Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Terre-Neuve et Labrador

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit à Terre-Neuve-et-Labrador
  2. Lois et règlements applicables
  3. Interventions prévues en cas de maltraitance par l’Adult Protection Act
  4. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  5. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  6. Ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Family Violence Protection Act
  7. Exploitation financière par un mandataire spécial
  8. Protection de l’emploi
  9. Politiques en matière de violence familiale et d’aide sociale
  10. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu du droit à Terre-Neuve-et-Labrador

Principales caractéristiques du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées à Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve-et-Labrador, la loi prévoit une obligation générale incombant au public de signaler les cas de personnes adultes ayant besoin de protection. Une personne adulte a besoin de protection :

  • si elle n’a pas la capacité de prendre des décisions;
  • si elle n’est pas capable de s’occuper d’elle-même ou si elle refuse de s’occuper de ses besoins en matière de santé, si elle tarde à le faire ou si elle en est incapable;
  • si elle est victime de maltraitance ou de négligence.

Un signalement peut être effectué auprès :

  • du Provincial Director of Adults in Need of Protective Intervention;
  • d’un directeur régional chargé de la protection des personnes adultes;
  • d’un travailleur social;
  • d’un agent de police.

Le numéro de la ligne de signalement de l’autorité régionale de la santé est le 1-855-376-4957.

Une personne victime de violence familiale peut demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Family Violence Protection Act. La définition de violence familiale est large et comprend les actes, les menaces et les omissions qui causent des lésions corporelles, des dommages matériels ou une crainte raisonnable pour la sécurité ou le bien-être d’un enfant. La Loi vise la maltraitance physique, psychologique, émotionnelle et sexuelle ainsi que l’exploitation financière.

En vertu de la Labour Standards Act, un employé qui a été victime ou témoin de violence familiale ou qui a à sa charge une personne qui a été victime de violence familiale a droit à trois jours de congé payé et à sept jours de congé non payé par année.

2. Lois et règlements applicables

Protection des adultes

Soins de santé

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

Protection d’emploi

3. Adult Protection Act

Terre-Neuve-et-Labrador s’est dotée d’une loi qui vise spécifiquement la protection des adultes, à savoir l’Adult Protection Act[26] qui encadre les interventions en cas de maltraitance et de négligence d’une personne adulte ayant besoin de protection.

3.1 Principes directeurs

L’Adult Protection Act établit sept principes qui doivent guider la prestation de services de protection des adultes. Ces principes accordent la priorité :

  • au droit des personnes adultes de vivre comme elles l’entendent;
  • à l’importance de recourir aux interventions les moins restrictives;
  • à la nécessité de faire participer la personne adulte à la prise de décisions;
  • à l’importance d’entretenir les liens de parenté de la personne adulte.
  • [traduction]
  • Principes devant guider la prestation de services
  • 8. Les principes suivants s’appliquent à la prestation de programmes et de services en application de la présente Loi :
  • a) une personne adulte a le droit de vivre comme elle l’entend à condition
    • (i) qu’elle soit capable de prendre des décisions sur son style de vie;
    • (ii) qu’elle ne se nuit pas et ne nuit pas à d’autres personnes;
  • b) lors d’une intervention visant à aider ou à protéger une personne adulte qui a ou qui pourrait avoir besoin d’une intervention de protection, son intérêt véritable doit être la priorité absolue;
  • c) une personne adulte qui a ou qui pourrait avoir besoin d’une intervention de protection doit participer autant que possible à la prise de décisions la concernant;
  • d) une personne adulte qui a ou qui pourrait avoir besoin d’une intervention de protection doit recevoir la forme de soutien ou de protection la plus efficace possible, mais la moins restrictive et la moins intrusive, lorsqu’elle est incapable de prendre soin d’elle-même ou de ses biens, dans la mesure où les ressources des programmes et des services, y compris les crédits budgétaires, le permettent;
  • e) une intervention visant à aider ou à protéger une personne adulte doit être adaptée aux besoins spécifiques de cette personne et doit être revue et corrigée à mesure que ses besoins et son état évoluent;
  • f) la prestation de services en application de la présente Loi doit permettre de préserver les liens et les contacts familiaux dans toutes les circonstances appropriées;
  • g) une personne adulte qui a ou qui pourrait avoir besoin d’une intervention de protection doit, si elle le souhaite, être encouragée à obtenir le soutien, l’assistance et les conseils de sa famille et de ses amis pour l’aider à comprendre ses choix, à prendre des décisions et à les communiquer[27].

3.2 Définitions de la maltraitance et de la négligence

L’Adult Protection Act donne une définition large de la maltraitance qui inclut la maltraitance physique, psychologique et sexuelle, ainsi que l’exploitation financière. L’intimidation, l’humiliation et l’agression sexuelle font partie des actes considérés comme de la maltraitance.

  • [traduction]
  • a) « maltraitance » désigne la maltraitance délibérée d’une personne adulte qui n’a pas la capacité de se protéger et qui lui cause ou qui peut vraisemblablement lui causer, dans un court laps de temps,
    • (i) des préjudices physiques, psychologiques ou affectifs graves,
    • (ii) des dommages considérables à ses biens ou d’importantes pertes de biens;
  • et inclut l’intimidation, l’humiliation et l’agression sexuelle[28].

La loi s’applique également à la négligence et à l’auto-négligence. Elle définit la négligence comme un manquement à l’obligation de fournir les soins nécessaires à une personne adulte, qui est raisonnablement susceptible de lui causer un grave préjudice physique, mental, émotionnel ou financier. La Loi définit l’auto-négligence comme le défaut de la part d’une personne adulte de prendre soin de soi et qui est raisonnablement susceptible de causer de tels préjudices. La définition donne plusieurs exemples de circonstances qui pourraient constituer une auto-négligence.

  • [traduction]
  • k) « négligence » désigne tout manquement à l’obligation de fournir à une personne adulte les soins, l’aide, les conseils ou l’attention nécessaires, qui lui cause ou qui est raisonnablement susceptible de lui causer, dans un court laps de temps, un préjudice physique, psychologique ou affectif grave ou de causer des pertes ou des dommages substantiels à l’égard de ses biens[29];
  • p) « auto-négligence » désigne tout manquement d’une personne adulte à prendre soin de soi qui cause ou qui est raisonnablement susceptible de lui causer, dans un court laps de temps, un préjudice physique ou psychologique grave ou de causer des pertes ou des dommages substantiels à l’égard de ses biens, et comprend les situations suivantes :
    • (i) vivre dans des conditions d’insalubrité flagrantes;
    • (ii) souffrir d’une maladie, d’une affection ou d’une blessure non traitée qui est susceptible de lui causer, dans un court laps de temps, un préjudice physique ou psychologique grave;
    • (iii) souffrir de malnutrition à un point tel que, sans intervention, la santé physique ou mentale de la personne adulte risque d’être gravement altérée;
    • (iv) créer une situation dangereuse qui risque de causer un préjudice physique grave à la personne adulte ou à d’autres personnes ou de causer des dommages considérables à ses biens ou une perte considérable de biens[30].

3.3 Signalement obligatoire de cas de maltraitance et de négligence

À Terre-Neuve-et-Labrador, il y a une obligation générale incombant au public de signaler aux autorités les cas de personnes adultes ayant besoin d’une intervention de protection. Bien que la législation traite de l’auto-négligence, le signalement obligatoire ne semble pas s’appliquer à des cas qui ne relèvent pas de la maltraitance ou de la négligence.

