Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Yukon

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit au Yukon
  2. Lois et règlements applicables
  3. Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant
  4. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  5. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  6. Droits des victimes en vertu de la Loi sur les victimes d’actes criminels
  7. Décisionnaires remplaçants au Yukon et contestation de leur autorité
  8. Protection de l’emploi
  9. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu

Principales caractéristiques du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant encadre les interventions en cas de maltraitance ou de négligence de personnes adultes vulnérables. Il n’existe pas d’obligation générale incombant au public de signaler les cas de maltraitance de personnes âgées. Quiconque peut signaler un cas de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte qui est incapable de demander du soutien et de l’aide à un organisme désigné.

  • Unité des services aux personnes âgées et à la protection des adultes : 1-800-661-0408, poste 3946.

Le tribunal peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence ou une ordonnance d’aide à une victime en vertu de la Loi sur la prévention de la violence familiale si une personne adulte est victime de violence familiale, ce qui comprend :

  • des blessures ou des dommages matériels;
  • des menaces d’atteinte physique ou de dommages matériels;
  • l’isolement forcé;
  • la négligence.

Lorsqu’un organisme désigné informe le tuteur et curateur public qu’une enquête sur la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte est en cours, le tuteur et curateur public peut mener une enquête relative :

  • aux affaires financières de la personne adulte;
  • à la prise de décisions financières par un fondé de pouvoir en vertu d’une procuration, par un décisionnaire adjoint en vertu d’une convention de prise de décisions soutenues, par un représentant en vertu d’une convention de représentation, ou par un tuteur nommé par le tribunal.

2. Lois et règlements applicables

Protection des adultes

Réglementation des professionnels de la santé

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

3. Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant

Le Yukon s’est doté d’une loi qui vise spécifiquement la protection des adultes, à savoir la Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant[22]. La partie 4 de la Loi encadre les interventions en cas de maltraitance ou de négligence de personnes adultes vulnérables. Les principales caractéristiques de cette Loi sont les suivantes :

  • donner la priorité à l’autonomie de décision des personnes adultes capables;
  • définir la maltraitance, la négligence et l’autonégligence;
  • permettre à quiconque de signaler des cas de maltraitance ou de négligence de personnes adultes vulnérables;
  • définir les exigences en matière d’enquête et d’intervention des organismes désignés;
  • préciser les dispositions des ordonnances de protection visant des personnes adultes qui sont victimes de maltraitance et qui sont incapables de demander du soutien et de l’aide;
  • énoncer les droits et les responsabilités des décisionnaires remplaçants.

3.1 Principes directeurs

La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant énonce cinq principes directeurs pour l’interprétation et l’administration du régime de protection des personnes adultes. Ces principes donnent la priorité à l’autonomie de décision des personnes adultes qui sont aptes à prendre des décisions, affirmant que toutes les personnes adultes ont le droit de vivre comme elles l’entendent et d’accepter ou refuser de l’aide. La Loi met l’accent sur le droit des personnes adultes de participer à la gestion de leurs affaires et sur le respect de leurs valeurs, de leurs croyances, de leurs volontés et de leurs normes et traditions culturelles. Une tutelle ordonnée par un tribunal doit être envisagée comme dernier recours pour soutenir une personne adulte à capacité réduite.

  • Principes directeurs
  • 2 La présente loi doit être appliquée et interprétée conformément aux principes suivants :
    • a) tous les adultes ont le droit de vivre comme ils l’entendent et d’accepter ou de refuser du soutien, de l’aide ou de la protection tant qu’ils ne nuisent à personne et qu’ils sont capables de prendre des décisions au sujet de ces affaires;
    • b) les adultes ont le droit d’être informés de la gestion de leurs affaires et d’y participer dans la pleine mesure de leurs capacités;
    • c) tous les adultes devraient bénéficier de la forme de soutien, d’aide ou de protection la plus efficace, mais la moins restrictive et intrusive, lorsqu’ils sont incapables de s’occuper d’eux-mêmes ou de gérer leurs affaires;
    • d) il ne devrait pas être demandé à la Cour suprême de nommer des tuteurs, et celle-ci ne devrait pas en nommer, à moins que des solutions de rechange, telles que le soutien et l’aide, n’aient été mises à l’essai ou examinées soigneusement;
    • e) les valeurs, les croyances, la volonté et les normes et les traditions culturelles d’un adulte devraient être respectées dans la gestion de ses affaires[23].

3.2 Définitions de mauvais traitements et de négligence

La définition de mauvais traitements donnée par la Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant est assez large et inclut la maltraitance physique, psychologique et sexuelle, et l’exploitation financière. La Loi énumère les actes qui constituent un mauvais traitement :

  • « mauvais traitement » Mauvais traitement infligé à un adulte qui
    • a) cause à l’adulte un préjudice physique, mental ou émotionnel; ou
    • b) cause à l’adulte des dommages ou des pertes d’ordre financier,
  • et inclut l’intimidation, l’humiliation, l’agression physique, les agressions sexuelles, la surconsommation de médicaments, la privation d’une médication nécessaire, la censure du courrier, l’atteinte à la vie privée ou le déni de celle-ci, le refus d’accès à des visiteurs, ou le refus d’utilisation ou de possession de biens meubles[24].

La Loi s’applique également à la négligence et à l’autonégligence, qu’elle définit comme suit :

  • « négligence » Défaut de fournir à un adulte les soins, l’aide, l’orientation ou l’attention nécessaires qui causent, ou sont raisonnablement susceptibles de causer à l’adulte, dans un bref délai, un préjudice physique, mental ou émotionnel grave ou des dommages ou des pertes d’ordre financier qui sont importants pour l’adulte, et cela inclut l’autonégligence.
  • « autonégligence » Défaut de la part d’un adulte de prendre soin de lui-même et qui cause, ou est raisonnablement susceptible de causer, dans un bref délai, un préjudice physique ou mental grave ou des dommages ou des pertes d’ordre financier qui sont importants pour l’adulte, et cela inclut
    • a) vivre dans des conditions insalubres manifestes;
    • b) souffrir d’une maladie, d’une affection ou d’une blessure non traitée;
    • c) souffrir de malnutrition à un point tel que, sans intervention, la santé physique ou mentale de l’adulte est susceptible d’être gravement atteinte;
    • d) créer une situation dangereuse qui est susceptible de causer un préjudice physique grave à l’adulte ou à d’autres personnes, ou de causer des dommages ou des pertes d’ordre financier qui sont importants pour l’adulte;
    • e) souffrir d’une maladie, d’une affection ou d’une blessure qui fait en sorte que l’adulte traite ses affaires financières d’une manière qui est susceptible de causer des dommages ou des pertes qui sont importants[25].

3.3 Signalement des cas de maltraitance ou de négligence

Au Yukon, il n’existe pas d’obligation générale incombant au public de signaler les cas de maltraitance ou de négligence de personnes âgées. Quiconque peut signaler à un organisme désigné la maltraitance ou la négligence d’une personne âgée incapable de demander du soutien et de l’aide, mais personne n’y est tenu.

Signalement d’un mauvais traitement ou d’une négligence

  • 61(1) Toute personne peut faire un signalement à un organisme désigné lorsqu’il a de l’information indiquant qu’un adulte
    • a) est victime de mauvais traitement ou de négligence;
    • b) est incapable de demander du soutien et de l’aide pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa 59b).
  • (2) Un signalement aux termes du paragraphe (1) peut être présenté au sujet de la conduite d’une personne, y compris une personne qui est un tuteur, un décisionnaire adjoint ou un représentant de l’adulte.

