de mesures moins intrusives[135].

Le tribunal peut nommer un tuteur temporaire à la personne si la personne adulte a besoin qu’un tuteur soit nommé immédiatement pour la protéger contre un préjudice physique ou mental grave, et si les critères de nomination d’un codécideur à la personne ou d’un tuteur à la personne sont remplis. Cette ordonnance est en vigueur pour une période maximale de six mois[136].

Responsabilités conférées par la Loi

Un codécideur, un tuteur ou un tuteur temporaire aux biens a plusieurs obligations en vertu de la Loi :

  • agir avec diligence;
  • agir de bonne foi;
  • servir au mieux les intérêts de la personne adulte;
  • protéger ses droits civils et ses droits de la personne;
  • encourager la personne adulte à participer à la prise de décision;
  • encourager la personne adulte à rester indépendante;
  • intervenir le moins possible dans la vie de la personne adulte[137];
  • informer la personne adulte de la nomination et des pouvoirs du décideur de la manière la plus efficace possible pour qu’elle puisse comprendre[138].

Modification ou révocation d’une ordonnance

Voir la section ci-dessus intitulée Modification ou révocation d’une ordonnance concernant un décideur aux biens. Les mêmes dispositions s’appliquent aux tuteurs à la personne.

8.4 Le rôle du tuteur et curateur public

Le tuteur et curateur public peut demander à un mandataire aux biens ou à un mandataire à la personne en vertu d’une procuration perpétuelle de rendre compte des décisions prises si quelqu’un le lui demande. En vertu de la Loi de 2002 sur les procurations, le tuteur et curateur public a le pouvoir d’enquêter sur les rapports comptables pour en assurer l’exactitude[139].

En vertu de l’Adult Guardianship and Co-decision-making Act, lorsqu’une personne demande au tribunal de nommer un codécideur ou un tuteur aux biens, une copie de cette requête doit être signifiée au tuteur et curateur public. Le tuteur et curateur public peut prendre plusieurs mesures, notamment :

  • déterminer si la personne adulte souhaite être représentée au cours de la procédure judiciaire;
  • engager un avocat pour représenter la personne adulte;
  • informer les proches de la personne adulte de la requête;
  • intervenir dans le cadre de la requête;
  • se renseigner pour déterminer si la personne adulte a un curateur[140].

Après la nomination par le tribunal d’un codécideur ou d’un tuteur aux biens, le tuteur et curateur public peut mener des enquêtes sur l’inventaire, la comptabilité annuelle ou les états financiers définitifs pour en assurer l’exactitude. Si le décideur omet de déposer un inventaire ou des états financiers, le tuteur et curateur public peut demander au tribunal d’examiner la nomination. Si le décideur omet de déposer des états financiers, le tuteur et curateur public peut demander au tribunal d’ordonner le dépôt des états financiers définitifs[141].

Le tuteur et curateur public peut être nommé codécideur aux biens ou à la personne, tuteur temporaire aux biens ou à la personne, ou tuteur aux biens ou à la personne[142].

8.5 Mesures de protection

Institutions financières

Une institution financière peut geler les fonds de la personne adulte pour une période maximale de cinq jours ouvrables si elle soupçonne :

  • qu’une personne adulte vulnérable est victime d’exploitation financière;
  • que la personne adulte n’a pas la capacité de prendre des décisions concernant ses biens;
  • que les biens de la personne adulte risquent de subir des dommages ou des pertes graves.

Ces pouvoirs s’appliquent aux abus financiers commis par un codécideur ou un tuteur aux biens[143]. Une personne adulte vulnérable est définie dans la loi comme une personne qui souffre [traduction] « d’une maladie, d’une déficience, d’un handicap ou d’une limitation attribuable au vieillissement qui l’expose à un risque d’exploitation financière »[144]. L’exploitation financière est définie comme [traduction] « le détournement de fonds, de ressources ou de biens par fraude, supercherie ou coercition »[145]. L’institution financière doit immédiatement informer le tuteur et curateur public que le compte bancaire a été gelé et lui fournir tous les renseignements financiers dont elle dispose concernant l’adulte[146].