Un signalement peut être effectué auprès :

  • du Provincial Director of Adults in Need of Protective Intervention;
  • d’un directeur régional chargé de la protection des personnes adultes;
  • d’un travailleur social;
  • d’un agent de police.
  • [traduction]
  • Signalement obligatoire
  • 12. (1) Une personne qui a des raisons de croire qu’une personne adulte peut avoir besoin d’une intervention de protection doit immédiatement communiquer cette information, ainsi que le nom et l’adresse de la personne adulte s’ils sont connus, au directeur provincial, à un directeur, à un travailleur social ou à un agent de la paix.
  • (2) Lorsqu’une personne effectue un signalement conformément au paragraphe (1), elle doit fournir tous les renseignements dont elle dispose.
  • (3) Lorsqu’un signalement est effectué auprès d’un agent de la paix conformément au paragraphe (1), celui-ci doit, dès que possible après en avoir pris connaissance, en informer le directeur provincial, un directeur ou un travailleur social[31].

Une personne adulte est définie comme ayant besoin d’une intervention de protection si elle :

  • n’a pas la capacité de prendre des décisions;
  • n’est pas capable de s’occuper de soi ou si elle refuse de s’occuper de ses besoins en matière de santé, si elle tarde à le faire ou si elle en est incapable;
  • est victime de maltraitance ou de négligence.
  • [traduction]
  • Personne adulte ayant besoin d’une intervention de protection
  • 5. Une personne adulte qui a besoin d’une intervention de protection est une personne qui a perdu sa capacité et
  • a) qui n’est pas capable de s’occuper de soi ou qui refuse de prendre les dispositions nécessaires en vue d’obtenir des soins et une attention appropriés, qui tarde à le faire ou qui en est incapable;
  • b) qui est victime de maltraitance ou de négligence[32].
  • Cette obligation de signalement s’applique, quel que soit le lieu de résidence de la personne âgée.
  • [traduction]
  • Application
  • 4. (1) La présente loi s’applique à toute personne qui n’est pas un enfant ou un jeune au sens de la Children, Youth and Families Act, y compris une personne qui reçoit des soins ou qui réside :
    • a) dans un établissement exploité par une autorité établie en vertu du paragraphe 6(1)b) de la Regional Health Authorities Act;
    • b) un foyer de soins personnels au sens des Personal Care Home Regulations;
    • c) un foyer de soins de longue durée;
    • d) un établissement de soins communautaires;
    • e) une résidence-services.
  • (2) La présente loi ne s’applique pas à une personne qui fait l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou d’un certificat délivré en application de la Mental Health Care and Treatment Act[33].

L’Adult Protection Act vise à protéger les personnes qui signalent la maltraitance ou la négligence contre le harcèlement et l’obstruction.

  • [traduction]
  • (6) Il est interdit de harceler une personne qui fournit des renseignements en vertu du présent article ou de lui faire obstruction[34].

Une personne qui omet d’effectuer un signalement conformément à la Loi peut être inculpée pour infraction et encourir une amende pouvant atteindre 10 000 $ ainsi qu’une peine d’emprisonnement d’un an.

  • [traduction]
  • Infractions
  • 32. Quiconque contrevient à la présente Loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ ou une peine maximale d’un an de prison à défaut de paiement, ou les deux[35].

3.4 Enquêtes sur les cas de maltraitance et de négligence

Lorsqu’il reçoit un signalement indiquant qu’une personne adulte ayant besoin de protection a été victime de maltraitance ou de négligence, le directeur régional de la protection des adultes doit évaluer la situation et, s’il estime que l’adulte a besoin d’une intervention de protection, il est tenu de mener une enquête.

L’Adult Protection Act prévoit que les personnes qui exercent les professions suivantes peuvent faire office d’enquêteurs :

  • a) les médecins,
  • b) les infirmiers et les infirmières,
  • c) les ergothérapeutes,
  • d) les agents de la paix,
  • e) les physiothérapeutes,
  • f) les psychologues,
  • g) les travailleurs sociaux,
  • h) les orthophonistes[36].

Les enquêteurs sont habilités à mener des enquêtes, notamment à :

  • parler avec la personne adulte;
  • exiger qu’elle participe à une évaluation de la capacité;
  • exiger la production de documents et de dossiers afférents;
  • obtenir des renseignements sur la personne âgée auprès de prestataires de soins de santé et d’autres prestataires de services, ainsi que ses dossiers médicaux;
  • obtenir des renseignements sur la personne âgée auprès des personnes qui gèrent ses affaires financières;
  • interroger des personnes qui détiennent de l’information pertinente[37].

Le directeur régional ou l’enquêteur peut aussi demander au tribunal de délivrer un mandat l’autorisant à entrer dans des locaux et à exercer ses pouvoirs d’enquête si l’accès lui a été refusé ou s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il lui sera refusé[38]. S’il y a lieu, il peut présenter une requête d’ordonnance pour :

  • obliger une personne à divulguer de l’information;
  • obliger la personne adulte à subir une évaluation de la capacité ou une évaluation médicale;
  • exiger que les biens de la personne adulte fassent l’objet d’une vérification;
  • exiger le retrait de la personne adulte de sa résidence[39].

3.5 Interventions en cas de maltraitance ou de négligence

Après une enquête, si un directeur régional estime que l’état d’une personne adulte exige une intervention de protection, il doit établir un plan de services et signaler la maltraitance ou la négligence au directeur provincial[40].

L’Adult Protection Act énonce les exigences s’appliquant au plan de services[41]. La personne adulte a le droit de participer à l’élaboration du plan qui doit être revu tous les six mois[42].

Le directeur régional peut aussi prendre les mesures suivantes :

  • fournir les services de soutien énumérés dans le plan de services ou veiller à ce que ces services soient fournis;
  • signaler la maltraitance ou la négligence à la police;
  • transférer la personne adulte dans un lieu sûr[43].

Ordonnances du tribunal

À la réception d’un signalement, le directeur provincial peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant que la personne âgée a besoin d’une intervention de protection[44]. Si l’ordonnance est rendue, elle peut comporter l’une ou plusieurs des dispositions suivantes, si elles servent au mieux l’intérêt de la personne adulte :

  • permettre à la personne adulte de continuer à vivre de manière indépendante ou sous la garde de la personne qui lui fournit actuellement des soins, sous la supervision du directeur régional;
  • transférer la personne adulte dans le foyer d’une personne apte à s’en occuper sous la supervision du directeur régional;
  • placer l’adulte sous la responsabilité du directeur provincial;
  • exiger que le conjoint ou le cohabitant de la personne adulte lui verse une pension;
  • exiger que la pension ou tout autre revenu de la personne âgée soit utilisé pour subvenir à ses besoins;
  • interdire à la personne qui a commis la maltraitance ou la négligence de s’approcher de la résidence de la personne âgée;
  • interdire à cette personne de communiquer avec la personne âgée;
  • interdire à cette personne de s’immiscer dans les affaires et les finances de la personne âgée[45].

Si le tribunal accorde cette ordonnance, le curateur public doit en être informé[46].

3.6 Interventions d’urgence

Si la personne âgée a besoin d’une intervention de protection et qu’il n’y a pas d’autre moyen de la protéger, un directeur régional ou un travailleur social peut demander au tribunal de retirer la personne âgée de son lieu de résidence. S’il y a des raisons de croire que la personne âgée court un risque imminent de préjudice et que les délais sont trop courts pour obtenir un mandat, un directeur régional ou un travailleur social peut retirer la personne âgée de son lieu de résidence, sans mandat[47].