Une personne âgée est considérée comme étant incapable de demander du soutien et de l’aide si elle souffre d’une incapacité ou d’une maladie qui affaiblit sa capacité à demander assistance ou si elle est incapable de demander de l’aide en raison d’une contention chimique ou physique.

  • 59 La présente partie a pour objet d’habiliter des organismes désignés
    • a) à présenter des demandes de renseignements et offrir du soutien dans des situations où un adulte peut être victime de mauvais traitement ou de négligence;
    • b) à s’adresser à la Cour territoriale en vue d’obtenir une ordonnance de protection d’un adulte lorsqu’un adulte est incapable de demander du soutien et de l’aide pour l’un des motifs suivants :
      • (i) une contention chimique ou physique;
      • (ii) une incapacité physique ou intellectuelle qui limite sa capacité à demander de l’aide;
      • (iii) une maladie, une affection, une blessure ou une autre condition qui touche sa capacité à demander de l’aide;
      • (iv) tout motif similaire[26].

Une personne peut signaler un cas de maltraitance ou de négligence d’une personne âgée, quel que soit le lieu où elle habite, que ce soit :

  • dans son propre foyer;
  • au sein de la collectivité;
  • dans un établissement de soins;
  • dans tout autre lieu[27].

3.4 Organismes désignés pour intervenir dans des cas de maltraitance

Le cadre de la Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant prévoit qu’un organisme désigné doit mener une enquête :

  • s’il reçoit un signalement de maltraitance ou de négligence;
  • s’il a des motifs de soupçonner de la maltraitance ou de la négligence;
  • s’il reçoit un signalement voulant que le tuteur, le décisionnaire adjoint ou le représentant de l’adulte ait été empêché de rendre visite à la personne adulte ou de l’interroger.

L’organisme désigné doit se renseigner afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne adulte est victime de maltraitance ou de négligence et qu’elle est incapable de demander du soutien et de l’aide[28].

Un organisme est désigné en vertu d’une entente conclue avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales[29]. Des travailleurs sociaux au sein du Ministère ayant reçu une formation spécialisée sont désignés pour intervenir dans des cas de maltraitance et de négligence. Des signalements peuvent être effectués auprès de l’Unité des services aux personnes âgées et à la protection des adultes[30]. Voir la section 10 pour les coordonnées.

3.5 Pouvoirs d’intervention

Enquête sur un cas de maltraitance ou de négligence

Lorsqu’un organisme désigné enquête sur un cas signalé de maltraitance ou de négligence, il doit faire tous les efforts raisonnables pour interroger la personne adulte concernée[31]. Cette dernière doit participer dans toute la mesure du possible aux décisions concernant la façon de faire cesser la maltraitance ou la négligence et à celles au sujet de l’aide dont elle a besoin[32].

L’organisme désigné qui enquête a le pouvoir de :

  • présenter une requête d’ordonnance autorisant l’accès à des locaux afin d’interroger la personne adulte et déterminer si elle a besoin de soins de santé;[33]
  • interroger des parents et des proches de la personne âgée;
  • informer le tuteur et curateur public;
  • obtenir des services pour la personne âgée;
  • aiguiller la personne âgée vers des fournisseurs de services et l’aider à obtenir ces services[34];
  • obtenir des renseignements comme les rapports produits par des fournisseurs de soins de santé, des services sociaux et des services financiers[35].

Lorsqu’un organisme désigné établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne adulte est victime de maltraitance ou de négligence et qu’elle est incapable de demander du soutien et de l’aide, il peut (en plus des mesures énumérées ci-dessus) :

  • demander une ordonnance de protection d’un adulte (voir ci-dessous);
  • signaler la maltraitance ou la négligence à la Gendarmerie royale du Canada (GRC);
  • renvoyer l’affaire à un processus communautaire fondé sur les principes de la justice réparatrice;
  • demander une ordonnance du tribunal visant l’entretien de la personne adulte[36].

Ordonnance de protection d’une personne adulte

Un organisme désigné peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance de protection d’une personne adulte. Le tribunal doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne adulte a subi de la maltraitance ou de la négligence et qu’elle est incapable de demander du soutien et de l’aide. L’organisme désigné doit informer la personne adulte de la demande d’ordonnance de protection, ainsi que la personne contre laquelle l’ordonnance est demandée, au moins 72 heures avant l’audience[37].

Une ordonnance de protection d’une personne adulte peut comprendre les dispositions suivantes :

  • interdiction à l’abuseur de communiquer directement ou indirectement avec la personne âgée;
  • interdiction à l’abuseur de s’approcher de la résidence de la personne âgée;
  • interdiction à l’abuseur d’intervenir dans les affaires financières de la personne âgée;
  • octroi à la personne âgée de la possession de biens personnels comme un véhicule, une carte bancaire ou des clés;
  • interdiction à l’abuseur d’effectuer des transactions relatives aux biens de la personne âgée;
  • obligation à l’abuseur de se conformer à toute autre restriction que le tribunal estime appropriée[38].

Le juge décidera de la durée et des conditions de l’ordonnance de protection d’une personne adulte en se basant sur ce qu’il estime nécessaire afin de réduire le risque qu’elle soit encore victime de maltraitance ou de négligence, sans la priver inutilement de la compagnie et du soutien des membres de sa famille et de ses proches[39].

Ordonnance provisoire

Si la personne âgée a un besoin de protection immédiate, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de protection. Cela ne nécessite pas la tenue d’une audience ni un préavis à la personne visée par l’ordonnance. L’ordonnance provisoire peut aussi être rendue sans que soient établies la maltraitance ou la négligence de la personne âgée et son incapacité à demander du soutien et de l’aide, pourvu qu’il existe une dénonciation sous serment de la maltraitance ou de la négligence et de l’incapacité. Une ordonnance provisoire est en vigueur pendant un maximum de 60 jours.

  • Ordonnances provisoires
  • 73(1) Un juge peut rendre une ordonnance provisoire de protection d’un adulte lorsqu’il estime que, pour quelque motif que ce soit, il est opportun de reporter l’audition de la demande.
  • (2) Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela peut être nécessaire pour assurer la protection immédiate de l’adulte, un juge peut rendre une ordonnance provisoire de protection d’un adulte
    • a) sans avis à l’adulte ou à la personne contre laquelle l’ordonnance est demandée;
    • b) sans audience;
    • c) sans demander à l’organisme désigné de prouver les éléments exigés par le paragraphe 72(4).
  • (3) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) est assujettie aux conditions que le juge impose, en donnant à l’adulte et à l’autre personne un avis et la possibilité d’être entendus.
  • (4) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu de l’alinéa (2)c) que si l’information est soumise à un juge sous serment quant aux éléments requis par le paragraphe 72(4).
  • (5) Une ordonnance provisoire de protection d’un adulte est en vigueur pendant un maximum de 60 jours à compter de la date de l’ordonnance[40].

Aide d’urgence

Lorsqu’une aide d’urgence est requise, un organisme désigné peut exercer certains pouvoirs dans les circonstances suivantes :

  • la personne adulte est apparemment victime de maltraitance ou de négligence;
  • la personne adulte est incapable de donner son consentement;
  • il est nécessaire d’agir sans délai afin de protéger la vie de la personne adulte, d’empêcher qu’un préjudice physique ou mental grave lui soit causé, ou de la protéger de pertes financières considérables[41].

Dans de tels cas, l’organisme désigné peut :

  • pénétrer sans mandat dans les lieux où se trouve la personne adulte;
  • emmener la personne adulte en lieu sûr;
  • fournir à la personne adulte des soins de santé d’urgence;
  • informer le tuteur et curateur public que les affaires financières de la personne adulte ont besoin de protection;
  • prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la personne adulte[42].

