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Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Territoires du Nord-Ouest

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. dans les Territoires du Nord-Ouest
  2. Lois et règlements applicables
  3. Ordonnances de protection en vertu de la Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale
  4. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  5. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  6. Mandataires spéciaux à l’égard des biens financiers et contestation de leur autorité
  7. Congé légal pour les victimes de violence familiale
  8. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu du droit

Principales caractéristiques du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Dans les Territoires du Nord-Ouest, il n’existe pas de législation qui impose l’obligation de signaler la maltraitance ou la négligence de personnes âgées.

Toute personne qui est victime de violence familiale peut demander une ordonnance de protection en vertu de la Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale. La définition de la notion de violence familiale est large et inclut les actes, les menaces et les omissions qui entraînent des préjudices corporels ou des dommages matériels ou qui amènent une personne à craindre pour sa sécurité, ainsi que certaines formes de harcèlement psychologique ou affectif, et l’exploitation financière.

Une personne âgée qui exerce un emploi et qui est victime de violence peut avoir droit à un congé avec protection de l’emploi d’une durée maximum de 10 jours (dont cinq sont payés) en vertu La Loi sur les normes d’emploi.

2. Lois et règlements applicables

Violence familiale

Soins de santé

Planification personnelle

Vie privée

Protection de l’emploi

3. Ordonnances de protection en vertu de la Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale

La Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale[22]comprend des dispositions pour obtenir une ordonnance de protection en cas de violence familiale.

3.1 Définitions

Toute personne peut demander une ordonnance de protection ou une ordonnance de protection d’urgence si elle ou son enfant est victime de violence familiale. La définition de la notion de violence familiale est large et inclut les actes, les menaces et les omissions qui entraînent des préjudices corporels ou des dommages matériels ou qui amènent une personne à craindre pour sa sécurité, ainsi que certaines formes de harcèlement psychologique ou affectif, et l’exploitation financière.

  • (2) Dans la présente loi, « violence familiale » s’entend des actes ou omissions commis à l’endroit du requérant, d’un enfant du requérant ou d’un enfant dont le requérant a la garde, dans les cas suivants :
    • a) les actes ou omissions commis intentionnellement ou par insouciance et qui entraînent des préjudices corporels ou des dommages matériels;
    • b) les actes ou omissions commis intentionnellement ou par insouciance ou la menace de commettre des actes ou omissions qui
      • (i) amènent le requérant à craindre pour sa sécurité,
      • (ii) amènent le requérant à craindre pour la sécurité d’un de ses enfants ou d’un enfant dont il a la garde,
      • (iii) amènent tout enfant du requérant ou tout enfant dont le requérant a la garde à craindre pour sa sécurité;
    • c) abus sexuel;
    • d) séquestration;
    • e) le harcèlement psychologique ou affectif, l’exploitation financière causant un préjudice ou la crainte du requérant, de tout enfant du requérant ou de tout enfant dont le requérant a la garde de subir un préjudice[23].

3.2 Qui peut demander une ordonnance de protection

Pour demander une ordonnance de protection, une personne âgée :

  • doit habiter ou avoir habité avec l’abuseur dans une relation intime ou familiale;
  • être parent d’un enfant avec l’abuseur ou être mariée avec lui ou avoir été en relation conjugale avec lui;
  • être le parent ou le grand-parent d’une personne qui est victime de violence familiale.
  • 2. (1) Les personnes suivantes peuvent demander, par voie de requête, une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance de protection :
    • a) le conjoint ou l’ex-conjoint de l’intimé;
    • b) la personne qui habite ou qui a habité avec l’intimé dans une relation intime ou familiale;
    • c) la personne qui est, au même titre que l’intimé, le parent de l’enfant;
    • d) le parent ou le grand-parent de l’intimé ou d’une personne mentionnée aux alinéas a), b) ou c)[24].

Les personnes suivantes peuvent présenter une ordonnance de protection d’urgence pour une personne victime de violence familiale :

  • un agent de la GRC;
  • un fonctionnaire ayant reçu une formation lui permettant d’aider une personne à présenter une demande d’ordonnance de protection;
  • une personne employée comme conseillère à la Alison McAteer House de la YWCA qui a reçu une formation lui permettant d’aider une personne à présenter une demande d’ordonnance de protection;
  • toute autre personne avec l’autorisation du tribunal[25].

3.3 Ordonnance de protection d’urgence

Une personne qui a besoin de protection immédiate peut demander une ordonnance de protection d’urgence.

