Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Manitoba

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit au Manitoba
  2. Lois et règlements applicables
  3. Interventions prévues en cas de maltraitance par la Loi sur la protection des personnes recevant des soinsc
  4. Interventions prévues en cas de maltraitance par Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale
  5. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  6. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  7. Politiques relatives aux poursuites criminelles
  8. Ordonnances de protection en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel
  9. Exploitation financière par un subrogé
  10. Protection d’emploi
  11. Immigration parrainée et aide au revenu
  12. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu du droit au Manitoba

Principales caractéristiques du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

La Loi sur la protection des personnes recevant des soins impose à tous l’obligation de signaler à l’Office de protection des personnes recevant des soins les cas de maltraitance et de négligence de résidents et de patients dans des établissements de soins de courte durée, de relève ou de longue durée. Aucune action ou procédure ne peut être intentée contre une personne qui signale de bonne foi un cas de maltraitance ou de négligence.

  • Office de protection des personnes recevant des soins : 1-866-440-6366

Dès qu’un cas de maltraitance ou de négligence lui est signalé, l’Office enquête et détermine s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un patient est ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence.

La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale impose à tous l’obligation de signaler les cas de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte qui a une déficience mentale s’étant manifestée avant l’âge de 18 ans et qui requiert de l’aide pour s’occuper de ses soins personnels ou veiller à la gestion de ses biens.

Le nom d’une personne responsable de la maltraitance ou de la négligence d’un patient au sens de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins ou d’une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale peut être inscrit au Registre des mauvais traitements infligés aux adultes. Les tribunaux et les services de police sont aussi tenus d’y inscrire les noms de personnes dans certaines circonstances, notamment si elles ont été reconnues coupables de maltraitance ou de négligence à l’extérieur du Manitoba.

Le tribunal peut rendre une ordonnance de protection ou de prévention en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel si une personne âgée est victime de l’une ou l’autre de ces infractions. La définition de « violence familiale » inclut la violence physique, psychologique, émotive et sexuelle, ainsi que l’exploitation financière et les dommages matériels. Elle englobe les actes et les menaces de violence.

Le tuteur et curateur public du Manitoba peut prendre, sans ordonnance judiciaire, toute mesure d’urgence nécessaire pour assurer la protection d’une personne adulte s’il croit que cette personne est victime de maltraitance ou de négligence ou risque de l’être, ou qu’elle est en danger de mort imminente ou qu’elle court le risque imminent de subir une atteinte ou une détérioration grave à sa santé physique ou mentale.

Le commissaire aux personnes vulnérables intervient dans certaines formes de maltraitance et de négligence commises par des subrogés. Il faut composer le 1-800-757-9857.

Une personne âgée qui exerce un emploi peut avoir droit à un congé de 10 jours, dont cinq sont rémunérés, en vertu du Code des normes d’emploi si elle a été victime de violence familiale ou de harcèlement criminel.

Une personne âgée immigrante peut être admissible à des prestations d’aide au revenu si son répondant ne peut pas ou ne veut pas l’aider et que la personne âgée est victime de violence familiale. L’exigence voulant que l’on communique avec le répondant peut être reportée si cela expose la personne âgée ou sa famille à un risque de préjudice.

2. Lois et règlements applicables

Protection des adultes

Soins de santé

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

Protection de l’emploi

3. Loi sur la protection des personnes recevant des soins

La Loi sur la protection des personnes recevant des soins[32]établit les exigences applicables au signalement des cas de maltraitance ou de négligence de patients dans des établissements de santé, y compris les hôpitaux et les foyers de soins personnels[33].

3.1 Définitions de la maltraitance et de la négligence

Les gestionnaires d’établissements de santé ont l’obligation de veiller à ce que les patients ne subissent pas de mauvais traitements ou ne fassent pas l’objet de négligence[34].

La définition de « mauvais traitements » de la Loi englobe la maltraitance physique, sexuelle, mentale et affective, ainsi que l’exploitation financière. La maltraitance doit causer ou être susceptible de causer des préjudices graves ou des pertes importantes pour constituer des mauvais traitements au sens de la Loi.

  • « mauvais traitements » Sous réserve du paragraphe (2), actes ou omissions qui :
    • a) constituent de la maltraitance sur les plans physique, sexuel, mental, affectif ou financier ou sur plusieurs de ces plans;
    • b) causent ou peuvent vraisemblablement causer :
      • (i) le décès d’un patient, (ii) un préjudice physique ou psychologique grave à un patient,
      • (iii) des pertes matérielles importantes à un patient.
      • La présente définition exclut la négligence[35].

La Loi définit la négligence comme suit :

  • « négligence » Sous réserve du paragraphe (2), acte ou omission qui :
    • a) constitue de la maltraitance ayant pour effet de priver un patient de soins appropriés, notamment sur le plan médical, ou d’autres nécessités de la vie ou d’une combinaison de ces choses;
    • b) cause ou peut vraisemblablement causer :
      • (i) le décès d’un patient,
      • (ii) un préjudice physique ou psychologique grave à un patient[36].

Certains actes sont exclus expressément des définitions de mauvais traitements et de négligence.

  • 1(2) Ne constituent pas des mauvais traitements ni de la négligence :
    • a) les actes ou les omissions qui découlent d’un refus du patient de recevoir des soins ou d’une décision prise au nom du patient par son curateur ou son mandataire ou qui sont attribuables à ce refus ou à cette décision;
    • b) les actes ou les omissions qui se produisent dans les circonstances prévues par les règlements[37].

3.2 Signalement des cas de maltraitance ou de négligence

Toute personne qui croit pour des motifs raisonnables qu’un patient est victime ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence doit signaler le cas à l’Office de protection des personnes recevant des soins, même si l’information est fondée sur des renseignements confidentiels. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. Un patient peut signaler avoir été victime de maltraitance ou de négligence, mais la Loi ne l’exige pas[38].

  • Obligation de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence
  • 3(1) Le fournisseur de services ou toute autre personne qui croit pour des motifs raisonnables qu’un patient subit ou risque de subir des mauvais traitements ou fait l’objet ou risque de faire l’objet de négligence fait part de sa conviction et fournit les renseignements sur lesquels celle-ci se fonde au ministre ou à son représentant, et ce, rapidement.
  • Renseignements confidentiels
  • 3(2) L’obligation de signaler les cas de mauvais traitements existe malgré la confidentialité des renseignements sur lesquels se fonde la conviction de la personne et même si la communication de ces renseignements est restreinte par des dispositions législatives ou autrement. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat[39].

La définition de « patient » donnée par la Loi sur la protection des personnes recevant des soinsenglobe les personnes qui reçoivent des soins dans des établissements de soins de courte durée, de relève ou de longue durée. Elle fait référence spécifiquement :

  • aux adultes qui sont résidents ou malades en consultation interne d’un établissement de santé (hôpitaux, foyers de soins personnels et autres établissements désignés par la Loi)[40];
  • aux adultes qui reçoivent des services dans un hôpital gériatrique de jour;
  • aux adultes qui reçoivent des services dans un service d’urgence ou un centre de soins d’urgence[41].

Aucune action ou procédure ne peut être intentée contre une personne qui signale de bonne foi un cas de maltraitance ou de négligence. Il est interdit à un gestionnaire d’un établissement de santé ou à une autre personne d’interrompre ou de menacer d’interrompre les services fournis à un patient ou à une personne qui a signalé un cas de maltraitance ou de négligence[42].

  • Immunité
  • 10 Bénéficie de l’immunité toute personne qui, de bonne foi, signale un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi.
  • Mesures défavorables liées à l’emploi
  • 11(1) Il est interdit au gestionnaire d’un établissement de santé de prendre des mesures défavorables liées à l’emploi à l’endroit d’un fournisseur de services qui a, de bonne foi, signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi.
  • Interruption de service interdite
  • 11(2) Il est interdit au gestionnaire d’un établissement de santé et à toute autre personne de modifier ou d’interrompre les services fournis soit à un patient, soit à une personne qui a signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi, soit à un membre de leur famille qui reçoit des services de l’établissement, ou de menacer de le faire, pour le motif qu’un cas de mauvais traitements ou de négligence a, de bonne foi, été signalé sous le régime de la présente loi[43].

3.3 Interventions à la suite d’un signalement de maltraitance ou de négligence

Lorsque l’Office de protection des personnes recevant des soins reçoit un signalement de maltraitance ou de négligence, il mène une enquête afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un patient est victime ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence. Dans l’affirmative, l’affaire est renvoyée à un enquêteur qui procède à une enquête plus approfondie. Le patient ou son curateur doit en être informé[44].

La Loi accorde aux enquêteurs divers pouvoirs, notamment :

  • le droit de pénétrer dans un établissement de santé;
  • le droit d’exiger la divulgation de renseignements pouvant être utiles à l’enquête;
  • le droit d’exiger la production de documents, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels;
  • le droit d’exiger l’assistance de quelqu’un;
  • si quelqu’un nuit à son enquête, le droit de présenter une requête au tribunal pour obtenir un mandat l’autorisant à exercer ces pouvoirs[45].

À la fin de l’enquête, l’enquêteur doit produire un rapport en veillant, dans la mesure du possible, à ce que le patient participe à sa production et à ce que ses volontés y soient reflétées[46].

3.4 Pouvoirs d’intervention

Dès la réception du rapport d’enquête, l’Office peut ordonner à l’établissement de santé de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher d’autres actes de maltraitance ou de négligence, et il doit informer le patient ou son curateur de toute directive adressée à l’établissement[47].

D’autres obligations de déclaration peuvent incomber à l’Office selon la fonction qu’occupe l’abuseur, à savoir si cette personne :

  • est une employée qui fournit des soins à des patients ou bénéficie d’un accès sans surveillance à des patients – l’Office doit informer l’employeur, le directeur ou le superviseur de cette personne des actes de maltraitance ou de négligence qui lui sont reprochés[48];
  • est en mesure d’être employée ou de travailler bénévolement de nouveau auprès de patients – l’Office doit informer le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes des actes de maltraitance ou de négligence qui lui sont reprochés[49];
  • est membre d’une profession de la santé réglementée – l’Office renvoie l’affaire à

l’ordre professionnel concerné qui doit enquêter sur l’affaire afin de décider si une procédure disciplinaire doit être engagée[50].

Quiconque contrevient à la Loi sur la protection des personnes recevant des soins commet une infraction et encourt une amende pouvant atteindre 2 000 $ dans le cas d’un particulier et 30 000 $ dans le cas d’une personne morale. Toute personne qui signale sciemment un faux cas de maltraitance ou de négligence commet une infraction et encourt une amende maximale de 2 000 $[51].

3.5 Registre des mauvais traitements infligés aux adultes

Le Registre des mauvais traitements infligés aux adultes est une ressource provinciale à l’intention des employeurs, leur permettant de vérifier les antécédents d’employés potentiels en matière de maltraitance et de négligence de personnes adultes vulnérables. Aux fins du registre, un adulte vulnérable est :

  • une personne vulnérable au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale (dont il est question plus loin dans la section 4 ci-dessous);
  • un patient au sens de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins[52].

Le comité visé par la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes veille à ce que le nom d’une personne soit inscrit dans le registre s’il détermine :

  • que la personne a maltraité ou négligé une personne adulte;
  • que le nom de cette personne doit être inscrit dans le registre[53].