Après avoir pris une mesure d’urgence quelconque, l’organisme désigné peut enquêter sur la maltraitance et la négligence[43].

4. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

Au Yukon, il n’existe aucune loi qui s’applique à l’ensemble des professionnels de la santé. Au contraire, chaque profession de la santé est réglementée par sa propre loi. L’obligation de dénoncer un professionnel de la santé qui a potentiellement maltraité un patient dépendra donc des dispositions de la loi applicable. Cette section présente quelques lois qui régissent les professionnels de la santé. Pour connaître les obligations qui s’appliquent à une profession en particulier, il faut consulter la loi qui régit cette profession. Les liens vers chaque loi se trouvent dans la section 2 ci-dessus.

4.1 Recours

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions du membre de la profession de la santé réglementée. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné. L’ordre professionnel peut révoquer ses titres de compétence s’il représente un danger pour le public. Une plainte ne donne généralement lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance. Les mesures spécifiques que peut prendre un ordre professionnel pour réglementer les actions d’un professionnel de la santé dépendent des dispositions de la loi qui régit son secteur de compétence.

4.2 Loi sur les professions de la santé

La Loi sur les professions de la santé[44] s’applique actuellement aux sages-femmes, aux pharmaciens et pharmaciennes, aux physiothérapeutes ainsi qu’aux infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés. D’autres professions de la santé peuvent être désignées de temps à autre aux fins de la présente Loi[45].

La Loi prévoit que quiconque peut déposer une plainte contre un membre d’une profession de la santé réglementée auprès du registraire. La Loi lui confère le pouvoir d’enquêter sur :

  • une infraction à la Loi;
  • le non-respect des normes professionnelles;
  • l’incompétence;
  • une déficience qui affecte la capacité du professionnel à exercer sa profession[46].

Le registraire doit enquêter sur une plainte déposée devant lui. À la suite de l’enquête, il peut choisir :

  • de ne prendre aucune autre mesure;
  • de résoudre la plainte de façon informelle;
  • d’adresser une réprimande au professionnel visé;
  • de renvoyer la plainte pour audience devant le comité de discipline[47].

Le comité de discipline peut prendre les mesures suivantes :

  • rejeter la plainte;
  • adresser une réprimande au professionnel visé;
  • imposer des restrictions à son exercice de la profession;
  • suspendre ou annuler son inscription à la profession;
  • lui imposer une amende[48].

4.3 Loi sur la profession médicale

La Loi sur la profession médicale[49] désigne le Conseil médical du Yukon comme l’organisme de réglementation de l’exercice de la médecine au Yukon.

Tout membre du public peut s’adresser au Conseil, s’il dispose de preuves suffisantes, pour lui demander de mener une enquête afin de déterminer si un de ses membres est apte à pratiquer la médecine[50]. Le Conseil charge alors une commission de faire enquête et il détermine ensuite si le médecin inscrit s’est rendu coupable d’une conduite non professionnelle ou s’il souffre d’une maladie ou d’une dépendance faisant en sorte qu’il constitue un danger pour le public s’il continue à exercer la médecine. Le cas échéant, le conseil peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • suspendre le médecin de l’exercice de la médecine ou le faire radier du registre;
  • lui infliger une amende;
  • lui adresser une réprimande;
  • l’obliger à suivre une formation complémentaire;
  • décréter à son égard une période de probation[51].

La Loi sur la profession médicale exige de tout médecin inscrit qu’il effectue auprès du registraire un signalement concernant un autre membre inscrit qu’il croit souffrir d’une maladie ou d’une dépendance faisant peser un danger pour le public s’il continue à exercer la médecine. Une commission est alors chargée de faire enquête. Si elle conclut que le membre visé n’est pas apte à exercer la médecine, ce dernier peut être suspendu[52]

4.4 Loi sur la profession d’infirmière autorisée et d’infirmier autorisé

La Loi sur la profession d’infirmière autorisée et d’infirmier autorisé[53] désigne l’Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon comme organisme de réglementation de la profession.

La Loi oblige les employeurs à signaler au registraire une infirmière ou un infirmier :

  • qui a été congédié;
  • qui a été suspendu;
  • dont le champ d’exercice a été restreint parce qu’il y a lieu de croire qu’il ou elle :
    • est inapte à continuer à exercer en raison d’une maladie;
    • est incompétent ou frappé d’incapacité;
    • peut constituer un danger pour les personnes dont il ou elle prend soin.

Si l’infirmière ou l’infirmier visé démissionne avant que les mesures ne soient prises, l’employeur doit tout de même présenter un rapport écrit au registraire. Le registraire transmet le rapport au comité des plaintes pour qu’il procède à une enquête[54].

N’importe qui peut déposer une plainte à l’encontre d’une infirmière ou d’un infirmier, mais la plainte doit être présentée par écrit. Dès la réception d’une plainte, le comité des plaintes mène une enquête[55]. Il peut :

  • soumettre la plainte à un processus de règlement des plaintes à l’amiable;
  • décider de ne pas donner suite à l’affaire;
  • renvoyer l’affaire au comité de discipline[56].

Le comité de discipline tient une audience. S’il conclut que l’infirmier ou l’infirmière :

  • est coupable d’une faute professionnelle;
  • est incompétent;
  • est frappé d’incapacité,

il peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • révoquer ou suspendre sa licence;
  • restreindre son exercice de la profession à des domaines particuliers;
  • imposer des conditions à son droit d’exercer la profession;
  • l’obliger à obtenir des services de counseling ou à recevoir une formation complémentaire;
  • lui adresser une réprimande[57].

4.5 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

5. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité qui incombe aux professionnels qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières et infirmiers, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies :

  • dans la législation;
  • dans la common law;
  • dans les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des dérogations à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel sont prévues dans diverses lois.

5.1 Anonymat de la personne qui signale un cas de maltraitance

La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant contient plusieurs dispositions relatives à la confidentialité. Elle dispose que l’identité d’une personne qui signale un cas de maltraitance ou de négligence doit rester confidentielle.

(3) Une personne ne doit pas divulguer ou être contrainte de divulguer l’identité d’une personne qui donne un signalement aux termes du paragraphe (1)[58].

5.2 Confidentialité des renseignements personnels et des renseignements sur la santé

1. Exceptions de la législation visant la protection des adultes

La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant habilite des organismes désignés à obtenir toute l’information nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions, comme la tenue d’une enquête, sans obtenir le consentement de la personne adulte concernée. Toute personne qui dispose de renseignements qui seraient normalement confidentiels doit les divulguer à un organisme désigné à sa demande. Cette obligation a préséance sur toute prétention de confidentialité ou de privilège, qui pourrait s’appliquer par ailleurs, autre qu’une prétention fondée sur le secret professionnel de l’avocat[59].

  • Droit à l’information
  • 67(1) Un organisme désigné a droit à toute l’information nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions aux termes de la présente loi sans le consentement de l’adulte ou, au besoin, du tuteur de l’adulte.
  • (2) Toute personne qui a la garde ou le contrôle de l’information à laquelle un organisme désigné a droit en vertu du paragraphe (1) doit divulguer cette information à l’organisme sur demande.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ont préséance sur
    • a) toute prétention de confidentialité ou de privilège, autre qu’une prétention fondée sur le secret professionnel de l’avocat;
    • b) toute restriction prévue dans un texte de loi ou dans la common law au sujet de la divulgation ou de la confidentialité de l’information[60].

