Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Québec

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit au Québec
  2. Lois et règlements applicables
  3. Dispositions relatives à la protection des personnes adultes de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
  4. Signalement de cas d’exploitation en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne
  5. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  6. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat
  7. Politiques relatives aux poursuites criminelles
  8. Protection contre la violence familiale
  9. Exploitation financière par un mandataire spécial
  10. Protection de l’emploi
  11. Immigration parrainée et aide au revenu
  12. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité oblige les prestataires de services de santé et de services sociaux ainsi que les professionnels visés par le Code des professions à signaler la maltraitance :

  • d’une personne qui habite dans un centre d’hébergement ou de soins de longue durée;
  • de toute personne en tutelle ou en curatelle ou visée par un mandat de protection, peu importe où elle habite.

Par « maltraitance », la Loi entend « un geste singulier ou répétitif ou un défaut d’action appropriée qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse à une personne ».

Le signalement par un professionnel doit être effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lorsque la victime de maltraitance reçoit des services d’un établissement. Dans les autres cas, le signalement doit être effectué auprès d’un corps de police.

La Charte des droits et libertés de la personne prévoit le signalement de cas d’exploitation de personnes âgées à la Commission des droits de la personne et des droits de la Jeunesse qui définit l’exploitation comme suit : « Exploiter, c’est profiter de l’état de vulnérabilité ou de dépendance d’une personne pour la priver de ses droits ». La Commission ne peut pas intervenir s’il s’agit d’une personne victime de maltraitance physique ou sexuelle qui n’est pas une personne adulte vulnérable.

Une personne victime de violence peut demander à la Cour supérieure de rendre une ordonnance de protection. La requête peut aussi être présentée par un organisme ou une autre personne avec le consentement de la personne victime de violence ou avec l’autorisation du tribunal.

Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant une période maximale de 26 semaines sur une période de 12 mois si elle est victime de violence conjugale ou à caractère sexuel. Elle peut s’absenter du travail pendant une période maximale de 104 semaines si elle a subi un préjudice corporel grave résultant d’un acte criminel la rendant inapte au travail.

Une personne âgée qui a été parrainée à titre d’immigrante est admissible à une aide financière dans les cas où la personne garante ne respecte pas ses obligations. Le gouvernement peut renoncer à procéder au recouvrement de la somme en cause si le fait de communiquer avec la personne garante défaillante expose la personne âgée à la violence.

2. Lois et règlements applicables

Droits de la personne

Prévention de la maltraitance

Réglementation des professions

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

Protection de l’emploi

Politiques de soutien du revenu

3. Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (Loi visant à lutter contre la maltraitance[12]) impose à tout établissement au Québec l’obligation d’adopter et de mettre en œuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers ces personnes. La loi exige également que des professionnels désignés signalent des cas de maltraitance dans certaines situations[13].

3.1 Objectifs

Les principes directeurs énoncent l’objectif de la Loi, c’est-à-dire de lutter contre la maltraitance de personnes âgées et de personnes en situation de vulnérabilité :

  • 1. La présente loi prévoit des mesures visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en imposant à tout établissement l’obligation d’adopter et de mettre en œuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers ces personnes, en facilitant le signalement des cas de maltraitance ainsi qu’en mettant en place un processus d’intervention concernant la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité[14].

Le préambule explique la nécessité de la Loi et affirme que la maltraitance des personnes âgées et des personnes majeures en situation de vulnérabilité est inacceptable :

  • CONSIDÉRANT que le bien-être des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux sont des préoccupations de la société québécoise;
  • CONSIDÉRANT que, malgré les mesures législatives et administratives existantes visant à lutter contre la maltraitance, des personnes en sont encore victimes, notamment des personnes en situation de vulnérabilité;
  • CONSIDÉRANT que le Québec est l’une des sociétés où le vieillissement de la population est le plus marqué dans le monde et que certains aînés sont des personnes en situation de vulnérabilité;
  • CONSIDÉRANT que la maltraitance est inacceptable et que l’État estime qu’il est essentiel d’intervenir pour renforcer les mesures existantes afin de lutter contre la maltraitance envers ces personnes, dans le respect de leur intérêt et de leur autonomie[15].

3.2 Définition de la maltraitance

La Loi visant à lutter contre la maltraitance définit la « maltraitance », mais pas la maltraitance des personnes âgées, et elle ne précise pas les actes de maltraitance qu’elle vise. La définition générale que comporte la Loi peut englober la maltraitance physique, psychologique et sexuelle, ainsi que l’exploitation financière et la négligence.

  • « maltraitance » : un geste singulier ou répétitif ou un défaut d’action appropriée qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse à une personne[16].

La Loi ne définit pas ce que l’on entend par personne âgée, mais elle propose la définition suivante d’une personne en situation de vulnérabilité :

  • « personne en situation de vulnérabilité » : une personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique[17].

Par « établissement », on entend un établissement faisant partie du réseau de la santé et des services sociaux, c’est-à-dire les établissements publics et privés, les centres d’hébergement et de soins de longue durée, les résidences privées pour aînés et les services offerts à domicile[18].

3.3 Politique de lutte contre la maltraitance

En vertu de la Loi, tous les établissements qui fournissent des services de santé et des services sociaux sont tenus d’adopter une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent ces services[19]. Cette politique doit établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers ces personnes, ainsi que des mesures d’intervention dans les cas de maltraitance ou de négligence. Elle doit comprendre des renseignements précis :

  • La politique doit notamment indiquer les éléments suivants :
    1. la personne responsable de sa mise en œuvre et les coordonnées pour la joindre;
    2. les mesures mises en place pour prévenir la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, telles des activités de sensibilisation, d’information ou de formation;
    3. les modalités applicables pour qu’une telle personne qui croit être victime de maltraitance puisse formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
    4. les modalités applicables pour que toute autre personne, y compris une personne qui n’œuvre pas pour l’établissement, puisse signaler au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services un cas de maltraitance dont serait victime une personne en situation de vulnérabilité qui reçoit des services de santé et des services sociaux;
    5. les mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler une plainte ou à effectuer un signalement;
    6. les mesures mises en place par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour assurer la confidentialité des renseignements permettant d’identifier toute personne qui effectue le signalement d’un cas de maltraitance;
    7. les sanctions, notamment les sanctions disciplinaires, qui pourraient, le cas échéant, être appliquées devant un constat de maltraitance;
    8. le suivi qui doit être donné à toute plainte ou à tout signalement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé[20].

L’établissement doit afficher sa politique dans ses installations et la publier dans son site Internet. Il doit également faire connaître sa politique aux usagers visés, aux membres de leur famille ainsi qu’aux personnes qui y travaillent. Les fournisseurs de services externes sont tenus d’appliquer la politique. L’établissement doit réviser sa politique tous les cinq ans[21].

3.4 Signalement des cas de maltraitance ou de négligence

La Loi prévoit qu’un prestataire de services de santé et de services sociaux et les professionnels visés par le Code des professions doivent signaler la maltraitance de :

  • toute personne qui habite dans un centre d’hébergement ou dans un centre de soins de longue durée;
  • toute personne en tutelle ou en curatelle ou visée par un mandat de protection, peu importe où elle habite[22].

Le signalement doit être effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lorsque cette personne reçoit des services d’un établissement ou, dans les autres cas, à un corps de police[23].

Cette exigence de signalement obligatoire ne s’applique pas aux avocats et aux notaires qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un cas de maltraitance[24]. Tout autre professionnel est tenu de signaler les cas de maltraitance dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, en dépit des exigences de confidentialité et de secret qui s’appliquent.

