Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Nunavut

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit au Nunavut
  2. Lois et règlements applicables
  3. Interventions de protection en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence familiale
  4. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  5. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  6. Exploitation financière par un mandataire spécial
  7. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu

La Loi sur l’intervention en matière de violence familiale prévoit qu’une personne âgée victime de maltraitance peut demander au tribunal d’émettre une ordonnance de protection. La définition de maltraitance est très large et englobe la maltraitance physique, psychologique et sexuelle, ainsi que l’exploitation financière et la négligence.

Avec l’autorisation du tribunal, d’autres personnes concernées peuvent demander une ordonnance au nom de la personne âgée, à savoir des membres de sa famille, des amis, son avocat ou son représentant, un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un travailleur de proximité en matière de justice communautaire ou un travailleur de soutien dans une maison d’hébergement ou un refuge.

La Loi sur la tutelle autorise le tribunal :

  • à destituer un fiduciaire ou un tuteur qui maltraite une personne âgée ou qui abuse de ses pouvoirs;
  • à nommer un tuteur temporaire si une personne adulte risque de faire l’objet de maltraitance physique ou psychologique ou de négligence. Une tutelle temporaire est en vigueur pour une durée de trois mois et elle peut être prorogée de trois mois.

2. Lois et règlements applicables

Violence familiale

Soins de santé

Planification personnelle

Vie privée

3. Interventions de protection en vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence familiale

La Loi sur l’intervention en matière de violence familiale[18] prévoit qu’une personne victime de maltraitance ou une autre personne peut demander au tribunal de rendre différents types d’ordonnances. Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  • les principes qui sous-tendent la Loi;
  • les définitions de la maltraitance et de la famille;
  • les types d’ordonnances possibles;
  • les personnes qui peuvent présenter une requête d’ordonnance;
  • les exigences relatives à l’émission des différents types d’ordonnances;
  • les dispositions qu’elles peuvent comporter.

3.1. Principes directeurs

La Loi énonce les principes qui régissent son application, à savoir :

  • le respect des personnes âgées;
  • l’importance de promouvoir la sécurité;
  • la nécessité du soutien communautaire pour les familles.
  • Principes régissant la Loi
  • 4. L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire en conformité avec les principes suivants :
    • a) la présente loi a comme premier objectif d’accroître la sécurité des Nunavummiut;
    • b) tous les Nunavummiut ont le droit d’être protégés contre la violence familiale et la menace de violence familiale;
    • c) il incombe à tous les Nunavummiut de maîtriser leur comportement et de s’abstenir de se livrer à de la violence familiale;
    • d) il incombe à tous les Nunavummiut de maîtriser leur comportement et de s’abstenir de porter atteinte au bien-être de la famille;
    • e) tous les Nunavummiut ont le droit d’être traités avec respect;
    • e.1) les points de vue des aînés méritent examen attentif et respect; 
    • f) il importe de favoriser le bien-être de chaque famille et d’y contribuer;
    • g) les mesures prises pour protéger les requérants devraient, dans la mesure où cela est réalisable, favoriser l’intégrité de la famille et de la collectivité, mais la priorité est donnée aux souhaits des requérants;
    • h) les collectivités devraient être encouragées à offrir, lorsque cela est possible, des services visant à procurer un soutien aux requérants et aux intimés et à faciliter la réunification des familles;
    • i) les membres de la famille élargie devraient avoir l’occasion d’énoncer leur point de vue, lequel devrait être pris en compte lorsque des décisions les touchant sont prises;
    • j) aucun délai déraisonnable ne devrait être admis lorsqu’il s’agit de rendre ou d’exécuter une ordonnance[19].

3.2. Définitions

Violence familiale

La Loi sur l’intervention en matière de violence familiale donne une définition très large de la violence familiale qui englobe la maltraitance physique, psychologique et sexuelle, ainsi que l’exploitation financière et la négligence.

  • Actes de violence familiale
  • 3. (1) Constituent de la violence familiale :
    • a) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance et causant – de même que la menace de causer, par un acte ou une omission :
      • (i) un préjudice,
      • (ii) des dommages matériels, dans un contexte d’intimidation;
    • b) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance, la menace de commettre un acte ou une omission, ou encore une série d’actes intentionnels ou de menaces, provoquant chez une personne une crainte raisonnable :
      • (i) de préjudice,
      • (ii) de dommages matériels, dans un contexte d’intimidation;
    • c) l’abus sexuel, notamment les contacts sexuels de toute nature obtenus par la force ou la menace de recours à la force;
    • c.1) à l’égard d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou d’un enfant, l’abus sexuel de toute nature, notamment l’exploitation sexuelle, les contacts sexuels et l’encouragement ou l’invitation à avoir des contacts sexuels;
    • d) l’isolement forcé;
    • e) tout comportement qui peut raisonnablement être considéré, compte tenu de l’ensemble de la situation, comme de la violence psychologique ou affective;
    • f) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance et ayant pour effet de priver une personne de nourriture, de vêtements, d’un abri, de soins médicaux, de transport ou de toute autre nécessité de la vie, et ce, sans justification ou de manière abusive;
    • g) tout genre de comportement dont le but est de contrôler, d’exploiter ou de limiter l’accès d’une personne à des ressources financières afin de la placer ou de la maintenir dans une situation de dépendance financière[20].
  • « violence psychologique ou affective »
    • a) S’entend de tout genre de comportement, notamment verbal, dont le but est de miner délibérément le bien-être psychologique ou affectif d’une personne; 
    • b) sont également visées les menaces répétées proférées dans le but de causer une souffrance morale aiguë chez une personne ou chez son enfant, l’enfant dont elle a la garde ou un membre de sa famille[21].