Si la personne visée dépose un avis auprès du tribunal pour s’opposer à l’inscription de son nom dans le registre, une audience publique peut se tenir pour déterminer si elle a commis un acte de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte visée par les lois désignées[54].

Le nom d’une personne sera aussi inscrit dans le registre dans les circonstances suivantes :

  • Les tribunaux du Manitoba doivent faire rapport au registraire si une personne est déclarée coupable ou s’avoue coupable de la maltraitance ou de la négligence d’une personne adulte visée par la Loi[55].
  • Les agents de la paix qui obtiennent des renseignements selon lesquels une personne déclarée coupable ou qui a plaidé coupable d’une infraction de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte visée par la Loi (peu importe la juridiction) se trouve ou pourrait se trouver dans la province doivent faire rapport au registraire[56].

4. Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale

La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale[57] s’applique aux personnes adultes qui ont une incapacité mentale et qui requièrent de l’aide pour subvenir à leurs besoins essentiels en soins personnels ou en gestion de leurs biens. La définition de « déficience mentale » donnée par la Loi fait référence à une réduction marquée du fonctionnement intellectuel, accompagnée d’une détérioration du comportement adaptatif, qui s’est manifestée avant l’âge de 18 ans, mais elle exclut toute déficience mentale attribuable exclusivement à un trouble mental au sens de l’article 1 de la Loi sur la santé mentale[58].

La Loi régit la prestation de services de soutien, la protection contre la maltraitance et la négligence, ainsi que la nomination de subrogés pour cette catégorie de la population.

4.1 Principes directeurs

La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale énonce dans son préambule cinq principes directeurs affirmant le droit à la présomption de capacité, à la participation à la prise de décision, et au respect des droits et de la dignité.

  • ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent que, sauf preuve contraire, les personnes vulnérables sont présumées avoir la capacité de prendre des décisions qui les concernent;
  • ATTENDU QU’il est reconnu que les personnes vulnérables devraient être encouragées à prendre leurs propres décisions;
  • ATTENDU QU’il est reconnu que le réseau de soutien de la personne vulnérable devrait être encouragé à aider la personne vulnérable à prendre des décisions de façon qu’elle puisse accroître son indépendance et son autonomie;
  • ATTENDU QU’il est reconnu que l’aide fournie à une personne vulnérable en ce qui concerne la prise de décisions devrait respecter l’intimité et la dignité de la personne et être la moins restrictive et la moins gênante possible dans les circonstances tout en répondant aux besoins de la personne;
  • ATTENDU QU’il est reconnu que la subrogation ne devrait être invoquée qu’en dernier recours lorsqu’une personne vulnérable a besoin que des décisions soient prises et qu’elle est incapable de prendre ces décisions d’elle-même ou avec la participation des membres de son réseau de soutien[59].

4.2 Définitions de « mauvais traitements » et de « négligence »

La Loi définit « mauvais traitements » et « négligence » comme suit :

  • « mauvais traitements » Mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, mental, émotif ou financier, ou représentant une combinaison de ces éléments, qui peuvent vraisemblablement causer le décès d’une personne vulnérable ou qui causent ou peuvent vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave à cette personne ou des pertes importantes à ses biens.
  • « négligence » Acte ou omission, intentionnel ou non, qui peut vraisemblablement causer le décès d’une personne vulnérable ou qui cause ou peut vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave à cette personne ou des pertes importantes à ses biens[60].

4.3 Signalement des cas de maltraitance et de négligence

La Loi impose aux fournisseurs de services, aux subrogés et aux curateurs l’obligation de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les personnes vulnérables contre la maltraitance et la négligence[61].

Une personne qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne vulnérable est victime ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence doit signaler le cas immédiatement aux Services à la famille. L’obligation de signalement s’applique malgré les dispositions législatives qui limitent la communication de renseignements personnels.

  • Obligation de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence
  • 21(1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence ou risque de l’être en fait rapport immédiatement au directeur général tout en lui indiquant les renseignements sur lesquels sa conviction est fondée.
  • Application du paragraphe (1)
  • 21(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute restriction — d’origine législative ou autre — relative à la communication de renseignements[62].

Aucune mesure ne peut être prise à l’endroit d’une personne qui signale de bonne foi un cas de maltraitance ou de négligence et des mesures défavorables liées à l’emploi ne peuvent pas être prises à son endroit.

  • Immunité
  • 21.1 Bénéficie de l’immunité la personne qui signale de bonne foi qu’une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence ou risque de l’être.
  • Sanctions interdites
  • 21.2 Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner une personne qui signale un cas de mauvais traitements ou de négligence conformément à l’article 21, de prendre contre elle des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière[63].

4.4 Interventions à la suite d’un signalement de maltraitance ou de négligence

Lorsque les Services à la famille reçoivent un signalement de maltraitance ou de négligence, ils doivent mener une enquête[64].

La Loi accorde aux Services à la famille divers pouvoirs d’enquête, notamment :

  • le droit de communiquer avec la personne vulnérable;
  • le droit d’entrer dans un lieu pour prendre contact avec la personne vulnérable;
  • le droit d’exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels;
  • le droit d’exiger qu’une personne lui fournisse des documents pertinents et d’autres choses dont elle a la garde;
  • le droit d’obtenir des rapports et des renseignements qui peuvent être utiles à l’enquête;
  • le droit de présenter une requête au tribunal pour pénétrer dans un lieu si le directeur général s’est vu refuser l’accès à la personne vulnérable;
  • le droit de demander l’assistance d’un agent de la paix à la suite d’une ordonnance du tribunal pour pénétrer dans un lieu[65].

4.5 Pouvoirs d’intervention

Les Services à la famille peuvent prendre des mesures pour protéger une personne vulnérable qui est ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence, parmi lesquelles :

  • fournir ou faire en sorte que soient fournis des services de soutien;
  • prendre des mesures d’urgence (voir ci-dessous);
  • présenter une requête de nomination d’un subrogé;
  • présenter une requête de nomination ou de remplacement d’urgence d’un subrogé;
  • présenter une requête de révocation, de remplacement ou de modification de l’ordonnance de nomination d’un subrogé;
  • demander à la police d’ouvrir une enquête criminelle[66].

D’autres obligations de déclaration peuvent incomber aux Services à la famille selon la fonction qu’occupe l’abuseur, à savoir si cette personne :

  • est une employée qui fournit des soins à des patients ou bénéficie d’un accès sans surveillance à des patients – les Services à la famille doivent informer l’employeur, le directeur ou le superviseur de l’employée des actes de maltraitance ou de négligence qui lui sont reprochés[67];
  • est en mesure d’être employée ou de travailler bénévolement de nouveau auprès de patients – les Services à la famille doivent en informer le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes[68];
  • est membre d’une profession réglementée, les Services à la famille doivent renvoyer l’affaire à l’ordre professionnel concerné qui doit mener une enquête afin de déterminer si une procédure disciplinaire devrait être introduite contre la personne[69].

Le directeur général a le pouvoir de prendre toute mesure d’urgence nécessaire pour assurer la protection d’une personne vulnérable, sans ordonnance judiciaire. Il doit avoir des motifs raisonnables de croire que :

  • que la personne vulnérable est ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence;
  • qu’elle est en danger de mort immédiate ou de préjudices graves ou de détérioration de son état de santé.
  • Mesures d’urgence
  • 26(1) Le directeur général peut, en tout temps et sans ordonnance du tribunal, prendre toute mesure d’urgence nécessaire pour la protection de la personne vulnérable — notamment la faire mettre en lieu sûr — s’il croit, pour des motifs raisonnables :
    • a) d’une part, que cette personne subit ou risque de subir des mauvais traitements, est négligée ou risque de l’être;
    • b) d’autre part, que cette personne est en danger de mort immédiat ou qu’elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale ou de voir celle-ci se détériorer de façon importante[70].

Le directeur général peut prendre, entre autres, les mesures d’urgence suivantes :

  • mettre la personne vulnérable en lieu sûr;
  • pénétrer dans un lieu pour assurer sa protection;
  • demander l’assistance d’un agent de la paix[71].

Les mesures d’urgence peuvent être appliquées pendant une période maximale de 120 heures. Les pouvoirs d’un éventuel subrogé à l’égard des soins personnels sont suspendus pour la durée de la mesure d’urgence. Le directeur général doit informer la personne vulnérable de la mesure d’urgence qui a été prise. Dans les 24 heures, le directeur général doit également en informer le parent le plus proche de la personne vulnérable, le subrogé, le curateur ou toute autre personne qui vit avec la personne vulnérable[72].

5. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

5.1 Réglementation des professionnels de la santé au Manitoba

Avant l’adoption de la Loi sur les professions de la santé réglementées[73], chaque profession de la santé était régie par sa propre loi. Promulguée en 2014, la Loi est destinée à faire en sorte que toutes les professions de la santé réglementées relèvent d’une seule loi-cadre, ce qui sera le cas éventuellement.

Actuellement, les audiologistes et les orthophonistes, les médecins et les chirurgiens, les infirmières et infirmiers autorisés, ainsi que les ambulanciers paramédicaux sont régis par la Loi. Les autres professions sont régies par leurs propres lois pour le moment[74].

La présente section décrit les règles établies dans la Loi puisque toutes les professions de la santé y seront éventuellement assujetties.

5.2 Signaler un membre d’une profession de la santé réglementée

Un membre qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre de la même profession est inapte à exercer, est incompétent ou a une conduite contraire à l’éthique, ou qu’il est atteint d’une maladie ou d’un trouble pouvant amoindrir son aptitude à exercer sa profession doit le signaler à l’ordre professionnel compétent[75].

Toute personne peut déposer une plainte relative à la conduite d’un membre d’une profession de la santé réglementée. La plainte doit être déposée par écrit auprès du registraire de l’ordre professionnel compétent[76].

Suites d’un signalement

L’ordre professionnel est responsable de la réglementation des professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que les personnes inscrites sont aptes à exercer et ne commettent aucune infraction. Une plainte déposée auprès de l’ordre professionnel ne donne lieu à aucune réparation pour la personne âgée victime de maltraitance ou de négligence.

Lorsqu’une plainte est reçue, le registraire de l’ordre peut :

  • faciliter un règlement à l’amiable;
  • renvoyer la plainte au comité d’examen des plaintes;
  • rejeter la plainte[77].

S’il s’avère impossible de résoudre la question de façon informelle, le comité d’examen des plaintes doit charger un enquêteur de mener une enquête sur la plainte[78]. L’enquêteur doit présenter les résultats de son enquête au comité d’examen des plaintes qui peut :

  • renvoyer la plainte au comité d’enquête;
  • rejeter la plainte;
  • recourir à la médiation si le plaignant et le membre visé par la plainte y consentent;
  • adresser un blâme au membre visé;
  • accepter que le membre renonce volontairement à son inscription;
  • accepter un engagement de la part du membre prévoyant une formation complémentaire, des services de counseling, la surveillance de ses activités professionnelles ou d’autres mesures[79].

Lorsqu’une plainte est renvoyée à un comité d’enquête, un comité tient une audience publique et rend des décisions sur les mesures disciplinaires qui devraient être prises[80].

Après l’audience, le comité peut ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise ou :

  • adresser une réprimande au membre visé;
  • suspendre son inscription;
  • exiger que le membre visé suive un programme d’études ou de formation complémentaire;
  • restreindre l’exercice de sa profession;
  • exiger que le membre reçoive des services de counseling ou des traitements;
  • ordonner au membre de rembourser une somme d’argent;
  • annuler son inscription;
  • imposer une amende ou ordonner au membre visé par la plainte de payer les frais de l’enquête, de l’audience et de l’appel à l’ordre[81].