Un juge de paix ou un juge désigné peut accorder une ordonnance de protection d’urgence dans les cas suivants :

  • il y a eu de la violence familiale;
  • la personne âgée risque de subir un préjudice;
  • l’ordonnance doit être rendue dans les plus brefs délais afin d’assurer la protection immédiate de la personne âgée ou de ses biens.

Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de protection d’urgence, le juge de paix ou le juge désigné tient compte :

  • de la nature de la violence familiale;
  • de l’historique de la violence familiale envers la personne;
  • de l’existence d’un danger immédiat pour la personne ou ses biens;
  • de l’intérêt supérieur de la personne et de ses enfants (s’il y a lieu).

La durée de l’ordonnance ne doit pas dépasser 90 jours[26].

Une audience pour une demande d’ordonnance de protection d’urgence doit être tenue à huis clos. Seules les personnes suivantes peuvent y assister :

  • les parties,
  • leurs avocats (s’il y a lieu),
  • les fonctionnaires du tribunal[27].
  • Ordonnance de protection d’urgence
  • 4. (1) (1) Un juge désigné peut, sur requête pouvant être présentée ex parte, rendre une ordonnance de protection d’urgence s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de ce qui suit :
    • a) il y a eu de la violence familiale;
    • b) en raison de la gravité et du caractère urgent, l’ordonnance doit être rendue dans les plus brefs délais afin d’assurer la protection de la personne ou d’un bien qui risque de subir un préjudice ou des dommages.
  • Facteurs à considérer
  • (2) Lorsqu’il détermine s’il y a lieu de rendre une ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné tient compte, notamment, des facteurs suivants :
    • a) la nature de la violence familiale;
    • b) l’historique de la violence familiale de l’intimé envers le requérant ou toute autre personne qui risque de subir un préjudice;
    • c) l’existence d’un danger immédiat pour les personnes ou les biens;
    • d) l’intérêt supérieur du requérant, de l’enfant du requérant ou de l’enfant dont le requérant a la garde[28].

Dispositions d’une ordonnance de protection d’urgence

Une ordonnance de protection d’urgence peut contenir plusieurs dispositions, dont les suivantes :

  • interdiction à l’abuseur de communiquer directement ou indirectement avec la personne âgée ou une autre personne désignée;
  • jouissance exclusive de la résidence par la personne âgée;
  • expulsion de l’abuseur de la résidence par un agent de police;
  • accompagnement par la police pour récupérer des effets personnels;
  • possession temporaire de biens personnels;
  • interdiction à l’abuseur de jouir des biens de la personne adulte;
  • saisie d’armes par la police;
  • toute autre mesure jugée nécessaire par le juge désigné[29].

Toutes les ordonnances de protection d’urgence doivent faire l’objet d’une révision par un juge de la Cour suprême qui peut confirmer, révoquer ou modifier une ordonnance[30]. La Cour peut ordonner une audience à huis clos ou rendre une ordonnance de non-publication[31].

3.4 Ordonnance de protection

Comparativement à une ordonnance de protection d’urgence, une ordonnance de protection peut être valide pour une durée supérieure à 90 jours et peut contenir un éventail plus large de dispositions. Cependant, les demandes d’ordonnance de protection doivent être présentées à un juge de la Cour suprême, alors que les ordonnances de protection d’urgence peuvent être présentées à un juge de paix ou à un juge de la Cour territoriale. Il faut plus de temps pour obtenir une ordonnance de protection, parfois plusieurs semaines[32].

Pour rendre une ordonnance de protection, le tribunal doit être convaincu qu’il y a eu de la violence familiale.

  • Ordonnance de protection
  • 7. (1) Le tribunal peut, sur requête pouvant être présentée ex parte, rendre une ordonnance de protection s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu de la violence familiale[33].

Une ordonnance de protection peut contenir les dispositions que contient une ordonnance de protection d’urgence, ainsi que des dispositions qui :

  • prévoient l’indemnisation de la personne visée pour des pertes subies par elle ou par ses enfants en raison de la violence familiale, comme la perte de revenu et les frais médicaux;
  • prévoient des séances de counseling ou de thérapie;
  • prévoient le paiement pour des séances de counseling ou de thérapie suivies par un enfant[34].

4. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

Dans les Territoires du Nord-Ouest, il n’existe aucune loi qui s’applique à l’ensemble des professionnels de la santé. Chaque profession de la santé est réglementée par sa propre loi. L’obligation de dénoncer un professionnel de la santé qui a potentiellement maltraité un patient dépendra donc des dispositions de la loi applicable. Cette section présente quelques-unes des lois qui régissent les professionnels de la santé. Pour connaître les obligations qui s’appliquent à une profession spécifique, il faut consulter la loi qui régit cette profession. Les liens vers chaque loi se trouvent dans la section 2 ci-dessus.