Relations visées par la Loi sur l’intervention en matière de violence familiale

La Loi donne une définition élargie du concept de « famille » qui comprend :

  • un conjoint;
  • une relation amoureuse;
  • un membre de la famille lié par le sang, par mariage ou par adoption.

La Loi s’applique à toute situation, que la personne âgée vive ou non avec l’abuseur. Elle s’applique également aux membres de la famille qui sont engagés dans une « relation de soins » avec la personne âgée. Dans une « relation de soins », une personne dépend de l’aide d’une autre.

  • Sens de « violence familiale »
  • 2. (1) Pour l’application de la présente loi, il y a violence familiale lorsqu’une personne, l’enfant d’une personne ou dont une personne a la garde, ou encore le père, la mère ou un autre membre de la famille d’une personne est l’objet d’un ou de plusieurs actes ou omissions énumérés à l’article 3 qui sont l’œuvre d’une autre personne avec laquelle elle a, selon le cas :
    • a) une relation conjugale;
    • b) une relation intime;
    • c) une relation familiale;
    • d) une relation de soins.
  • Sens de « relation conjugale »
  • (2) Pour l’application de la présente loi, il y a relation conjugale entre deux personnes lorsque celles-ci :
    • a) sont ou ont été mariées l’une à l’autre;
    • b) vivent ensemble en union conjugale hors des liens du mariage depuis au moins un an ou ont vécu ainsi pendant au moins un an;
    • c) sont ou ont été ensemble les parents naturels ou adoptifs d’un enfant, que ce soit à l’intérieur ou hors des liens du mariage.
  • Sens de « relation intime »
  • (3) Pour l’application de la présente loi, il y a relation intime entre deux personnes, qu’elles aient ou non vécu ensemble à quelque moment que ce soit, lorsqu’elles se fréquentent ou se sont fréquentées, et que leurs vies respectives sont ou ont été liées au point que les actions de l’une ont une incidence sur les actions ou la vie de l’autre ou qu’elles en ont eu une.
  • Sens de « relation familiale »
  • (5) Pour l’application de la présente loi, il y a relation familiale entre deux personnes, qu’elles aient ou non vécu ensemble à quelque moment que ce soit, lorsque, selon le cas :
    • a) elles sont liées par le sang, le mariage ou l’adoption;
    • b) il est raisonnable, dans les circonstances, de les considérer comme ayant un lien de parenté.
  • Sens de « relation de soins »
  • (6) Pour l’application de la présente loi, il y a relation de soins entre deux personnes, qu’elles aient ou non vécu ensemble à quelque moment que ce soit, si l’une d’elle, en raison d’une incapacité, d’une maladie ou d’une altération des facultés mentales, dépend ou a dépendu de l’aide de l’autre pour l’accomplissement de ses activités quotidiennes[22].

3.3. Ordonnances possibles

La Loi sur l’intervention en matière de violence familiale s’applique aux ordonnances judiciaires visant à protéger une personne contre tout nouvel acte de maltraitance, à savoir :

  • une ordonnance de protection d’urgence qui peut être rendue rapidement pour protéger une personne en danger imminent de violence familiale, l’abuseur n’ayant pas à être informé de la tenue de l’audience[23];
  • une ordonnance de prévention qui vise à protéger une personne contre tout nouvel acte de violence familiale. Elle n’est pas limitée dans le temps et ne comporte pas un aussi grand nombre de dispositions possibles qu’une ordonnance de protection d’urgence[24];
  • une ordonnance d’intervention communautaire qui vise à empêcher l’abuseur de commettre d’autres actes de violence et qui exige que les parties concernées reçoivent des services de counseling[25];
  • une ordonnance d’indemnisation qui accorde à la personne victime de maltraitance une compensation financière pour les pertes ou les frais occasionnés par la maltraitance[26].

Le tribunal doit prendre en considération les facteurs suivants pour décider de rendre une ordonnance :

  • Facteurs à considérer
  • 35. Afin de décider s’il doit rendre une ordonnance sous le régime de la présente loi et de déterminer quelles dispositions y inclure, le juge de paix désigné ou le juge tient notamment compte des facteurs suivants :
    • a) la nature de la violence familiale;
    • b) l’historique de la violence familiale subie par le requérant ou une autre personne aux mains de l’intimé;
    • c) l’existence d’un danger immédiat pour des personnes ou des biens;
    • d) l’intérêt véritable du requérant et des enfants qui peuvent être touchés par l’ordonnance[27].

Ordonnance de protection d’urgence

Une ordonnance de protection d’urgence peut être rendue :

  • si un acte de violence familiale s’est produit,
  • s’il est probable qu’il se reproduira,
  • et la personne victime de la maltraitance a besoin d’une protection immédiate.

Une personne peut demander la tenue d’une audience sans que l’abuseur en soit informé ou soit présent. Toutefois, l’abuseur doit être avisé lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence est rendue. Elle peut demeurer en vigueur pendant un an[28].

  • Conditions d’octroi
  • 7. (1) Sur requête pouvant être présentée ex parte, le juge de paix désigné peut décerner une ordonnance de protection d’urgence s’il est convaincu de ce qui suit :
    • a) il y a eu violence familiale; 
    • b) il existe une probabilité raisonnable que cette violence se poursuive, reprenne ou se reproduise; 
    • c) en raison de la gravité ou de l’urgence de la situation, il est nécessaire ou indiqué de rendre une ordonnance pour la protection immédiate ou imminente d’une personne[29].