  • OBLIGATION DE SIGNALER CERTAINS CAS DE MALTRAITANCE
  • 21. Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes :
    • (1) toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
    • (2) toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué.
  • Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lorsque cette personne reçoit des services d’un établissement ou, dans les autres cas, à un corps de police, pour qu’il soit traité conformément aux chapitres II ou III, selon le cas.
  • Le présent article s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas[25].

Aucune obligation de signalement n’incombe à d’autres personnes, mais quiconque peut signaler au commissaire le cas d’une personne majeure en situation de vulnérabilité qui reçoit des services de santé ou des services sociaux[26].

En vertu de la Loi, le commissaire doit traiter toutes les plaintes de cas de maltraitance potentielle[27].

3.5 Rapport annuel

C’est au ministre responsable des Aînés qu’incombe la responsabilité de lutter contre la maltraitance envers les aînés. Une entente-cadre nationale à cet effet doit être mise en place[28].

Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit, dans le bilan de ses activités à l’intention de chaque établissement, prévoir une section traitant spécifiquement des plaintes qu’il a reçues concernant des cas de maltraitance envers des personnes majeures en situation de vulnérabilité, sans compromettre la confidentialité. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit aussi présenter annuellement à l’Assemblée nationale des rapports sur la maltraitance des personnes majeures en situation de vulnérabilité. Ces rapports doivent être publiés en ligne[29].

4. Signalement de cas d’exploitation en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne

La Charte des droits et libertés de la personne[30] prévoit la protection des libertés et des droits fondamentaux, notamment le droit des personnes âgées d’être protégées contre l’exploitation. La Charte ne comporte pas d’exigence de signalement obligatoire, mais elle prévoit le signalement volontaire à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse[31].

4.1 Principes directeurs

Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne affirme les principes sur lesquels elle repose, notamment l’égalité des droits et l’égalité en valeur et en dignité pour tous et toutes.

  • CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
  • Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
  • Considérant que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;
  • Considérant l’importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l’État;
  • Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général;
  • Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation[32].

4.2 Protection des droits de la personne

La Charte des droits et libertés de la personne protège les personnes âgées et les personnes adultes handicapées contre l’exploitation.

  • 48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
  • Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu[33].

De plus, la Charte protège les personnes âgées contre la discrimination ou le harcèlement fondés sur l’âge.

  • 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
  • Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit[34].

4.3 Définitions de l’exploitation et de la maltraitance

La Charte des droits et libertés de la personne ne définit pas l’exploitation, mais la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse affirme ce qui suit dans son site Web : « Exploiter, c’est profiter de l’état de vulnérabilité ou de dépendance d’une personne pour la priver de ses droits »[35].

Pour qu’il y ait exploitation, il faut que deux conditions soient réunies. D’abord, une personne adulte ou une personne handicapée doit se trouver dans une situation de vulnérabilité et dépendre d’une autre personne pour subvenir à ses besoins. La Commission fournit des exemples d’exploitation :

  • 1. 1. Vulnérable sur le plan physique, psychologique, social, économique ou culturel
  • Une personne est vulnérable lorsqu’elle n’est pas capable de se protéger ou de protéger ses biens. Souvent, cette personne est dépendante d’une autre personne pour assurer ses besoins de base. Par exemple manger, se laver ou se soigner.
  • Exemples d’indicateurs d’un état de vulnérabilité :
    • Âge avancé
    • Maladie physique ou psychologique
    • Perte d’autonomie
    • Pertes cognitives (de mémoire) associées au vieillissement
    • Isolement
    • Décès d’un conjoint
    • Analphabétisme
    • Peur des représailles
  • Ces indicateurs sont souvent combinés entre eux chez une personne victime d’exploitation. Ils peuvent aussi se manifester différemment selon les contextes[36].

Ensuite, la personne en situation de vulnérabilité doit être victime d’exploitation financière ou de maltraitance physique ou psychologique[37].

Dans son site Web, la Commission explique la différence entre l’exploitation et la maltraitance :

  • La notion de maltraitance est plus large que celle d’exploitation. Elle est définie comme étant un geste ou un défaut d’action appropriée qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause du tort ou de la détresse à une personne. Ce geste ou défaut d’action peut être isolé ou répétitif. Il peut aussi être intentionnel ou non[38].

La mission de la Commission ne lui permet pas d’agir dans les cas de maltraitance qui ne relèvent pas de l’exploitation[39].

4.4 Plaintes d’exploitation

Une personne adulte en situation de vulnérabilité qui est victime d’exploitation peut déposer une plainte auprès de la Commission. Quiconque a raison de croire qu’une personne adulte vulnérable est victime d’exploitation peut aussi déposer une plainte, sans le consentement écrit de la personne concernée[40]. Dans ces cas, la Commission prend en compte la volonté de la personne adulte :

Vous pouvez dénoncer une situation d’exploitation à la Commission même s’il vous a été impossible d’obtenir le consentement de la personne qui en est selon vous victime. Notez que la Commission tient compte du droit à l’autonomie de la personne âgée ou handicapée. Elle respecte donc la volonté de la victime avant tout, si la situation le lui permet. […] La Commission intervient sans le consentement de la victime, si ce consentement est impossible à obtenir[41].

4.5 Interventions donnant suite à une plainte d’exploitation

Voici quelques-unes des étapes que comporte le processus de traitement des plaintes de la Commission[42] :

  • La Commission détermine si la plainte relève de sa compétence.
  • Le cas échéant, la Commission mène une enquête qui comporte la recherche de preuves, notamment par des entretiens.
  • Tout au long du processus, s’il y a lieu, la Commission encourage les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige.
  • Le rapport d’enquête est présenté aux parties ainsi qu’au comité des plaintes formé de trois membres de la Commission.
  • Le comité des plaintes décide si l’enquête a permis de recueillir une preuve suffisante, ordonne des mesures de réparation, dont le versement d’une indemnité, recommande des changements dans les pratiques ou les comportements, et fixe une échéance pour la mise en œuvre des mesures prescrites.
  • Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le délai fixé, la Commission peut s’adresser au Tribunal des droits de la personne ou aux tribunaux pour faire appliquer ses ordonnances[43].

La Commission agit avec célérité lorsqu’une intervention urgente est requise, par exemple :

  • lorsque la vie, la santé ou la sécurité d’une personne est menacée;
  • lorsqu’il y a risque de perte d’un élément de preuve si des mesures ne sont pas prises rapidement, notamment la présentation d’une requête au tribunal pour une ordonnance d’urgence[44].

Si une personne exerce des représailles sur la victime, un témoin ou d’autres personnes impliquées dans le dossier, la Commission peut s’adresser à un tribunal pour que les mesures nécessaires soient prises[45].

Une personne qui signale l’exploitation d’une personne âgée par l’intermédiaire du mécanisme de plainte de la Commission ne sera pas informée des résultats de la démarche. Seules les parties que concerne la plainte, à savoir la personne exploitée et l’abuseur, recevront une copie de la décision de la Commission[46].

5. Professions réglementées et obligations de signalement

Au Québec, 46 professions sont régies par le Code des professions[47], dont la profession juridique et la profession médicale. Le Code régit également d’autres professions hors de ces domaines, comme les urbanistes, les ingénieurs et les traducteurs[48].

5.1 Formuler une plainte contre un membre d’une profession réglementée

Quiconque peut formuler une plainte contre un membre d’une profession réglementée auprès de son ordre professionnel. La plainte est reçue par le conseil de discipline ou le syndic[49].