4.1 Recours

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions qu’ils posent. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné.

Une plainte ne donne généralement lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance. Les mesures spécifiques que peut prendre un ordre professionnel pour réglementer les actions d’un professionnel de la santé dépendent des dispositions de la loi qui régit son secteur de compétence.

4.2 Loi sur les médecins

La Loi sur les médecins[35] réglemente l’exercice de la médecine dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle est administrée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et c’est le ministre titulaire de ce portefeuille qui nomme les membres du comité d’inscription des médecins et du comité d’enquête, ainsi que le préposé aux plaintes[36].

Toute personne peut déposer une plainte après du préposé aux plaintes si un médecin commet un manquement aux devoirs de sa profession[37]. Dès sa réception, le préposé examine la plainte et mène une enquête[38]. Il peut nommer une personne pour enquêter sur la plainte[39]. Il peut aussi, avec l’accord des parties, tenter de régler la plainte de manière informelle ou en recourant à un mode amiable de règlement des conflits[40]. Si la plainte est grave, le préposé aux plaintes défère l’affaire au comité d’enquête qui tient une audience[41]. Il peut également suspendre la licence du médecin jusqu’à l’issue de l’audience si cela s’avère nécessaire pour assurer la protection de la santé et de la sécurité du public[42].

Si un sous-comité du comité d’enquête conclut que le médecin a manqué aux devoirs de sa profession, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment :

  • lui adresser une réprimande;
  • assortir sa licence de restrictions ou de conditions;
  • l’obliger à suivre une thérapie ou un traitement;
  • l’obliger à suivre un programme d’études ou de formation complémentaire;
  • suspendre sa licence;
  • annuler sa licence;
  • lui imposer une amende[43].

4.3 Loi sur la profession infirmière

La Loi sur la profession infirmière[44] réglemente l’exercice de la profession par les infirmières et infirmiers autorisés et praticiens des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Elle désigne l’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest comme l’organisme de réglementation compétent.

Toute personne peut déposer auprès du directeur général de l’Association une plainte alléguant qu’un membre du personnel infirmier s’est rendu coupable de manquement aux devoirs de sa profession, notamment le fait d’infliger des mauvais traitements verbaux ou physiques[45]. Dès sa réception, la plainte est acheminée au président de l’Association qui mène une enquête[46].

Le président peut :

  • rejeter la plainte;
  • soumettre la plainte à un mode amiable de règlement des conflits (si les parties y consentent);
  • nommer un enquêteur qui mène une enquête sur la plainte[47].

Si la plainte n’est pas rejetée ni résolue par ailleurs, le président renvoie la plainte à une commission d’enquête qui tient une audience[48]. Le comité de discipline peut suspendre l’inscription du membre visé le temps de l’enquête ou de l’examen, s’il estime que cette mesure est nécessaire pour la protection de la santé ou de la sécurité du public[49].

Si la commission d’enquête conclut qu’il y a eu manquement de la part du membre visé, elle peut :

  • lui adresser une réprimande;
  • suspendre son inscription;
  • imposer des restrictions ou des conditions à l’exercice de sa profession;
  • lui enjoindre de suivre un programme d’études ou de formation complémentaire;
  • lui enjoindre de suivre un traitement ou une thérapie;
  • annuler son inscription;
  • lui imposer une amende[50].

4.4 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

5. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professionnels qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières et infirmiers, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies dans :

  • la législation;
  • la common law;
  • les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel sont prévues dans diverses lois.

5.1 Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

Dans les Territoires du Nord-Ouest, deux lois définissent le droit à la vie privée :

  • Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée[51]— Cette loi s’applique aux organismes publics comme les ministères et les organismes gouvernementaux[52].
  • Loi sur les renseignements sur la santé[53]Cette loi s’applique aux renseignements personnels sur la santé qui sont utilisés ou recueillis par un dépositaire de renseignements sur la santé, un établissement de santé ou un organisme public[54].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de compétence fédérale s’applique également aux Territoires du Nord-Ouest. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

Les deux lois de compétence territoriale régissent la façon dont les renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés et divulgués et elles prévoient une obligation de confidentialité. En règle générale, la divulgation de renseignements personnels est autorisée uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée y consente. Ils peuvent être divulgués sans consentement seulement dans des circonstances prescrites[55].