Tuteur et curateur public

Si le tuteur et curateur public a des raisons de croire que la personne adulte est en situation de vulnérabilité et qu’il a reçu une allégation selon laquelle la personne adulte (i) est victime d’exploitation financière, ou (ii) elle n’a pas la capacité de prendre des décisions concernant ses biens et que ses biens risquent de subir des dommages ou des pertes graves, le tuteur et curateur public peut demander à une institution financière de geler un compte bancaire pour une période maximale de 30 jours[147]. Le tuteur et curateur public peut aussi enquêter sur l’allégation[148]. Il jouit des pouvoirs d’enquête suivants :

  • examiner tous les documents dont il a besoin;
  • demander à des personnes de fournir des renseignements qu’il juge nécessaires à l’enquête;
  • exiger la production de documents;
  • copier des documents;
  • demander au tribunal un mandat pour pénétrer dans un local et récupérer un document[149].

9. Congé légal

Une personne adulte qui subit des violences interpersonnelles ou sexuelles, ou qui s’occupe d’une personne victime de violence interpersonnelle, peut avoir droit à un congé. La définition de « violence interpersonnelle » est la même que celle donnée dans la Victims of Interpersonal Violence Act. Le congé pour violence interpersonnelle et violence sexuelle permet à un employé de prendre jusqu’à 10 jours de congé au cours d’une période de 52 semaines. Ce congé peut être pris de manière intermittente ou continue. Cinq jours de ce congé sont rémunérés.

Ce congé doit être pris dans le but d’obtenir certains services, comme des soins médicaux, des conseils, un logement, des services d’aide aux victimes, des conseils juridiques ou des recours au criminel[150].

L’employeur peut demander une preuve écrite des motifs du congé. Il doit garder confidentiels tous les renseignements relatifs au congé, à moins qu’il ne soit tenu de les divulguer à un autre employé qui a besoin d’en prendre connaissance pour exercer ses fonctions[151].

10. Principaux contacts

Reporting Elder Abuse

Personal Care Homes Program

Pour déposer une plainte concernant un foyer de soins, il faut faire parvenir un formulaire dûment rempli à :

Personal Care Homes Consultant (Complaints)
Personal Care Homes Program
Community Care Branch
Ministry of Health
Édifice T. C. Douglas Bldg, rez-de-chaussée
3475, rue Albert
Regina (Saskatchewan)  S4S 6X6

Community Care Branch

Adresse postale :
3475, rue Albert, 1er étage,
Regina (Saskatchewan) S4S 6X6

Public Guardian and Trustee

Pour signaler des allégations d’exploitation financière d’une personne vulnérable, contacter le tuteur et curateur public :

1871, rue Smith, bureau 100,
Regina (Saskatchewan)  S4P 4W4

Organismes gouvernementaux

Victim Services

Il existe de nombreux programmes de services aux victimes offerts par la police. Pour trouver le programme qui s’offre dans son secteur, consulter : www.saskatchewan.ca/residents/justice-crime-and-the-law/victims-of-crime-and-abuse/help-from-victim-service-units-and-agencies.

211 Saskatchewan

Le 211 Saskatchewan est un service gratuit, confidentiel, offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il permet de mettre les personnes en contact avec les services sociaux de la province par téléphone, texto ou clavardage. Il offre également un site Web consultable contenant plus de 6 000 inscriptions de services sociaux et communautaires, de services de santé non cliniques et de services gouvernementaux à travers la province.

Organismes communautaires

Seniors Legal Assistance Panel Program

Les personnes âgées (de 65 ans et plus) qui ont besoin d’une assistance juridique et qui reçoivent le Supplément de revenu garanti du gouvernement fédéral sont admissibles à ce programme. Le programme est géré par Pro Bono Law Saskatchewan. Pour de plus amples renseignements :

Saskatchewan Seniors Mechanism

Le Saskatchewan Seniors Mechanism (SSM) est un organisme bénévole sans but lucratif. C’est un regroupement d’organismes qui vise à contribuer à une meilleure qualité de vie pour les personnes âgées de la province.

2001, rue Cornwall, bureau 112
Regina (Saskatchewan) S4P 3X9

Provincial Association of Transition Houses

La Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan (PATHS) est une association d’agences qui fournissent des services en matière de violence entre partenaires intimes dans toute la Saskatchewan. Elle organise des événements et des formations et mène des recherches sur des questions pertinentes. Son site Web contient une liste de refuges d’urgence : pathssk.org/get-help-now/.