5.3 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

6. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professions qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies dans la législation, la common law, les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité sont prévues dans diverses lois.

6.1 Anonymat d’une personne qui signale un cas de maltraitance

En vertu de La Loi sur la protection des personnes recevant des soins, nul ne peut être tenu ou contraint de révéler l’identité d’une personne qui signale un cas de maltraitance ou de négligence ou qui fournit des renseignements à cet égard. Toutefois, une personne peut être tenue de divulguer l’information à la personne chargée de faire appliquer la loi[82].

  • Présomption
  • 11.1(1) Les personnes qui agissent sous l’autorité de la présente loi ou qui l’appliquent :
    • a) ne sont pas tenues de communiquer ou de produire des renseignements qui pourraient
    • vraisemblablement révéler l’identité
      • (i) d’une personne ayant signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence,
      • (ii) d’une personne ayant été interrogée ou ayant fourni des renseignements à titre confidentiel au cours d’une enquête effectuée sous le régime de la présente loi;
    • b) ne peuvent pas être contraintes à communiquer ou à produire de tels renseignements dans une instance civile.
  • Exceptions
  • 11.1(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements :
    • a) à une personne qui applique ou exécute la présente loi afin qu’elle puisse s’acquitter de ses
    • fonctions;
    • b) à un tribunal, sur requête d’une personne désirant obtenir la communication des renseignements, afin que celui-ci puisse déterminer si les renseignements pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1)[83].

6.2 Confidentialité des renseignements personnels et des renseignements médicaux

Exceptions de la législation visant la protection des adultes

La Loi sur la protection des personnes recevant des soins oblige toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne recevant des soins est ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence à effectuer un signalement, même si l’information est fondée sur des renseignements confidentiels et que d’autres lois en limitent la divulgation. Toutefois, les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ne font pas partie des exceptions et ne peuvent pas être divulgués[84].

  • Obligation de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence
  • 3(1) Le fournisseur de services ou toute autre personne qui croit pour des motifs raisonnables qu’un patient subit ou risque de subir des mauvais traitements ou fait l’objet ou risque de faire l’objet de négligence fait part de sa conviction et fournit les renseignements sur lesquels celle-ci se fonde au ministre ou à son représentant, et ce, rapidement.
  • Renseignements confidentiels
  • 3(2) L’obligation de signaler les cas de mauvais traitements existe malgré la confidentialité des renseignements sur lesquels se fonde la conviction de la personne et même si la communication de ces renseignements est restreinte par des dispositions législatives ou autrement. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat[85].

La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale oblige toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable est ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence à effectuer un signalement, même si d’autres lois limitent la divulgation de cette information. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat.

  • Obligation de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence
  • 21(1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence ou risque de l’être en fait rapport immédiatement au directeur général tout en lui indiquant les renseignements sur lesquels sa conviction est fondée.
  • Application du paragraphe (1)
  • 21(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute restriction — d’origine législative ou autre — relative à la communication de renseignements.
  • Communications entre avocat et client
  • 24 Les articles 21 et 22 ne portent pas atteinte au privilège des communications entre un avocat et son client[86].

Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

Au Manitoba, deux lois définissent le droit à la vie privée :

  • Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée Cette loi s’applique aux organismes publics comme les ministères et les organismes gouvernementaux[87].
  • Loi sur les renseignements médicaux personnels Cette loi s’applique aux renseignements personnels sur la santé[88].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de compétence fédérale s’applique aussi au Manitoba. Voir la section sur les lois fédérales pour connaître les exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée du Manitoba, un organisme public doit informer une personne des fins auxquelles il recueille des renseignements personnels la concernant et de la disposition législative permettant leur collecte[89]. Les renseignements personnels ne peuvent être utilisés ou divulgués qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis si la personne concernée y consent ou s’ils font partie des exceptions prévues[90]. Les renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement pour des motifs prescrits, notamment :

  • lorsque la divulgation est nécessaire pour assurer la protection de la santé physique ou mentale ou la sécurité d’un particulier ou d’un groupe de particuliers[91];
  • pour contacter un parent ou un ami d’une personne qui est blessée, atteinte d’une incapacité ou malade[92];
  • pour aider dans une enquête policière[93];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[94].

En vertu de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, le dépositaire (professionnel de la santé, établissement de soins de santé, organisme de services de santé ou autre organisme public) qui recueille des renseignements médicaux personnels doit informer la personne concernée de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis[95]. Les renseignements ne peuvent être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis que si la personne concernée consent à leur utilisation[96] ou si les renseignements sont visés par l’une des exceptions prévues. Les renseignements médicaux personnels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée pour des motifs prescrits, notamment si la divulgation est nécessaire :

  • pour prévenir ou atténuer :
    • soit un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité d’un mineur,
    • soit un risque d’atteinte grave à la santé ou à la sécurité de la personne que les renseignements concernent ou d’une autre personne ou à la santé ou la sécurité publique[97];
  • pour assurer la prestation, la planification et la gestion des soins de santé[98];
  • pour contacter un parent ou un ami d’une personne qui est blessée, atteinte d’une incapacité ou malade[99];
  • pour les besoins d’une procédure disciplinaire contre un membre d’une profession de la santé réglementée[100];
  • pour aider dans une enquête policière[101];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[102].

Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel de l’avocat est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[103]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[104];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en cause[105];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

La Société du Barreau du Manitoba définit l’obligation de confidentialité et les exceptions applicables dans son Code de déontologie[106].

  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 L’avocat est tenu en tout temps de garder, de façon parfaitement confidentielle, tous les renseignements qu’il obtient au sujet des affaires et des activités d’un client au cours de la relation professionnelle et ne doit les divulguer que dans les cas suivants :
    • a) le client l’autorise, expressément ou implicitement;
    • b) la loi ou le tribunal l’exige;
    • c) il est tenu de les communiquer à la Société;
    • d) la présente règle le permet[107].

Le Code de déontologie permet également la divulgation de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger de mort imminente ou de préjudices graves à sa santé et que la divulgation est nécessaire pour les empêcher.

  • Divulgation obligatoire
  • 3.3-3 Lorsqu’une règle de droit ou une ordonnance judiciaire l’exige ou en conformité avec la Loi sur la profession d’avocat et ses textes d’application, l’avocat doit divulguer des renseignements confidentiels, mais uniquement dans la mesure de ce qui est exigé.
  • 3.3-3A L’avocat doit divulguer des renseignements confidentiels s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe en particulier est alors en danger de mort ou risque de subir des lésions corporelles graves, s’il croit que la divulgation est nécessaire pour les prévenir et s’il n’a aucun motif raisonnable de croire que la divulgation des renseignements causera un préjudice à lui-même, à sa famille ou à ses associés.
  • Divulgation autorisée
  • 3.3-3B L’avocat peut divulguer des renseignements confidentiels à la condition que la divulgation se limite à ce qui est strictement nécessaire, dans les cas suivants :
    • a) si le client concerné l’autorise, expressément ou implicitement;
    • b) pour déterminer des honoraires ou pour les percevoir;
    • c) pour obtenir un avis juridique ou déontologique sur la conduite qu’il entend suivre;
    • d) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un crime sera vraisemblablement commis et que la divulgation pourrait l’empêcher;
    • e) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une situation dangereuse risque vraisemblablement de survenir dans un palais de justice[108].

7. Politiques relatives aux poursuites criminelles

7.1 Politiques

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, les Politiques en matière des poursuites judiciaires du Manitoba fournissent des conseils aux procureurs. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais quelques-unes pourraient s’appliquer dans un tel contexte[109].

La directive d’orientation intitulée Justice réparatrice et déjudiciarisation reflète l’engagement pris par le ministère de la Justice de recourir à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges s’il y a lieu :

  • La politique reconnaît que les comportements criminels sont souvent directement liés à des dépendances, à des problèmes de santé mentale ou à des déficiences cognitives, et que la sécurité publique peut être renforcée en s’attaquant à ces problèmes.
  • La politique affirme que le recours à la justice réparatrice peut s’imposer pour toutes les infractions (par exemple, dans le cas d’un homicide commis par une personne souffrant de troubles neurocognitifs, la cause pourrait être aiguillée vers le système de santé mentale plutôt que les poursuites au criminel[110].

La directive d’orientation intitulée Contrevenants ayant des problèmes de santé mentale ou des déficiences cognitives se penche sur les considérations particulières qui doivent être prises en compte dans le cas de contrevenants souffrant de ces troubles :

  • Les contrevenants ayant des problèmes de santé mentale ou des déficiences cognitives font l’objet de considérations particulières au sein du système de justice criminelle.
  • La réponse pénale variera selon la nature de la déficience et son degré de gravité et le risque connexe pour la santé publique.
  • Dans certaines situations, la sécurité publique peut être renforcée en détournant un contrevenant du système de justice criminelle.
  • Parmi les interventions juridiques, il y a la justice réparatrice, la déjudiciarisation, l’atténuation de la peine, un verdict de non-responsabilité criminelle, un verdict d’inaptitude à subir son procès ou un verdict d’incapacité à former une intention particulière de commettre un acte qui peut constituer un moyen de défense.
  • Dans certains cas, un renvoi au tribunal de la santé mentale sera approprié. Ce tribunal est fondé sur un modèle de justice thérapeutique axé sur l’aide et le soutien[111].

La directive d’orientation intitulée Violence familiale expose les grandes lignes de la politique et des programmes en la matière.

  • Le Manitoba a adopté une politique de tolérance zéro et il est généralement dans l’intérêt public d’engager une poursuite.
  • La justice réparatrice et la déjudiciarisation peuvent être utilisées dans les causes traitant de violence familiale – selon la gravité, la déjudiciarisation peut s’avérer appropriée.
  • Le Service des poursuites du Manitoba définit la violence familiale ainsi : une agression physique ou sexuelle, ou la menace d’une telle agression survenant dans une relation ou d’autres infractions criminelles commises entre des parties qui se fréquentent ou se sont fréquentées, qui vivent ou ont vécu ensemble, qui sont ou ont été mariées, ou qui sont séparées ou divorcées.
  • La politique met l’accent sur le fait que les victimes se montrent souvent réticentes à ce que des accusations soient portées ou à témoigner devant le tribunal, mais souligne qu’il faut les encourager à le faire. S’il y a lieu, les procureurs doivent présenter une requête pour que le témoignage soit donné derrière un paravent ou par un système de télévision en circuit fermé.
  • Il faut tenir compte du danger que pourrait représenter le fait de témoigner pour la victime dans les décisions de déposer des accusations ou d’intenter une poursuite.
  • Lorsqu’une mise en liberté sous caution est envisagée, le procureur doit demander une ordonnance de non-communication entre l’accusé et la victime.
  • Lors de la détermination de la peine, les procureurs doivent normalement s’opposer aux recommandations de libération conditionnelle ou absolue et de condamnation avec sursis, sauf lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent.
  • Les procureurs doivent déterminer les ordonnances qui sont requises ainsi que les conditions dont elles doivent être assorties, visant notamment la protection de la victime ou des témoins[112].