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée précise les circonstances dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement, à savoir :

  • lorsque la divulgation est nécessaire pour la protection de la sécurité ou de l’état physique ou mental d’une personne[56];
  • lorsque des raisons d’intérêt public justifient largement une éventuelle violation de la vie privée[57];
  • lorsque la divulgation est clairement bénéfique pour la personne concernée par les renseignements personnels[58];
  • pour aider dans une enquête policière[59];
  • comme l’exige une autre loi[60].

La Loi sur les renseignements sur la santé précise les circonstances dans lesquelles des renseignements sur la santé peuvent être divulgués sans consentement, notamment :

  • pour empêcher que se concrétise une menace imminente ou grave à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à la sécurité publique[61] ou pour en réduire l’ampleur;
  • pour assurer la prestation, la planification et la surveillance des soins de santé[62];
  • pour mener une enquête sur un membre d’une profession de la santé réglementée et prendre des mesures disciplinaires à son endroit[63];
  • pour aider dans une enquête policière[64];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[65].

5.2 Exceptions à la confidentialité qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel de l’avocat est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[66]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[67];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en cause[68];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

La société du barreau des Territoires du Nord-Ouest définit l’obligation de confidentialité et les exceptions applicables dans son code déontologique[69].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Tous les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou un tribunal l’y oblige;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[70].

Le code déontologique autorise également la divulgation de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger imminent de mort ou de blessure grave, et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela se produise.

  • [traduction]
  • Préjudice futur/Exception relative à la sécurité publique
  • 3.3-3 Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais il ne doit pas divulguer plus de renseignements que nécessaires, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessure grave et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela se produise[71].

6. Exploitation financière par un mandataire spécial

La présente section énumère les mesures de protection et les recours disponibles lorsqu’une personne âgée est victime d’exploitation financière de la part d’un mandataire spécial. Ces protections et recours sont prévus dans la législation sur la prise de décision au nom d’autrui.

6.1 Mandataires spéciaux dans les Territoires du Nord-Ouest

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les personnes suivantes peuvent agir à titre de mandataire spécial pour les questions financières :

  • un mandataire choisi par la personne âgée en vertu d’une procuration;
  • un tuteur nommé par le tribunal;
  • un curateur nommé par le tribunal.

6.2 Mandataire en vertu d’une procuration

Nomination d’un mandataire

Une personne adulte peut choisir, au moyen d’une procuration, un mandataire qui peut prendre des décisions juridiques et financières en son nom. Une procuration durable reste en vigueur même en cas d’incapacité mentale de la personne adulte[72].

À moins d’indication contraire dans la procuration, le mandataire a le pouvoir de prendre au nom de la personne adulte toutes les décisions de nature juridique ou financière qu’elle aurait pu prendre légalement, y compris le transfert de biens[73].

Pour qu’une procuration durable soit valide, la personne adulte qui la donne doit être mentalement capable d’en saisir la nature et la portée au moment de la signature. Une procuration durable n’est pas valide si la personne n’est pas capable de comprendre, par exemple, la valeur approximative des biens visés par la procuration et le fait que le mandataire pourra prendre toutes les décisions qu’il voudra en son nom, à moins d’indication contraire[74].

Obligations d’un mandataire

Le mandataire a l’obligation d’agir avec le discernement et la diligence qu’une « personne prudente, discrète et intelligente exercerait à l’égard de ses propres affaires ». Les mandataires qui sont rémunérés sont tenus de se conformer à une norme plus stricte[75]. Une procuration durable peut stipuler que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion des biens de la personne adulte à la demande d’une personne désignée. Autrement, il rend compte de sa gestion annuellement au parent le plus proche de la personne adulte[76].

Fin d’une procuration

Les pouvoirs d’un mandataire peuvent prendre fin de plusieurs façons :

  • la personne adulte révoque la procuration alors qu’elle en est encore capable;
  • le tribunal met fin à la procuration;
  • le tribunal rend une ordonnance de mise en tutelle en vertu de la Loi sur la tutelle[77];
  • le mandataire renonce à sa charge, décède ou devient failli ou atteint d’incapacité mentale;
  • la personne adulte devient faillie (à moins que la procuration durable n’indique le contraire);
  • la personne adulte décède[78].

Certaines personnes peuvent présenter une requête au tribunal pour qu’il rende des ordonnances relatives à la procuration durable. Le tribunal peut :

  • mettre fin à la procuration;
  • révoquer ou remplacer le mandataire;
  • exiger du mandataire une reddition de comptes;
  • modifier les pouvoirs du mandataire;
  • faire des déclarations au sujet de la capacité de la personne adulte.