Mobile Crisis Services

Mobile Crisis Services inc. est une organisation communautaire sans but lucratif. Elle fournit des services d’intervention intégrés et complets à caractère social et sanitaire. Les services sont fournis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

  • Service d’assistance téléphonique d’urgence : 306-757-0127
  • En personne : 1646 11th Ave, Regina (Saskatchewan)
  • Site Web : mobilecrisis.ca

West Central Crisis & Family Support Centre

Le West Central Crisis & Family Support Centre offre des services de soutien aux personnes et aux familles qui subissent des violences et des crises, ainsi que des programmes de sensibilisation aux communautés.

116 1st Avenue West, CP 2235,
Kindersley (Saskatchewan)  S0L 1S0


Notes de fin d’ouvrage

[1] SS 1989-90, c P-6.01.

[2] RRS c P-6.01 Reg 2.

[3] SS 1995, c M-9.3.

[4] SS 1980-81, c M-10.1.

[5] SS 1999, c M-14.1.

[6] RSS 1978m c N-4.

[7] SS 1997, c O-1.11.

[8] SS 1984-85-86, c O-6.1.

[9] SS 2007, c P-0.1.

[10] SS 1996, c P-9.1.

[11] SS 1998, c P-11.11.

[12] SS 2003, c P-14.1.

[13] SS 1997, c P-36.01.

[14] SS 1988-89, c R-12.2.

[15] SS 1993, c R-13.1.

[16] SS 1994, c C-10.1.

[17] SS 1997, c D-4.1.

[18] SS 2001, c D-27.1.

[19] SS 2000, c L-14.2.

[20] SS 2006, c M-10.3.

[21] SS 2010, c O-5.1.

[22] SS 1993, c S-52.1.

[23] SS 1990-91, c S-56.2.

[24] SS 2009, c R-22.0002.

[25] LS 2015, c H-0.002.

[26] SS 1994, c V-6.02. Cette loi s’intitulait auparavant The Victims of Domestic Violence Act.

[27] RRS c V-6.02 Reg 1.

[28] SS 2019, c I-10.4.

[29] LS 2002, c P-20.3.

[30] SS 2000, c A-5.3.

[31] SS 1986, c P-36.3.

[32] SS 1999, c H-0.021.

[33] SS 1990-91, c F-22.01.

[34] SS 1990-91, c L-27.1.

[35] SS 2013, c S-15.1.

[36] Personal Care Homes Act, supra note 1.

[37] Personal Care Homes Regulation, supra note 2.

[38] Ibid,art 34(1)(j).

[39] Ibid,art 13(1).

[40] Ibid,art 13(2).

[41] Ibid,art 9.

[42] Ibid,art 13(2).

[43] Ibid, art 13(1).

[44] Personal Care Homes Act, supra note 1, art 11.

[45] Medical Profession Act, supra note 4.

[46] Ibid, art 43.1.

[47] Ibid, arts 43.1-45, 47.

[48] Ibid, arts 47.4-47.5.

[49] Ibid, art 59.

[50] Ibid, arts 48, 54.

[51] Registered Nurses Act, supra note 14.

[52] Registered Psychiatric Nurses Act, supra note 15.

[53] Ibid, arts 26, 28.

[54] Ibid, art 28.

[55] Ibid, art 30.

[56] Ibid, art 31.

[57] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 33,art 3.

[58] The Health Information Protection Act, supra note 32,arts 2-4.

[59] Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 34, arts 2, 3-4.

[60] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 33,art 25.

[61] Ibid, art 28.

[62] Ibid, art 29(2)(m).

[63] Ibid, art 29(2)(g).

[64] Ibid, art 29(2)(i).

[65] Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 34, art 24.

[66] Ibid, arts 27, 28.

[67] Ibid, art 28(2)(l).

[68] Ibid, art 28(2)(g).

[69] Ibid, art 28(2)(i).

[70] Health Information Protection Act, supra note 32,art 5.

[71] Ibid, art 9.

[72] Ibid, art 27(4)(a).

[73] Ibid, art 27(4)(h).

[74] Ibid, art 27(4)(j).

[75] Ibid, art 27(4)(l).

[76] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[77] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[78] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS].

[79] Law Society of Saskatchewan, Code of Professional Conduct, Regina, Law Society of Saskatchewan, 13 décembre 2019, en ligne : <www.lawsociety.sk.ca/regulation/act-code-and-rules/code-of-professional-conduct-and-amendments/>.

[80] Ibid, ch 3 (r 3.3-1).