5.2 Mécanisme de plainte

Examen de la plainte par le syndic

Le syndic examine la plainte et décide si une enquête s’avère nécessaire. Si c’est le cas, il mène une enquête et recueille des renseignements et des éléments de preuve[50].

Le syndic informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet d’une inspection[51]. Lorsqu’il est d’avis qu’une poursuite intentée contre un professionnel pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus a un lien avec l’exercice de la profession, il peut requérir du conseil de discipline qu’il impose immédiatement à ce professionnel :

  • la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
  • la limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles;
  • toute autre condition nécessaire[52].

À la suite de l’enquête, le syndic peut décider :

  • de ne pas porter la plainte devant le conseil de discipline;
  • de proposer des mesures non disciplinaires;
  • de porter la plainte devant le conseil de discipline;
  • de transmettre la plainte au comité d’inspection professionnelle[53].

Examen de la plainte par le comité de révision

Si le syndic ne porte pas la plainte devant le conseil de discipline, la personne qui a demandé la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision du syndic, demander que le comité de révision l’examine[54]. Le comité de révision peut :

  • conclure que le syndic a pris la bonne décision;
  • suggérer au syndic d’examiner la plainte à nouveau et de rendre une nouvelle décision;
  • porter plainte devant le conseil de discipline;
  • transmettre le dossier au comité d’inspection professionnelle[55].

Examen de la plainte par le conseil de discipline

Toute audience devant le conseil de discipline est publique. Toutefois, le conseil peut, s’il y a lieu, ordonner le huis clos ou imposer un interdit de publication de certains renseignements[56].

À la suite de l’audience, le conseil de discipline peut prendre plusieurs mesures, y compris :

  • rejeter la plainte;
  • convoquer une conférence de gestion de cas visant à résoudre l’affaire au moyen d’une entente;
  • adresser une réprimande;
  • exiger que le professionnel suive une formation ou obtienne des services de counseling;
  • suspendre l’inscription du membre;
  • révoquer l’inscription du membre;
  • imposer des restrictions à sa pratique;
  • imposer une amende;
  • ordonner que l’une ou l’autre des parties ou les deux acquittent les frais[57].

Certaines décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un appel qui sera entendu en audience publique par le Tribunal des professions[58].

5.3 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler :

  • des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées;
  • de la réglementation applicable à la profession en vertu du Code des professions;
  • d’autres lois régissant la profession.

Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

6. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professions qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies :

  • dans la législation;
  • dans la common law;
  • dans les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel sont prévues dans diverses lois.

6.1 Anonymat d’une personne qui signale un cas de maltraitance

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité prévoit que l’identité d’une personne qui signale un cas de maltraitance au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit demeurer confidentielle, mais cette dernière peut donner son consentement à la divulgation de son identité. Le commissaire peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au corps de police concerné[59].

6.2 Confidentialité des renseignements personnels et des renseignements sur la santé

Exceptions de la Charte des droits et libertés de la personne

La Charte des droits et libertés de la personne stipule que chacun a droit à la confidentialité de ses renseignements personnels qui ne peuvent être divulgués qu’avec son consentement ou si la loi le permet. Cela comprend les personnes qui sont tenues au secret professionnel par la loi et lors de procédures judiciaires[60].

Comme il a été examiné dans la section 4, lorsqu’une personne âgée ou une personne handicapée est victime d’exploitation, une plainte peut être déposée sans son consentement. Toutefois, la divulgation doit respecter les droits à la confidentialité.

Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

Au Québec, deux lois régissent le droit à la vie privée :

  • Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels – Cette loi s’applique aux organismes publics, comme les ministères et les organismes provinciaux, les administrations municipales, les services de santé et les services sociaux, ainsi qu’aux documents qui relèvent d’une association professionnelle[61].
  • Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé – Cette loi s’applique aux personnes ou aux organismes privés[62].

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit qu’un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels qu’il a recueillis[63]. Un organisme public ne peut recueillir que les renseignements nécessaires pour exercer ses pouvoirs, faire valoir ses droits et mettre en œuvre ses programmes[64]. Tous doivent être informés des fins pour lesquelles leurs renseignements sont recueillis et des droits d’accès et de rectification prévus par la loi[65].

Un organisme public ne peut pas communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée, à moins que la divulgation soit conforme aux fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli[66]. Les renseignements personnels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée pour des raisons prescrites, notamment :

  • pour intenter des poursuites au criminel[67];
  • « à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée »[68];
  • pour « prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence »[69];
  • à une personne œuvrant pour un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions[70];
  • lorsque la divulgation est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la Loi[71].

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, une personne peut recueillir des renseignements personnels uniquement en raison d’un intérêt fondé et légitime et ne peut recueillir que les renseignements nécessaires. La personne concernée doit être informée :

  • de l’objet de la collecte de renseignements;
  • de l’utilisation qui sera faite des renseignements;
  • des catégories de personnes qui y auront accès;
  • de l’endroit où sera détenu son dossier;
  • des droits d’accès ou de rectification de ses renseignements personnels[72].

La personne ou l’organisme qui recueille les renseignements doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la protection[73]. Les renseignements personnels ne peuvent pas être divulgués, à moins que :

  • la divulgation soit conforme à l’objet de la collecte de renseignements;
  • la divulgation soit autorisée par la Loi;
  • la personne concernée y consente[74].

Les renseignements personnels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée pour des motifs prescrits, c’est-à-dire :

  • « à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée »[75];
  • pour signaler une activité criminelle, mener une enquête sur une activité criminelle ou intenter une poursuite au criminel;
  • comme le prévoit ou l’autorise une autre loi[76];
  • « en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours »[77].

Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[78]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[79];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[80];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

Au Québec, la pratique du droit est régie par deux lois : la Loi sur le Barreau[81] et le Code des professions[82]. Les lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des avocats figurent dans le règlement promulgué en vertu de ces deux lois, soit le Code de déontologie des avocats[83]. Le Code comporte des exceptions à la règle de la confidentialité.

En vertu du Code, un avocat doit préserver la confidentialité des renseignements relatifs à un client et il doit prendre des mesures pour assurer la protection de ces renseignements confidentiels[84]. Toutefois, un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels dans des situations prescrites, à savoir :

  • avec le consentement du client;
  • si la loi l’autorise;
  • lorsqu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne[85].
  • 65. L’avocat peut communiquer un renseignement confidentiel dans les cas suivants :
  • […]
  • (6) en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsque l’avocat a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
  • 66. L’avocat qui communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence ne peut communiquer ce renseignement qu’à la personne ou au groupe de personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
  • 67. Lorsque l’avocat communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), du paragraphe 3 de l’article 131 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou du paragraphe 6 de l’article 65 du présent code, il mentionne lors de cette communication les éléments suivants :
    • (1) son nom et son appartenance au Barreau du Québec;
    • (2) que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par son obligation de confidentialité;
    • (3) qu’il communique ce renseignement afin de prévenir un acte de violence parce qu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable;
    • (4) l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
    • (5) l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements au représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
  • Il peut également, si cela est nécessaire pour les fins poursuivies par la communication, divulguer l’identité et les coordonnées de la personne qui lui a fourni les renseignements concernant l’acte de violence appréhendé.
  • 68. Dans tous les cas où il communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, l’avocat se constitue, dès que possible, un écrit contenant les éléments suivants :
  • […]
  • 69. Dans tous les cas où l’avocat communique des renseignements confidentiels, il ne peut communiquer que ceux qui sont nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
  • 70. Lorsque les circonstances le permettent, l’avocat peut consulter le bureau du syndic du Barreau afin d’obtenir de l’assistance pour évaluer ce qu’il convient de faire avant de communiquer un renseignement confidentiel[86].