La requête visant l’obtention d’une ordonnance de protection d’urgence peut être présentée par les personnes suivantes :

  • la personne victime de violence familiale;
  • un membre de la famille ou un ami, avec le consentement de la personne adulte;
  • un avocat, avec le consentement de la personne adulte;
  • un membre de la GRC, avec le consentement de la personne adulte;
  • un travailleur de proximité en matière de justice communautaire, avec le consentement de la personne adulte[30];
  • un travailleur de soutien dans une maison d’hébergement ou un refuge, avec le consentement de la personne adulte.

Une ordonnance de protection d’urgence peut comporter les dispositions suivantes prévoyant :

  • une interdiction à l’abuseur de communiquer ou d’entrer en contact avec la personne concernée ou d’autres personnes;
  • une interdiction à l’abuseur de se trouver à des endroits précis, outre la résidence;
  • une interdiction à l’abuseur de commettre d’autres actes de maltraitance, de harcèlement ou de traque;
  • la possession temporaire d’effets personnels par la personne adulte;
  • l’accompagnement de la personne adulte par la police pour récupérer ses effets personnels;
  • une interdiction à l’abuseur d’utiliser les biens de la personne adulte;
  • l’occupation exclusive de la résidence par la personne adulte;
  • l’expulsion de l’abuseur de la résidence par la GRC;
  • une recommandation aux parties concernées de recevoir des services de counseling;
  • la remise ou la saisie d’armes;
  • toute autre condition que le tribunal juge nécessaire[31].

Ordonnances de prévention

Le tribunal peut rendre une ordonnance de prévention :

  • s’il y a eu violence familiale,
  • et qu’il est probable qu’elle se produise de nouveau.

La Loi ne précise pas la durée maximale de l’ordonnance[32].

  • Ordonnance de prévention
  • 18. (1) Sur requête en ce sens, le juge peut décerner une ordonnance de prévention s’il est convaincu de ce qui suit :
    • a) il y a eu violence familiale;
    • b) il existe une probabilité raisonnable que cette violence se poursuive, reprenne ou se reproduise[33].

Les personnes suivantes peuvent présenter une requête visant l’obtention d’une ordonnance de prévention :

  • la personne victime de violence familiale;
  • un membre de la famille ou un ami, avec le consentement de la personne adulte;
  • un avocat, avec le consentement de la personne adulte;
  • un représentant de l’avocat, sous sa supervision et avec le consentement de la personne adulte;
  • un membre de la GRC, avec le consentement de la personne adulte[34].

Une ordonnance de prévention peut comporter les dispositions suivantes prévoyant :

  • une interdiction à l’abuseur de communiquer ou d’entrer en contact avec la personne concernée ou d’autres personnes;
  • une interdiction à l’abuseur de se trouver à des endroits précis, outre la résidence;
  • une interdiction à l’abuseur de commettre d’autres actes de maltraitance, de harcèlement ou de traque;
  • la possession temporaire d’effets personnels par la personne adulte;
  • l’accompagnement de la personne adulte par la police pour récupérer ses effets personnels;
  • une interdiction à l’abuseur d’utiliser les biens de la personne adulte;
  • l’occupation exclusive de la résidence par la personne adulte;
  • la saisie par la GRC de biens utilisés pour commettre les actes de violence;
  • l’expulsion de l’abuseur de la résidence par la GRC;
  • une recommandation aux parties concernées de recevoir des services de counseling;
  • toute autre condition que le tribunal juge nécessaire[35].

Ordonnance d’intervention communautaire

Le tribunal peut rendre une ordonnance d’intervention communautaire si une personne est victime de violence familiale et qu’il estime qu’une ordonnance est appropriée. L’ordonnance peut demeurer en vigueur pendant trois ans[36].

  • Ordonnance d’intervention communautaire
  • 17. (1) Sur requête en ce sens, le juge de paix désigné peut décerner une ordonnance d’intervention communautaire s’il est convaincu de ce qui suit :
    • a) il y a eu violence familiale;
    • b) il est opportun de rendre l’ordonnance[37].

Les personnes suivantes peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance d’intervention communautaire :

  • une personne victime de violence familiale;
  • l’abuseur;
  • un membre de la famille ou un ami, avec le consentement de la personne adulte;
  • un aîné, avec le consentement de la personne adulte;
  • un travailleur de proximité en matière de justice communautaire, avec le consentement de la personne adulte;
  • un avocat, avec le consentement de la personne adulte;
  • un membre de la GRC, avec le consentement de la personne adulte[38].

L’ordonnance d’intervention communautaire comporte une disposition interdisant à l’abuseur de se livrer à d’autres actes de violence familiale. Elle peut comporter d’autres dispositions prévoyant :

  • que les parties reçoivent des services de counseling traditionnel inuit;
  • que les parties rencontrent un conseiller traditionnel déterminé;
  • que le conseiller traditionnel fasse rapport au tribunal des progrès réalisés;
  • toute autre disposition que le tribunal estime nécessaire[39].

La Loi désigne les personnes qui peuvent agir à titre de conseiller traditionnel :

  • Conseiller traditionnel
  • (9) La fonction de conseiller traditionnel peut être assumée, selon le cas, par l’une, plusieurs ou l’ensemble des personnes suivantes :
    • a) un aîné ou un membre désigné de la collectivité;
    • b) un groupe formé de membres désignés de la famille de chacune des parties ou de l’une d’elles;
    • c) un groupe désigné de membres de la collectivité ou un groupe communautaire désigné[40].