De même, en vertu de la Loi sur le tuteur et curateur public[61], ce dernier a droit à tous les renseignements dont il a besoin pour s’acquitter de ses fonctions, que ce soit pour mener des enquêtes sur des cas d’exploitation financière ou agir à titre de tuteur légal. Ce droit l’emporte sur toute prétention de confidentialité ou de privilège qui pourrait s’appliquer par ailleurs, autre qu’une prétention fondée sur le secret professionnel de l’avocat[62].

2. Exceptions de la législation visant la protection de la vie privée

Au Yukon, deux lois régissent le droit à la vie privée :

  • Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée — Cette loi s’applique aux organismes publics, comme les ministères et les organismes gouvernementaux[63].
  • Loi sur la protection et la gestion des renseignements médicaux — Cette loi s’applique aux renseignements médicaux personnels utilisés par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, les hôpitaux et les fournisseurs de soins de santé[64].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de compétence fédérale s’applique également au Yukon. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

Les deux lois du Yukon régissent la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels et protègent leur confidentialité. D’une manière générale, ces renseignements peuvent être divulgués uniquement aux fins auxquelles ils sont recueillis si la personne concernée par les renseignements y a consenti. Ces renseignements peuvent être divulgués sans consentement uniquement dans les circonstances prévues[65].

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement dans les cas suivants :

  • des circonstances impérieuses qui influent sur la santé et la sécurité d’une personne, à condition d’envoyer par la poste un avis de communication de renseignements personnels à la dernière adresse connue de la personne concernée par les renseignements[66];
  • pour aider dans une enquête policière[67];
  • comme l’exige une autre loi[68];
  • pour permettre au tuteur et curateur public de s’acquitter de ses fonctions en vertu de la Loi sur le tuteur et curateur public[69].

La Loi sur la protection et la gestion des renseignements médicaux établit les circonstances dans lesquelles peuvent se divulguer des renseignements médicaux personnels d’une personne sans son consentement :

  • si la divulgation vise à prévenir ou à réduire un risque de préjudice grave à la santé ou à la sécurité de toute autre personne ou à déterminer si un tel risque existe[70];
  • dans le but d’évaluer la capacité de décider d’une personne[71];
  • pour aider dans une enquête policière[72];
  • comme l’exige une autre loi[73].

3. Exceptions qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[74]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[75];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[76];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

L’obligation de confidentialité et les exceptions applicables sont décrites dans le code de déontologie du Barreau du Yukon[77].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Tous les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou le tribunal l’y oblige;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[78].

Le code de déontologie autorise également la divulgation de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger imminent de mort ou de blessure grave, et que la divulgation est nécessaire pour écarter le danger.

  • Préjudice futur/Exception relative à la sécurité publique
  • 3.3-3 Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels, mais il ne doit pas divulguer plus de renseignements que nécessaires lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessure grave et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise[79].

6. Droits des victimes en vertu de la Loi sur les victimes d’actes criminels

La Loi sur les victimes d’actes criminels[80] énonce les droits des victimes dans leur relation avec le système de justice pénale. L’article 3 de la Loi définit leurs droits fondamentaux :

  • 3 Droits fondamentaux
  • Dans le cadre de leur interaction avec le système de justice, les victimes ont le droit :
    • a) de recevoir un traitement courtois, empreint de compassion et respectueux;
    • b) que leur vie privée fasse l’objet de considération et de respect;
    • c) de s’attendre à ce que des mesures raisonnables compatibles avec la loi soient prises afin :
      • (i) de minimiser les inconvénients subis,
      • (ii) de les protéger contre l’intimidation et les représailles[81].

Des dispositions spécifiques dans la Loi ont trait aux droits suivants, incluant les besoins liés à des troubles cognitifs :

  • les victimes ont droit à des renseignements sur le système de justice, le dossier, les programmes et les services;
  • les victimes ont droit d’exiger que leur point de vue soit pris en compte à toutes les étapes du processus de justice criminelle;
  • les victimes ont droit à la restitution de leurs biens;
  • les victimes ont le droit d’exiger que l’on tienne compte de leurs besoins, de leurs préoccupations et de leur diversité dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de services aux victimes et d’initiatives de sensibilisation publique, notamment les besoins des femmes, des personnes autochtones et des personnes qui souffrent de troubles cognitifs ou de maladie mentale[82].

7. Ordonnance de protection ou d’aide à une victime en vertu de la Loi sur la prévention de la violence familiale

La Loi sur la prévention de la violence familiale[83] définit la façon dont une personne victime de violence familiale peut obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence ou une ordonnance d’aide à une victime.

7.1 Définition de « violence familiale »

Une ordonnance peut être obtenue lorsqu’une personne est victime de violence familiale, c’est‑à‑dire :

  • d’agression;
  • d’actes ou de menaces pouvant causer une crainte raisonnable de blessure ou de dommages matériels;
  • de maltraitance psychologique ou émotionnelle;
  • d’isolement forcé;
  • de violence sexuelle;
  • de négligence.
  • « violence familiale » S’entend :
    • a) de tout acte ou omission commis intentionnellement ou avec insouciance qui cause des lésions corporelles ou des dommages matériels;
    • b) de tout acte ou menace qui cause une crainte raisonnable de lésions corporelles ou de dommages matériels;
    • b.1) d’actes qui, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de la relation, constituent du harcèlement psychologique ou affectif;
    • c) de l’isolement forcé;
    • d) de la violence sexuelle;
    • e) du fait de priver une personne de nourriture, de vêtements, de soins médicaux, d’un logement, de transport ou de toute autre nécessité de la vie[84].

7.2 Qui peut demander une ordonnance en vertu de la Loi sur la prévention de la violence familiale

La Loi sur la prévention de la violence familiale spécifie les personnes qui peuvent présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence ou une ordonnance d’aide à une victime :

  • la personne adulte victime de la violence familiale[85];
  • un agent de la paix (comme un agent de police) avec le consentement de la victime[86];
  • un employé du gouvernement du Yukon travaillant dans le secteur des services aux victimes, avec le consentement de la victime[87];
  • toute autre personne, avec la permission du tribunal[88].

La Loi définit une victime comme une personne qui a été l’objet de violence familiale de la part :

  • d’un cohabitant, c’est-à-dire une personne vivant ou ayant vécu avec elle dans une relation familiale, maritale ou intime;
  • d’un compagnon intime, c’est-à-dire une personne avec qui elle a ou a eu une relation intime suivie[89].

7.3 Ordonnance d’intervention d’urgence

Une ordonnance d’intervention d’urgence peut être rendue lorsque la violence familiale a eu lieu ou aura probablement lieu et que la victime a besoin d’une protection immédiate. Pour décider si une ordonnance doit être rendue, le juge de paix doit tenir compte des facteurs suivants :

  • la nature de la violence familiale;
  • les antécédents de violence familiale subie par la victime;
  • l’existence d’un danger immédiat pour des personnes ou des biens;
  • l’intérêt véritable de la victime et de ses enfants (s’il y a lieu)[90].
  • Ordonnance d’intervention d’urgence
  • 4(1) Une ordonnance d’intervention d’urgence peut être rendue, ex parte par un juge de paix désigné s’il croit :
    • a) que la violence familiale a eu lieu ou aura probablement lieu;
    • b) qu’en raison de l’urgence ou de la gravité de la situation une ordonnance devrait être rendue immédiatement afin de protéger immédiatement la victime[91].