7. Politiques relatives aux poursuites criminelles

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, les Directives et instructions[87] du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec fournissent des conseils aux procureurs publics. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais certains aspects y sont abordés.

La directive intitulée Accusation – Décision d’intenter et de continuer une poursuite précise que les poursuites doivent être intentées dans l’intérêt public et elle énumère les facteurs qui doivent être pris en compte pour en décider, c’est-à-dire :

  • la nature de l’infraction, notamment sa durée et son caractère répétitif;
  • les circonstances particulières entourant la commission de l’infraction (position d’autorité ou de confiance de l’auteur de l’infraction par rapport à la victime, utilisation d’une arme);
  • les caractéristiques personnelles de la victime (son âge, sa situation de vulnérabilité, sa dépendance, son état de santé physique et mentale);
  • les caractéristiques personnelles du suspect (son âge, son état de santé physique et mentale);
  • la nature des dommages, pertes ou préjudices causés par l’infraction et ses conséquences pour la victime et sa famille;
  • la possibilité d’un recours au civil qui conviendrait mieux dans les circonstances.

Lorsqu’une infraction est commise à l’encontre d’une personne majeure qui se trouve en situation de vulnérabilité, le procureur doit la rencontrer avant d’autoriser une poursuite[88].

La directive intitulée Acte d’accusation direct et nouvelle dénonciation ou nouvelle accusation porte sur les facteurs à prendre en considération pour déterminer si un acte d’accusation direct sert l’intérêt public. Dans les cas de maltraitance de personnes âgées, il faut prendre en compte :

  • l’importance des questions de sécurité en jeu comme la protection de la victime ou de témoins;
  • la nécessité de produire la preuve devant le tribunal le plus rapidement possible avant que l’état de la victime ou d’un témoin ne s’aggrave, par exemple, lorsqu’un témoin est une personne très âgée ou en mauvaise santé;
  • la difficulté de faire comparaître une victime ou un témoin à plusieurs reprises en raison de sa situation de vulnérabilité découlant de son âge ou son état de santé[89].

La directive intitulée Traitement des victimes et des témoins – Énoncés de principes présente les principes directeurs qui doivent guider le procureur dans ses rapports avec les victimes et les témoins :

  • Le procureur doit prendre en compte l’état de vulnérabilité dans lequel se trouve la victime ou le témoin, notamment lorsqu’il s’agit d’une infraction commise dans un contexte de maltraitance envers une personne âgée, de violence conjugale, d’une infraction à caractère sexuel, ainsi que les caractéristiques personnelles de la victime ou du témoin comme une incapacité ou une déficience, une capacité réduite, un statut d’immigrant précaire ou un revenu très faible.
  • Le procureur doit avoir conscience du fait que les victimes et les témoins, en règle générale, ne connaissent pas les rouages du système de justice criminelle.
  • Le procureur doit prendre en compte les souhaits de la victime.
  • Le procureur doit expliquer son rôle à la victime, ainsi que le processus judiciaire.
  • Le procureur doit traiter les victimes et les témoins d’une manière équitable sans discrimination.
  • Le procureur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des témoins.
  • Le procureur doit veiller au respect des droits de la victime.
  • Le procureur doit communiquer avec la victime et lui fournir des renseignements.
  • Le procureur doit aiguiller la victime vers des services d’aide et de soutien.
  • Le procureur doit veiller à ce que l’identité de la victime ou des témoins soit gardée confidentielle lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer leur protection.
  • Le procureur doit tenter d’obtenir au besoin des mesures d’aide au témoignage.
  • Le procureur doit prévoir des mesures d’accommodement pour permettre à une victime ou à un témoin de participer pleinement au procès[90].

La directive intitulée Violence conjugale indique la façon dont les procureurs doivent gérer les cas qui en relèvent :

  • La directive précise que la violence conjugale n’est pas simplement une affaire privée, mais constitue un problème social.
  • Les interventions en matière de violence conjugale doivent trouver un équilibre entre la nécessité de la dénonciation dans le système de justice criminelle et les besoins des victimes.
  • L’expression « violence conjugale » désigne toute forme de violence (qu’elle soit physique, psychologique, sexuelle ou économique) contre un partenaire intime ou ses proches, ses biens ou ses animaux de compagnie.
  • Le procureur doit prendre en considération la sécurité de la victime et de ses proches.
  • Le procureur doit fournir des renseignements à la victime.
  • Le procureur doit informer la victime des services d’aide de soutien en matière de violence conjugale.
  • Le procureur doit accorder la priorité aux dossiers de violence conjugale et procéder au plus vite.
  • Dans l’appréciation de l’opportunité d’engager une poursuite, la protection de la victime et de ses proches doit l’emporter sur tous les autres facteurs relatifs à l’intérêt public.
  • Après le dépôt des accusations, le procureur doit rencontrer la victime pour lui fournir des renseignements, identifier ses besoins et répondre à ses questions.
  • La victime peut être accompagnée d’une personne de son choix lorsque la rencontre avec le procureur vise uniquement à lui fournir des informations, mais elle doit être seule si la rencontre porte sur les faits de la cause.
  • Afin de prendre position sur la mise en liberté provisoire du contrevenant, le procureur doit prendre en compte le risque de récidive.
  • Le procureur doit se pencher sur les conditions de la mise en liberté qui sont nécessaires pour protéger la victime[91].

La directive intitulée Engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’article 810 du Code criminel est applicable aux procureurs agissant devant les cours municipales. Lorsqu’une victime s’adresse à un procureur en vue d’obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public, le procureur dirige cette personne au corps de police afin qu’une enquête puisse être instituée. À la réception du rapport d’enquête, le procureur doit décider s’il y a lieu d’intenter une poursuite. Il peut demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public, qu’une poursuite soit intentée ou non[92].

Le Directeur a conclu des ententes avec certains ordres professionnels souhaitant être informés du dépôt d’accusations criminelles à l’endroit de leurs membres. La directive intitulée Renseignements à transmettre lors d’une poursuite criminelle contre un membre d’un ordre professionnel décrit le processus que doit suivre le bureau du procureur pour informer l’ordre professionnel. Le Barreau du Québec, le Collège des médecins, la Chambre des notaires et l’Ordre des psychologues ont conclu une entente avec le directeur[93].

8. Protection contre la violence familiale

Le Code de procédure civile définit les pouvoirs que détiennent les tribunaux pour rendre une ordonnance de protection visant à protéger une personne dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une ordonnance de protection peut être obtenue dans un contexte de violence basée sur une conception de l’honneur. L’ordonnance de protection peut être rendue pour une durée maximale de trois ans[94].

La personne victime de violence peut demander une ordonnance de protection. Une autre personne ou un organisme peut également en faire la demande si la personne menacée y consent ou si le tribunal l’autorise[95]. Les requêtes sont présentées à la Cour supérieure[96].

Le tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires, notamment enjoindre à une personne de s’abstenir de faire quelque chose ou de cesser un agissement quelconque[97].

  • 49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution[98].
  • 509. L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé.
  • Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur. L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour la durée et aux conditions déterminées par le tribunal, la durée ne devant pas excéder trois ans[99].