Avec ou sans mandat, un agent de police peut accompagner le directeur ou le travailleur social pour aider à retirer la personne âgée de son lieu de résidence. Si les biens de la personne âgée sont en danger, le directeur ou le travailleur social est tenu de prendre des mesures raisonnables pour les protéger. Dans les deux jours suivant le retrait de la personne âgée de son lieu de résidence, le directeur ou le travailleur social doit demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant que la personne âgée a besoin d’une intervention de protection[48].

Le directeur provincial peut demander au curateur public d’agir pour protéger les biens d’une personne adulte s’il a des raisons de croire qu’elle a manifestement besoin d’une intervention de protection (mais qu’elle n’a pas encore été déclarée comme telle), qu’elle est incapable de gérer ses affaires et qu’il y a un danger immédiat de perte considérable de biens[49].

4. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

À Terre-Neuve-et-Labrador, il n’existe aucune loi qui s’applique à l’ensemble des professionnels de la santé. Au contraire, chaque profession de la santé est réglementée par sa propre loi. L’obligation de dénoncer un professionnel de la santé qui a potentiellement maltraité un patient dépendra donc des dispositions de la loi applicable. Cette section en présente deux qui régissent des professionnels de la santé. Pour connaître les obligations qui s’appliquent à une profession spécifique, il faut consulter la loi qui régit cette profession. Les liens vers chaque loi se trouvent dans la section 2 ci-dessus.

4.1 Recours

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions qu’ils posent. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné. Généralement, une plainte ne donne lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance. Les mesures spécifiques que peut prendre un ordre professionnel pour réglementer les actions d’un professionnel de la santé dépendent des dispositions de la loi qui régit son secteur de compétence.

4.2 Medical Act

La Medical Act[50] réglemente l’exercice de la médecine à Terre-Neuve-et-Labrador et désigne le College of Physicians and Surgeons comme l’organisme de réglementation compétent.

La loi oblige un médecin à effectuer un signalement auprès du collège des médecins s’il observe ou s’il détient la preuve qu’un autre médecin a commis un acte qui nécessite une sanction, notamment un manquement aux devoirs de sa profession ou une conduite inconvenante. Si une personne met fin à un partenariat ou impose des restrictions à l’emploi d’un médecin en raison d’un manquement déontologique, ces faits doivent aussi être signalés au collège. Un membre du public peut également déposer une plainte auprès du collège[51].

Lorsqu’une allégation est reçue (qu’il s’agisse d’un signalement d’un médecin ou d’une plainte déposée par toute autre personne), le registraire peut tenter de régler l’affaire avec le consentement des parties. Si cette démarche échoue, l’allégation est transmise au Complaints Authorization Committee[52] qui mène une enquête pour déterminer si le médecin a commis un manquement déontologique. S’il détermine qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que le médecin a eu une conduite qui doit être sanctionnée, le comité peut rejeter l’allégation. Il peut également donner des directives au médecin concernant sa pratique, en lui demandant, par exemple, de suivre une formation complémentaire[53]. Le comité peut lui adresser des conseils ou une mise en garde, suspendre ou restreindre son permis d’exercice, ou renvoyer l’affaire devant le conseil de discipline[54].

Le conseil de discipline examine l’affaire dans le cadre d’une audience publique menée par un tribunal d’arbitrage[55].

Après l’audience, si le médecin est reconnu coupable d’une conduite nécessitant une sanction, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment :

  • lui adresser une réprimande;
  • suspendre son permis d’exercice;
  • révoquer son permis d’exercice;
  • lui imposer une amende;
  • exiger qu’il verse une indemnité au plaignant ou à toute autre personne affectée par sa conduite;
  • exiger qu’il suive un traitement médical ou qu’il obtienne des services de counseling;
  • exiger qu’il suive un programme d’études ou de formation complémentaire;
  • imposer des restrictions à sa pratique[56].

4.3 Registered Nurses Act, 2008

La Registered Nurses Act, 2008[57] réglemente les infirmières et infirmiers autorisés à exercer à Terre-Neuve-et-Labrador et désigne le College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador comme l’organisme de réglementation compétent.

La Loi oblige un infirmier ou une infirmière à effectuer un signalement auprès de l’ordre s’il observe ou détient la preuve qu’un autre infirmier ou une autre infirmière a commis un acte qui nécessite une sanction, y compris un manquement déontologique ou une conduite inconvenante. Si un employeur licencie un infirmier ou impose des restrictions à son emploi, il doit également le signaler à l’ordre. Un membre du public peut aussi déposer une plainte auprès de l’ordre[58].

Lorsqu’une allégation est reçue (qu’il s’agisse d’un signalement effectué par un infirmier ou une infirmière ou d’une plainte déposée par toute autre personne), le Director of Professional Conduct Review peut tenter de régler l’affaire avec le consentement des parties. Si la démarche échoue, l’allégation est transmise au Complaints Authorization Committee. Le comité mène une enquête pour déterminer si l’infirmière ou l’infirmier a adopté une conduite qui mérite une sanction. Si le Comité détermine qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un infirmier ou une infirmière s’est engagé dans une conduite méritant une sanction, il peut lui adresser des conseils ou une mise en garde, recommander la suspension ou la restriction de son permis d’exercice, ou renvoyer l’affaire devant le conseil de discipline[59].

Le conseil de discipline examine l’affaire dans le cadre d’une audience publique menée par un tribunal d’arbitrage[60]. Après l’audience, si l’infirmier ou l’infirmière est reconnu coupable d’une conduite nécessitant une sanction, les mesures pouvant être prises sont identiques à celles prévues dans la Medical Act[61].

4.4 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de cas de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

5. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professionnels qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières et infirmiers, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies dans la législation, la common law, les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité sont prévues dans diverses lois.

5.1 Anonymat d’une personne qui signale un cas de maltraitance

L’Adult Protection Act contient des dispositions relatives à la confidentialité. L’identité d’une personne qui signale un cas de maltraitance ou de négligence ne peut pas être divulguée.

  • [traduction]
  • (5) Une personne a un droit d’accès aux renseignements ou aux dossiers créés ou conservés à son sujet dans le cadre de l’application de la présente loi, sauf dans les cas où :
    • a) ces renseignements permettraient d’identifier une personne qui effectue un signalement conformément à l’article 12;
    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation pourrait entraîner un préjudice physique, émotionnel ou financier pour cette personne ou une autre personne[62].

5.2 Confidentialité des renseignements personnels et des renseignements sur la santé

Exceptions de la législation visant la protection des adultes

L’Adult Protection Act exige que toute personne adulte effectue un signalement au sujet d’une autre personne adulte qui a besoin de protection. Cette exigence s’applique même si l’information est confidentielle ou privilégiée. Cette obligation de signalement l’emporte également sur le secret professionnel de l’avocat.

  • [traduction]
  • (4) Le présent article s’applique malgré le caractère confidentiel ou privilégié des renseignements et aucune action ne peut être intentée contre la personne qui les fournit de bonne foi sauf si le signalement est effectué par malveillance ou sans motif raisonnable.
  • (5) Le paragraphe (4) s’applique aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel[63].

L’Adult Protection Act donne aux enquêteurs le pouvoir d’obtenir les renseignements nécessaires pour mener leur enquête, y compris des renseignements sur les soins de santé et des renseignements de nature financière. Ce droit prévaut sur toute exigence de confidentialité. Les renseignements protégés par le secret professionnel ne doivent pas être divulgués, sauf ceux qui ont trait à un signalement de maltraitance ou de négligence par l’avocat.

  • [traduction]
  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), le droit à l’information prévaut sur :
    • a) toute revendication de confidentialité ou de privilège, à l’exception d’une revendication fondée sur le secret professionnel;
    • b) toute restriction prévue par un texte législatif ou la common law concernant la divulgation ou la confidentialité des renseignements.
  • (5) Nonobstant l’alinéa (4)a), un enquêteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, demander et consulter des renseignements protégés par le secret professionnel s’ils ont trait à un signalement effectué par l’avocat conformément à l’article 12[64].

Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

À Terre-Neuve-et-Labrador, deux lois régissent le droit à la vie privée :

  • Access to Information and Protection of Privacy Act — Cette loi s’applique aux organismes publics comme les ministères et les organismes gouvernementaux[65].
  • Personal Health Information Act — Cette loi s’applique aux renseignements sur la santé qui sont utilisés ou recueillis par un dépositaire, y compris des professionnels de la santé, des établissements de soins de santé et des organismes publics[66].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de compétence fédérale s’applique également àTerre-Neuve-et-Labrador. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

Les deux lois provinciales régissent la façon dont les renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés et divulgués et elles prévoient une obligation de confidentialité. En règle générale, la divulgation de renseignements personnels est autorisée uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée y consente. Ils peuvent être divulgués sans consentement seulement dans des circonstances prescrites[67].

Conformément à la Access to Information and Protection of Privacy Act, les renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement :

  • lorsqu’il existe des circonstances impérieuses qui affectent la santé ou la sécurité d’une personne et qu’un avis de divulgation est donné à la personne concernée[68];
  • pour aider dans une enquête policière[69];
  • comme l’exige ou l’autorise une autre loi[70].

Conformément à la Personal Health Information Act, les renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement dans les cas suivants :

  • pour prévenir ou réduire un risque de préjudice grave à la santé physique ou mentale ou à la sécurité d’une personne[71];
  • pour assurer la prestation, la planification et la surveillance de soins de santé, conformément aux exigences prescrites[72];
  • aux fins d’une enquête ou de mesures disciplinaires visant un membre d’une profession de la santé réglementée[73];
  • pour aider dans une enquête policière ou un autre type d’enquête[74];
  • comme l’exige une autre loi[75].

Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel de l’avocat est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[76]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[77];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en cause[78];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

La Law Society of Newfoundland and Labrador définit l’obligation de confidentialité et les exceptions applicables dans son code de déontologie[79].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou un tribunal l’oblige à le faire;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[80].

Le Code autorise également la divulgation de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger imminent de mort ou de blessure grave, et que la divulgation est nécessaire pour écarter le danger.

  • Préjudice futur/Exception relative à la sécurité publique
  • 3.3-3 Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais il ne doit pas divulguer plus de renseignements que nécessaires lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessure grave et que la divulgation est nécessaire pour éviter cette éventualité[81].

Le code prévoit une exception au secret professionnel lorsque la divulgation est exigée par la loi[82]. Cette exception s’applique à la législation visant la protection des adultes à Terre-Neuve-et-Labrador.

6. Politiques relatives aux poursuites criminelles

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, le Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador[83] fournit des conseils aux procureurs. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais quelques chapitres du Guide Book traitent de certains aspects de la question.

Le chapitre intitulé Direct Indictments se penche sur les cas où demander une mise en accusation directe peut servir l’intérêt public et il énumère les facteurs qui conduisent à une mise en accusation directe, dont ceux qui sont pertinents à l’égard de la maltraitance des personnes âgées, à savoir :

  • lorsque l’âge, la santé ou d’autres circonstances influant sur les témoins exigent que leur témoignage soit présenté devant le tribunal dès que possible[84];
  • lorsqu’il y a des raisons de croire que la vie ou la sécurité de témoins ou de leurs familles est en danger[85].

Le chapitre intitulé Victims of Crime décrit les politiques d’aide aux victimes au cours du processus de justice pénale, notamment :

  • les victimes doivent avoir la possibilité de participer activement au processus de justice pénale;
  • les victimes doivent être informées, dès le début du processus, du rôle que doivent jouer les procureurs;
  • pour les actes de violence criminelle, les procureurs doivent tenir compte du sentiment de vulnérabilité de la victime et envisager des mesures appropriées pour renforcer sa sécurité et lui procurer un réconfort, notamment en la tenant informée du déroulement de l’instance;
  • les procureurs doivent éliminer les obstacles qui s’opposent à la participation des victimes qui sont handicapées ou dont la première langue n’est pas l’anglais;
  • les victimes doivent être informées des services d’aide aux victimes qui sont offerts;
  • si la victime doit témoigner, les procureurs doivent envisager l’utilisation de dispositifs d’aide au témoignage ou d’autres moyens de témoigner qui mettent la victime à l’aise[86].

Le chapitre intitulé Spousal Violence ne s’intéresse pas directement à la maltraitance des personnes âgées, mais certains principes peuvent s’appliquer lorsque la personne âgée est maltraitée par son conjoint, notamment :

  • les procureurs doivent réfléchir à la possibilité de s’opposer à la mise en liberté sous caution, que la victime ait ou non l’intention de poursuivre sa relation avec l’abuseur;
  • si la victime témoigne, le procureur doit la préparer correctement, lui expliquer le processus de justice pénale et tenter de lui apporter soutien, encouragement et compréhension;
  • les procureurs doivent venir en aide aux victimes dès le début du processus afin de réduire la probabilité qu’elles refusent de témoigner;
  • les procureurs doivent requérir une peine qui tient compte du principe de dénonciation, s’opposer à la remise en liberté, et requérir une peine assortie d’une période de probation (en imposant des conditions appropriées)[87].

7. Ordonnances de protection en vertu de la Family Violence Protection Act

La Family Violence Protection Act[88] décrit la façon dont une personne victime de violence familiale peut obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence.

7.1 Définitions

Conformément à la Family Violence Protection Act, une personne victime de violence familiale peut demander une ordonnance de protection d’urgence.

La Loi définit de façon très large la notion de violence familiale pour y inclure les actes, les menaces et les omissions qui entraînent des préjudices corporels ou des dommages matériels ou une crainte raisonnable pour la sécurité ou le bien-être d’un enfant. Cela comprend la maltraitance physique, psychologique et affective, ainsi que l’exploitation financière et la négligence. La Loi fait spécifiquement référence au harcèlement criminel et à l’isolement forcé.

  • [traduction]
  • Définition de violence familiale
  • 3. (1) Pour l’application de la présente Loi, on entend par « violence familiale » un ou plusieurs des omissions ou des actes suivants commis à l’encontre d’un demandeur ou d’un enfant par un intimé :
    • a) une omission ou un acte commis intentionnellement, avec insouciance ou avec menace, qui cause des dommages corporels ou matériels;
    • b) une omission ou un acte commis intentionnellement, avec insouciance ou avec menace qui cause une crainte raisonnable de dommages corporels ou matériels;
    • c) l’isolement forcé sans autorité légale;
    • d) l’agression, l’exploitation ou la maltraitance sexuelle, ou la menace d’agression, d’exploitation ou de maltraitance sexuelle;
    • e) un comportement qui amène le demandeur à craindre raisonnablement pour sa sécurité, notamment le fait d’être suivi, de recevoir des communications, d’être observé ou enregistré;
    • f.1) un comportement qui menace ou porte atteinte au bien-être psychologique ou émotionnel du demandeur ou d’un enfant et dont le but est d’y porter atteinte;
    • f.2) un comportement visant à contrôler ou à exploiter les ressources financières du demandeur ou à en limiter l’accès dans le but de le rendre financièrement dépendant;
    • g) la privation de nourriture, de vêtements, de soins médicaux, d’un hébergement, de transport ou d’autres nécessités de la vie[89].

La personne doit avoir vécu avec l’abuseur dans une relation intime, ou avoir un enfant avec l’agresseur (peu importe qu’ils aient été mariés ou aient vécu en union libre)[90].