L’ordonnance d’intervention d’urgence peut comprendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :

  • une disposition accordant à la victime et aux autres membres de la famille l’occupation exclusive de la résidence pour une période définie;
  • une disposition ordonnant l’expulsion de l’abuseur de la résidence par un agent de police;
  • une disposition ordonnant qu’un agent de police accompagne la victime pour qu’elle puisse récupérer ses effets personnels;
  • une disposition interdisant à l’abuseur de communiquer directement ou indirectement avec la victime ou une autre personne désignée;
  • une disposition obligeant la saisie d’armes par la police;
  • toute autre disposition jugée nécessaire par le tribunal[92].

Une ordonnance de protection est valable pendant la période que le juge de paix estime appropriée[93].

Toutes les ordonnances d’intervention d’urgence doivent être révisées par un juge qui peut homologuer l’ordonnance, la modifier ou y mettre fin[94]. La Loi sur la prévention de la violence familiale exige que les audiences se déroulent de façon informelle pour permettre une meilleure compréhension des procédures par les participants. La victime ou une personne agissant en son nom peut demander au tribunal de garder son adresse confidentielle. Le tribunal peut ordonner qu’une audience se déroule à huis clos et imposer un interdit de publication[95].

7.4 Ordonnance d’aide à une victime

Un tribunal peut rendre une ordonnance d’aide à une victime s’il estime qu’il y a eu violence familiale. Les dispositions d’une ordonnance d’aide à une victime ont une portée plus large que celles d’une ordonnance d’intervention d’urgence[96] et peuvent viser à :

  • accorder à la victime l’occupation exclusive de la résidence pour une période déterminée;
  • ordonner à l’intimé de ne pas s’approcher de certains lieux désignés;
  • interdire à l’intimé d’adresser à la victime toute communication susceptible de lui être désagréable ou de l’effrayer;
  • ordonner l’expulsion de l’intimé de la résidence par la police;
  • ordonner que la police accompagne la victime pour qu’elle puisse récupérer ses effets;
  • une disposition ordonnant à l’intimé de verser une indemnisation à la victime pour ses pertes;
  • une disposition accordant à la victime la possession temporaire d’effets personnels désignés comme un véhicule et des cartes bancaires;
  • une disposition interdisant à l’intimé d’effectuer des transactions relatives aux biens de la victime;
  • une disposition recommandant que l’intimé reçoive du counseling ou suive une thérapie;
  • toute autre disposition que le tribunal estime appropriée[97].

8. Exploitation financière par un décisionnaire remplaçant

La présente section décrit les différentes catégories de décisionnaire remplaçant prévues au Yukon, ainsi que quelques-unes des mesures qui peuvent être prises pour destituer ceux qui se livrent à de la maltraitance. Ces protections et recours sont prévus dans la législation sur la protection des adultes.

8.1 Décisionnaire remplaçant au Yukon

Au Yukon, les personnes suivantes peuvent jouer le rôle de décisionnaire remplaçant :

  • un décisionnaire adjoint choisi par la personne âgée en vertu d’une convention de prise de décisions soutenues;
  • un représentant choisi par la personne âgée en vertu d’une convention de représentation;
  • un fondé de pouvoir choisi par la personne âgée en vertu d’une procuration perpétuelle;
  • un tuteur nommé par la cour;
  • le tuteur et curateur public nommé par voie législative.

8.2 Décisionnaire adjoint nommé en vertu d’une convention de prise de décisions soutenues

Nomination d’un décisionnaire adjoint

Une personne adulte qui a de la difficulté à prendre des décisions ou à les communiquer peut nommer un décisionnaire adjoint pour l’aider à prendre des décisions et à maintenir sa capacité décisionnelle. Une décision prise avec l’aide d’un décisionnaire adjoint est reconnue par la loi comme la décision de la personne adulte[98]. Un décisionnaire adjoint ne peut pas prendre une décision en son nom[99].

La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant énonce l’objet des dispositions relatives aux conventions de prise de décisions soutenues :

  • Objet de la présente partie
  • 4 La présente partie a pour objet ce qui suit :
  • a) habiliter les amis et les membres de la famille dignes de confiance à aider les adultes qui n’ont pas besoin d’être sous tutelle et qui sont en grande partie capables de gérer leurs affaires, mais dont la capacité à prendre ou à communiquer des décisions à l’égard d’une partie ou de la totalité de leurs affaires est diminuée;
  • b) donner aux personnes qui fournissent du soutien à un adulte en vertu de l’alinéa a) le statut juridique leur permettant d’accompagner cet adulte et de participer à des discussions avec d’autres personnes lorsque ce dernier prend des décisions ou tente d’obtenir de l’information[100].

Une convention de prise de décisions soutenues doit préciser les types de décisions auxquelles le décisionnaire adjoint peut participer, dont les décisions de nature financière[101].

Obligations d’un décisionnaire adjoint

À moins que la convention de prise de décisions soutenues prévoie le contraire, les responsabilités du décisionnaire adjoint sont les suivantes :

  • aider la personne adulte à prendre et à exprimer une décision;
  • aider la personne adulte à obtenir des renseignements pertinents;
  • conseiller la personne adulte en lui expliquant les renseignements pertinents ainsi que les facteurs à prendre en considération dans la prise de décision;
  • déterminer les volontés de la personne adulte et l’aider à les communiquer;
  • veiller à la mise en œuvre des décisions[102].

La Loi interdit à un décisionnaire adjoint d’exercer une influence indue sur la personne adulte dans la prise de décisions[103]. Un décisionnaire adjoint doit :

  • agir honnêtement;
  • agir de bonne foi et dans l’intérêt de la personne adulte;
  • agir avec le soin, la diligence et la compétence qui s’imposent[104].

Dans le cadre d’une convention de prise de décisions soutenues, la personne adulte garde tous ses pouvoirs décisionnels. La convention est valide si la personne adulte est capable de prendre des décisions avec l’aide du décisionnaire adjoint. Elle doit comprendre la nature et la portée de la convention[105]. À partir du moment où elle n’est plus apte à prendre des décisions, la convention prend fin.

Annulation d’une convention de prise de décisions soutenues

Pour annuler une convention, la personne adulte doit en informer le décisionnaire adjoint et lui demander, selon les recommandations du ministère de la Santé et des Affaires sociales, de lui remettre sa copie de la convention pour qu’elle puisse être détruite[106].

8.3 Représentant nommé en vertu d’une convention de représentation

Nomination d’un représentant

La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant prévoit qu’une personne adulte puisse nommer une personne pour prendre des décisions de nature financière ou personnel déterminées. La Loi énonce l’objet des dispositions relatives aux conventions de représentation :

  • Objet de la présente partie
  • 14 La présente partie a pour objet d’habiliter un adulte à accepter de permettre à deux ou plusieurs amis ou membres de sa parenté dignes de confiance de prendre un ensemble limité de décisions de vie quotidienne concernant les affaires personnelles ou financières de l’adulte et pour le compte de celui-ci lorsque l’adulte
  • a) n’a pas besoin d’être mis sous tutelle;
  • b) est capable de gérer la plupart ou la totalité de ses affaires dans certaines circonstances mais a de la difficulté à le faire dans d’autres.

Une personne adulte peut conclure une convention de représentation si elle en saisit la nature et la portée[107].

Types de décisions faisant l’objet d’une convention de représentation

Une convention de représentation doit décrire les décisions de nature financière ou personnelle que le représentant est autorisé à prendre[108]. Le Règlement sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant énumère les décisions financières qui peuvent être prises par un représentant, à savoir :

  • le paiement des factures de la personne adulte;
  • l’achat de biens et de services répondant aux besoins de ses activités quotidiennes;
  • l’obtention d’un logement;
  • les transactions en matière d’assurance, à l’exception de l’assurance-vie;
  • le versement de contributions à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de pensions;
  • la gestion de ses comptes bancaires;
  • le dépôt des déclarations de revenus et toute autre question touchant l’impôt sur le revenu;
  • l’obtention de prestations gouvernementales auxquelles elle a droit;
  • la garde de ses documents et de ses biens[109].