Les personnes suivantes peuvent présenter une requête au tribunal :

  • la personne adulte,
  • le mandataire,
  • le tuteur et curateur public,
  • le parent le plus proche de la personne adulte,
  • la personne bénéficiaire de la reddition de comptes en vertu de la procuration durable,
  • une personne intéressée (avec l’autorisation du tribunal)[79].

6.3 Fiduciaire nommé par le tribunal

Nomination d’un fiduciaire

Le tribunal peut nommer un fiduciaire :

  • lorsqu’une personne adulte a besoin d’un fiduciaire parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les renseignements lui permettant de prendre des décisions concernant ses affaires financières ou d’en mesurer les conséquences même avec l’aide de quelqu’un;
  • lorsque la personne adulte retirera un net avantage de l’ordonnance portant nomination d’un fiduciaire;
  • lorsqu’il n’existe aucune solution de rechange moins restrictive (comme une procuration durable).

Lorsqu’il nomme un fiduciaire, le tribunal doit prendre en considération la relation qui existe entre la personne âgée et le fiduciaire proposé, ainsi que les souhaits de la personne âgée[80]. Toute personne intéressée peut demander au tribunal de nommer un fiduciaire[81].

Sous réserve de restrictions que pourrait imposer le tribunal, le fiduciaire peut prendre toute mesure à l’égard des biens de la personne âgée que celle-ci pourrait prendre elle-même si elle en avait la capacité, notamment :

  • vendre, transférer ou hypothéquer des biens;
  • obtenir une hypothèque;
  • effectuer des placements;
  • régler des dettes.

Le fiduciaire ne peut pas rédiger un testament au nom de la personne âgée[82].

Obligations d’un fiduciaire

La Loi confère au fiduciaire plusieurs obligations :

  • exercer ses pouvoirs avec diligence, de façon honnête et de bonne foi dans l’intérêt de la personne adulte;
  • agir avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’exercerait une personne d’une prudence ordinaire dans la direction de ses propres affaires ou (si le fiduciaire est rémunéré) dans la gestion des biens d’autres personnes;
  • expliquer à la personne adulte la nature des pouvoirs et des obligations d’un tuteur;
  • obtenir les services d’un interprète si la personne âgée ne parle pas la même langue que lui;
  • encourager la personne âgée à participer à la prise de décisions;
  • tenir des comptes de toutes les transactions[83];
  • dans les six mois suivant sa nomination et tous les deux ans par la suite, déposer auprès du tribunal un inventaire des biens de la personne âgée;
  • modifier l’inventaire si d’autres biens sont découverts après son dépôt auprès du tribunal[84].

Destitution d’un fiduciaire

La personne âgée ou toute personne intéressée agissant en son nom peut demander au tribunal de réviser l’ordonnance portant nomination d’un fiduciaire. Le tribunal peut modifier, proroger ou remplacer l’ordonnance, ou encore y mettre fin, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires :

  • abroger l’ordonnance portant nomination d’un fiduciaire;
  • nommer une autre personne;
  • modifier les conditions de l’ordonnance[85].

Toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de reddition de comptes ou de destitution d’un fiduciaire. Le tribunal peut destituer un fiduciaire :

  • s’il est convaincu que la personne adulte n’a plus besoin d’un fiduciaire;
  • si le fiduciaire agit d’une façon inappropriée.

Cela comprend la maltraitance de la personne âgée ou l’abus de pouvoir par le fiduciaire[86].

Le curateur public

Le tribunal peut nommer le curateur public comme fiduciaire d’une personne adulte si aucune autre personne n’est disponible ou apte[87]. Le curateur public peut aussi agir à titre de mandataire d’une personne en vertu d’une procuration ou administrer ses biens[88]. Le tribunal peut enjoindre au curateur public d’enquêter sur les comptes d’une fiducie ou de procéder à leur vérification[89].

6.4 Tuteur nommé par le tribunal

Nomination d’un tuteur

Le tribunal peut nommer un tuteur :

  • si une personne âgée a besoin d’un tuteur parce qu’elle n’est pas en mesure de prendre une décision concernant ses soins personnels ou médicaux même avec de l’aide;
  • si la personne âgée retire un net avantage de l’ordonnance de tutelle;
  • s’il n’existe aucune solution de rechange moins restrictive (par exemple un mandataire spécial ayant déjà été nommé).