  • 4. (1) Une demande d’ordonnance de protection d’urgence peut être présentée par
    • a) une personne qui réside ou a résidé avec le défendeur dans une relation conjugale, que ce soit dans le cadre d’une union matrimoniale ou libre;
    • b) une personne qui est, avec l’intimé, le parent d’un ou de plusieurs enfants, indépendamment de leur état civil ou du fait qu’ils aient vécu ensemble[91].

7.2 Ordonnance de protection d’urgence

Le tribunal peut accorder une ordonnance de protection d’urgence si un acte de violence familiale a été commis et que la victime a besoin d’une protection immédiate parce que la violence risque de continuer. Pour décider d’accorder une ordonnance, le tribunal doit prendre en compte la nature de la violence familiale, les antécédents de violence familiale à l’égard de la victime, la présence d’un danger immédiat à l’égard de personnes ou de biens, et l’intérêt véritable de la victime et de ses enfants (s’il y a lieu)[92].

  • [traduction]
  • Ordonnance de protection d’urgence sans préavis à une autre personne
  • 5. (1) Un juge peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe 4(1) présentée selon la forme et la manière prescrites, rendre une ordonnance de protection d’urgence sans préavis à l’égard d’une autre personne s’il détermine, selon la prépondérance des probabilités,
    • a) qu’un acte de violence familiale a été commis;
    • b) qu’en raison de la gravité ou de l’urgence, l’ordonnance doit être rendue sans délai pour assurer la protection immédiate du demandeur ou des biens à risque.
  • (2) Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance, le juge doit tenir compte des éléments suivants, sans toutefois en exclure d’autres :
    • a) la nature de la violence familiale;
    • b) les antécédents de violence familiale de l’intimé à l’égard du demandeur et la probabilité qu’il récidive;
    • c) l’existence d’un danger immédiat pour des personnes ou des biens;
    • d) l’intérêt véritable du demandeur et de tout enfant concerné.
  • (3) Pour l’application du paragraphe (2)(c), l’existence d’un danger immédiat pour des personnes ou des biens peut être constatée même si le demandeur a été contraint de quitter sa résidence en raison de la violence familiale de l’intimé et a trouvé un refuge de courte durée[93].

Un agent de police ou un avocat peut présenter une requête pour obtenir une ordonnance au nom de la personne adulte à condition d’avoir son consentement[94].

Une ordonnance de protection peut être assortie des conditions suivantes :

  • occupation exclusive de la résidence pour une période déterminée;
  • expulsion de l’abuseur de la résidence par un agent de police;
  • accompagnement par la police pour récupérer des effets personnels;
  • interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne concernée ou d’autres personnes;
  • interdiction de s’approcher de lieux désignés;
  • possession temporaire de biens personnels comme un véhicule ou des cartes bancaires;
  • obligation pour l’abuseur de payer le loyer ou l’hypothèque de la résidence;
  • garde temporaire de l’enfant par la personne adulte ou une autre personne;
  • toute autre condition nécessaire pour assurer la protection immédiate de la personne adulte, d’une autre personne ou de biens[95].

Une ordonnance de protection d’urgence n’a pas préséance sur une ordonnance rendue en application de l’Adult Protection Act qui place une personne adulte sous la garde et la surveillance du directeur provincial ou une autre personne[96].

L’abuseur peut présenter une requête à un juge pour que l’ordonnance de protection d’urgence soit annulée[97]. L’audience relative à l’ordonnance peut se dérouler à huis clos si une audience publique risque de porter préjudice à la personne visée[98].

Il n’est pas nécessaire que des accusations criminelles soient portées pour qu’une ordonnance de protection d’urgence soit rendue[99]. L’ordonnance peut être en vigueur pendant une période maximale de 90 jours, et elle ne peut pas être reconduite ou prorogée[100].

8. Exploitation financière par un mandataire spécial

À Terre-Neuve-et-Labrador, les personnes suivantes peuvent agir à titre de mandataire spécial pour les questions financières :

  • un mandataire choisi par la personne âgée en vertu d’une procuration durable;
  • un représentant pour un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) conformément à l’Enduring Powers of Attorney Act[101];
  • un tuteur nommé par le tribunal conformément à la Mentally Disabled Persons’ Estates Act[102].

8.1 Mandataire en vertu d’une procuration durable

Nomination d’un mandataire

Une personne âgée peut désigner une personne pour être son mandataire en vertu d’une procuration durable. Le document doit préciser que la procuration demeure en application même après que l’adulte a perdu sa capacité juridique. Une procuration durable peut entrer en vigueur à sa signature ou à la survenue d’un événement comme la perte de capacité[103].

Une procuration durable peut s’appliquer à toutes les décisions de nature financière que la personne adulte pourrait prendre, mais elle doit préciser l’étendue des pouvoirs du mandataire[104].

Obligations d’un mandataire

L’Enduring Powers of Attorney Act confère à un mandataire plusieurs obligations :

  • servir au mieux les intérêts de la personne adulte;
  • agir avec honnêteté, d’une façon raisonnable et de bonne foi;
  • exercer uniquement les pouvoirs désignés dans la procuration durable[105].

Fin d’une procuration durable

Une procuration durable peut prendre fin ou être modifiée de plusieurs façons :

  • la personne adulte révoque la procuration durable (alors qu’elle jouit de la capacité juridique);
  • la personne adulte modifie la procuration (alors qu’elle jouit de la capacité juridique)[106];
  • une personne demande au tribunal de remplacer le mandataire (si la personne adulte ne jouit plus de la capacité juridique).

Les personnes suivantes peuvent s’adresser au tribunal pour remplacer le mandataire :

  • une personne ayant un intérêt dans les biens de la personne adulte,
  • une personne autorisée par le tribunal,
  • le curateur public,
  • le mandataire[107].

Lorsque la personne adulte n’est pas capable, une personne ayant un intérêt dans ses biens peut aussi demander au tribunal d’examiner les mesures prises par le mandataire[108].

8.2 Représentation aux fins d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Entente de désignation

Lorsqu’une personne adulte veut établir un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), elle doit avoir la capacité d’établir une entente de désignation lui permettant de désigner deux adultes (ou le curateur public) à titre de représentants pour le REEI[109].

Pour établir une entente de désignation, la personne adulte doit en avoir la capacité sur la base de tous les facteurs pertinents, à savoir notamment :

  • si la personne adulte a exprimé le souhait d’établir un REEI et une entente de désignation;
  • si elle est apte à manifester son approbation ou son désaccord;
  • si elle a une relation de confiance avec les personnes désignées[110].
  • [traduction]
  • Désignation de représentants légaux
  • 15. (1) Lorsqu’une personne adulte souhaite établir un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), mais qu’elle n’a pas la capacité juridique de le faire, elle peut signer une entente de désignation pour nommer des personnes comme ses représentants légaux, ainsi que les personnes qui peuvent agir comme titulaires de régime pour son REEI.
  • (2) Pour décider si une personne adulte qui n’a pas la capacité juridique d’établir un REEI a la capacité d’établir une entente de désignation, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte, notamment :
    • a) si la personne adulte communique, oralement ou autrement, son désir d’établir un REEI et une entente de désignation;
    • b) si la personne adulte peut exprimer sa préférence et peut manifester son approbation ou son désaccord;
    • c) si la personne adulte sait que le fait d’établir une entente de désignation, ou de la modifier ou de la révoquer signifie que les personnes désignées peuvent prendre ou cesser de prendre des décisions ou de faire des choix qui la concernent en ce qui a trait au REEI;
    • d) si la relation de la personne adulte avec les personnes qui sont pressenties pour la fonction de représentants est basée sur la confiance.
  • (3) Lorsqu’une personne adulte ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2), elle n’a pas le droit de nommer des personnes désignées en vertu d’une entente de désignation, mais cette personne adulte, ses parents ou ses tuteurs, son conjoint ou son partenaire cohabitant, ou un de ses enfants qui a atteint l’âge de la majorité peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance nommant le curateur public comme personne désignée par la personne adulte en vertu d’une entente de désignation, et le tribunal peut rendre cette ordonnance si elle sert au mieux les intérêts de la personne adulte[111].