Le Règlement précise qu’une convention de représentation ne peut autoriser un représentant à prendre les décisions financières suivantes :

  • obtenir, utiliser ou renouveler les cartes de crédit ou les marges de crédit de la personne adulte;
  • obtenir de nouveaux prêts, y compris des prêts hypothécaires;
  • acheter ou vendre des biens réels;
  • cautionner un prêt;
  • agir à titre d’administrateur d’une personne morale au nom de la personne adulte;
  • prêter ou donner des biens meubles;
  • placer les fonds de la personne adulte dans des investissements qui ne sont pas protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada[110].

Une convention de représentation peut autoriser un représentant à prendre les décisions de nature non financière suivantes[111] :

  • décider de l’endroit où doit vivre la personne adulte et avec qui;
  • décider si elle doit travailler et d’autres questions connexes;
  • décider si elle peut participer à des activités d’éducation et de formation professionnelle ainsi qu’à tout autre type de formation;
  • décider des activités de sa vie quotidienne, liées notamment à l’hygiène, à l’alimentation et à la tenue vestimentaire, de même qu’à ses activités sociales et à ses compagnons.

Un représentant n’est pas autorisé à dépenser l’argent de la personne adulte sans l’avoir déposé en premier lieu dans son compte bancaire ni à prendre l’argent ou les biens de la personne adulte pour ses propres fins[112].

Obligations d’un représentant

Une convention de représentation confère à un représentant plusieurs obligations, notamment :

  • tenir des livres comptables et les produire à la demande de la personne adulte (si la convention de représentation prévoit des questions financières)[113];
  • consulter la personne adulte dans la mesure du possible afin de déterminer sa volonté;
  • encourager la personne adulte à participer à la prise de décisions la concernant et à la gestion de ses affaires;
  • ne pas exercer d’influence indue;
  • agir honnêtement et de bonne foi;
  • agir avec le soin, la diligence et la compétence qui s’imposent;
  • agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés;
  • s’assurer que l’information concernant la personne adulte est protégée contre toute divulgation non autorisée;
  • tenir compte de la volonté de la personne adulte dans la mesure du possible. Lorsqu’elle ne peut pas exprimer sa volonté ou que s’y soumettre serait déraisonnable, le représentant doit se conformer à la volonté qu’elle a énoncée dans la convention de représentation. Si sa volonté n’est pas énoncée dans la convention de représentation, le représentant doit agir en se fondant sur ses convictions et ses valeurs. Si elles ne sont pas connues, il doit servir au mieux l’intérêt de la personne adulte[114].

Résiliation d’une convention de représentation

Une convention de représentation demeure en vigueur pour une période maximale de trois ans à partir de la date de la signature[115].

Une convention de représentation peut prendre fin de plusieurs façons :

  • elle arrive à échéance;
  • la personne adulte n’est plus capable d’en saisir la nature et la portée[116];
  • la personne adulte capable conclut une nouvelle convention de représentation;
  • la personne adulte capable indique, par écrit ou verbalement, qu’elle révoque la convention de représentation;
  • la personne adulte capable détruit tous les originaux dûment signés de la convention de représentation dans le but de la révoquer[117].

8.4 Fondé de pouvoir nommé en vertu d’une procuration perpétuelle

Nomination d’un fondé de pouvoir

Une procuration perpétuelle permet à une personne adulte de choisir un fondé de pouvoir pour prendre des décisions juridiques et financières en son nom. Elle peut prendre effet immédiatement ou dans l’éventualité que la personne adulte devienne incapable de prendre ces décisions[118]. À la différence d’une convention de représentation, une procuration perpétuelle demeure valide même si la personne adulte est frappée d’incapacité mentale par la suite[119].

Sous réserve des autres dispositions de la procuration perpétuelle, un fondé de pouvoir peut prendre au nom de la personne adulte toutes les décisions juridiques et financières qu’elle pourrait prendre elle-même légalement, y compris les décisions concernant la vente de biens et les décisions d’investissement[120].

Obligations d’un fondé de pouvoir

Un fondé de pouvoir nommé en vertu d’une procuration perpétuelle a l’obligation de protéger les intérêts de la personne adulte qui n’est pas apte à prendre des décisions financières et juridiques raisonnables[121].

Fin de la procuration perpétuelle

Une procuration perpétuelle peut prendre fin de différentes manières :

  • lorsqu’une personne adulte révoque une procuration perpétuelle par écrit alors qu’elle est mentalement capable de comprendre la nature et la portée de l’acte qu’elle pose[122];
  • lorsqu’un fondé de pouvoir renonce à sa charge[123]. Si la personne adulte n’est plus apte à prendre des décisions, le fondé de pouvoir ne peut pas renoncer à sa charge à moins que le tribunal ne lui accorde la permission;
  • au décès de la personne adulte ou du fondé de pouvoir;
  • lorsqu’un tuteur est nommé pour agir au nom de la personne adulte ou du fondé de pouvoir;
  • lorsqu’une ordonnance du tribunal y met fin[124].

Toute personne intéressée peut présenter une requête pour demander au tribunal de mettre fin à une procuration perpétuelle. Le tribunal peut rendre une ordonnance mettant fin à la procuration perpétuelle s’il estime que cela servirait au mieux l’intérêt de la personne adulte. Le tribunal ne peut pas désigner un fondé de pouvoir de remplacement, mais il peut ordonner que le requérant présente une demande de tutelle ou nommer un fiduciaire intérimaire[125].

Le tribunal peut être saisi d’une requête sollicitant une ordonnance enjoignant au fondé de pouvoir de présenter des comptes relativement à toutes les transactions qu’il a effectuées. La requête peut être faite par :

  • la personne adulte,
  • son représentant,
  • un fiduciaire de la succession de la personne adulte,
  • toute autre personne intéressée (si la personne adulte n’est pas apte à prendre des décisions raisonnables relativement à ses biens)[126].

8.5 Tuteur nommé par la cour

Nomination d’un tuteur

Lorsqu’une personne adulte est incapable de s’occuper de ses affaires, toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal en vue de faire nommer un tuteur[127]. Le tribunal procède à la nomination d’un tuteur uniquement dans les circonstances suivantes :

  • la personne adulte est incapable de gérer ses affaires;
  • la personne adulte a besoin de soins, ainsi que de l’aide et de la protection d’un tuteur;
  • il n’existe pas de solutions moins intrusives pour aider la personne adulte[128].

La demande de tutelle doit comporter un rapport d’évaluation indiquant, entre autres, que la personne adulte est incapable de gérer une partie ou la totalité de ses affaires[129]. Le rapport d’évaluation doit être préparé par un évaluateur désigné, notamment :

  • un médecin,
  • une infirmière praticienne ou un infirmier praticien;
  • une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé;
  • un psychologue;
  • un ergothérapeute[130].

Types de décisions faisant l’objet d’une tutelle

Les pouvoirs d’un tuteur lui sont conférés par le tribunal qui les limite à ceux qui sont nécessaires pour prendre (ou aider à prendre) des décisions au sujet des affaires de la personne adulte et pour lui fournir les soins, l’aide et la protection dont elle a besoin. Les pouvoirs d’un tuteur doivent être limités à ceux qui procurent la forme d’aide et de soutien la moins restrictive et intrusive possible[131].