7.2 Déclaration des droits des victimes

La Déclaration des droits des victimes[113] définit les droits des victimes en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les décisions prises à l’égard des crimes. La Déclaration contient aussi des dispositions relatives au fonds d’aide aux victimes et à l’indemnisation des victimes d’actes criminels.

Une victime bénéficie des droits suivants :

  • le droit d’être informée par un service de police sur les droits des victimes, les services offerts aux victimes, la planification de la sécurité, les ordonnances de dédommagement, la restitution des biens et l’utilisation des déclarations de la victime;
  • le droit d’être consultée sur l’emploi de mesures de rechange, le recours aux programmes de justice réparatrice et la liberté sous caution;
  • le droit d’être interrogée par un agent de police du même sexe lorsqu’il est question d’une infraction d’ordre sexuel;
  • le droit à la confidentialité de ses coordonnées et de celles des membres de sa famille et des renseignements sur son employeur, à sa demande;
  • le droit d’être informée au sujet de l’enquête et de la poursuite, notamment sur la mise en liberté de l’accusé;
  • le droit d’être informée des coordonnées du bureau des procureurs;
  • le droit d’être informée par le bureau du procureur sur des questions comme les droits des victimes, le rôle des victimes dans la procédure, les mesures de rechange, le déroulement du procès et la détermination de la peine, ainsi que sur la façon d’obtenir les ressources et les dossiers utilisés dans la poursuite;
  • le droit de fournir son point de vue au sujet des décisions de la poursuite, notamment de la décision de porter ou non une accusation, de l’emploi de mesures de rechange, de la mise en liberté et de la détermination de la peine;
  • le droit de recevoir des renseignements se rapportant aux tribunaux, notamment le droit du public d’assister aux audiences, les mesures de sécurité et l’accessibilité des dossiers judiciaires;
  • le droit d’être informée par les services correctionnels sur des questions prescrites, notamment les ordonnances visant la détermination de la peine, les conditions rattachées à la mise en liberté et l’incarcération;
  • le droit d’être mise en garde par les services correctionnels qu’une personne qui fait l’objet d’un contrôle de leur part constitue une menace pour la victime ou sa famille;
  • le droit d’être informée sur le rôle et la procédure de la commission d’examen et sur le déroulement de l’examen;
  • le droit d’être informée sur les services d’aide juridique, notamment sur les conseils juridiques relatifs aux droits des victimes;
  • le droit d’obtenir des services d’un conseiller indépendant lorsque la communication de renseignements personnels à son sujet est demandée;
  • le droit d’obtenir un congé sans solde pour assister au procès de l’accusé afin d’y témoigner, de présenter une déclaration de la victime ou d’entendre le prononcé de la peine;
  • le droit de déposer une plainte auprès du directeur des Services aux victimes si ses droits n’ont pas été respectés et de s’attendre à ce que la plainte fasse l’objet d’un examen[114].

Une victime ayant subi des blessures lors d’une infraction criminelle ou en prêtant assistance à un agent de police peut être admissible à des indemnités, notamment pour des dépenses engagées et des pertes de salaire et pour l’obtention de services de counseling[115]. Un témoin ou un fournisseur de soins à la victime peut également être admissible à des indemnités pour certaines dépenses[116].

8. Protection contre la violence familiale en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel

La Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel[117] décrit comment une personne qui en est victime peut obtenir une ordonnance de protection ou de prévention.

8.1 Définitions

Selon la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, la violence familiale comprend la maltraitance physique, psychologique, émotive et sexuelle réelle ou menacée et l’exploitation financière.

  • Sens de « violence familiale »
  • 2(1.1) Constitue de la violence familiale le fait pour une personne :
    • a) de commettre à l’endroit d’une autre personne des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des dommages corporels ou matériels ou de menacer de les commettre;
    • b) de commettre à l’endroit d’une autre personne des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des craintes fondées de dommages corporels ou matériels ou de menacer de les commettre;
    • c) de se conduire à l’endroit d’une autre personne d’une manière qui constitue, en tout état de cause, de la violence psychologique ou émotive;
    • d) de tenir une autre personne en isolement forcé;
    • e) de se livrer à de la violence sexuelle à l’endroit d’une autre personne[118].

Pour qu’un acte ou une omission soit considéré comme de la violence familiale, il doit se produire au sein d’une famille ou d’une relation amoureuse, conjugale ou intime. Dans le contexte d’une relation familiale ou amoureuse, le fait que la victime et l’abuseur aient déjà vécu ensemble n’a aucune importance.

  • Auteurs de violence familiale
  • 2(1) Il y a violence familiale lorsqu’une personne fait l’objet d’un acte ou d’une omission mentionné au paragraphe (1.1) de la part d’une autre personne qui, selon le cas :
    • a) vit ou a vécu avec elle dans une relation conjugale, maritale ou intime;
    • b) a ou a eu une relation familiale avec elle dans le cadre de laquelle elles ont vécu ensemble;
    • c) a ou a eu une relation familiale avec elle dans le cadre de laquelle elles n’ont pas vécu ensemble;
    • d) a ou a eu des fréquentations avec elle, qu’elles aient ou non vécu ensemble;
    • e) est l’autre parent biologique ou adoptif de l’enfant de la personne, indépendamment de leur état matrimonial ou du fait qu’elles aient ou non vécu ensemble[119].

La Loi vise aussi le harcèlement criminel. Il y a harcèlement criminel lorsqu’une personne se livre à plusieurs reprises à des actes qui amènent une autre personne à craindre pour sa sécurité, tout en sachant que l’autre personne est harcelée ou sans se soucier qu’elle le soit ou non[120].

8.2 Ordonnance de protection

Critères qui s’appliquent pour une ordonnance

Un juge de paix désigné peut, sans préavis, rendre une ordonnance de protection s’il estime que les conditions qui suivent sont réunies :

  • l’intimé s’est livré à de la violence familiale;
  • la victime croit que l’intimé continuera;
  • la victime a besoin d’être protégée;
  • l’ordonnance doit être rendue sans délai.
  • Ordonnances de protection sans préavis
  • 6(1) Le juge de paix désigné peut, sans préavis, rendre une ordonnance de protection s’il estime que les conditions qui suivent sont réunies :
    • a) l’intimé se livre ou s’est livré à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à l’endroit de la victime;
    • b) la victime croit que l’intimé continuera ou recommencera à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit;
    • c) la victime a besoin d’être protégée du fait que l’intimé continuera ou recommencera vraisemblablement à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit;
    • d) compte tenu de la gravité ou de l’urgence de la situation, l’ordonnance doit être rendue sans délai.
  • Présomption de croyance
  • 6(2) Est réputée fondée de façon irréfragable la croyance, que vise l’alinéa (1)b), de la personne qui croirait, si ce n’était de son incapacité mentale ou de sa minorité, que l’intimé continuera ou recommencera à se livrer à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à son endroit[121].

L’article 6.1 de la Loi énumère les facteurs que le juge de paix doit prendre en compte pour décider s’il doit rendre une ordonnance de protection, notamment la nature de la violence familiale et les facteurs de risque pour la victime comme son âge, son état de santé ou sa dépendance financière.

  • Facteurs de risque
  • 6.1(1) Afin de décider s’il doit rendre une ordonnance de protection, le juge de paix désigné tient
  • compte, en plus de toute autre question pertinente, des facteurs de risque suivants :
    • a) les antécédents de l’intimé en matière de violence familiale ou de harcèlement criminel;
    • b) la nature de la violence familiale ou du harcèlement criminel commis par l’intimé;
    • c) la nature répétitive ou l’intensification de la violence familiale ou du harcèlement criminel;
    • d) la question de savoir si la violence familiale ou le harcèlement criminel constitue la manifestation d’une habitude de conduite coercitive ou dominante à l’égard de la victime;
    • e) tout incident antérieur de violence commis par l’intimé, notamment contre les animaux;
    • f) tout trouble de santé mentale de l’intimé;
    • g) l’état actuel de la relation entre la victime et l’intimé, y compris toute séparation récente ou imminente;
    • h) tout autre aspect de la situation de l’intimé susceptible d’accroître les risques pour la victime, notamment :
      • (i) la toxicomanie,
      • (ii) les difficultés financières ou liées à l’emploi,
      • (iii) l’accès à des armes, notamment à des armes à feu;
    • i) tout aspect de la situation de la victime susceptible d’accroître les risques pour cette dernière, tel que la grossesse, son âge, sa situation familiale, sa santé et toute dépendance financière[122].

Une ordonnance de protection peut être rendue même si l’abuseur n’habite plus dans le même logement ou la même collectivité que la victime. La Loi définit les conditions qui n’auraient pas pour effet d’empêcher qu’une ordonnance de protection soit rendue.

  • Conditions — ordonnances de protection
  • 6.1(3) Le juge de paix désigné peut rendre une ordonnance de protection malgré l’existence d’une ou
  • plusieurs des conditions suivantes :
    • a) une ordonnance de protection a été rendue par le passé contre l’intimé, que ce dernier s’y soit
    • conformé ou non;
    • b) l’intimé ne réside plus dans la résidence de la victime ni dans la même collectivité qu’elle;
    • c) l’intimé est incarcéré au moment de la présentation de la requête;
    • d) des accusations criminelles ont été déposées contre l’intimé ou pourraient l’être;
    • e) la victime réside dans un refuge d’urgence ou un autre endroit sûr;
    • f) la victime a, par le passé, rétabli ses rapports avec l’intimé[123].

Les ordonnances de protection sont valides pendant trois ans bien qu’un juge de paix puisse rendre une ordonnance pour plus longtemps si cela s’avère nécessaire à la protection de la victime[124].

Qui peut demander une ordonnance

Les requêtes en vue de l’obtention d’une ordonnance de protection peuvent être présentées :

  • par la victime en personne;
  • par un avocat avec le consentement de la victime, en personne ou par télécommunication (téléphone, courrier électronique, télécopieur);
  • par un agent de la paix avec le consentement de la victime, en personne ou par télécommunication;
  • par un agent aux ordonnances de protection avec le consentement de la victime, en personne ou par téléphone[125].

L’agent aux ordonnances de protection est une personne spécialement formée et désignée par le ministre de la Justice pour aider les requérants à présenter des requêtes d’ordonnance de protection.

La victime de violence familiale peut être accompagnée à l’audience d’un membre de sa famille, d’un ami ou de toute autre personne qui lui apporte du soutien[126].

Conditions pouvant assortir une ordonnance de protection

Une ordonnance de protection peut être assortie des conditions suivantes :

  • interdire à l’intimé de communiquer avec la victime ou une autre personne désignée;
  • interdire à l’intimé de se trouver dans les lieux où la victime se trouve ou qu’elle a l’habitude de fréquenter;
  • ordonner à un agent de la paix d’expulser l’intimé de la résidence;
  • ordonner à un agent de la paix d’accompagner la victime pour récupérer ses effets personnels;
  • accorder la possession temporaire de biens personnels essentiels;
  • interdire à l’intimé de se livrer à des actes de harcèlement criminel;
  • ordonner à l’intimé de remettre au service de police les armes à feu qu’il a en sa possession ou ordonner à la police de les saisir;
  • toute autre condition que le tribunal estime appropriée[127].

8.3 Ordonnance de prévention

Une personne peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une ordonnance de prévention qui peut être assortie d’un plus grand nombre de conditions qu’une ordonnance de protection. Pour rendre une ordonnance de prévention, le tribunal doit être convaincu que l’intimé s’est livré à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel[128].