Les personnes désignées peuvent être des parents de la personne âgée[112]. À moins que la personne désignée ne soit le curateur public, les personnes désignées doivent agir conjointement et leurs décisions doivent être unanimes. Les personnes désignées ont les mêmes pouvoirs que la personne âgée dans la gestion du REEI[113].

Obligation des personnes désignées pour un REEI

Un représentant pour le REEI a les obligations suivantes :

  • assumer les responsabilités d’un titulaire d’un REEI;
  • respecter les lois pertinentes concernant les REEI[114];
  • agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente en pareille circonstance[115];
  • fournir tous les ans au curateur public une reddition de comptes à l’égard de toutes les transactions liées au REEI[116].

Fin d’une entente de désignation

Une entente de désignation prend fin ou peut être modifiée de la manière suivante :

  • la personne âgée révoque l’entente de désignation en établissant une nouvelle entente ou en signant une entente de révocation;
  • la personne adulte établit une nouvelle entente de désignation;
  • un tuteur est nommé par le tribunal en vertu de la Mentally Disabled Persons’ Estates Act;
  • le tribunal ordonne la résiliation de l’entente de désignation;
  • la personne âgée décède[117].

Si l’une des personnes désignées démissionne, décède ou est incapable d’agir, le curateur public devient l’unique personne désignée jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé. Si un remplaçant n’est pas nommé dans les 12 mois, le curateur public doit demander au tribunal de rendre une ordonnance pour nommer une personne désignée[118].

Une personne peut demander au tribunal de mettre fin à l’entente de désignation ou de la modifier. L’Enduring Powers of Attorney Act le permet dans de nombreuses circonstances, notamment en cas de maltraitance ou de négligence ou lorsque la personne désignée n’agit pas dans l’intérêt véritable de la personne adulte.

  • [traduction]
  • Requête auprès du tribunal
  • 21. (1) Une personne, y compris le curateur public, peut présenter une demande au tribunal pour la confirmation, la modification ou la résiliation d’une entente de désignation, ou pour une autre ordonnance, selon le cas, si cette personne a des raisons de croire :
    • a) qu’une fraude, une pression indue ou une autre forme de maltraitance ou de négligence est ou a été utilisée pour inciter une personne adulte à établir, modifier ou révoquer une entente de désignation;
    • b) que l’établissement, l’utilisation, la modification ou la révocation d’une entente de désignation est manifestement incompatible avec les souhaits, les valeurs, les croyances ou l’intérêt véritable de la personne adulte qui a établi, modifié ou révoqué l’entente;
    • c) qu’une erreur s’est glissée dans une entente de désignation ou qu’une erreur a été commise lors de l’exécution, de l’authentification ou du dépôt de l’entente;
    • d) qu’un acte irrégulier a été commis lors de l’établissement, de l’utilisation, de la modification ou de la révocation d’une entente de désignation;
    • e) qu’une personne désignée
      • (i) maltraite ou néglige la personne adulte pour laquelle elle agit;
      • (ii) ne se conforme pas aux instructions données dans l’entente de désignation;
      • (iii) est incapable d’agir comme personne désignée;
      • (iv) ne se conforme pas à l’entente de désignation ou ne s’acquitte pas des obligations d’une personne désignée;
    • f) il y a eu irrégularité dans l’utilisation des fonds versés aux personnes désignées à partir d’un REEI, ou lorsque l’utilisation de ces fonds est contraire à la présente loi ou à l’intérêt véritable de la personne adulte;
    • g) tout critère spécifié dans l’entente de désignation comme motif d’objection a été rempli[119].

8.3 Tuteur nommé par le tribunal

Nomination d’un tuteur

Si une personne âgée n’a pas de mandataire désigné en vertu d’une procuration durable et qu’elle n’est pas en mesure de signer une procuration, un tuteur peut être nommé par le tribunal pour gérer ses biens. La tutelle judiciaire est décrite dans la Mentally Disabled Persons’ Estates Act[120]. Le tribunal peut désigner un tuteur si la personne n’est pas en mesure de gérer ses affaires, que ce soit en raison d’une maladie ou de son âge[121].

Les personnes suivantes peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance de tutelle :

  • toute personne ayant un intérêt dans les biens de la personne adulte;
  • toute personne qui a la responsabilité des soins ou du traitement de la personne adulte[122].

Un tuteur prend le contrôle de tous les biens de la personne âgée. Le tribunal peut ordonner que tous ses biens soient dévolus ou transférés au tuteur afin d’en faciliter l’administration[123]. Le tribunal peut donner au tuteur le pouvoir :

  • de vendre, transférer ou louer des biens immobiliers;
  • d’exercer des activités commerciales;
  • d’exercer tout autre pouvoir ou droit que la personne âgée pourrait exercer si elle était capable[124].

Obligations d’un tuteur

Conformément à la Mentally Disabled Persons’ Estates Act, un tuteur a deux obligations :

  • dans les six mois suivant sa nomination, déposer auprès du tribunal un inventaire de tous les biens de la personne âgée et de toutes ses dettes;
  • mettre à jour l’inventaire si de nouveaux biens sont découverts[125].

Révocation d’un tuteur

Le tribunal peut révoquer ou remplacer le tuteur pour plusieurs motifs lorsqu’il existe une bonne raison de le faire[126]. La personne âgée ou son tuteur peuvent demander la fin de la tutelle et le retour à la personne âgée de ses biens[127].

Si le tribunal estime que la personne âgée n’est que temporairement incapable de prendre des décisions financières, il peut ordonner qu’une somme d’argent déterminée soit utilisée pour subvenir à ses besoins au lieu de nommer un tuteur. Une personne sera nommée pour administrer l’argent nécessaire à l’entretien de la personne âgée[128].

8.4 Le rôle du curateur public

En vertu de l’Adult Protection Act, le directeur provincial peut demander au curateur public de prendre des mesures pour protéger des biens s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • qu’une personne adulte nécessite manifestement une intervention de protection (mais n’a pas encore été déclarée comme telle);
  • qu’une personne adulte est incapable de gérer ses biens;
  • qu’il y a un danger immédiat de perte considérable de ses biens[129].

Les personnes désignées en vertu d’une entente de désignation sont tenues de soumettre des comptes annuels au curateur public. Le curateur public a le pouvoir de surveiller les transactions d’un REEI, notamment en exigeant une documentation plus détaillée de ces transactions et en demandant que des renseignements supplémentaires lui soient fournis[130].

Le curateur public peut agir à titre de :

  • tuteur d’une personne;
  • mandataire en vertu d’une procuration durable[131];
  • personne désignée comme représentante pour un REEI[132];
  • tuteur en vertu de la Mentally Disabled Persons’ Estates Act[133].

9. Protection de l’emploi

9.1 Mesures de protection des dénonciateurs

L’Adult Protection Act prévoit des protections pour les employés qui signalent de bonne foi des cas de maltraitance ou de négligence, en interdisant à leur employeur de prendre des mesures à leur encontre.