[81] Ibid, ch 3 (r 3.3-3A).

[82] Ibid, ch 3 (r 3.3-3B).

[83] Saskatchewan, Justice and Attorney General, Public Prosecution Policies, Subject: Prosecutions – Proceeding with Charges, en ligne : <publications.saskatchewan.ca/#/products/81205>.

[84] Saskatchewan, Justice and Attorney General, Public Prosecution Policies, Subject: Direct Indictment, en ligne : <publications.saskatchewan.ca/#/products/81169>.

[85] Ibid, art 1.

[86] Ibid.

[87] Saskatchewan, Justice and Attorney General, Public Prosecution Policies, Subject: Referrals to Victim Services, en ligne : <publications.saskatchewan.ca/#/products/81213>.

[88] Saskatchewan, Justice and Attorney General, Public Prosecution Policies, Subject: Domestic Violence (Partner Abuse), en ligne : <publications.saskatchewan.ca/#/products/81190>.

[89] Saskatchewan, Justice and Attorney General, Public Prosecution Policies, Subject: Witnesses – Notification of Victims and Victim’s Next-of-Kin, en ligne : <publications.saskatchewan.ca/#/products/81219>.

[90] Saskatchewan, Justice and Attorney General, Public Prosecution Policies, Subject: Witnesses – Aids to Facilitate Testimony, en ligne : <publications.saskatchewan.ca/#/products/81216>; Saskatchewan, Justice and Attorney General, Public Prosecution Policies, Subject: Witnesses – Persons with Special Needs, en ligne : <publications.saskatchewan.ca/#/products/81220>.

[91] Victims of Interpersonal Violence Act, supra note 26.

[92] Interpersonal Violence Disclosure Protocol (Clare’s Law) Act, supra note 28.

[93] Victims of Interpersonal Violence Act, supra note 26, art 2(e.1).

[94] Ibid, art 2(i).

[95] Ibid, art 2(a).

[96] Ibid, art 8; The Victims of Interpersonal Violence Regulations, art 3.

[97] Ibid, art 3.

[98] Ibid, art 3(2.1).

[99] Ibid, art 3(1), (2).

[100] Ibid, art 3(3).

[101] Ibid, arts 5-6.

[102] Ibid, art 7.

[103] Ibid, art 9.

[104] Interpersonal Violence Disclosure Protocol (Clare’s Law) Act, supra note 28,art 3.

[105] Loi de 2002 sur les procurations, supra note 29,arts 2, 4.1, 7.

[106] Ibid, art 14.

[107] Ibid, arts 3, 8.1, 9.

[108] Ibid, arts 15, 18, 18.1.

[109] Ibid, art 18.

[110] Ibid, art 19.

[111] Ibid, art 19(2).

[112] Adult Guardianship and Co-decision-making Act, supra note 30.

[113] Ibid, art 3.

[114] Ibid, art 3.

[115] Ibid, art 30.

[116] Ibid, art 42.

[117] Ibid, art 43.

[118] Ibid, art 44.

[119] Ibid, art 40.

[120] Ibid, art 40.

[121] Ibid, art 44.

[122] Ibid, art 50.

[123] Ibid, art 45.

[124] Ibid, arts 53, 54, 54.1.

[125] Ibid, art 66.

[126] Ibid, art 67.

[127] Ibid, art 64.

[128] Ibid, art 66.

[129] Ibid, art 6.

[130] Ibid, art 17.

[131] Ibid, art 18.

[132] Ibid, art 22.

[133] Ibid, art 19.

[134] Ibid, art 14.

[135] Ibid, art 14.

[136] Ibid, art 19.

[137] Ibid, art 25.

[138] Ibid, art 20.

[139] Ibid, art 18.

[140] Ibid, arts 31, 36-37.

[141] Ibid, arts 53, 54, 54.1.

[142] Ibid, arts 6, 30.

[143] Public Guardian and Trustee Act, supra note 31, art 40.5.

[144] Ibid, art 40.5(1)(c).

[145] Ibid, art 40.5(1)(a).

[146] Ibid, art 40.5.

[147] Ibid, art 40.6.

[148] Ibid, art 40.7.

[149] Ibid, arts 40.7, 40.8, 40.9.

[150] The Saskatchewan Employment Act, supra note 35,art 2-56.1.

[151] Ibid, art 2-56.1.