Lorsqu’il nomme un tuteur, le tribunal doit prendre en considération la relation entre le tuteur proposé et la personne âgée, ainsi que les souhaits de cette dernière[90]. Toute personne intéressée peut demander au tribunal de nommer un tuteur[91].

Le tribunal peut nommer un tuteur temporaire si la personne adulte risque :

  • d’être victime de maltraitance physique;
  • d’être victime de maltraitance psychologique;
  • d’être victime de négligence;
  • d’être tenue en isolement forcé.

Une ordonnance de tutelle temporaire est en vigueur pour une durée maximale de trois mois, mais le tribunal peut la prolonger de trois mois. Il peut accorder à un tuteur temporaire les mêmes pouvoirs que ceux d’un tuteur permanent[92].

Pouvoirs d’un tuteur

Les pouvoirs d’un tuteur lui sont conférés par le tribunal qui peut lui accorder le pouvoir de prendre des décisions concernant les questions suivantes :

  • les conditions de logement de la personne âgée;
  • les activités sociales et récréatives;
  • les questions liées à l’emploi;
  • les questions liées à l’éducation;
  • les questions liées aux soins de santé (avec quelques exceptions);
  • les questions liées aux soins personnels;
  • les questions juridiques n’ayant pas trait aux biens;
  • les décisions quotidiennes habituelles concernant, par exemple, l’alimentation et l’habillement;
  • toute autre question jugée pertinente par le tribunal[93].

Obligations d’un tuteur

La loi confère au tuteur plusieurs obligations, à savoir :

  • exercer ses pouvoirs avec diligence en faisant preuve de bonne foi;
  • expliquer à la personne adulte la nature des pouvoirs et des obligations d’un tuteur;
  • obtenir les services d’un interprète si la personne âgée ne parle pas la même langue que lui;
  • encourager la personne adulte à participer à la prise de décisions;
  • favoriser l’autonomie de la personne adulte;
  • chercher à favoriser un contact personnel régulier entre la personne adulte et les membres de sa famille et ses amis qui la soutiennent;
  • consulter de temps à autre les membres de la famille et les amis qui soutiennent la personne adulte, ainsi que les fournisseurs de soins[94].

Un tuteur doit prendre des décisions en conformité avec les principes suivants :

  • choisir les mesures les moins contraignantes et les moins perturbatrices;
  • tenter d’établir si la personne adulte a exprimé des désirs ou donné des instructions lorsqu’elle en était capable;
  • veiller à prendre des décisions en conformité avec les désirs et les instructions de la personne adulte[95].

Si la personne adulte n’a pas exprimé de désirs ni donné des instructions ou qu’il n’est pas possible d’y donner suite, le tuteur doit servir au mieux l’intérêt de la personne adulte[96]. Pour ce faire, il doit tenir compte des valeurs, des croyances et des désirs courants de la personne adulte[97].

Destitution d’un tuteur

La personne adulte, ou toute personne intéressée agissant en son nom, peut demander au tribunal de réviser l’ordonnance de tutelle. Le tribunal peut :

  • mettre fin à la tutelle;
  • remplacer le tuteur;
  • modifier les conditions de l’ordonnance de tutelle[98].

Toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de libération du tuteur. Le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la personne adulte n’a plus besoin d’un tuteur ou que le tuteur agit d’une façon inappropriée. Cela comprend la maltraitance de la personne âgée ou l’abus de pouvoir par le tuteur[99].

Le tribunal peut nommer le curateur public à titre de tuteur d’une personne adulte s’il n’y a personne d’autre qui soit apte et disponible[100].

7. Congé légal pour violence familiale

Les personnes adultes qui sont victimes de violence familiale peuvent avoir droit à un congé. Pour y être admissible en vertu de la Loi sur les normes d’emploi[101], l’employé ou un enfant de l’employé doit avoir été victime de violence familiale. La définition de « violence familiale » correspond à celle de la Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale (voir la section 3 ci-dessus). Le congé doit viser l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • obtenir des soins médicaux, des services aux victimes ou des services de counseling;
  • déménager;
  • obtenir des services juridiques ou l’aide de la police[102].

Ce congé comprend jusqu’à cinq jours de congé payé et jusqu’à cinq jours de congé non payé par année civile qui peuvent être pris séparément jour par jour ou d’affilée. Un employé peut aussi prendre jusqu’à 15 semaines de congé non payé qui peuvent être prises par tranches d’une semaine ou plus[103].