  • [traduction]
  • Protection des employés contre les représailles
  • 31. (1) Il est interdit de prendre ou d’ordonner des mesures de représailles contre un employé qui, de bonne foi,
    • a) a demandé des conseils en vue d’effectuer un signalement;
    • b) a effectué un signalement;
    • c) a collaboré à une enquête menée en application de la présente loi.
  • (2) Une personne qui exerce ou qui ordonne des représailles contre un employé en violation du paragraphe (1) est passible d’une mesure disciplinaire appropriée, y compris le licenciement, en plus et indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi[134].

9.2 Congé légal

Les personnes adultes qui sont victimes de violence familiale peuvent avoir droit à un congé. Pour y être admissible, il faut que l’employé ait été lui-même victime ou témoin de violence familiale ou s’occuper d’une personne victime de violence familiale. La définition de violence familiale correspond à celle donnée dans la Family Violence Protection Act[135]. L’employé doit avoir travaillé pour son employeur pendant au moins 30 jours pour être admissible à ce congé[136].

La Labour Standards Act permet aux employés de prendre trois jours de congé payé et sept jours de congé non payé pour violence familiale dans une année. Le congé doit être pris aux fins suivantes :

  • obtenir des soins médicaux, des conseils ou d’autres services d’un professionnel de la santé;
  • obtenir des services fournis par une maison de transition, le gouvernement ou tout autre organisme qui fournit des services aux victimes de violence familiale;
  • déménager;
  • obtenir des services juridiques[137].

L’employé doit avertir son employeur qu’il prend ce congé. L’employeur peut demander une preuve de la nécessité de ce congé. Un employé ne peut pas être licencié pour avoir pris ce congé[138].

10. Politiques en matière de violence familiale pour l’aide au revenu

L’Income and Employment Support Policy and Procedure Manual donne un aperçu des programmes de soutien au revenu et à l’emploi, dont certains peuvent s’appliquer aux personnes âgées qui fuient la violence familiale. En voici les principaux éléments :

  • Indépendamment des critères d’admissibilité à l’aide au revenu, toute personne victime de violence peut bénéficier d’un transport d’urgence vers un lieu sûr.
  • Une victime de violence qui bénéficie déjà d’une aide au revenu peut continuer à la percevoir lorsqu’elle entre dans une maison de transition ou un refuge. L’allocation accordée à l’ex-conjoint doit être annulée.
  • Une victime de violence qui ne reçoit pas déjà une aide au revenu peut avoir droit à une allocation personnelle lorsqu’elle entre dans une maison de transition (fournie par la maison de transition).
  • Une personne qui demande un soutien du revenu peut être exemptée des exigences ordinaires en matière d’identification ou obtenir un délai si elle a eu des difficultés à rassembler ses pièces d’identité en fuyant la violence.
  • Une personne victime de violence qui demande une aide au revenu est dispensée de la vérification des revenus de son ex-conjoint.
  • Les agents des services à la clientèle doivent préserver la confidentialité de l’information fournie par leurs clients et ne pas divulguer des renseignements les concernant sans leur consentement.
  • Si la personne victime de violence déménage dans une nouvelle résidence, elle peut recevoir une allocation de démarrage pour acheter les articles ménagers nécessaires, comme des meubles et des vêtements[139].

Le manuel des politiques comporte un chapitre sur les personnes qui n’ont pas la citoyenneté. Les résidents permanents peuvent demander une aide au revenu. Leur demande est évaluée en fonction des critères d’admissibilité habituels. Si un immigrant parrainé est victime de violence familiale et qu’il doit faire une demande d’aide au revenu, les politiques sur la violence familiale s’appliqueront probablement[140].

11. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

Signalement de la maltraitance de personnes âgées

Ligne de signalement

Il faut communiquer avec l’autorité régionale de la santé au 1-855-376-4957 pour signaler un cas soupçonné de maltraitance ou de négligence. Le signalement est obligatoire en vertu de l’Adult Protection Act.

Organismes gouvernementaux

Office for Aging and Seniors (faisant partie de la Seniors and Aging Division)

La Seniors and Aging Division collabore avec d’autres ministères et organismes pour promouvoir le vieillissement en santé tout au long de la vie et fait office de centre d’expertise et de savoir sur les personnes âgées et le vieillissement. La Divison est également chargée de l’application de l’Adult Protection Act.

CP 8700
West Block Confederation Building, 3e étage
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1B 4J6

Provincial Advisory Council on Aging and Seniors

Le Provincial Advisory Council on Aging and Seniors conseille le gouvernement en prévision du vieillissement de la population en veillant à ce que l’élaboration des politiques et la planification des services futurs en tiennent compte.

CP 8700
West Block, 3e étage
Confederation Building
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1B 4J6

Office of the Seniors’ Advocate

L’Office of the Seniors’ Advocate est un bureau indépendant de l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador. L’Office a le pouvoir de déterminer, examiner et analyser les enjeux systémiques liés aux personnes âgées et de recommander des changements en vue d’améliorer les services qui leur sont offerts.

CP 13033
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1B 3V8

Violence Prevention Initiative

Il s’agit d’un partenariat gouvernemental interministériel avec les collectivités qui vise à trouver des solutions à long terme au problème de la violence perpétrée contre les personnes les plus à risque de la société, dont les personnes âgées. La coordination est assurée par l’Office for the Status of Women.

CP 8700
West Block, 4e étage
Confederation Building
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1B 4J6

Victim Services

Les Victim Services sont offerts gratuitement par le ministère de la Justice et de la sécurité publique de Terre-Neuve-et-Labrador. Ils fournissent des renseignements généraux sur le système de justice pénale, sur des cas précis, sur la planification de la sécurité et la préparation à la comparution devant le tribunal, sur la rédaction d’une déclaration de la victime, sur les ressources communautaires spécialisées ainsi que sur le soutien affectif et les services de counseling à court terme.

CP 8700
East Block, 4e étage
Confederation Building
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1B 4J6

Organismes communautaires

Seniors NL

Seniors NL est un organisme sans but lucratif voué au bien-être et au maintien de l’autonomie des personnes âgées à Terre-Neuve-et-Labrador. Il fournit des renseignements et assure la prestation de divers programmes et services, ainsi qu’une ligne d’information et d’aiguillage.

24, chemin Deluxe (Saint Luke’s Home)
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1E 0G5

NL Network for the Prevention of Elder Abuse (NLNPEA)

Le NLNPEA regroupe des partenaires communautaires et gouvernementaux dans le but de fournir des renseignements et du soutien aux personnes et organismes (tant communautaires que gouvernementaux) qui œuvrent à la prévention de la maltraitance des personnes âgées ou à la prestation de services aux personnes qui en sont victimes.

Adresse : 243, chemin Topsail, bureau 110
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1E 0G5

Public Legal Information Association of Newfoundland and Labrador (PLIAN)

La PLIAN est un organisme sans but lucratif qui fournit des renseignements généraux ainsi que des services d’éducation en matière de droit à la population de Terre-Neuve-et-Labrador dans le but de favoriser l’accès à la justice. Elle offre un service téléphonique d’information juridique et d’aiguillage.

291-293, rue Water, bureau 301
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 1B9

Transition House Association of Newfoundland and Labrador (Domestic Violence Help Line Service)

La Transition House Association of Newfoundland and Labrador et l’Office for the Status of Women offrent un service d’assistance téléphonique en matière de violence familiale. La région d’où provient un appel est détectée automatiquement et l’appel est acheminé immédiatement à l’un des 10 refuges faisant partie de la Transition House Association. La ligne d’assistance téléphonique est accessible tous les jours 24 heures sur 24.