Le tribunal peut assortir une ordonnance de prévention de toutes les conditions qu’il juge indiquées pour protéger la victime de violence familiale. Les conditions pouvant assortir une ordonnance de protection peuvent aussi assortir une ordonnance de prévention. Seules les ordonnances de prévention peuvent comporter les conditions suivantes :

  • accorder temporairement l’occupation exclusive de la résidence;
  • exiger que l’abuseur verse une indemnisation pour les pertes financières subies en raison de la violence familiale, y compris la perte de revenu, les honoraires d’avocat ainsi que les dépenses relatives au déménagement dans un nouveau logement, aux médicaments, au counseling et aux mesures de sécurité;
  • interdire à l’abuseur de prendre ou de négocier les biens de la victime;
  • autoriser la saisie des biens personnels que l’intimé a utilisés pour se livrer à de la violence familiale, y compris des ordinateurs et des appareils photo;
  • exiger que l’abuseur suive une thérapie;
  • exiger que l’abuseur dépose un cautionnement pour garantir l’observation de l’ordonnance;
  • suspendre le permis de conduire de l’intimé s’il a utilisé un véhicule automobile pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel[129].

8.4 Confidentialité de certains renseignements

Les ordonnances de protection et de prévention interdisent toutes les deux la divulgation de l’adresse domiciliaire ou professionnelle de la victime, sauf dans la mesure nécessaire pour exécuter l’ordonnance. Le tribunal peut interdire la divulgation d’autres renseignements personnels pouvant révéler l’identité de la victime ou d’un témoin si la divulgation compromet leur sécurité[130].

9. Exploitation financière par un subrogé

9.1 Subrogé au Manitoba

Au Manitoba, les personnes suivantes peuvent agir à titre de subrogés :

  • un procureur choisi par la personne adulte en vertu d’une procuration subordonnée à une condition suspensive ou d’une procuration durable;
  • un curateur aux biens (ou un curateur à l’égard des biens et des soins personnels) nommé par le tribunal;
  • un curateur nommé à la suite d’un processus législatif;
  • un subrogé aux biens nommé par le commissaire aux personnes vulnérables.

9.2 Mandataire en vertu d’une procuration subordonnée à une condition suspensive ou d’une procuration durable

Nomination d’un mandataire

La Loi sur les procurations[131]définit les exigences qui s’appliquent pour dresser une procuration subordonnée à une condition suspensive et une procuration durable :

  • une procuration subordonnée à une condition suspensive précise la date à laquelle la procuration prend effet ou l’événement qui doit survenir pour qu’elle prenne effet, comme la perte de la capacité de prendre des décisions[132];
  • une procuration durable prend effet à la signature par le mandant et les témoins et elle demeure en vigueur même en cas d’inhabilité mentale du mandant, pourvu que ce soit précisé dans le document[133].

Le mandant ou le mandataire peut déposer une copie de la procuration durable auprès du bureau du tuteur et curateur public du Manitoba[134].

Le mandant peut nommer :

  • un seul mandataire;
  • plusieurs mandataires qui doivent agir conjointement;
  • plusieurs mandataires qui doivent agir successivement.

Les mandataires chargés d’agir conjointement prennent leurs décisions à la majorité des voix. Lorsqu’un différend survient entre eux et qu’il y a partage des voix, le mandataire nommé en premier dans la procuration prend la décision[135]. Le mandataire qui ne vote pas en faveur de la décision et transmet à chacun des autres mandataires sa dissidence écrite ne peut pas être tenu responsable des conséquences de la décision[136].

Obligations d’un mandataire

Plusieurs responsabilités incombent à un mandataire en vertu d’une procuration subordonnée à une condition suspensive ou d’une procuration durable, notamment :

  • Faire preuve du discernement et de la prudence qu’une « personne prudente, discrète et intelligente » exercerait dans la conduite de ses activités. Le mandataire qui agit à titre onéreux doit faire preuve du discernement et de la prudence qu’est tenue d’exercer une personne travaillant dans le domaine de la gestion des biens d’autrui[137].
  • Lorsqu’il s’agit d’un mandataire nommé dans une procuration durable, exercer son devoir d’agir au nom du mandant s’il sait ou doit savoir que le mandant n’est pas apte à prendre des décisions[138].
  • Rendre des comptes à l’égard de toutes les décisions concernant les biens du mandant à la demande de la personne nommée à titre de bénéficiaire de la reddition de comptes par le mandant dans la procuration durable ou annuellement au plus proche parent du mandant (en l’absence de nomination d’un bénéficiaire dans la procuration)[139].

Fin d’une procuration

Une procuration durable prend fin lorsque :

  • un subrogé aux biens est nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;
  • le tuteur et curateur public ou un autre curateur est nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale;
  • le mandataire renonce à sa nomination et en avise par écrit le mandant;
  • le mandant ou le mandataire fait faillite;
  • le mandataire perd sa capacité de prendre des décisions;
  • le mandant ou le mandataire décède;
  • le tribunal y met fin[140].

Une procuration durable est suspendue lorsqu’un subrogé aux biens est nommé d’urgence en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et elle demeure suspendue jusqu’à l’expiration de la nomination d’urgence[141].

Les personnes suivantes peuvent demander au tribunal d’apporter des modifications à une procuration durable :

  • le mandataire,
  • le tuteur et curateur public,
  • le plus proche parent du mandant,
  • le bénéficiaire de la reddition de comptes;
  • toute autre personne intéressée (avec l’autorisation du tribunal).

Le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime appropriées. Il peut notamment, par ordonnance :

  • donner des directives concernant la gestion des biens du mandant;
  • mettre fin à la procuration;
  • remplacer le mandataire;
  • destituer le mandataire;
  • exiger du mandataire une reddition de comptes;
  • modifier les pouvoirs du mandataire[142].

9.3 Curateur nommé par le tribunal

Nomination d’un curateur

La Loi sur la santé mentale définit la procédure de nomination d’un curateur. Tout résident du Manitoba peut présenter une requête au tribunal pour faire nommer un curateur. La requête peut viser la nomination d’un curateur aux biens ou d’un curateur à l’égard des biens et des soins personnels.

Pour qu’un curateur aux biens soit nommé, la personne adulte doit être incapable de gérer ses biens en raison d’une incapacité mentale et elle doit avoir besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ces biens. Pour qu’un curateur à l’égard des biens et des soins personnels soit nommé, la personne adulte doit être incapable de s’occuper de ses soins personnels. Le tribunal peut nommer plusieurs curateurs qui agissent conjointement ou à titre de curateurs suppléants[143].

Afin de déterminer si la personne a besoin que des décisions soient prises en son nom au sujet de ses biens, le tribunal tient compte de toute procuration durable ou directive en matière de soins de santé en vigueur. Le tribunal ne peut pas nommer un curateur à l’égard d’une personne dont l’incapacité est attribuable à une déficience mentale qui s’est manifestée avant l’âge de 18 ans, au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale[144].

Le curateur doit fournir au tribunal une sûreté sous forme d’un cautionnement, dont le montant correspond au double de la valeur des biens de la personne adulte. La sûreté revêt la forme d’un cautionnement ou une autre forme et est fournie aux conditions que fixe le tribunal. Le présent article ne s’applique pas si le curateur est le tuteur et curateur public. Le cautionnement permet au tribunal de s’assurer que le curateur s’acquitte de ses responsabilités et d’indemniser la personne adulte si une perte de biens résulte d’une mauvaise gestion. Le tribunal peut déroger à cette disposition et le tuteur et curateur public du Manitoba n’est pas tenu de déposer un cautionnement s’il est désigné curateur[145].

Attributions d’un curateur

Sous réserve des exceptions prévues par la Loi, un curateur aux biens a le pouvoir de faire toutes les opérations à l’égard des biens de la personne adulte que celle-ci pourrait faire si elle en était capable. Il jouit, entre autres, des pouvoirs suivants :

  • placer des sommes et effectuer des opérations à l’égard des biens personnels;
  • gérer les demandes ayant trait aux biens;
  • effectuer des opérations à l’égard de baux immobiliers pour une période maximale de trois ans;
  • verser les sommes nécessaires pour l’entretien de la personne incapable;
  • honorer les contrats que la personne adulte a conclus lorsqu’elle était apte à décider[146].

Le tribunal peut conférer à un curateur aux biens d’autres pouvoirs qu’il estime indiqués, notamment :

  • acheter et vendre des biens réels et effectuer des opérations à leur égard;
  • exploiter le commerce ou l’entreprise de la personne adulte;
  • gérer les dettes de la personne adulte;
  • engager des dépenses sur les biens de la personne adulte en vue de dons, de donations ou de prêts[147].

Obligations d’un curateur

La Loi confère à un curateur aux biens plusieurs obligations :

  • exercer ses pouvoirs et s’acquitter de ses obligations « diligemment, honnêtement, de façon intègre et de bonne foi au profit de l’incapable »[148];
  • engager les dépenses nécessaires à l’entretien, à l’éducation et aux soins de la personne adulte (et des personnes à sa charge) et à l’acquittement de ses autres obligations légales;
  • prendre en compte en engageant les dépenses la valeur des biens de la personne adulte, son niveau de vie habituel, ainsi que d’autres obligations légales;
  • engager des dépenses pour les personnes à charge et pour remplir des obligations légales uniquement si les biens sont suffisants pour assurer l’entretien et les soins de la personne adulte;
  • déposer auprès du tribunal, dans les six mois suivant sa nomination, un inventaire des biens de la personne adulte;
  • rendre des comptes au tribunal à sa demande;
  • fournir des comptes à l’exécuteur testamentaire au décès de la personne adulte[149].

Le curateur à l’égard des biens et des soins personnels a les mêmes attributions qu’un curateur aux biens, en plus des pouvoirs suivants :

  • le pouvoir de déterminer le lieu de résidence de la personne adulte et la personne avec qui elle le partage;
  • le pouvoir de consentir ou de refuser de consentir à un traitement médical ou psychiatrique ou à des soins de santé au nom de la personne adulte (à moins qu’elle n’ait établi une directive en matière de soins de santé lorsqu’elle était apte à décider);
  • le pouvoir de prendre des décisions au sujet de la vie quotidienne au nom de la personne adulte;
  • le pouvoir de régler une demande ou une instance ayant trait à la personne adulte[150].

Des obligations additionnelles incombent aussi à un curateur à l’égard des biens et des soins personnels, à savoir :

  • choisir la ligne de conduite la moins restrictive et la moins gênante possible en ce qui a trait aux soins personnels;
  • exercer le pouvoir de consentir ou de refuser de consentir à un traitement en fonction de l’intérêt véritable de la personne adulte;
  • tenir compte des volontés, des valeurs et des croyances de la personne adulte (si cela n’est pas possible, servir au mieux ses intérêts)[151].

Révocation de la nomination d’un curateur

Toute personne peut présenter une requête au tribunal en vue de l’obtention de l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • la révocation de la nomination d’un curateur;
  • le remplacement d’un curateur;
  • la modification de la nomination d’un curateur[152].

Le tribunal peut révoquer la nomination d’un curateur si les critères de nomination ne sont plus remplis. Il peut également mettre fin à la nomination si cela sert l’intérêt véritable de la personne adulte, notamment :

  • lorsque le curateur refuse de remplir ses fonctions;
  • lorsque le curateur n’a pas rempli ses fonctions en conformité avec la Loi sur la santé mentale;
  • lorsque le curateur a agi d’une façon irrégulière ou d’une façon qui a mis en danger le bien-être ou les biens de la personne adulte;
  • lorsque le curateur ne remplit pas ses fonctions en conformité avec les conditions de sa nomination;
  • lorsque le curateur n’est plus apte à remplir ses fonctions[153].