Pour avoir droit à un congé non payé, l’employé doit avoir été au service de l’employeur pendant au moins un mois, et pendant au moins trois mois consécutifs dans le cas d’un congé payé[104].

L’employé qui désire prendre un congé pour violence familiale doit en aviser l’employeur dès que possible. Pour le congé de 15 semaines, il doit aviser l’employeur par écrit. L’employeur peut demander une preuve des motifs du congé. Il doit maintenir la confidentialité des renseignements et des documents pertinents, à moins qu’il ne soit tenu par la loi de les divulguer ou qu’un autre employé doive en prendre connaissance pour s’acquitter de ses fonctions[105].

8. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

Organismes gouvernementaux

Services aux victimes

La Division de la justice communautaire et des services de maintien de l’ordre offre aux victimes des services pour les aider à faire face aux conséquences émotionnelles et physiques d’un acte criminel et à s’y retrouver dans les processus de justice pénale qui y sont associés.

On peut trouver les coordonnées des services aux victimes dans différentes collectivités ici : https://www.justice.gov.nt.ca/fr/coordonnees-des-services-aux-victimes/. Si aucun service n’est offert dans une collectivité, il faut communiquer avec la Division de la justice communautaire et des services de maintien de l’ordre pour obtenir un aiguillage vers des services spécialisés.

4903 49th St
CP 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2L9

Fonds d’aide d’urgence aux victimes d’actes criminels

Le Fonds d’aide d’urgence aux victimes d’actes criminels fournit une aide financière limitée aux victimes de crimes violents graves pour les aider à subvenir à leurs besoins immédiats comme les frais de transport, les soins d’urgence pour un enfant ou une personne à charge, l’hébergement et les repas en situation d’urgence, des séances de counseling à court terme et des dépenses médicales d’urgence.

4903 49th St
CP 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Ligne d’aide des TNO)

La Ligne d’aide des TNO offre un service de soutien confidentiel tous les jours, 24 heures sur 24. Les intervenants sont formés pour venir en aide dans des cas de maltraitance, d’agression sexuelle, de dépression et d’anxiété. 

Commission d’aide juridique

Le programme d’aide juridique fournit des services et des conseils juridiques ainsi qu’une représentation par avocat aux habitants des Territoires du Nord-Ouest qui n’en ont pas les moyens.

Clinique communautaire d’aide juridique

La Commission d’aide juridique offre jusqu’à trois heures de services gratuits permettant d’obtenir des conseils et des renseignements juridiques confidentiels. Le programme vient en aide aux personnes aux prises avec des problèmes comme la violence envers les personnes âgées ou qui ont besoin de conseils sur les testaments et les successions.

Organismes communautaires

Alison McAteer House

La Alison McAteer House est un refuge pour victimes de violence familiale situé à Yellowknife. C’est un endroit sécuritaire et anonyme où les femmes qui fuient la violence peuvent recevoir de l’aide tous les jours, 24 heures sur 24, entre autres pour obtenir une ordonnance de protection d’urgence.

Sutherland House

La Sutherland House est un refuge pour victimes de violence familiale situé à Fort Smith où les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale peuvent se sentir en sécurité et trouver de l’aide. La ligne de crise est opérationnelle tous les jours, 24 heures sur 24.

Seniors’ Information Line (Northwest Territories Seniors’ Society)

La Northwest Territories Seniors’ Society offre un service d’information téléphonique confidentiel sur les programmes et les services qui peuvent être utiles aux personnes âgées.

NWT Seniors’ Society
4916 46th Street, bureau 102
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 1L2

NWT Network to Prevent Abuse of Older Adults

Le NWT Network to Prevent Abuse of Older Adults est un organisme sans but lucratif voué à la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et à la prévention. Des ateliers sur la création de collectivités sécuritaires sont organisés et des renseignements et des ressources sur la maltraitance des personnes âgées sont offerts dans son site Web.


Notes de fin d’ouvrage

[1] LTN-O 2003, c 24.

[2] Règl des TN-O 013-2005.

[3] LRTN-O 1988, c D-3.

[4] LRTN-O 1988, c D-2.

[5] LRTN-O 1988, c 33 (supp).

[6] LRTN-O 1988, c C-2.

[7] LTN-O 2010, c 6.

[8] LTN-O 2003, c 21.

[9] LTN-O 2003, c 15.

[10] LRTN-O 1988, c O-2.

[11] LRTN-O 1988, c O-3.

[12] LTN-O 2006, c 24.

[13] LRTN-O 1988, c P-11.

[14] LTN-O 2010, c 22.