Justice Québec énumère quelques-unes des conditions que pourrait comporter une ordonnance de protection :

  • interdiction de communiquer avec la personne majeure;
  • interdiction de s’approcher de lieux désignés comme la résidence ou le lieu de travail de la personne majeure;
  • obligation de remettre des effets personnels;
  • présence obligatoire d’un tiers durant une visite;
  • interdiction de blesser la personne majeure;
  • interdiction d’endommager les biens de la personne majeure;
  • obligation de cesser le harcèlement, les menaces, l’intimidation ou la violence psychologique;
  • obligation de remettre ses armes à la police[100].

Si la personne visée par l’ordonnance ne la respecte pas, la personne bénéficiant de la protection peut demander au tribunal de reconnaître cette dernière coupable d’outrage au tribunal si elle peut faire la preuve du non-respect de l’ordonnance. Une personne qui n’est pas nommée dans l’ordonnance peut aussi être reconnue coupable d’outrage au tribunal si elle viole sciemment l’ordonnance de protection[101]. Elle peut alors être condamnée à :

  • payer une amende;
  • faire du travail communautaire;
  • purger une peine d’emprisonnement d’un an ou moins[102].

9. Exploitation financière par un mandataire spécial

9.1 Mandataires spéciaux au Québec

Au Québec, les personnes suivantes peuvent agir à titre de mandataire spécial :

  • un mandataire choisi par la personne adulte en vertu d’un mandat, d’un mandat de protection, ou d’un mandat domestique;
  • un conseiller en vertu d’un régime de protection avec conseiller nommé par le tribunal;
  • un tuteur en vertu d’une ordonnance de tutelle, nommé par le tribunal;
  • un curateur en vertu d’une ordonnance de curatelle, nommé par le tribunal.

Le Code civil du Québec[103]établit les exigences pour les différentes catégories de mandataires spéciaux.La Loi sur le curateur public[104] définit les pouvoirs du curateur public d’intervenir lorsqu’un mandataire spécial ne s’acquitte pas de ses obligations, ainsi que les conditions de nomination d’un mandataire spécial.

9.2 Mandats

Le Code civil du Québec prévoit qu’une personne peut nommer un mandataire pour l’aider à prendre des décisions relatives à ses biens ou à sa personne. Trois types de mandats s’appliquent à l’exploitation financière d’une personne âgée :

  • une procuration;
  • un mandat de protection;
  • un mandat automatique entre conjoints[105].

Aucun de ces mandats ne peut être donné si la personne adulte ne possède pas la capacité décisionnelle requise. Les deux premiers exigent que la personne adulte ait la capacité de créer le document alors que le mandat automatique est lié à la capacité de la personne de contracter un mariage.

Procuration

Une procuration est le contrat par lequel une personne adulte choisit un ou plusieurs mandataires pour accomplir et prendre des décisions relatives à ses biens lorsqu’elle n’en sera pas apte. Une procuration peut être verbale ou écrite, mais certaines institutions comme les banques ou des professionnels comme les avocats exigent une procuration écrite. Pour faire une procuration, la personne adulte doit avoir la capacité décisionnelle d’en comprendre les conséquences. Elle maintient sa capacité décisionnelle et elle est juridiquement responsable de tous les actes accomplis et les contrats conclus par le mandataire dans le cadre de ses responsabilités[106].

Plusieurs obligations incombent au mandataire, à savoir :

  • exécuter toutes les mesures ordonnées par la personne adulte;
  • obtenir de l’aide lorsque cela s’avère nécessaire;
  • agir avec prudence, diligence et honnêteté;
  • servir au mieux les intérêts de la personne adulte;
  • informer la personne adulte des mesures qui sont prises[107].

La personne adulte qui donne une procuration est également assujettie à plusieurs obligations :

  • coopérer avec le mandataire;
  • avancer au mandataire les sommes nécessaires à l’exécution de la procuration;
  • indemniser le mandataire pour les pertes subies[108].

Mandat de protection

Le mandat de protection est celui donné par une personne adulte en prévision de son inaptitude éventuelle à prendre des décisions. Elle peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de mandataire. Si plusieurs personnes sont nommées, le mandat doit préciser comment les décisions seront prises. Un mandat de protection se fait par écrit. Il doit être notarié ou signé par deux témoins[109].

Le mandat de protection peut porter sur les décisions relatives aux biens et à la personne. Il peut comporter des directives à l’intention du mandataire et indiquer les souhaits et les préférences de la personne adulte en ce qui concerne des décisions précises. La personne adulte peut énumérer et limiter les pouvoirs du mandataire[110].

Une personne adulte doit avoir la pleine capacité décisionnelle pour rédiger un mandat de protection qui entrera en vigueur seulement au moment où elle perd la capacité de prendre des décisions et que le mandat est homologué par le tribunal. L’homologation signifie que le tribunal confirme la perte de capacité de la personne adulte et que le mandat de protection est valide. C’est le mandataire désigné qui doit présenter la requête d’homologation au tribunal et prendre des dispositions pour faire effectuer une évaluation de la capacité[111].

Si le mandat de protection ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens, le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant l’ouverture d’un régime de protection pour le compléter. En pareil cas, le mandataire doit déposer un rapport annuel auprès du tuteur ou du curateur[112].

La personne adulte peut révoquer ou modifier le mandat de protection pour aussi longtemps qu’elle conserve sa capacité décisionnelle. Une personne adulte qui recouvre sa capacité peut révoquer un mandat de protection[113].

Fin d’un mandat de protection

Une procuration ou un mandat de protection peut prendre fin de différentes façons :

  • l’exécution du mandat devient impossible;
  • la personne adulte le révoque;
  • le mandataire renonce à sa charge;
  • la personne adulte ou le mandataire décède;
  • le tribunal ordonne l’ouverture d’un régime de protection;
  • l’une des parties fait faillite;
  • le mandat a expiré à la date prévue;
  • l’objectif spécifique visé par la procuration a été atteint[114].

Si la personne adulte n’a pas la capacité de prendre des décisions et que le mandataire ne s’acquitte pas de ses responsabilités, toute partie intéressée, dont le curateur public, peut demander au tribunal de révoquer le mandat. En pareil cas, le tribunal peut exiger que le mandataire dépose des comptes et ordonner l’ouverture d’un régime de protection[115].

Mandat automatique entre conjoints

Un mandat est créé automatiquement entre conjoints liés par le mariage ou l’union civile, mais pas entre conjoints de fait. Il s’agit d’un mandat limité qui permet à l’un ou l’autre des conjoints de prendre les mesures nécessaires pour subvenir aux besoins quotidiens de la famille, c’est-à-dire acheter des articles ménagers, nourrir la famille et soutenir le ménage. Les deux conjoints en ont la responsabilité légale. Ce mandat entre conjoints est régi par des dispositions différentes de celles relatives aux procurations et aux mandats de protection[116].

9.3 Régime de protection

Ordonner l’ouverture d’un régime de protection

Le tribunal peut ordonner l’ouverture d’un régime de protection pour aider une personne adulte qui est frappée d’incapacité modérée, partielle, temporaire ou totale. Toute personne intéressée, y compris le curateur public, peut demander au tribunal d’ordonner l’ouverture d’un régime de protection. S’il existe un mandat, il demeure valide à moins que le tribunal ait un motif sérieux de le révoquer. Le Code civil du Québec précise que les régimes de protection ont pour but de protéger la personne adulte, ses intérêts et ses droits et de favoriser autant que possible son autonomie[117].

Le tribunal peut ordonner l’ouverture de trois types de régimes de protection selon le degré d’autonomie dont jouit la personne adulte. Le tribunal peut nommer un conseiller, un tuteur ou un curateur[118]. Les mêmes règles s’appliquent aux trois types de régimes.