Le tribunal peut nommer une personne afin qu’elle remplace un curateur dont la nomination a été révoquée ou qui est décédé si les critères de nomination continuent d’être remplis[154].

Le tribunal peut modifier le mandat du curateur, à savoir :

  • modifier les attributions conférées au curateur;
  • modifier les conditions de la nomination;
  • modifier la durée du mandat;
  • nommer un curateur supplémentaire ou suppléant[155].

9.4 Le tuteur et curateur public nommé curateur dans le cadre d’une procédure législative

Nomination du tuteur et curateur public

La Loi sur la santé mentale[156] décrit le processus de nomination du tuteur et curateur public comme curateur dans le cadre d’une procédure législative administrée par le directeur des Services psychiatriques de la province. Le tuteur et curateur public exerce les mêmes pouvoirs sur les biens de la personne adulte que cette dernière exercerait si elle était apte à prendre des décisions. En ce qui concerne les soins à la personne, il peut :

  • déterminer le lieu de résidence de la personne adulte;
  • consentir à des soins de santé et à un traitement psychiatrique;
  • prendre des décisions au sujet de la vie quotidienne de la personne adulte;
  • s’occuper de procédures judiciaires.

Le tuteur et curateur public doit servir au mieux les intérêts de la personne adulte[157].

Pour que le directeur des Services psychiatriques émette une ordonnance de curatelle, un médecin doit d’abord remplir un certificat médical d’incapacité déclarant :

  • qu’en raison de son état mental, la personne visée est incapable de gérer ses biens ou de s’occuper de ses soins personnels;
  • que l’incapacité n’est pas uniquement attribuable à une déficience mentale qui se serait manifestée avant l’âge de 18 ans (au sens des dispositions sur les subrogés de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale).

Un travailleur social doit fournir des renseignements sur les antécédents sociaux de la personne adulte[158].

S’il est convaincu qu’un curateur doit être nommé, le directeur des Services psychiatriques informe la personne et son parent le plus proche, ou son mandataire, qui peuvent présenter une opposition à la nomination prévue. Le directeur doit tenir compte de toutes les oppositions qu’il reçoit[159].

Le directeur peut donner un ordre portant nomination d’un curateur s’il est convaincu qu’une curatelle servirait au mieux les intérêts de la personne. Le tuteur et curateur public devient alors curateur à l’égard des biens et des soins personnels de la personne[160].

Si la personne concernée a nommé un mandataire en vertu d’une procuration durable, cette procuration est suspendue à partir du jour où le tuteur et curateur public est nommé curateur. Ce dernier décide si les intérêts de la personne seraient mieux servis si c’est lui qui exerce la curatelle. Dans le cas contraire, la procuration prend effet de nouveau. Si plusieurs mandataires ont été nommés, le tuteur et curateur public peut mettre fin à la procuration à l’égard de l’un d’eux[161].

Situation d’urgence

Si le directeur des Services psychiatriques croit qu’un curateur doit être nommé d’urgence, il peut nommer le tuteur et curateur public à titre de curateur, sans donner avis à la personne concernée, à son parent le plus proche ou à son mandataire. Une personne peut avoir besoin qu’un curateur soit nommé d’urgence si elle est en danger de mort immédiate ou de préjudices graves ou de détérioration grave de son état de santé physique ou mentale, ou de subir des pertes matérielles importantes et qu’elle a besoin qu’un curateur soit nommé pour empêcher que ces éventualités surviennent[162].

Le tuteur et curateur public peut prendre les mesures d’intervention d’urgence nécessaires à la protection de la personne adulte, sans ordonnance du tribunal, s’il croit qu’elle est ou risque d’être victime de maltraitance ou de négligence et qu’elle est en danger de mort imminente ou de préjudices graves ou de détérioration grave de son état de santé physique ou mentale. Il peut, entre autres :

  • placer la personne adulte en lieu sûr;
  • pénétrer dans un lieu pour assurer sa protection;
  • demander l’assistance du service de police pour assurer sa protection[163].

Annulation de la curatelle

L’ordre de nomination du tuteur et curateur public à titre de curateur peut prendre fin de plusieurs façons :

  • le tribunal annule l’ordre de nomination du curateur;
  • le tribunal nomme un curateur privé;
  • la personne recouvre sa capacité de décision[164].

La personne adulte, son parent le plus proche, son mandataire ou le tuteur et curateur public peuvent demander au tribunal d’annuler l’ordre de nomination d’un curateur ou de nommer une personne à titre de curateur privé[165].

9.5 Subrogés nommés par le commissaire aux personnes vulnérables

Le rôle du commissaire aux personnes vulnérables

Plusieurs responsabilités incombent au commissaire aux personnes vulnérables, notamment :

  • fournir aux personnes vulnérables et aux subrogés des renseignements au sujet des droits, des pouvoirs et des obligations que la présente loi leur confère;
  • fournir des renseignements au sujet du processus de nomination des subrogés;
  • agir à titre de médiateur à l’occasion de différends entre subrogés;
  • enquêter sur des plaintes concernant les subrogés[166].

Le commissaire tient un registre des nominations de subrogés. Toute personne peut demander des renseignements consignés au registre en versant les droits exigibles. Ce registre comprend :

  • le nom de la personne vulnérable;
  • le nom et les coordonnées du subrogé;
  • la date de prise d’effet de la nomination et la durée du mandat du subrogé;
  • le domaine décisionnel du subrogé, l’étendue de ses pouvoirs et les conditions de sa nomination[167].

Nomination d’un subrogé

La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale énonce les exigences relatives à la nomination d’un subrogé à l’égard d’une personne vulnérable. Par « personne vulnérable », on entend un adulte qui a une déficience mentale qui s’est manifestée avant l’âge de 18 ans et qui requiert de l’aide pour satisfaire ses besoins essentiels.

Toute personne peut demander au commissaire aux personnes vulnérables de nommer un subrogé à l’égard d’une personne vulnérable qui en a besoin pour prendre des décisions relatives à ses biens ou à ses soins personnels[168].

Pour que le commissaire nomme un subrogé à l’égard des biens, la personne adulte doit être incapable de gérer ses biens elle-même ou avec la participation d’un réseau de soutien. La nomination d’un subrogé doit être « justifiée dans les circonstances »[169]. Une personne est considérée comme étant incapable de gérer ses biens :

  • si elle n’est pas en mesure de comprendre les renseignements pertinents qui ont trait à cette gestion;
  • si elle n’est pas en mesure de comprendre les conséquences d’une décision ou d’une absence de décision[170].

Lorsque le commissaire est saisi d’une demande de nomination d’un subrogé, il doit enquêter pour déterminer :

  • si la personne visée est une personne vulnérable;
  • si des efforts sérieux ont été faits pour que le réseau de soutien de la personne vulnérable (s’il y a lieu) s’occupe d’elle;
  • si la personne visée est incapable de gérer ses biens elle-même ou avec la participation d’un réseau de soutien;
  • si la personne visée a besoin que des décisions soient prises en son nom à l’égard de ses biens[171].

Après l’enquête, le commissaire peut :

  • rejeter la demande s’il détermine que la personne visée n’est pas une personne vulnérable;
  • prendre des mesures pour que le réseau de soutien de la personne visée s’investisse;
  • établir un plan individuel pour la personne vulnérable;
  • renvoyer la demande à un comité d’audience si les critères prévus pour la nomination d’un subrogé sont tous remplis[172].

Le comité d’audience fait des recommandations quant à savoir si les critères prévus pour la nomination d’un subrogé sont remplis. Le cas échéant, il fait également des recommandations portant sur :

  • le choix du subrogé;
  • les pouvoirs qui devraient lui être accordés;
  • la durée de son mandat;
  • les conditions qui devraient s’appliquer à la nomination.

Après avoir examiné les recommandations du comité d’audience, le commissaire peut nommer un subrogé à l’égard des biens[173].

Le commissaire peut nommer plusieurs subrogés qui doivent agir conjointement ou autrement[174]. Le tuteur et curateur public peut être nommé subrogé à l’égard des biens[175].

Étendue des pouvoirs d’un subrogé

La Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale énumère la liste des pouvoirs que le commissaire aux personnes vulnérables peut accorder à un subrogé, à savoir :

  • s’occuper des biens personnels et immobiliers de la personne vulnérable, notamment acheter des biens, les vendre ou les grever d’une charge;
  • accorder des baux ou y mettre fin;
  • gérer et placer l’argent de la personne vulnérable;
  • gérer des valeurs mobilières et des effets de commerce négociables;
  • exploiter le commerce ou l’entreprise de la personne vulnérable;
  • gérer les demandes ayant trait à ses biens;
  • faire des dons ou accorder des prêts;
  • gérer les dettes;
  • exercer toute autre attribution que le commissaire aux personnes vulnérables estime nécessaire[176].

Le commissaire peut imposer des conditions à la nomination d’un subrogé et exiger que le subrogé fournisse un cautionnement ou une garantie.

La durée du mandat d’un subrogé ne peut pas dépasser cinq ans[177].

Obligations d’un subrogé

La Loi confère au subrogé plusieurs obligations et responsabilités, notamment :

  • exercer ses obligations de fiduciaire;
  • observer les conditions relatives à sa nomination;
  • agir « diligemment, honnêtement, de façon intègre et de bonne foi au profit de la personne vulnérable »;
  • tenir des comptes sur les transactions effectuées;
  • favoriser l’autonomie de la personne vulnérable;
  • encourager la personne vulnérable à participer aux décisions concernant ses biens;
  • prendre en considération les volontés, les valeurs et les croyances de la personne vulnérable et agir au mieux de ses intérêts;
  • « déployer le niveau de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne faisant preuve d’une prudence normale déploierait dans la conduite de ses propres affaires »;
  • engager les dépenses nécessaires au soutien, à l’éducation et au soin de la personne vulnérable;
  • prendre en considération le niveau de vie habituel de la personne vulnérable;
  • dans les six mois suivant sa nomination, déposer un inventaire des biens de la personne vulnérable;
  • à la demande du commissaire aux personnes vulnérables, déposer une reddition de comptes[178].

Nomination d’urgence d’un subrogé

Toute personne peut présenter une demande écrite au commissaire en vue de la nomination

d’urgence d’un subrogé pour une personne qui en a besoin et qui est en danger de mort immédiate ou de préjudices graves ou qui risque de subir des pertes matérielles importantes. Cette procédure ne nécessite pas d’audience.

  • Nomination d’urgence
  • 120(3) Saisi de la demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut nommer d’urgence un subrogé à l’égard des soins personnels ou des biens d’une personne, s’il détermine
    • a) que cette personne est en danger de mort immédiat, qu’elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;
    • b) que la personne qui fait l’objet de la demande remplit les conditions suivantes :
      • (i) elle est une personne vulnérable,
      • (ii) elle est incapable de s’occuper de ses soins personnels ou de gérer ses biens,
      • (iii) elle a besoin que des décisions soient prises en son nom de façon urgente afin que soit évité le danger ou le risque mentionné à l’alinéa a);
    • c) que des mesures rapides sont nécessaires compte tenu de la nature et de l’urgence de la situation[179].