Le tribunal peut accorder au tuteur le pouvoir de décider :

  • où la personne adulte doit vivre et avec qui;
  • si elle doit travailler;
  • s’il faut obtenir des services juridiques et des instructions à donner aux conseillers juridiques;
  • si la personne adulte doit recevoir des soins, conformément à la Loi sur le consentement aux soins[132];
  • toute autre décision concernant les affaires financières de la personne adulte qu’elle aurait prise elle-même n’eût été la tutelle[133].

Sauf ordonnance contraire du tribunal, un tuteur n’a pas le droit :

  • de céder des biens immeubles;
  • d’accorder ou d’accepter des baux pour une période de plus de trois ans;
  • de céder des biens personnels dont la valeur dépasse le seuil autorisé;
  • d’entreprendre des procédures de divorce ou d’adoption;
  • de s’immiscer dans les pratiques religieuses de la personne adulte[134].

Obligations d’un tuteur

Plusieurs obligations incombent à un tuteur, notamment :

  • agir honnêtement et de bonne foi;
  • agir avec le soin, la diligence et la compétence qui s’imposent;
  • agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés;
  • encourager et aider l’adulte à participer à la prise de décisions et à la gestion de ses affaires;
  • consulter la personne adulte dans la mesure du possible afin de déterminer sa volonté;
  • s’acquitter des obligations fiduciaires qui découlent de la tutelle;
  • ne pas céder des biens qui font l’objet d’une donation testamentaire;
  • s’assurer que les renseignements concernant la personne adulte sont protégés contre toute divulgation non autorisée;
  • tenir compte de la volonté de la personne adulte dans la mesure du possible. Lorsque la personne adulte ne peut pas exprimer sa volonté ou que s’y soumettre serait déraisonnable, le tuteur doit se conformer à la volonté que la personne adulte a énoncée lorsqu’elle en était capable. Si sa volonté n’est pas connue, le tuteur doit se fonder sur les convictions et les valeurs de la personne adulte. Si elles ne sont pas connues, il doit servir au mieux ses intérêts[135].

Destitution ou remplacement du tuteur

Toute personne peut s’adresser au tribunal en vue de faire destituer ou remplacer un tuteur. Le tribunal peut destituer ou remplacer un tuteur :

  • s’il n’agit plus en qualité de tuteur;
  • s’il ne s’acquitte pas de ses obligations;
  • s’il n’est plus apte à remplir ses fonctions.

Avant de remplacer un tuteur, le tribunal peut exiger que la personne adulte fasse l’objet d’une évaluation de la capacité afin de déterminer si elle en a encore besoin[136].

Un tuteur doit s’adresser au tribunal pour faire réviser les conditions de l’ordonnance de tutelle si les besoins de la personne adulte ont nettement changé depuis que l’ordonnance a été rendue, ou si son aptitude ou sa capacité à agir en qualité de tuteur a changé. Toute personne peut s’adresser au tribunal (mais n’y est pas tenue) pour faire réviser les conditions d’une ordonnance de tutelle si elle dispose de renseignements qui confirment cette situation. La personne adulte, ou une personne agissant en son nom, peut présenter une demande de révision pour des motifs valables. Après examen, le tribunal peut décider de :

  • ne pas modifier l’ordonnance;
  • d’annuler l’ordonnance;
  • de modifier les conditions de l’ordonnance (incluant la modification des pouvoirs du tuteur ou son remplacement);
  • de rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune et dans l’intérêt de la personne adulte[137].

8.6 Tuteur temporaire

Nomination d’un tuteur temporaire

Toute personne peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir la nomination d’un tuteur temporaire si elle a des motifs de croire :

  • qu’une personne adulte est incapable de gérer ses affaires financières;
  • qu’un tuteur est nécessaire pour protéger la personne adulte contre des pertes d’ordre financier;
  • que la procédure normale pour rendre une ordonnance de tutelle entraînerait des retards qui ne serviraient en rien les intérêts de la personne adulte[138].

Un rapport d’évaluation n’est pas nécessaire pour une demande de nomination d’un tuteur temporaire, bien que le tribunal puisse ordonner que le rapport soit fourni à une date ultérieure[139].

Un tuteur temporaire peut prendre les mesures suivantes pour protéger les biens de la personne adulte, y compris :

  • geler des comptes bancaires;
  • cesser la vente de biens;
  • placer les revenus de l’adulte sur un compte bancaire.

Un tuteur temporaire peut être nommé pour une période maximale de 180 jours[140].

8.7 Rôle du tuteur et curateur public

Enquêtes du tuteur et curateur public relatives à des cas d’exploitation financière

Lorsqu’un organisme désigné informe le tuteur et curateur public qu’une enquête sur la maltraitance ou la négligence d’une personne adulte est en cours, le tuteur et curateur public peut mener une enquête relative aux affaires financières de la personne adulte[141]. Dans ces circonstances, il peut également enquêter sur les décisions financières prises par :

  • un fondé de pouvoir nommé en vertu d’une procuration;
  • un décisionnaire adjoint nommé en vertu d’une convention de prise de décisions soutenues;
  • un représentant nommé en vertu d’une convention de représentation;
  • un tuteur nommé par le tribunal[142].

La Loi sur le tuteur et curateur public décrit les pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés. Il peut :

  • obliger un curateur ou un décisionnaire remplaçant à produire des comptes ou d’autres documents qu’il juge nécessaires pour les besoins de l’enquête;
  • obliger tout autre organisme ou personne qui se trouve en possession de documents relatifs aux affaires financières de la personne adulte de les produire;
  • examiner tous les documents concernant la personne adulte;
  • obtenir des renseignements auprès d’un décisionnaire remplaçant[143].

Le tuteur et curateur public qui mène ou a terminé une enquête peut :

  • effectuer un signalement auprès de l’organisme désigné;
  • signaler la maltraitance ou la négligence à la police;
  • présenter une demande de tutelle provisoire visant la personne adulte;
  • fournir des renseignements au tribunal au sujet de l’ordonnance de tutelle ou d’autres questions;
  • fournir des renseignements au tribunal au sujet d’une ordonnance de protection pour la personne adulte;
  • prendre toute autre mesure qu’il juge appropriée[144].

S’il a des raisons de croire qu’une personne adulte a été victime de maltraitance ou de négligence et que ses affaires financières nécessitent une protection immédiate, il peut prendre certaines mesures d’urgence, notamment :

  • geler des comptes bancaires de la personne adulte;
  • placer ses revenus dans une fiducie administrée par le tuteur et curateur public pour le compte de la personne adulte;
  • suspendre toute cession de biens personnels et réels;
  • prendre toute autre mesure qui est nécessaire pour protéger les affaires financières de la personne adulte[145].

Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal

Le tuteur et curateur public devient le tuteur légal d’une personne adulte visée par un certificat qui atteste de son besoin de protection financière et qui a été délivré sous le régime de la Loi sur le consentement aux soins[146]. Le certificat peut être délivré par un fournisseur de soins de santé si la personne adulte est incapable de donner son consentement à des soins de santé et si, en raison de son état de santé, elle est incapable de prendre des décisions financières. Un exemplaire du certificat doit être remis au tuteur et curateur public[147]. En tant que tuteur légal, le tuteur et curateur public a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires à la gestion des affaires financières de la personne adulte[148].

Le tuteur et curateur public est tenu de déclarer l’annulation de la tutelle légale :

  • lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est plus nécessaire;
  • lorsqu’il reçoit un certificat délivré sous le régime de la Loi sur le consentement aux soins selon lequel la personne adulte n’a plus besoin de protection financière;
  • lorsqu’il reçoit une ordonnance du tribunal ordonnant l’annulation de la tutelle légale[149].