Ordonnance d’indemnisation

Le tribunal peut rendre une ordonnance d’indemnisation d’une personne victime de violence familiale qui a subi des pertes financières et engagé des frais occasionnés par la violence.

  • Ordonnance d’indemnisation
  • 20. (1) S’il conclut, au terme de l’examen d’une requête en ce sens, que l’intimé s’est livré à de la violence familiale, le juge peut rendre une ordonnance d’indemnisation enjoignant à l’intimé de rembourser le requérant ou toute personne mentionnée des pertes financières subies et des frais engagés en raison de la violence familiale.
  • Types de frais
  • (2) Les pertes et frais que l’intimé peut être tenu de rembourser comprennent notamment :
    • a) la perte de revenu;
    • b) les dommages aux biens personnels;
    • c) les frais relatifs à l’aménagement dans de nouveaux locaux, au déménagement et aux mesures de sécurité;
    • d) les frais médicaux et autres frais relatifs aux soins dentaires, à la thérapie, au counseling, aux médicaments sur ordonnance, aux lunettes, aux prothèses et aux autres instruments ou fournitures thérapeutiques;
    • e) les frais de justice et autres frais relatifs à la présentation d’une requête sous le régime de la présente loi[41].

Les personnes suivantes peuvent présenter une demande d’ordonnance d’indemnisation :

  • la personne victime de violence familiale;
  • un membre de la famille ou un ami, avec le consentement de la personne adulte;
  • un avocat, avec le consentement de la personne adulte;
  • un représentant de l’avocat sous sa supervision, avec le consentement de la personne adulte;
  • un membre de la GRC, avec le consentement de la personne adulte[42].

3.4. Confidentialité

La Loi sur l’intervention en matière de violence familiale comporte des dispositions relatives à la confidentialité et à la vie privée. Le tribunal peut ordonner que l’audience se déroule à huis clos[43]. Il peut également interdire par ordonnance la publication de l’identité du requérant ou d’autres personnes[44].

4. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

Au Nunavut, il n’existe aucune loi qui s’applique à l’ensemble des professionnels de la santé. Au contraire, chaque profession de la santé est réglementée par sa propre loi. L’obligation de dénoncer un professionnel de la santé qui a potentiellement maltraité un patient dépendra donc des dispositions de la loi applicable. Cette section présente deux lois qui régissent des professionnels de la santé au Nunavut. Pour connaître les obligations qui s’appliquent à une profession en particulier, il faut consulter la loi qui régit cette profession. Les liens vers chaque loi se trouvent dans la section 2 ci-dessus.

4.1.  Recours

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer leur profession et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions que pose un membre d’une profession de la santé réglementée. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné. Toutefois, une plainte ne donne généralement lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance. Les mesures spécifiques que peut prendre un ordre professionnel pour réglementer les actions d’un professionnel de la santé dépendent des dispositions de la loi qui régit son secteur de compétence.

4.2. Loi sur les médecins

Quiconque peut porter plainte contre un médecin alléguant l’inconduite[45]. Dès la réception d’une plainte, le président du comité d’enquête l’étudie ou désigne une personne chargée d’enquêter sur ladite plainte[46]. Si le président ne la rejette pas, elle est renvoyée au comité d’enquête qui tient une audience[47].

Au terme de l’audience, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment :

  • rejeter la plainte;
  • obliger le médecin visé à suivre un traitement;
  • suspendre sa licence;
  • annuler sa licence;
  • assortir sa licence de restrictions ou conditions;
  • lui imposer une amende[48].

4.3. Loi sur les infirmières et infirmiers et Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires

Les infirmières et infirmiers autorisés et auxiliaires qui pratiquent au Nunavut et dans les Territoires du Nord‑Ouest exercent une profession autoréglementée par une association commune qui englobe les deux territoires[49]. La Loi sur les infirmières et infirmiers[50] du Nunavut exige que les plaintes soient instruites en conformité avec les dispositions de la Loi sur la profession infirmière des Territoires du Nord‑Ouest[51]. Voir la section 4.3 du chapitre portant sur les Territoires du Nord‑Ouest pour des renseignements sur les plaintes à l’égard d’infirmiers et d’infirmières qui exercent au Nunavut et dans les Territoires du Nord‑Ouest.

La Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires[52] régit les membres de cette profession au Nunavut. Quiconque peut déposer une plainte auprès du registraire à l’encontre d’un infirmier ou d’une infirmière auxiliaire pour manquement professionnel[53]. Un employeur qui suspend ou congédie une infirmière ou un infirmier auxiliaire pour faute professionnelle ou incompétence doit en aviser le registraire dans les 30 jours. Un employeur doit aussi aviser le registraire dans les 30 jours si une infirmière ou un infirmier démissionne avant sa suspension ou son congédiement[54].

Le registraire donne suite à une plainte en menant une enquête[55]. Si l’affaire n’est pas rejetée, il confie le dossier à un enquêteur qui mène une enquête sur la plainte ou il renvoie l’affaire à un comité d’audience en vue d’une audience publique[56].