Si le subrogé d’une personne vulnérable a agi d’une façon irrégulière ou d’une façon qui contrevient aux dispositions de la Loi ou aux conditions de sa nomination et que la personne vulnérable est en danger de mort imminente ou de préjudices graves ou qui risque de subir des pertes matérielles importantes, toute personne peut demander au commissaire de suspendre d’urgence le mandat du subrogé et de nommer un subrogé temporaire. Cette procédure ne nécessite pas d’audience.

  • Suspension ou nomination temporaire
  • 123(3) Saisi d’une demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut suspendre le mandat du subrogé et nommer un subrogé temporaire, s’il détermine :
    • a) que la personne qui continue d’être une personne vulnérable est en danger de mort immédiat, qu’elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;
    • b) que le subrogé a, selon le cas :
      • (i) omis d’agir en conformité avec la présente loi ou les conditions de l’acte le nommant;
      • (ii) agi d’une façon irrégulière ou d’une façon qui a mis ou peut mettre en danger le bien-être ou les biens de la personne vulnérable;
    • c) que des mesures rapides sont nécessaires compte tenu de la nature et de l’urgence de la situation;
    • d) que la personne vulnérable a besoin que des décisions soient prises en son nom pour que soit évité le danger ou le risque mentionné à l’alinéa a)[180].

De même, si la personne vulnérable a un subrogé et qu’elle en danger de mort immédiate ou de préjudices graves ou qu’elle risque de subir des pertes matérielles importantes, toute personne peut demander au commissaire aux personnes vulnérables de modifier la nomination du subrogé. Cette procédure ne nécessite pas d’audience.

  • Modification d’urgence de la nomination
  • 126(3) Saisi d’une demande, ou de sa propre initiative, le commissaire peut modifier d’urgence la nomination du subrogé, s’il détermine :
    • a) que la personne vulnérable est en danger de mort immédiat, qu’elle court le risque immédiat de subir une atteinte grave à sa santé physique ou mentale, de voir sa santé physique ou mentale se détériorer grandement ou de subir des pertes matérielles importantes;
    • b) que des mesures rapides sont nécessaires afin de protéger la personne ou ses biens compte tenu de la nature et de l’urgence de la situation[181].

Toute personne peut demander au commissaire aux personnes vulnérables de révoquer, de remplacer ou de modifier la nomination d’un subrogé. Le commissaire peut renvoyer la demande à un comité d’audience pour obtenir ses recommandations[182].

Révocation de la nomination d’un subrogé

Le commissaire aux personnes vulnérables peut révoquer la nomination d’un subrogé si les critères de nomination ne sont plus remplis ou si un subrogé :

  • ne peut pas ou ne veut pas remplir ses fonctions;
  • a violé la Loi ou dérogé aux conditions de sa nomination;
  • a mis en danger ou pourrait mettre en danger le bien-être ou les biens de la personne vulnérable;
  • n’est plus apte à remplir ses fonctions de subrogé[183].

Le commissaire aux personnes vulnérables peut nommer une personne afin qu’elle remplace un subrogé dont la nomination a été révoquée en vertu de l’article 136 ou qui est décédé et qu’il n’y a pas de subrogé conjoint ou de remplacement[184]. Le commissaire peut modifier la nomination de plusieurs façons, notamment :

  • modifier les pouvoirs et les obligations du subrogé;
  • modifier les conditions de sa nomination;
  • modifier la durée de son mandat;
  • nommer un subrogé supplémentaire ou suppléant[185].

Le commissaire aux personnes vulnérables peut reconduire le mandat d’un subrogé qui arrive à échéance. Un examen doit être mené avant la reconduction de son mandat afin de déterminer :

  • si les critères de nomination continuent d’être remplis et, dans l’affirmative,
  • si le subrogé en fonction est encore le plus apte à exercer ces fonctions;
  • si un subrogé supplémentaire ou suppléant doit être nommé;
  • si les pouvoirs du subrogé ou les conditions de sa nomination doivent être modifiés[186].

10. Protection d’emploi

10.1 Mesures de protection des dénonciateurs

En vertu de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, le gestionnaire d’un établissement de santé ne peut pas prendre des mesures défavorables liées à l’emploi à l’endroit d’un fournisseur de services qui signale de bonne foi la maltraitance ou la négligence d’un patient.

  • Mesures défavorables liées à l’emploi
  • 11(1) Il est interdit au gestionnaire d’un établissement de santé de prendre des mesures défavorables liées à l’emploi à l’endroit d’un fournisseur de services qui a, de bonne foi, signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi[187].

En vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, des sanctions ne peuvent pas être prises contre des employés qui signalent de bonne foi la maltraitance ou la négligence d’une personne vulnérable.

  • Sanctions interdites
  • 21.2 Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de harceler ou de gêner une personne qui signale un cas de mauvais traitements ou de négligence conformément à l’article 21, de prendre contre elle des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière[188].

10.2 Congé légal

En vertu du Code des normes d’emploi[189], un employé peut avoir droit à un congé en cas de violence interpersonnelle si lui ou une personne à sa charge est victime :

  • de violence familiale;
  • de harcèlement criminel;
  • d’acte visant sa sexualité, son identité sexuelle ou l’expression de son identité sexuelle[190].

La définition de violence familiale correspond à celle donnée dans la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel (voir la section 8)[191]. Tout enfant de l’employé et toute personne âgée dont les soins quotidiens sont assumés par l’employé en raison d’une maladie ou d’un handicap ou pour toute autre raison sont considérés comme des personnes à charge[192].

Le congé doit avoir pour but d’obtenir les services dont a besoin l’employé, notamment des soins médicaux, des services aux victimes, des services de counseling, de l’aide au logement, des conseils juridiques ou des recours au criminel[193]. Pour y être admissible, l’employé doit être à l’emploi du même employeur depuis au moins 90 jours[194].

L’employé a droit à un maximum de 10 jours de congé[195] pouvant être pris de façon intermittente ou continue[196]. L’employé a aussi droit à un maximum de 17 semaines de congé devant être prises de façon continue[197]. Les cinq premiers jours de congé pris au cours d’une période de 52 semaines sont des congés rémunérés[198].

L’employé qui désire prendre un congé doit donner à l’employeur un préavis aussitôt que possible compte tenu des circonstances[199]. L’employé qui prend un congé rémunéré doit fournir à l’employeur une preuve de la nécessité du congé[200]. L’employé qui prend un congé sans solde doit fournir uniquement la preuve que requiert l’employeur[201].

11. Aide au revenu, maltraitance et immigration parrainée

Les politiques administratives relatives à l’aide à l’emploi et au revenu sont énoncées dans l’Employment and Income Assistance Administrative Manual[202].

Une personne qui fuit la maltraitance et est hébergée dans un établissement d’intervention d’urgence agréé peut demander une aide au revenu. Pour y être admissible, elle doit être admise dans un établissement d’intervention d’urgence (comme une maison de transition) et avoir des besoins financiers. Le calcul de ces besoins se base sur les ressources dont la personne dispose au moment où elle se trouve dans l’établissement et uniquement sur les ressources dont elle peut disposer sans s’exposer au danger. Elle peut recevoir une aide au revenu pendant la durée de son séjour pour une période maximale de 30 jours. La période peut être prolongée avec l’approbation du directeur[203].

Lorsque la personne quitte l’établissement d’intervention d’urgence, elle doit présenter une demande d’aide à l’emploi et au revenu fondée sur les critères d’admissibilité réguliers. Lorsqu’elle se trouve dans l’établissement d’intervention d’urgence, elle n’a pas à satisfaire aux obligations relatives à l’emploi. Lorsqu’elle quitte l’établissement, son employabilité est évaluée et elle peut être dégagée des obligations relatives à l’emploi s’il y a lieu[204].

Une personne qui a 65 ans et plus et qui ne peut pas gagner un revenu suffisant en raison de son âge peut présenter une demande d’aide au revenu. Elle est exemptée des obligations relatives à l’emploi[205].

Lorsqu’un immigrant parrainé présente une demande d’aide à l’emploi et au revenu, il faut normalement déterminer pourquoi cette personne a besoin d’aide et communiquer avec le parrain qui contrevient à ses obligations. Les administrateurs de l’aide à l’emploi et au revenu doivent tenter de recouvrer auprès du parrain les montants des paiements d’aide. Toutefois, si cette démarche peut mettre la personne ou sa famille en danger, le contact auprès du parrain peut être reporté. Les prestations d’aide à l’emploi et au revenu peuvent être approuvées lorsque le parrain contrevient à son obligation de subvenir aux besoins de la personne. Il sera considéré en contravention de ses obligations si des actes de violence familiale se produisent et qu’il est risqué pour la personne parrainée d’être en contact avec lui[206].

12. Principaux contacts

Signalement de la maltraitance des personnes âgées

Office de protection des personnes recevant des soins

Pour signaler la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte qui vit dans un foyer de soins personnels, un hôpital ou tout autre établissement de santé désigné, composer le numéro sans frais de l’Office : 1-866-440-6366 (à l’extérieur de Winnipeg) ou 204-788-6366 à Winnipeg.

300, rue Carlton
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3M9

Bureau du commissaire aux personnes vulnérables

Pour obtenir des renseignements sur les dispositions relatives à la prise de décision au nom d’autrui ou sur la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, ou pour vérifier si une personne vulnérable a nommé un subrogé :

258, avenue Portage, bureau 315
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0B6

Tuteur et curateur public

Bureau de Winnipeg :
155, rue Carlton, bureau 500
Winnipeg (Manitoba)  R3C 5R9

Bureau de Brandon :
340 9th Street, bureau 131
Brandon (Manitoba)  R7A 6C2

Organismes gouvernementaux

Seniors Abuse Support Line

La Senior Abuse Support Line fournit des services d’information, d’aiguillage et de soutien tous les jours, 24 heures sur 24.

Ligne provinciale de détresse et d’information sur la violence familiale

Pour obtenir des renseignements et de l’aide en toute confidentialité, composer le 1‑877‑977‑0007, 24 heures sur 24.

L’Aide juridique du Manitoba

Bureau de la région de Brandon – Brandon

11th Street, bureau 236,
Brandon (Manitoba)  R7A 4J6

Bureau de la région du Nord – The Pas

C.P. 4062236, avenue Edwards, bureau 1
The Pas (Manitoba)  R9A 1S6

Bureau de la région du Nord – Thompson

3 Station Road, 2e étage
Thompson (Manitoba)  R8N 0N3

Bureau de la région de Parkland – Dauphin

138 1st Avenue Sud-Ouest, unité A
Dauphin (Manitoba)  R7N 1S2

Services aux victimes

Pour plus de renseignements sur les Services aux victimes de Justice Manitoba, consulter le site Web à https://www.gov.mb.ca/justice/vs/index.fr.html ou communiquer avec le bureau le plus proche :

Secrétariat des aînés et du vieillissement en santé

Le Secrétariat des aînés et du vieillissement en santé fait partie du ministère de la Santé et Soins aux personnes âgées. Le secrétariat collabore avec tous les ministères pour créer un environnement favorable à la santé, à l’autonomie et au bien-être de toutes les personnes âgées du Manitoba.

Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées

Organismes communautaires

Age & Opportunity (Support Services for Older Adults)

Des services confidentiels de consultation, d’évaluation et de counseling sont offerts aux personnes âgées qui sont victimes de maltraitance.

Prevent Elder Abuse Manitoba

Cet organisme a pour but de sensibiliser la population du Manitoba à la maltraitance des personnes âgées dans la province.