Pour prendre une décision relative à un régime de protection, le tribunal prend en considération :

  • l’avis du conseil de tutelle;
  • la preuve médicale;
  • les volontés de la personne adulte en ce qui a trait au régime de protection et à la personne qui sera nommée;
  • le degré d’autonomie de la personne adulte[119].

Le régime de protection doit être revu tous les trois ans s’il s’agit d’un cas de tutelle ou s’il y a eu nomination d’un conseiller, ou tous les cinq ans en cas de curatelle, ce qui comprend une évaluation de la capacité décisionnelle de la personne adulte. L’ordonnance d’ouverture du régime de protection peut prévoir un délai plus court pour le réexamen[120].

Si une personne adulte risque de subir un préjudice sérieux, qu’elle n’a pas de mandataire et qu’un régime de protection ne peut pas être mis en place dans le délai voulu, le tribunal peut intervenir en désignant provisoirement le curateur public ou une autre personne pour accomplir certains actes permettant de protéger la personne adulte jusqu’à la tenue d’une audience consacrée au régime de protection[121].

Régime de protection avec conseiller

La nomination d’un conseiller représente le régime de protection le moins restrictif qui peut être mis en place lorsqu’une personne adulte souffre d’une déficience légère ou d’une incapacité temporaire. La personne adulte conserve son autonomie totale et la responsabilité de toutes les décisions qui sont prises lui incombe. Le conseiller a pour rôle de l’aider à prendre certaines décisions ou à accomplir certains actes. Il ne peut pas la représenter ni agir de son propre gré et il ne peut pas l’obliger à suivre ses recommandations[122].

Toutefois, dans plusieurs situations, la personne adulte ne peut pas agir seule et la signature du conseiller est également requise. Si l’ordonnance du tribunal ne précise pas les décisions qui requièrent la participation du conseiller, la personne adulte doit obtenir son aide pour :

  • vendre des biens;
  • contracter un emprunt important;
  • accepter une obligation ou une condition;
  • renoncer à un héritage[123].

Fin d’un régime de protection

Tous les régimes de protection prennent fin :

  • au décès de la personne;
  • lorsque le tribunal y met fin;
  • lorsque la personne adulte recouvre sa capacité.

9.4 Tutelle et curatelle

Mise en tutelle ou en curatelle

La tutelle est un régime de protection moyenne mis en place lorsqu’une personne adulte n’a pas la pleine capacité décisionnelle ou est frappée d’une incapacité décisionnelle temporaire. Le tribunal peut nommer un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens. Sous un régime de tutelle :

  • la personne adulte peut prendre elle-même certains types de décisions;
  • la personne adulte peut prendre certains types de décisions avec l’aide du tuteur;
  • le tuteur doit agir comme représentant de la personne adulte pour la prise de certains types de décisions.

Les responsabilités précises du tuteur sont définies dans l’ordonnance[124].

La curatelle est le type de régime de protection le plus restrictif. Un régime de curatelle est ouvert lorsque la personne adulte n’a plus sa pleine capacité décisionnelle et que l’incapacité est permanente. Il s’applique aux biens, à la personne ou aux deux. Le curateur représente la personne adulte dans la prise de toutes les décisions la concernant[125].

Pour une tutelle ou une curatelle, un conseil constitué des proches de la personne adulte est mis sur pied. Son rôle consiste à assurer la surveillance de la tutelle ou de la curatelle[126].

Obligations d’un tuteur ou d’un curateur

Plusieurs responsabilités incombent au tuteur et au curateur, notamment :

  • assurer la gestion des biens de la personne adulte;
  • veiller à ce que la personne adulte dispose de ce qu’il lui faut dans sa vie quotidienne en tenant compte de son état, de ses besoins et de sa situation;
  • veiller à la protection du bien-être de la personne adulte;
  • rester en contact avec la personne adulte;
  • obtenir l’avis de la personne adulte;
  • tenir la personne adulte informée des décisions qui sont prises;
  • rendre compte au curateur public au moins une fois l’an de l’exercice de la tutelle ou de la curatelle[127].

Fin d’une tutelle ou d’une curatelle

C’est le conseil de tutelle qui doit amorcer le processus de nomination d’un nouveau tuteur ou curateur. Toute personne intéressée peut aussi provoquer cette nomination[128].

9.5 Rôle du curateur public

Plusieurs obligations incombent au curateur public en matière de prise de décision au nom d’autrui :

  • agir à titre de tuteur ou de curateur lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal[129];
  • assurer la surveillance de l’administration des tutelles et des curatelles visant des personnes majeures et mineures[130];
  • intervenir dans toute instance relative à l’ouverture d’un régime de protection, à l’homologation d’un mandat de protection, ou au remplacement d’un tuteur ou d’un curateur[131].

Lorsqu’il exerce une tutelle ou une curatelle, le curateur public doit communiquer avec la personne adulte, la tenir informée des décisions qui sont prises et tenter d’obtenir son consentement. Il doit rechercher un tuteur ou un curateur pour le remplacer, comme un parent ou proche de la personne adulte. Le curateur public ne peut pas agir à titre de mandataire. Un comité est chargé de conseiller le curateur public en matière de protection et de représentation[132].

Pour assurer la surveillance de l’administration des tutelles et des curatelles, le curateur public peut :

  • donner des directives aux tuteurs et aux curateurs sur la façon de remplir leurs obligations;
  • recevoir les rapports, l’inventaire et les comptes des tuteurs et des curateurs;
  • demander au tribunal le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur qui ne remplit pas ses obligations;
  • demander au tribunal de révoquer un mandat de protection si le mandataire ne s’acquitte pas correctement de ses obligations ou ne protège pas la personne adulte;
  • accepter du tuteur, du curateur ou du mandataire un engagement de s’acquitter correctement de ses obligations.

Le curateur public peut faire enquête afin de déterminer si un tuteur, un curateur ou un conseiller s’acquitte de ses obligations. Le curateur public est investi du pouvoir d’enquêter[133] en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête[134].

10. Protection de l’emploi

10.1 Mesures de protection des dénonciateurs

La Loi visant à lutter contre la maltraitance prévoit qu’aucune action en justice ne peut être intentée contre une personne qui effectue de bonne foi un signalement de maltraitance. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui effectue un signalement ou qui collabore à une enquête sur un cas de maltraitance, comme :

  • la rétrogradation, la suspension, le congédiement d’un salarié;
  • toute autre mesure portant atteinte à l’emploi d’un salarié;
  • le déplacement d’un résident ou la rupture de son bail;
  • la restriction de visites au résident[135].

En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, quiconque exerce des représailles contre une personne qui a participé au traitement d’une plainte concernant les droits de la personne, que ce soit à titre de victime, de plaignant, de témoin ou autrement, commet une infraction. Cette personne peut s’adresser à la Commission pour obtenir réparation comme la réintégration professionnelle ou la réintégration de son logement[136].

10.2 Congé légal

Un salarié peut s’absenter du travail pour cause de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel pendant une période maximale de 26 semaines par année. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période maximale de 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave résultant d’un acte criminel le rendant incapable de travailler[137].

  • Les absences pour cause de maladie, de don d’organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel
  • 79.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période maximale de 26 semaines sur 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime.
  • Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période maximale de 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel.

Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence. L’employeur peut demander au salarié de lui fournir un document attestant des motifs du congé si le salarié s’absente pour une longue période ou fréquemment[138].

La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié. À la fin de la période d’absence, le salarié doit être réintégré dans son poste habituel, avec les mêmes avantages et le même salaire[139].