À la suite d’une enquête ou d’une audience, plusieurs mesures peuvent être prises, à savoir :

  • régler la question à l’amiable avec l’accord de toutes les parties concernées;
  • renvoyer la question à un processus de règlement extrajudiciaire des différends;
  • rejeter la plainte;
  • adresser une réprimande;
  • obliger l’infirmière ou l’infirmier visé à suivre un programme d’études ou de formation complémentaire;
  • obliger l’infirmière ou l’infirmier à suivre un traitement ou à recevoir des services de counseling;
  • suspendre sa licence;
  • annuler sa licence;
  • assortir sa licence de restrictions ou de conditions;
  • lui imposer une amende[57].

4.4. Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

5. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professions qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies dans la législation, la common law, les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel sont prévues dans diverses lois.

5.1. Exceptions à la confidentialité de la législation visant la protection de la vie privée

Au Nunavut, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée[58] régit le droit à la vie privée. Cette loi s’applique aux organismes publics, comme les ministères et les organismes gouvernementaux[59].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de compétence fédérale s’applique également au Nunavut. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels ne peuvent être utilisés ou divulgués qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée y consente[60]. Dans la plupart des cas, une personne doit être informée des fins auxquelles ses renseignements personnels sont destinés[61]. Ils peuvent être divulgués sans consentement pour des raisons prescrites, notamment :

  • « dans les cas où cela est nécessaire pour la protection de la sécurité ou de l’état physique ou mental d’un individu »[62];
  • « à toute fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’organisme, (i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, (ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain »[63];
  • pour aider dans une enquête policière[64];
  • comme l’exige une autre loi[65].

5.2. Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[66]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[67];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[68];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

L’obligation de confidentialité et les exceptions applicables sont décrites dans le Model Code of Professional Conduct du Barreau du Nunavut, dont certaines recoupent les exigences fixées par la Cour suprême du Canada[69].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou un tribunal l’oblige à le faire;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[70].

Le Model Code of Professional Conduct autorise également la divulgation de renseignements confidentiels limités lorsqu’une personne risque de subir un préjudice corporel grave et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise. Ce sont des circonstances qui surviennent rarement dans des cas de maltraitance de personnes âgées.

  • Préjudice futur/Exception relative à la sécurité publique
  • 3.3-3 Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais il ne doit pas divulguer plus de renseignements que nécessaire, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe identifiable est en danger imminent de mort ou de sévice grave et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise[71].

6. Exploitation financière par un mandataire spécial

6.1. Mandataires spéciaux au Nunavut

Au Nunavut, les personnes suivantes peuvent agir à titre de mandataire spécial pour les questions financières :

  • un mandataire choisi par la personne adulte en vertu d’une procuration;
  • un tuteur nommé par le tribunal;
  • un fiduciaire nommé par le tribunal.

6.2. Mandataire en vertu d’une procuration

Rédaction d’une procuration

Une personne âgée peut désigner un mandataire en vertu d’une procuration. Une procuration qui prend effet à une date future précise ou à l’arrivée d’une éventualité comme l’incapacité se nomme procuration subordonnée à une condition suspensive[72]. Une procuration qui prend effet immédiatement et continue de produire ses effets après l’incapacité de la personne adulte se nomme procuration durable[73]. Dans les deux cas, le mandataire peut prendre toutes les décisions relatives aux finances ou aux biens que la personne adulte pourrait prendre[74].

La personne adulte peut nommer plus d’un mandataire pour agir à ce titre conjointement. Lorsqu’un désaccord concernant la prise d’une décision survient entre des mandataires, il revient à celui qui a été désigné en premier dans la procuration de prendre la décision[75].

Devoirs d’un mandataire

La Loi prescrit plusieurs devoirs aux mandataires :

  • Devoirs du mandataire
  • 18. Le mandataire nommé aux termes d’une procuration durable ou d’une procuration subordonnée à une condition suspensive exerce ses pouvoirs :
    • a) avec honnêteté;
    • b) de bonne foi;
    • c) dans l’intérêt supérieur du mandant;
    • d) en conformité avec la présente loi et les règlements[76].

Un mandataire doit rendre compte de toutes les mesures qu’il a prises, à la demande de toute personne désignée dans une procuration ou du curateur public[77].

Mettre fin à une procuration

Les pouvoirs d’un mandataire peuvent prendre fin de différentes façons :

  • la personne adulte révoque la procuration alors qu’elle en est encore apte;
  • le tribunal met fin à la procuration;
  • le tribunal rend une ordonnance de mise sous tutelle;
  • le mandataire renonce à sa charge;
  • le mandataire fait faillite;
  • la personne adulte décède[78].

La personne adulte, le mandataire, le tuteur public ou toute autre personne ayant l’autorisation du tribunal peut demander au tribunal de réviser la procuration. Le tribunal peut :

  • mettre fin à la procuration;
  • destituer ou remplacer le mandataire;
  • remplacer le mandataire par le curateur public;
  • exiger que le mandataire dépose des comptes;
  • modifier les pouvoirs du mandataire[79].

6.3. Fiduciaire nommé par le tribunal

Nomination d’un fiduciaire

Lorsqu’une personne adulte qui n’est plus apte à prendre des décisions d’ordre financier nécessite un fiduciaire et qu’aucune autre solution de rechange moins restrictive (comme une procuration) n’est disponible, le tribunal peut nommer un fiduciaire. Ce faisant, il doit prendre en considération la relation de la personne adulte avec les fiduciaires proposés, ainsi que ses souhaits[80]. Toute personne intéressée peut demander au tribunal de nommer un fiduciaire[81].