720 Henderson Highway
Winnipeg (Manitoba)  R2K 0Z5


Notes de fin d’ouvrage

[1] Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, CPLM c V90.

[2] Règlement sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, Règl du Man 208/96.

[3] Loi sur la protection des personnes recevant des soins, CPLM c P144.

[4] Règlement sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes, Règl du Man 164/2012.

[5] Loi sur la santé mentale, CPLM c M110.

[6] Loi sur les professions de la santé réglementées, CPLM c R11.

[7] Loi sur la chiropractie, CPLM c C100.

[8] Loi sur les hygiénistes dentaires, CPLM c D34.

[9] Loi sur l’Association dentaire, CPLM c D30.

[10] Loi sur les denturologistes, CPLM c D35.

[11] Loi sur les infirmières auxiliaires, CPLM c L125.

[12] Loi sur les technologistes de laboratoire médical, CPLM c M100.

[13] Loi sur les sages-femmes, CPLM c M125.

[14] Loi sur la naturopathie, CPLM c N80.

[15] Loi sur les ergothérapeutes, CPLM c O5.

[16] Loi sur les opticiens, CPLM c O60.

[17] Loi sur l’optométrie, CPLM c O70.

[18] Loi sur les pharmacies, CPLM c P60.

[19] Loi sur les physiothérapeutes, CPLM c P65.

[20] Loi sur les podiatres, CPLM c P93.

[21] Loi sur l’inscription des psychologues, CPLM c P190.

[22] Loi sur les diététistes, CPLM c R39.

[23] Loi sur les infirmières psychiatriques, CPLM c R45.

[24] Loi sur les thérapeutes respiratoires, CPLM c R115.

[25] Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, CPLM c D93.

[26] Déclaration des droits des victimes, CPLM c V55.

[27] Loi sur les procurations, CPLM c P97.

[28] Loi sur le tuteur et curateur public, CPLM c P205.

[29] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, CPLM c F175.

[30] Loi sur les renseignements médicaux personnels, CPLM c P33.5.

[31] Code des normes d’emploi, CPLM c E110.

[32] Loi sur la protection des personnes recevant des soins, supra note 3.

[33] Ibid, arts 1, 2.

[34] Loi sur la protection des personnes recevant des soins, supra note 3,art 2.

[35] Ibid,art 1.

[36] Ibid.

[37] Ibid.

[38] Ibid, arts 3-4.

[39] Ibid, art 3.

[40] Ibid, arts 1(1), 13; Règlement sur la désignation de foyers de soins personnels, Règl du Man 108/2000.

[41] Ibid, art 1(1).

[42] Ibid, arts 10-11.

[43] Ibid.

[44] Ibid, art 5; Manitoba, Santé et Soins aux personnes âgées, Assurer la protection des personnes recevant des soins, en ligne : <www.gov.mb.ca/health/protection/index.fr.html>.

[45] Ibid, art 6.

[46] Ibid, art 7.

[47] Ibid, art 8.

[48] Ibid, art 8.1.

[49] Ibid, art 8.2; Règl du Man 164/2012, supra note 4, art 3.

[50] Ibid, art 9.

[51] Ibid, art 12.

[52] Règl du Man 164/2012, supra note 4, art 1.

[53] Ibid, art 22.

[54] Ibid, arts 26-31(1).

[55] Ibid, art 34.

[56] Ibid, art 35.

[57] Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, supra note 1.

[58] Ibid, art 1.

[59] Ibid, préambule.

[60] Ibid, art 1.

[61] Ibid, art 20.2.

[62] Ibid, art 21.

[63] Ibid, arts 21.1, 21.2.

[64] Ibid, art 22.

[65] Ibid, arts 22, 23,

[66] Ibid, art 25.

[67] Ibid, art 25.2.

[68] Ibid, art 25.3.

[69] Ibid, art 25.1.

[70] Ibid, art 26(1).

[71] Ibid, art 26,

[72] Ibid, arts 26(4), 27, 28.

[73] Loi sur les professions de la santé réglementées, supra note 6.

[74] Ibid.

[75] Ibid, art 138.

[76] Ibid, art 90.

[77] Ibid, art 91.

[78] Ibid, art 96.

[79] Ibid, arts 101, 102.

[80] Ibid, arts 114, 122.

[81] Ibid, arts 126, 127.

[82] Loi sur la protection des personnes recevant des soins, supra note 3,art 11.1.

[83] Ibid.

[84] Ibid, art 3.

[85] Ibid, art 3.

[86] Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, supra note 1,arts 21, 24.

[87] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 29,arts 2-4.

[88] Loi sur les renseignements médicaux personnels, supra note 30, arts 2-3.

[89] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 29, art 37(2).

[90] Ibid, arts 43, 44.

[91] Ibid, art 44(1)(l).

[92] Ibid, art 44(1)(y).

[93] Ibid, art 44(1)(r).

[94] Ibid, art 44(1)(d), (e).

[95] Loi sur les renseignements médicaux personnels, supra note 29,art 15.

[96] Ibid, art 21.

[97] Ibid, art 22(2)(b).               

[98] Ibid, art 22(2)(a), (e), (g), (g.1), (h)

[99] Ibid, art 22(2)(c).

[100] Ibid, art 22(2)(e).

[101] Ibid, art 22(2)(k.1), (l), (l.1).

[102] Ibid, art 22(2)(o).

[103] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[104] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[105] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS].

[106] Société du Barreau du Manitoba, Code de déontologie, Winnipeg, Société du Barreau du Manitoba, en ligne : <lawsociety.mb.ca/regulation/act-rules-code/code-of-professional-conduct/>.

[107] Ibid, r 3.3-1.

[108] Ibid, r 3.3-3, 3.3-3A, 3.3-3B.

[109] Manitoba, Ministère de la Justice, Politiques en matière des poursuites judiciaires, en ligne : <https://www.gov.mb.ca/justice/crown/prosecutions/policy.fr.html>.

[110] Ibid, Justice réparatrice et déjudiciarisation, Ligne directrice no 5 : COM:1.1, mai 2015, en ligne (pdf) : <www.gov.mb.ca/justice/crown/prosecutions/pubs/restorative_justice_and_diversion_fr.pdf >

[111] Ibid, Contrevenants ayant des problèmes de santé mentale ou des déficiences cognitives, Ligne directrice no 2 : MEN:1, mai 2015, en ligne (pdf) : <www.gov.mb.ca/justice/crown/prosecutions/pubs/mentally_disordered_and_cognitively_impaired_offenders_fr.pdf>

[112] Ibid, Violence familiale, Directive no 2: DOM:1, novembre 2015, en ligne (pdf) : <https://www.gov.mb.ca/justice/crown/prosecutions/pubs/domestic_violence_policy_fr.pdf>.

[113] Déclaration des droits des victimes, supra note 26.

[114] Ibid, arts 2-29.

[115] Ibid, arts 46-47.

[116] Ibid, arts 48.1, 48.2.

[117] Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, supra note 25.

[118] Ibid, art 2(1.1).

[119] Ibid, art 2(1).

[120] Ibid, art 2(2).

[121] Ibid, art 6.

[122] Ibid, art 6.1(1).

[123] Ibid, art 6.1(3).

[124] Ibid, art 8.1.

[125] Ibid, art 4(2); Ordonnances de protection, en ligne : <www.gov.mb.ca/familylaw/fr/safety/protection-orders.html>.

[126] Ibid, art 4(5).

[127] Ibid, art 7.

[128] Ibid, art 14.

[129] Ibid, arts 14, 15.

[130] Ibid, arts 20, 21.

[131] Loi sur la protection des personnes recevant des soins, supra note 27.

[132] Ibid, art 6.

[133] Ibid, art 10.

[134] Ibid, art 12.

[135] Ibid, arts 17, 18.

[136] Ibid, art 18.

[137] Ibid, arts 19(2), 19(3).

[138] Ibid, art 19.

[139] Ibid, art 22.

[140] Ibid, art 13.

[141] Ibid, art 14.

[142] Ibid, art 24.

[143] Loi sur la santé mentale, supra note 5, arts 71, 75.

[144] Ibid, arts 71, 75.

[145] Ibid, art 77; Le tuteur et curateur public du Manitoba, La curatelle : Guide du curateur nommé par le tribunal, octobre 2014, à la p 11, en ligne (pdf) : <https://www.gov.mb.ca/publictrustee/pdf/guide_du_curateur.pdf>.

[146] Ibid, arts 78, 80.

[147] Ibid, art 81.

[148] Ibid, arts 83, 88.

[149] Ibid, arts 83, 84, 85

[150] Ibid, arts 89, 90, 91.

[151] Ibid, arts 94, 95, 96.

[152] Ibid, art 101(1).

[153] Ibid, art 102.

[154] Ibid, art 104.

[155] Ibid, art 105.

[156] Ibid.

[157] Ibid, art 63.

[158] Ibid, art 60; Psychiatre en chef provincial et directeur des services psychiatriques, en ligne : <www.gov.mb.ca/health/cpp.fr.html>.

[159] Ibid, art 60.

[160] Ibid, art 61.

[161] Ibid, art 67.

[162] Ibid, art 61(7).

[163] Ibid, art 64.

[164] Ibid, arts 62, 62.1, 66.

[165] Ibid, arts 62, 62.1.

[166] Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, supra note 1,art 30.

[167] Ibid, art 33.

[168] Ibid, art 82.

[169] Ibid, art 88.

[170] Ibid, art 81.

[171] Ibid, art 84.

[172] Ibid, arts 84, 85.

[173] Ibid, arts 87, 88.

[174] Ibid, arts 87-88, 90.

[175] Ibid, art 89(1)(c).

[176] Ibid, art 92(2).

[177] Ibid, art 92.

[178] Ibid, arts 98-106, 108.

[179] Ibid, art 120.

[180] Ibid, art 123.

[181] Ibid, art 126.

[182] Ibid, arts 130, 133-134.

[183] Ibid, art 136.

[184] Ibid, art 137.

[185] Ibid, art 139.

[186] Ibid, art 140.

[187] Loi sur la protection des personnes recevant des soins, supra note 3,art 11.

[188] Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, supra note 1,art 21.2.

[189] Code des normes d’emploi, supra note 31.

[190] Ibid, art 59.11(1).

[191] Ibid.

[192] Ibid.

[193] Ibid, art 59.11(3).

[194] Ibid, art 59.11(2).

[195] Ibid, art 59.11(2.1).

[196] Ibid.

[197] Ibid

[198] Ibid, art 59.11(5).

[199] Ibid, art 59.11(9).

[200] Ibid, art 59.11(11).

[201] Ibid, art 59.11(12).

[202] Manitoba, ministère des Familles, EIA Administrative Manual, en ligne : <www.gov.mb.ca/fs/eia_manual/index.html>.

[203] Ibid, « Section 9 – Special Cases (Including Minors) and Crisis Intervention Facilities ».

[204] Ibid.

[205] Ibid, « Section 12 – Aged; Blind and Persons with Disabilities; Assistance to Children with Mental Disabilities ».

[206] Ibid, « Section 13 – Treaty Indians, Non-Indians on Reserves, Immigrants, Religious Orders; Manitoba, Directive #93-47 : Applications from Sponsored Immigrants (30 novembre 1993), en ligne (pdf) : <www.gov.mb.ca/fs/eia_manual/pubs/13.3.1_93-47applications-sponsored_immigrants.pdf>.