11. Immigration parrainée et aide au revenu

Au Québec, des programmes de soutien du revenu ont été mis en place pour venir en aide aux personnes et aux familles à faible revenu, dont le Programme de solidarité sociale et le Programme d’aide sociale. Le Programme de solidarité sociale fournit une aide financière aux personnes qui sont dans le besoin et qui présentent des contraintes sévères à l’emploi. Le Programme d’aide sociale s’adresse aux personnes à faible revenu qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi.

Le Programme d’aide sociale peut fournir une aide additionnelle aux personnes qui subissent des contraintes temporaires à l’emploi causées par un problème de santé ou un événement de la vie, notamment les personnes qui fuient la maltraitance et qui séjournent dans une maison d’hébergement pendant au moins trois mois[140].

Un immigrant parrainé est admissible à une aide financière si son parrain ne s’acquitte pas de ses obligations. Si le fait de communiquer avec un parrain défaillant peut engendrer la violence, le gouvernement peut renoncer à une partie ou à la totalité du montant en souffrance[141].

12. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

Signalement de cas de maltraitance de personnes âgées

Ligne Aide Abus Aînés

La ligne Aide Abus Aînés offre un service gratuit, bilingue et confidentiel à toutes les personnes qui se préoccupent d’une situation de maltraitance d’une personne âgée ou qui sont victimes de maltraitance. La ligne est disponible tous les jours de 8 h à 20 h.

Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services

Les commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services sont responsables du traitement des plaintes des usagers des établissements publics et privés de soins de santé et de services sociaux. Après avoir parlé avec un gestionnaire d’un établissement, une personne qui est insatisfaite des résultats peut porter plainte auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.

Les coordonnées des commissaires locaux se trouvent dans le site suivant : www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/droits-recours-et-plaintes/regime-d-examen-des-plaintes#c4222.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Une personne majeure en situation de vulnérabilité ou une personne ayant des motifs de croire qu’une personne majeure en situation de vulnérabilité est victime d’exploitation peut déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Organismes gouvernementaux

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Le ministère de la Santé et des Services sociaux fournit un large éventail de ressources, de programmes et de services pour les aînés.

Courriel : Remplir le formulaire qui se trouve à www.quebec.ca/nous-joindre/renseignements-generaux?s=38&cHash=82a8b73f5945b05a9b9191365d439f60

Curateur public Québec

Le Curateur public reçoit les signalements concernant les personnes qui sont sous tutelle ou sous curatelle publique, les personnes ayant perdu la capacité et dont le mandat de protection a été approuvé, et les personnes dont l’incapacité a été établie par une évaluation médicale, mais qui ne sont pas encore visées par un régime de protection.

Les signalements au curateur public sont effectués par téléphone ou par écrit. Les appels d’urgence sont reçus tous les jours, 24 heures sur 24.

Curateur public du Québec
600, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)  H3B 4W9

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

Implantés dans toutes les régions du Québec, les centres d’aide aux victimes d’actes criminels offrent des services gratuits et confidentiels aux victimes et aux témoins d’actes criminels.

Organismes communautaires

Clinique juridique pour aînés Roger Snelling

La clinique Roger Snelling est une clinique gratuite d’information et de services juridiques qui s’adresse aux personnes âgées de 55 ans et plus. La clinique se spécialise dans l’accès aux soins de santé, dont les soins à longue durée, la capacité légale et la procuration, ainsi que les pensions et le droit de la famille. La clinique fournit des informations et des services par téléphone ou en personne sur rendez-vous seulement. On peut appeler ou envoyer un courriel pour prendre rendez-vous.

Commission des services juridiques

Des services d’aide juridique sont offerts aux personnes et aux familles à faible revenu. Il faut communiquer avec un centre communautaire juridique afin de déterminer son admissibilité en composant le 1-800-842-2213.

Pour obtenir une liste des centres communautaires juridiques, consulter le site suivant : https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/nous-joindre/centres-communautaires-juridiques/fr.

Soutien aux aînés victimes d’abus (SAVA)

Le projet Soutien aux aînés victimes d’abus de la Vallée-du-Haut-St-Laurent vise à contrer la maltraitance envers les aînés et à fournir des ressources aux survivants.

418, avenue St-Charles, bureau 303
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 2N1

SOS violence conjugale

SOS violence conjugale offre des services gratuits, bilingues et confidentiels de soutien, d’aiguillage et d’hébergement, tous les jours, 24 heures sur 24.

Clinique juridique des aînés

La Clinique juridique des aînés est vouée à la recherche et à l’éducation relatives aux enjeux du vieillissement, ainsi qu’à l’assistance judiciaire. Elle s’adresse aux personnes âgées, à celles qui leur fournissent des services ou qui les représentent et aux personnes qui veulent planifier pour l’avenir.

1200 avenue Atwater, bureau 6
Westmount (Québec)  H3Z 1X4

Appui proches aidants

Les conseillers professionnels d’Appui proches aidants offrent des services téléphoniques confidentiels de consultation, d’information et d’aiguillage à l’intention des proches aidants de personnes âgées, aux membres de leur entourage familial et amical, ainsi qu’aux intervenants et aux professionnels de la santé.


Notes de fin d’ouvrage

[1] RLRQ c C-12.

[2] RLRQ c L-6.3 [Loi visant à lutter contre la maltraitance].

[3] RLRQ c C-26.

[4] RLRQ c B-1, r 3.1.

[5] RLRQ c C-25.01.

[6] RLRQ c CCQ-1991.

[7] RLRQ c C-81.

[8] RLRQ c A-2.1.

[9] RLRQ c P-39.1.

[10] RLRQ c N-1.1.

[11] RLRQ c A-13.1.1.

[12] Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra note 2.

[13] Ibid, art 1; Québec, « Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité », en ligne : <www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/maltraitance-aines/loi> [Québec, Maltraitance envers les aînés].

[14] Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra note 2, art 1.

[15] Ibid, préambule.

[16] Ibid, art 2(3).

[17] Ibid, art 2(4).

[18] Ibid, art 2(2); Québec, Maltraitance envers les aînés, supra note 13.

[19] Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra note 2, arts 2(2), 3.

[20] Ibid, art 3.

[21] Ibid, arts 5-8.

[22] Ibid, art 21.

[23] Ibid, art 21.

[24] Ibid, art 21.

[25] Ibid, art 21.

[26] Ibid, arts 3, 18; Québec, Maltraitance envers les aînés, supra note 13.

[27] Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra note 4, arts 3, 18.

[28] Ibid, arts 16-17.

[29] Ibid, arts 14-15.

[30] Charte des droits et libertés de la personne, supra note 1.

[31] Ibid.

[32] Ibid, préambule.

[33] Ibid, art 48.

[34] Ibid, art 10.

[35] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, « L’exploitation », en ligne : <cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/ce-qui-est-interdit/lexploitation> [CDPDJ, Exploitation].

[36] Ibid (surligné dans l’original).

[37] Ibid.

[38] Ibid (surligné dans l’original).

[39] Ibid.

[40] Ibid; Charte des droits et libertés de la personne, supra note 1, art 74.

[41] CDPDJ, Exploitation, supra note 35.

[42] Commission des droits de la personne et des droits de la Jeunesse, « Enquête (Charte) », en ligne : <www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/enquete-charte>.

[43] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, « Porter plainte ou dénoncer une situation d’exploitation », en ligne : <www.cdpdj.qc.ca/fr/porter-plainte/je-veux/porter-plainte-ou-denoncer-une-situation-dexploitation> [CDPDJ, Dénoncer l’exploitation]; Charte des droits et libertés de la personne, supra note 1, arts 78-80, 84-85.

[44] CDPDJ, Exploitation, supra note 35.