Notes de fin d’ouvrage

[1] Adult Protection Act, SNL 2011, c A-4.01.

[2] Public Trustee Act, 2009, SNL 2009, c P-46.1.

[3] Chiropractors Act, 2009, SNL 2009, c C-14.01.

[4] Dental Act, 2008, SNL 2008, c D-6.1.

[5] Denturists Act, 2005, SNL 2005, c D-7.1.

[6] Dietitians Act, SNL 2005, c D-23.1.

[7] Dispensing Opticians Act, 2005, SNL 2005, c D-25.1.

[8] Health Professions Act, SNL 2010, c H-1.02

[9] Hearing Aid Practitioners Act, SNL 2005, c H-2.01.

[10] Licensed Practical Nurses Act, 2005, SNL 2005, c L-12.1.

[11] Massage Therapy Act, 2005, SNL 2005, c M-1.2.

[12] Medical Act, SNL 2011, c M-4.02.

[13] Occupational Therapists Act, 2005, SNL 2005, c O-4.1.

[14]Optometry Act, 2012, SNL 2012, c O-7.02.

[15] Pharmacy Act, 2012, SNL 2012, c P-12.2.

[16] Physiotherapy Act, 2006, SNL 2006, c P-13.1.

[17] Psychologists Act, 2005, SNL 2005, c P-34.1.

[18] Registered Nurses Act, 2008, SNL 2008, c R-9.1.

[19] Social Workers Act, SNL 2010, c S-17.2.

[20] Family Violence Protection Act, SNL 2005, c F-3.1.

[21] Enduring Powers of Attorney Act, RSNL 1990, c E-11.

[22] Mentally Disabled Persons’ Estate Act, RSNL 1990, c M-10.

[23] Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015, SNL 2015, c A-1.2.

[24] Personal Health Information Act, SNL 2008, c P-7.01.

[25] Labour Standards Act, RSNL 1990, c L-2.

[26] Adult Protection Act, supra note 1.

[27] Ibid, art 8.

[28] Ibid, art 2(a).

[29] Ibid, art 2(k).

[30] Ibid, art 2(p).

[31] Ibid, art 12.

[32] Ibid, art 5.

[33] Ibid, art 4.

[34] Ibid, art 12(6).

[35] Ibid, art 32.

[36] Adult Protection Regulations, NLR 53/14, art 4; voir aussi Adult Protection Act, ibid, art 15.

[37] Adult Protection Act, supra note 1, art 16.

[38] Ibid, art 17.

[39] Ibid, art 19.

[40] Ibid, art 20.

[41] Ibid, art 27; Adult Protection Regulations, supra note 36, art 3.

[42] Adult Protection Act, Ibid, art 27.

[43] Ibid, art 20.

[44] Ibid, art 21.

[45] Ibid, art 22.

[46] Ibid, art 22(9).

[47] Ibid, art 23.

[48] Ibid, art 23.

[49] Ibid, art 24.

[50] Medical Act, supra note 12.

[51] Ibid, arts 39, 41-42.

[52] Ibid, art 43.

[53] Ibid, art, 44(3).

[54] Ibid, art 44(6).

[55] Ibid, arts 44, 45, 46.

[56] Ibid, arts 4, 4, 48, 49, 51.

[57] Registered Nurses Act, supra note 18.

[58] Ibid, arts 18, 20-21.

[59] Ibid, art 23.

[60] Ibid, arts 22-25.

[61] Ibid, arts 23, 27, 28, 30.

[62] Adult Protection Act, supra note 1, art 29(5).

[63] Ibid, art 12(4), (5).

[64] Ibid, art 16(4), (5).

[65] Access to Information and Protection of Privacy Act, supra note 23, art 5.

[66] Personal Health Information Act, supra note 24, arts 4-12.

[67]Access to Information and Protection of Privacy Act, supra note 23, art 68; Personal Health Information Act, ibid, art 34.

[68] Access to Information and Protection of Privacy Act, Ibid, art 68(1)(p).

[69] Ibid, art 68(1)(n).

[70] Ibid, art 68(1)(d).

[71] Personal Health Information Act, supra note 24, art 40(1)(a).

[72] Ibid, arts 37, 39.

[73] Ibid, art 41.

[74] Ibid, arts 41-42.

[75] Ibid, art 43.

[76] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[77] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[78] R. c. McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS].

[79] The Law Society of Newfoundland & Labrador, Code of Professional Conduct, St John’s, The Law Society of Newfoundland & Labrador, 2013 (modifié le 1er janvier 2020).

[80] Ibid, ch 3 (r 3.3-1).

[81] Ibid, ch 3 (r 3.3-3).

[82] Ibid, ch 3 (r 3.3-1(b)).

[83] Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Justice and Public Safety, Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, St John’s, Office of the Director of Public Prosecutions, octobre 2007, en ligne : <https://www.gov.nl.ca/jps/prosecutions/>.

[84] Ibid, section 19-3.

[85] Ibid, section 19-2.

[86] Ibid, sections 16-2–16-8.

[87] Ibid, sections 15-2–15-7, 15-12–15-13.

[88] Family Violence Protection Act, supra note 20.

[89] Ibid, art 3(1).

[90] Ibid, art 4(1).

[91] Ibid, art 4(1).

[92] Ibid, art 5.

[93] Ibid, art 5.

[94] Ibid, art 4(2).

[95] Ibid, art 6.

[96] Ibid, art 13(1.1)(b).

[97] Ibid, art 10.

[98] Ibid, art 16.

[99] Ibid, art 3(2).

[100] Ibid, art 7.

[101] Enduring Powers of Attorney Act, supra note 21.

[102] Mentally Disabled Persons’ Estates Act, supra note 22.

[103] Enduring Powers of Attorney Act, supra note 21, arts 2-3, 5

[104] Ibid, arts 5-7.

[105] Ibid, arts 6-7.

[106] Ibid, arts 8, 11.

[107] Ibid, art 9.

[108] Ibid, art 10.

[109] Ibid, arts 2, 15.

[110] Ibid, arts 2, 15.

[111] Ibid, art 15.

[112] Ibid, art 16.

[113] Ibid, art 17.

[114] Ibid, art 17.

[115] Ibid, art 17(3)(c).

[116] Ibid, art 20.

[117] Ibid, art 18.

[118] Ibid, art 19.

[119] Ibid, art 21.

[120] Mentally Disabled Persons’ Estates Act, supra note 22, art 3.

[121] Ibid, arts 2, 17.

[122] Ibid, art 3.

[123] Ibid, art 6.

[124] Ibid, arts 10-12.

[125] Ibid, art 7.

[126] Ibid, art 4.

[127] Ibid, art 19.

[128] Ibid, art 16.

[129] Adult Protection Act, supra note 1, art 24.

[130] Enduring Powers of Attorney Act, supra note 21, art 20.

[131] Public Trustee Act, supra note 2, art 4.

[132] Enduring Powers of Attorney Act, supra note 21, art 19.

[133] Mentally Disabled Persons’ Estates Act, supra note 22, arts 20-21.

[134] Adult Protection Act, supra note 1, art 31.

[135] Family Violence Protection Act, supra note 20.

[136] Labour Standards Act, supra note 25, arts 43.33, 43.34.

[137] Ibid, art 43.34.

[138] Ibid, arts 43.34-43.36.

[139] Terre-Neuve-et-Labrador, Department of Advanced Education and Skills, « Special Needs Benefits (xii) Victims of Violence », Income and Employment Support Policy and Procedure Manual, 1er juin 2019.

[140] Ibid, « Eligibility (ii) Determining Eligibility – Non Canadians », 9 octobre 2019.