Un fiduciaire exerce uniquement les pouvoirs qui lui ont été conférés par le tribunal, à savoir prendre toute mesure à l’égard des biens de la personne adulte que celle-ci pourrait prendre elle-même si elle était apte à le faire, notamment :

  • acheter, transférer ou louer des biens;
  • contracter des hypothèques;
  • effectuer des placements;
  • régler des dettes.

Un fiduciaire ne peut pas faire un testament au nom de la personne âgée[82].

Fonctions du fiduciaire

La Loi assigne au fiduciaire plusieurs fonctions, à savoir :

  • exercer les fonctions de son poste;
  • agir « avec diligence, de façon honnête et de bonne foi, à l’avantage de la personne représentée »[83];
  • expliquer la nature de ses pouvoirs et de ses obligations à la personne adulte;
  • obtenir les services d’un interprète si la personne adulte ne parle pas la même langue que lui;
  • veiller à faire participer la personne adulte à la prise de décisions;
  • tenir des comptes de toutes les transactions qui sont effectuées[84];
  • déposer auprès du tribunal, dans les six mois suivant sa nomination et tous les deux ans par la suite, un inventaire des biens de la personne adulte;
  • mettre à jour l’inventaire déposé auprès du tribunal si d’autres biens sont découverts ultérieurement[85].

Mettre fin à une ordonnance portant nomination d’un fiduciaire

Toute personne intéressée peut demander au tribunal de réviser l’ordonnance portant nomination d’un fiduciaire ou d’exiger que le fiduciaire effectue une reddition de comptes. Le tribunal peut mettre fin à l’ordonnance, changer le fiduciaire, ou modifier les pouvoirs ou les conditions dont est assortie l’ordonnance. Le tribunal peut destituer un fiduciaire qui maltraite une personne âgée ou qui abuse de ses pouvoirs de fiduciaire[86].

6.4. Le rôle du curateur public

Le tribunal peut nommer le curateur public à titre de fiduciaire à l’égard d’une personne adulte lorsque personne d’autre n’est disposé ou apte à agir à ce titre[87]. Le curateur public peut aussi agir à titre de mandataire en vertu d’une procuration ou à titre d’administrateur des biens d’une personne[88]. Le tribunal peut aussi ordonner au curateur public de faire enquête sur les comptes d’une fiducie ou de les vérifier[89].

6.5. Tuteur nommé par le tribunal

Nomination d’un tuteur

Lorsqu’une personne âgée qui n’est plus apte à prendre des décisions personnelles ou des décisions concernant sa santé a besoin d’un tuteur et qu’aucune solution de rechange moins restrictive (comme un mandataire désigné) n’existe, le tribunal peut nommer un tuteur. Ce faisant, le tribunal doit prendre en considération la nature des relations entre la personne adulte et le tuteur proposé, ainsi que ses souhaits. Quiconque peut demander au tribunal de nommer un tuteur[90].

Un tuteur exerce uniquement les pouvoirs qui lui ont été conférés par le tribunal, à savoir :

  • déterminer l’endroit où la personne adulte doit vivre;
  • déterminer ses activités sociales et récréatives;
  • décider de questions concernant l’emploi;
  • décider de questions concernant la formation;
  • décider de ses soins de santé;
  • décider de ses soins personnels;
  • régler des questions liées à un divorce ou des questions juridiques qui n’ont pas trait à ses biens[91].

Si une personne adulte risque de faire l’objet de maltraitance physique ou psychologique ou de négligence, le tribunal peut nommer un tuteur temporaire qui peut exercer les mêmes pouvoirs qu’un tuteur permanent. Une ordonnance portant nomination d’un tuteur temporaire est en vigueur pour un maximum de trois mois et peut être prolongée de trois mois[92].

Obligations d’un tuteur

La Loi impose plusieurs obligations à un tuteur :

  • agir « avec diligence et de bonne foi »[93];
  • expliquer à la personne adulte les pouvoirs qu’il exerce et les obligations qui lui incombent;
  • obtenir les services d’un interprète si la personne adulte ne parle pas la même langue que lui;
  • encourager la participation de la personne adulte dans la prise de décisions;
  • favoriser l’indépendance de la personne adulte;
  • favoriser le maintien de relations entre la personne adulte et les membres de sa famille et ses amis;
  • consulter les membres de la famille et les amis de la personne adulte, ainsi que les personnes qui lui prodiguent des soins;
  • choisir les mesures les moins contraignantes;
  • respecter les directives ainsi que les souhaits émis par la personne adulte lorsqu’elle en était apte. S’ils ne sont pas connus ou que cela n’est pas possible, servir au mieux ses intérêts. Pour en décider, le tuteur doit prendre en considération les valeurs et les croyances de la personne adulte, ainsi que ses souhaits du moment[94].

Fin d’une ordonnance de tutelle

Toute personne intéressée peut demander au tribunal de réviser l’ordonnance de tutelle[95]. Le tribunal peut :

  • mettre fin à l’ordonnance de tutelle;
  • nommer un autre tuteur;
  • modifier les conditions dont est assortie l’ordonnance de tutelle.

Le tribunal peut destituer un tuteur qui maltraite une personne âgée ou qui abuse de ses pouvoirs[96].

Le tribunal peut nommer le tuteur public à titre de tuteur lorsque personne d’autre n’est disposé ou apte à agir à ce titre[97].

7. Principaux contacts

Signalement de cas de maltraitance de personnes âgées

En cas d’urgence, composer le 911.

Ligne téléphonique de la police locale pour les affaires non urgentes

Il faut communiquer avec la police locale dans le cas d’une situation non urgente, mais qui pourrait comporter une violation de la loi. Il faut demander à parler avec quelqu’un ayant reçu une formation en matière de maltraitance de personnes âgées ou de violence familiale.