[45] Ibid; Charte des droits et libertés de la personne, supra note 1,arts 81-82.

[46] CDPDJ, Dénoncer l’exploitation, supra note 43.

[47] Code des professions, supra note 5.

[48] Ibid; Québec, « Connaître les professions et les métiers réglementés », en ligne : <www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-reglementes/professions-regies-par-un-ordre-professionnel>.

[49] Code des professions, supra note 3,arts 116, 122.

[50] Ibid, art 122.

[51] Ibid, art 122.1.

[52] Ibid, arts 122.0.1 – 122.0.4.

[53] Ibid, arts 121, 123.

[54] Ibid, arts 123.3, 123.4.

[55] Ibid, art 123.5.

[56] Ibid, art 142.

[57] Ibid, arts 143.1, 143.2, 151, 156, 160.

[58] Ibid, arts 162, 164, 173.

[59] Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra note 2, art 10.

[60] Charte des droits et libertés de la personne, supra note 1, art 9.

[61] Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, supra note 8, arts 1-2, 4-7.

[62] Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, supra note 9, art 1.

[63] Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, supra note 8, art 63.1.

[64] Ibid, art 64.

[65] Ibid, art 65.

[66] Ibid, arts 59, 65.1.

[67] Ibid, art 59(1), 59(2), 59(3).

[68] Ibid, art 59(4).

[69] Ibid, art 59.1.

[70] Ibid, art 62.

[71] Ibid, art 67.

[72] Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, supra note 9, arts 4, 5, 8

[73] Ibid, art 10.

[74] Ibid, art 13.

[75] Ibid, art 18(7).

[76] Ibid, art 18.

[77] Ibid, art 18.1.

[78] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[79] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385 [Smith avec renvoi aux RCS].

[80] R. c McClure, [2001] RCS 445 [McClure avec renvoi aux RCS].

[81] Loi sur le Barreau, RLRQ c B-1.

[82] Code des professions, supra note 3.

[83] Code de déontologie des avocats, supra note 4.

[84] Ibid, arts 60-61.

[85] Ibid, art 65.

[86] Ibid, arts 65-70.

[87] Directeur des poursuites criminelles et pénales, « Directives et instructions », 16 novembre 2018, en ligne : <www.dpcp.gouv.qc.ca/documentation/directives-directeurs.aspx>.

[88] Ibid, « ACC-3 Accusation – Décision d’intenter et de continuer une poursuite », 25 janvier 2019, aux para 3, 8-9, 11.

[89] Ibid, « ACC-2 Acte d’accusation direct et nouvelle dénonciation ou nouvelle accusation », 16 novembre 2018, aux para 1, 3-4.

[90] Ibid, « VIC-1 Traitement des victimes et des témoins – Énoncés de principes », 25 janvier 2019, aux para 3-9, 11.

[91] Ibid, « VIO-1 Violence conjugale, 25 janvier 2019, aux para 2-7.

[92] Ibid, « ENG-1 Engagement de ne pas troubler l’ordre public en vertu de l’article 810 du Code criminel », 16 novembre 2018, aux para 1-2.

[93] Ibid, « REN-2 Renseignements à transmettre lors d’une poursuite criminelle contre un membre d’un ordre professionnel », 8 mars 2021, aux para 1, 3.

[94] Code de procédure civile, supra note 5,arts 49, 509.

[95] Ibid, art 509.

[96] Justice Québec, « Demander une ordonnance de protection en matière civile », en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/victimes/demander-une-ordonnance-de-protection-en-matiere-civile/>

[Justice Québec].

[97] Code de procédure civile, supra note 5,arts 49, 509.

[98] Ibid, art 49.

[99] Ibid, art 509.

[100] Justice Québec, supra note 96.

[101] Code de procédure civile, supra note 5,art 58.

[102] Justice Québec, supra note 96.

[103] Code civil du Québec, supra note 6.

[104] Loi sur le curateur public, supra note 7.

[105] Code civil du Québec, supra note 6,arts 2130, 2131.

[106] Ibid, arts 2130-2132, 2135-2137; Justice Québec, « La procuration », en ligne : <www.justice.gouv.qc.ca/votre-argent-et-vos-biens/procuration-et-regimes-de-protection/la-procuration> [Justice Québec, Procuration].

[107] Code civil du Québec, ibid, arts 2138-2144.

[108] Ibid, arts 2149-2156.

[109] Ibid, arts 2166-2167; Éducaloi, « Le mandat de protection : prévoir l’inaptitude », en ligne : https://educaloi.qc.ca/capsules/prevoir-inaptitude-le-mandat-de-protection/#:~:text=Le%20mandat%20de%20protection%20vous,mandat%20en%20cas%20d’inaptitude [Éducaloi, Mandat de protection].

[110] Code civil du Québec, ibid, arts 2166; Éducaloi, ibid.

[111] Code civil du Québec, ibid,arts 2166-2167; Éducaloi, ibid; Curateur public, « L’homologation d’un mandat de protection », en ligne : <www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/demarches/mandat.html>.

[112] Code civil du Québec, ibid,art 2169.

[113] Code civil du Québec, ibid, arts 2172, 2173, 2176; Éducaloi, Mandat de protection, supra note 109.

[114] Code civil du Québec, ibid, arts 2175-2185.

[115] Ibid, art 2177.

[116] Ibid, art 398; Éducaloi, « La procuration », en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/la-procuration/>.

[117] Code civil du Québec, ibid, arts 256-259, 268-269, 273.

[118] Code civil du Québec, ibid,arts 256-259.

[119] Code civil du Québec, ibid,art 276.

[120] Code civil du Québec, ibid,arts 277-278.

[121] Code civil du Québec, ibid, art 274.

[122] Code civil du Québec, ibid, arts 291-294; Curateur public, « Les mesures de protection juridique », en ligne : <www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/protection/mesures.html [Curateur public, Mesures de protection juridique]; Éducaloi, « Le conseiller au majeur », en ligne : <educaloi.qc.ca/capsules/le-conseiller-au-majeur>.

[123] Code civil du Québec, ibid.

[124] Code civil du Québec, ibid, arts 285-289; Curateur public, Mesures de protection juridique, supra note 122.

[125] Code civil du Québec, ibid, arts 281-282; Curateur public, Mesures de protection juridique, ibid.

[126] Code civil du Québec, ibid, arts 266-267, 222, 226.

[127] Code civil du Québec, ibid, art 260, 265.

[128] Code civil du Québec, ibid, arts 295-297; Curateur public, Mesures de protection juridique, supra note 122.

[129] Code civil du Québec, ibid, arts 261-264; Loi sur le curateur public, supra note 7, art 12.

[130] Loi sur le curateur public, ibid, art 12.

[131] Ibid, art 13.

[132] Ibid, arts 12-13, 15, 17-17.1.

[133] Ibid, arts 27, 28.

[134] Loi sur les commissions d’enquête, RLRQ c C-37.

[135] Loi visant à lutter contre la maltraitance, supra note 2, arts 11-12.

[136] Charte des droits et libertés de la personne, supra note 1, arts 82, 134.

[137] Loi sur les normes du travail, supra note 10, art 79.1.

[138] Ibid, art 79.2.

[139] Ibid, arts 79.3-79.4.

[140] Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, supra note 11, art 53.

[141] Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ADEL – Aide à la décision en ligne, à « Aide financière de dernier recours – 01 Identification de la clientèle – Statuts particuliers – Adulte immigrant – Résident permanent – Immigrant parrainé – Garant défaillant », en ligne : <www.mani.mess.gouv.qc.ca/>.