[15] LTN-O 2001, c 15.

[16] LTN-O 1994, c 29.

[17] LRTN-O 1988, c P-19.

[18] LTN-O 1994, c 20.

[19] LTN-O 2014, c 2.

[20] LTN-O 2007, c 13.

[21] Règl des TN-O 020-2008.

[22] Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale, supra note 1.

[23] Ibid, art 1(2).

[24] Ibid, art 2(1).

[25] Ibid, art 2; Règlement sur les mesures de protection contre la violence familiale, supra note 2.

[26] Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale, ibid, arts 4, 12.

[27] Règlement sur les mesures de protection contre la violence familiale, supra note 2,art 4.

[28] Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale, supra note 1, arts 4(1), 4(2).

[29] Ibid, art 4(3).

[30] Ibid, arts 5, 6.

[31] Ibid, art 3.

[32] Territoires du Nord-Ouest, Ministère de la Justice, Ordonnances de protection, en ligne : <https://www.justice.gov.nt.ca/fr/ordonnances-de-protection/>.

[33] Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale, supra note 1, art 7(1).

[34] Ibid, art 7(2).

[35] Loi sur les médecins, supra note 7.

[36] Ibid, arts 2, 44, 64.

[37] Ibid, art 45.

[38] Ibid, art 48.

[39] Ibid, arts 59-60.

[40] Ibid, arts 48, 53.

[41] Ibid, arts 63, 66, 68.

[42] Ibid, art 50.

[43] Ibid, art 73.

[44] Loi sur la profession infirmière, supra note 9.

[45] Ibid, arts 32, 34.

[46] Ibid, arts 34-35.

[47] Ibid, arts 38-39.

[48] Ibid, arts 41-43.

[49] Ibid, art 36.

[50] Ibid, arts 36, 37, 40, 47-48.

[51] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 18.

[52] Ibid, arts 2-3.

[53] Loi sur les renseignements sur la santé, supra note 19.

[54] Ibid, arts 1, 4.

[55] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 18, arts 43, 48; Loi sur les renseignements sur la santé, ibid, arts 34, 35.

[56] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ibid, art 48(q).

[57] Ibid, art 48(s).

[58] Ibid.

[59] Ibid, art 48(e).

[60] Ibid, art 48(p), (u).

[61] Ibid, art 58.

[62] Loi sur les renseignements sur la santé, arts 43-44, 48.

[63] Ibid, art 49.

[64] Ibid, art 57.

[65] Ibid, art 38.

[66] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[67] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[68] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS].

[69] Law Society of the Northwest Territories, Code of Professional Conduct, Yellowknife, Law Society of the Northwest Territories, 10 avril 2019, en ligne : <lawsociety.nt.ca/lawyers/regulations/act-rules-policies>.

[70] Ibid, ch 3 (r 3.3-1).

[71] Ibid, ch 3 (r 3.3-3).

[72] Loi sur les procurations, supra note 15, art 11.

[73] Ibid, art 14.

[74] Ibid, art 13(3).

[75] Ibid, art 20.

[76] Ibid, art 23.

[77] Loi sur la tutelle, supra note 16.

[78] Loi sur les procurations, supra note 15, art 16.

[79] Ibid, art 26.

[80] Loi sur la tutelle, supra note 16, arts 31, 32.

[81] Ibid, art 27.

[82] Ibid, arts 35-36, 41.

[83] Ibid, art 43.

[84] Ibid, art 44.

[85] Ibid, art 45.

[86] Ibid, arts 44, 48.

[87] Ibid, art 42; Loi sur le curateur public, supra note 17,art 3.

[88] Loi sur le curateur public, ibid, art 3.

[89] Ibid, art 33.

[90] Loi sur la tutelle, supra note 16, arts 7, 8.

[91] Ibid, art 2.

[92] Ibid, art 10.

[93] Ibid, art 11, 20.

[94] Ibid, art 12.

[95]Ibid, arts 12(6)(a) b), 12(12).

[96] Ibid, art 12(6)(d).

[97] Ibid, art 12(7).

[98] Ibid, arts 13, 14.

[99] Ibid, arts 18, 19.

[100] Ibid, arts 8, 25-26.

[101] Loi sur les normes d’emploi, supra note 20.

[102] Ibid, arts 30.2(1), (2).

[103] Ibid, arts 30.2(4), (7), (8).

[104] Règlement sur les normes d’emploi, supra note 21, art 12.1.

[105] Loi sur les normes d’emploi, supra note 20, art 30.2.