Voir ici pour trouver le détachement local de la GRC : https://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/fr/find/NU

Lignes téléphoniques de la GRC

Organismes gouvernementaux

Bureau du curateur public

Le Bureau du curateur public administre les successions des personnes décédées ou portées disparues. Il gère les intérêts juridiques et financiers des mineurs et il aide les personnes adultes dépendantes en ce qui concerne leurs intérêts juridiques et financiers. Le bureau du curateur public assume ces fonctions en l’absence de proches parents qui sont disposés et aptes à agir en qualité de fiduciaire.

Ligne téléphonique de soutien aux aînés

La ligne téléphonique de soutien aux aînés offre des services de counseling par les pairs aux personnes âgées unilingues (qui parlent uniquement l’inuktitut). Service disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h (il est possible de laisser un message).

Refuges pour victimes de violence familiale

Il y a cinq refuges pour les personnes qui fuient la maltraitance et la violence familiale. Les personnes âgées peuvent communiquer avec un refuge directement ou demander à un travailleur des services communautaires et sociaux de les aiguiller vers un refuge dans une localité avoisinante.

S’il n’y a pas de refuge pour victimes de violence familiale dans une collectivité, un travailleur des services communautaires et sociaux ou un travailleur de proximité en matière de justice communautaire peut accompagner une personne âgée vers l’endroit sûr le plus rapproché.

Services aux victimes

Les Services aux victimes du Nunavut fournissent aux victimes qui passent par les différentes étapes d’une procédure judiciaire les renseignements dont elles ont besoin pour s’y retrouver dans le système de justice pénale.

Pour plus de renseignements sur le soutien des victimes au sein d’une collectivité, communiquer avec le travailleur local de proximité en matière de justice communautaire.

  • Coordonnateur des soins aux victimes, Iqaluit
    Tél. : 867-975-6336
  • Travailleur de l’aide aux victimes, Rankin Inlet
    Tél. : 867-645-2101

Fonds d’aide aux victimes

Créé dans le but de financer des projets communautaires et des activités adaptées culturellement pour aider les victimes de crime, le Fonds d’aide aux victimes s’adresse à quiconque veut coordonner un projet ou un programme d’aide aux victimes de crime.

Services d’aide juridique

Siège de la Commission des services juridiques du Nunavut

19 Recreation Drive
CP 125
Gjoa Haven (Nunavut)  X0B 1J0
Kitikmeot Law Centre

25, rue Mitik, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0

Kivalliq Legal Services

CP 420
Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0
Maliiganik Tukisiiniakvik Legal Services

CP 29, édifice no 1104-B
Inuksugait Plaza
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0

Interventions de la Commission des services juridiques

En plus des avocats salariés qui travaillent dans les cliniques indiquées ci-dessus, la Commission fait appel à des avocats de la pratique privée (qui ne sont pas à l’emploi de la Commission) pour répondre aux demandes de la clientèle, résoudre des conflits, comparaître devant les tribunaux et composer avec un calendrier judiciaire de plus en plus chargé dans les cours de circuit.

Pour joindre un avocat en droit civil à propos de questions liées au logement, à l’emploi ou d’autres sujets :

Pour joindre un avocat spécialisé en droit de la famille à propos d’un dossier en cours ou d’un dossier relatif aux services à l’enfance et à la famille :

Pour joindre un criminaliste :

Ligne d’aide juridique en droit familial

Pour parler à un avocat à propos d’une question familiale ou d’une question relative aux services à l’enfance et à la famille :

Organismes communautaires

Qimaavik Transition House

Située près d’Iqaluit, la maison de transition Qimaavik fournit de l’aide aux personnes aux prises avec la violence familiale. Note : Elle ne s’adresse pas aux personnes ayant des problèmes de mobilité ou médicaux.

Ligne d’assistance téléphonique Kamatsiaqtut du Nunavut

Cette ligne d’assistance est à la disposition de toute personne qui a besoin de parler à quelqu’un à propos de problèmes ou d’inquiétudes ou d’autres questions préoccupantes. Les personnes qui se sentent seules, qui souffrent ou qui sont dans une situation de détresse peuvent aussi utiliser cette ligne pour obtenir de l’aide, 24 heures sur 24.

Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être

La Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate en offrant du counseling et des services d’intervention en cas de crise à toutes les personnes d’origine autochtone au Canada, tous les jours, 24 heures sur 24. À leur demande, les conseillers aident aussi les personnes qui appellent à trouver des services de suivi auxquels elles peuvent avoir accès. La ligne d’écoute offre des services en français et en anglais, et en Inuktitut sur demande.

Mieux-être et guérison culturelle au Nunavut

Société d’habitation du Nunavut

La Société d’habitation du Nunavut possède et exploite deux centres pour personnes âgées, un à Iqaluit et un à Arviat. La Pairijait Tigumivik Society à Iqaluit et le Andy Aulatjut Elders Center à Arviat sont des centres résidentiels de soutien fonctionnel à l’intention des personnes âgées. Ils offrent des soins prolongés aux personnes âgées dont les familles n’ont pas les moyens de s’en occuper à la maison, à savoir des soins personnels, une assistance médicale et du soutien affectif. Chaque centre peut recevoir huit personnes. Celui d’Iqaluit dispose également de 12 unités résidentielles autonomes additionnelles à l’intention de personnes âgées.

Ligne de soutien pour femmes violentées

Exploitée depuis l’Ontario, cette ligne de soutien a commencé à offrir de l’aide à des clientes au Nunavut en 2014 après la tenue d’ateliers de formation auprès des refuges et des programmes communautaires du territoire, en partenariat avec le Embrace Life Council.


Endnotes

[1] Loi sur l’intervention en matière de violence familiale, LNun 2006, c 18.

[2] Règlement sur l’intervention en matière de violence familiale, Règl TN-O (Nu) 006-2008.

[3] Loi sur les auxiliaires dentaires, LRTN-O (Nu) 1988, c D-3.

[4] Loi sur les prothésistes dentaires, LRTN-O (Nu) 1988, c D-2.

[5] Loi sur les professions dentaires, LRTN-O (Nu) 1988, c 33 (supp).

[6] Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires, LNun 2010, c 25.

[7] Loi sur les médecins, LRTN-O (Nu) 1988, c M-9.

[8] Loi sur la profession de sage-femme, LNun 2008, c 18.

[9] Loi sur les infirmières et infirmiers, LTN-O (Nu) 1998, c 38 a 4.

[10] Loi sur les auxiliaires médicaux en ophtalmologie, LRTN-O (Nu) 1988, c O-2.

[11] Loi sur l’optométrie, LRTN-O (Nu) 1988, c O-3.

[12] Loi sur la pharmacie, LRTN-O (Nu) 1988, c P-6.

[13] Loi sur les psychologues, LRTN-O (Nu) 1988, c P-11.

[14] Loi sur les procurations, LNun 2005, c 9.

[15] Loi sur la tutelle, LTN-O (Nu) 1994, c 29.

[16] Loi sur le curateur public, LRTN-O (Nu) 1988, c P-19.

[17] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, LTN-O (Nu) 1994, c 20.

[18] Loi sur l’intervention en matière de violence familiale, supra note 1.

[19] Ibid, art 4.

[20] Ibid, art 3.

[21] Ibid, art 1.

[22] Ibid, art 2.

[23] Ibid, art 7.

[24] Ibid, art 18.

[25] Ibid, art 17.

[26] Ibid, art 20.

[27] Ibid, art 35.

[28] Ibid, arts 7, 10.

[29] Ibid, art 7.

[30] Ibid, art 26; Règlement sur l’intervention en matière de violence familiale, supra note 2, art 1(1).

[31] Ibid, art 7.

[32] Ibid, art 18.

[33] Ibid, art 18(1).

[34] Ibid, art 26; Règlement sur l’intervention en matière de violence familiale, supra note 2,art 1(2)

[35] Ibid, art 18.

[36] Ibid, art 17.

[37] Ibid, art 17(1).

[38] Ibid, art 27; Règlement sur l’intervention en matière de violence familiale, supra note 2, art 1(3).

[39] Ibid, art 17.

[40] Ibid, art 17(9).

[41] Ibid, art 20.

[42] Ibid, art 26; Règlement sur l’intervention en matière de violence familiale, supra note 2,art 1(2)

[43] Ibid, art 32.

[44] Ibid, art 33.

[45] Loi sur les médecins, supra note 7,arts 20, 24.

[46] Ibid, art 25.

[47] Ibid, arts 25-26.

[48] Ibid, art 38.

[49] Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut, « About Us », en ligne : <www.rnantnu.ca/about/>.

[50] Loi sur les infirmières et infirmiers, supra note 9.

[51] Ibid, art 8.1.

[52] Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires, supra note 6.

[53] Ibid,arts 10-11.

[54] Ibid, art 11.

[55] Ibid, art 12

[56] Ibid, arts 12, 15, 17, 18.

[57] Ibid, arts 12, 13, 14, 16, 20.

[58] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 17,

[59] Ibid, arts 2-3.

[60] Ibid, arts 43, 48.

[61] Ibid, art 41.

[62] Ibid, art 48(q).

[63] Ibid, art 48(s).

[64] Ibid, art 48(e).

[65] Ibid, arts 48(p),48(u).

[66] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[67] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[68] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS].

[69] Law Society of Nunavut, Model Code of Professional Conduct, Iqaluit, Law Society of Nunavut, mai 2016, en ligne : <www.lawsociety.nu.ca/en/society-rules-and-policies>.

[70] Ibid, r 3.3-1.

[71] Ibid, r 3.3-3.

[72] Loi sur les procurations, supra note 14, art 3.

[73] Ibid, art 8.

[74] Ibid, arts 1, 13.

[75] Ibid, arts 22-23.

[76] Ibid, art 18.

[77] Ibid, art 25.

[78] Ibid, art 16.

[79] Ibid, art 27.

[80] Loi sur la tutelle, supra note 15,arts 31, 32.

[81] Ibid, art 27.

[82] Ibid, arts 35-36, 41.

[83] Ibid, art 43(1).

[84] Ibid, art 43.

[85] Ibid, art 44.

[86] Ibid, arts 37, 39, 40, 44-46, 48.

[87] Ibid, art 42; Loi sur le curateur public, art 3.

[88] Loi sur le curateur public, supra note 16, art 3.

[89] Ibid, art 33.

[90] Loi sur la tutelle, supra note 15,arts 2, 7-8.

[91] Ibid, arts 11, 20.

[92] Ibid, art 10.

[93] Ibid, art 12(2).

[94] Ibid, art 12.

[95] Ibid, art 13.

[96] Ibid, arts 14, 16, 18, 19.

[97] Ibid, arts 8, 25-26.