Toute personne qui croit être touchée par une tutelle légale peut demander au tribunal d’y mettre fin. Le tribunal peut alors :

  • confirmer la tutelle légale;
  • modifier les dispositions de la tutelle;
  • y mettre fin[150].

9. Protection de l’emploi

1. Mesures de protection des dénonciateurs

La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant prévoit des mesures de protection des personnes qui signalent des cas de maltraitance ou de négligence de personnes âgées à un organisme désigné. Aucune action en justice, y compris une mesure disciplinaire professionnelle, ne peut être intentée contre une personne qui a effectué un signalement de bonne foi[151].

Il est interdit à un employeur de prendre des mesures de représailles contre un employé qui signale un cas de maltraitance ou de négligence dans le cadre d’une enquête. En particulier, un employeur ne peut pas :

  • mettre fin à son emploi;
  • le menacer;
  • faire preuve de discrimination à son égard;
  • prendre des mesures disciplinaires contre lui ou le pénaliser[152].
  • (4) Aucune action en justice de quelque nature que ce soit, y compris une mesure disciplinaire professionnelle, ne peut être intentée contre une personne pour avoir donné un signalement aux termes du paragraphe (1) ou pour avoir aidé à la présentation de demandes de renseignements aux termes de la présente partie, à moins que cette personne n’ait agi faussement et avec malveillance.
  • (5) Une personne ne doit pas, parce qu’une autre personne donne un signalement aux termes du paragraphe (1) ou aide à la présentation de demandes de renseignements aux termes de la présente partie,
    • a) refuser d’employer ou de continuer à employer l’autre personne;
    • b) menacer de congédiement ou menacer autrement l’autre personne;
    • c) exercer de la discrimination contre l’autre personne à l’égard de l’emploi, d’une condition d’emploi, ou d’une adhésion à une profession ou à un syndicat;
    • d) intimider l’autre personne, exercer une coercition à son égard, lui imposer des mesures disciplinaires ou imposer une sanction pécuniaire ou une autre pénalité[153].

2. Congé légal

Le Yukon ne prévoit pas actuellement un congé pour les personnes qui sont victimes de violence familiale. Toutefois, un projet de loi visant à modifier la Loi sur les normes d’emploi pour prévoir un congé à l’intention de personnes qui sont victimes de violence familiale ou de violence sexualisée a été adopté par l’Assemblée législative du Yukon et a reçu la sanction royale le 9 novembre 2020[154].

Une fois les modifications en vigueur, un employé pourra prendre un congé si lui, un enfant ou une personne à sa charge est victime de violence familiale ou sexualisée. Il aura droit à cinq jours de congé non payé pour chaque année civile et, s’il a complété une période d’emploi de trois mois consécutifs chez un employeur, à cinq jours de congé payé supplémentaire et à 15 semaines de congé non payé par année[155].

Un employé peut prendre ce congé uniquement pour un motif lié à la violence familiale ou sexualisée, notamment pour :

  • obtenir des soins médicaux,
  • obtenir des services sociaux,
  • obtenir des services d’aide aux victimes,
  • obtenir des services de counseling,
  • obtenir des services juridiques,
  • déménager[156].

10. Principaux contacts

Signalement de cas de maltraitance de personnes âgées

Unité des services aux personnes âgées et à la protection des adultes

Pour signaler un cas de maltraitance ou de négligence, communiquer avec l’Unité des services aux personnes âgées et à la protection des adultes du ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Whitehorse

On peut trouver les numéros de téléphone des bureaux dans d’autres localités à : https://yukon.ca/fr/ressources-sociales-et-juridiques/aides-pour-les-adultes-et-les-personnes-agees/obtenez-de-laide-cas

Bureau du tuteur et curateur public

Coordonnées du bureau du tuteur et curateur public :

Édifice de droit Andrew A. Philipsen,
2134 2nd Avenue, 3e étage,
Whitehorse (Yukon)

Organismes gouvernementaux

Services aux victimes – Programmes et initiatives

Les Services aux victimes offrent des services d’aide à quiconque a subi un acte criminel. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30, sans rendez-vous.

Whitehorse

Dawson City

Watson Lake

VictimLINK

VictimLinkBC est un service multilingue confidentiel sans frais offert en Colombie-Britannique et au Yukon tous les jours, 24 heures sur 24. Des services d’information et d’aiguillage sont offerts à toutes les victimes d’actes criminels ainsi que des services de soutien immédiat pour les victimes de violence familiale ou sexuelle.

Section des services aux adultes (ministère de la Santé et des Affaires sociales)

La Section des services aux adultes offre une gamme de services pour aider les personnes handicapées. Voir : https://yukon.ca/fr/services-yukonnais-handicapes.

Pour des renseignements sur le Programme de soutien aux patients atteints d’une maladie chronique :

Pour des renseignements sur le Programme d’aide aux malades chroniques et aux personnes souffrant d’une incapacité :

Pour des renseignements sur le Programme communautaire de jour pour les personnes âgées :

Société d’aide juridique du Yukon

La Société d’aide juridique du Yukon peut fournir une aide juridique sans frais ou à faible coût aux personnes qui n’ont pas les moyens de recourir à un avocat.

2131 Second Avenue, bureau 101
Whitehorse (Yukon)  Y1A 1C3 

Organismes communautaires

Yukon Council on Aging

Le Yukon Council on Aging est un organisme bénévole de personnes âgées du Yukon. Il exploite le Seniors Information Centre et le Home and Yard Maintenance Program. Le centre d’information fournit des renseignements ainsi que des services d’aide concernant les demandes de pension de retraite, les directives sur la planification préalable des soins, les loisirs et l’éducation, ainsi que le logement. Il aiguille également les personnes vers d’autres organismes.

4061-B 4th Avenue
Whitehorse (Yukon)  Y1A 1H1

Yukon Public Legal Education Association

La Yukon Public Legal Education Association est un organisme sans but lucratif qui se consacre à fournir des renseignements juridiques à l’intention du public et à faciliter le recours au système juridique. Elle offre un service d’assistance téléphonique (Law Line) pour aider les personnes y faisant appel à cerner les questions juridiques auxquelles elles sont confrontées (mais elle ne fournit pas de conseils juridiques).


Notes de fin d’ouvrage

[1] Annexe A de LY 2003, c 21.

[2] Décret 2005/78.

[3] Annexe C de LY 2003, c 21.

[4] LRY 2002, c 32.

[5] LRY 2002, c 53.

[6] LRY 2002, c 54.

[7] LY 2003, c 24.

[8] LRY 2002, c 138.

[9] LRY 2002, c 149.

[10] LRY 2002, c 164.

[11] Décret 2019/97.

[12] Décret 2007/19.

[13] LRY 2002, c 194.

[14] Décret 2009/134.

[15] LRY 2002, c 84.

[16] Décret 1999/190.

[17] LY 2010, c 7.

[18] LRY 2002, c 73.

[19] LY 2003, c 21, Sch B.

[20] LRY 2002, c 1.

[21] LY 2013, c 16.

[22] Loi sur la protection des adultes, supra note 1.

[23] Ibid, art 2.

[24] Ibid, art 58.

[25] Ibid.

[26] Ibid, art 59.

[27] Ibid, art 60.

[28] Ibid, art 62.

[29] Règlement sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, art 19.

[30] Yukon, Ministère de la Santé et des Affaires sociales, Outils juridiques pour aider à la prise de décisions chez les adultes, en ligne : <yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/services-de-soins/outils-juridiques-pour-aider-la-prise-de-decisions-chez-les>.

[31] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, art 63.

[32] Ibid, art 66.

[33] Ibid, art 64.

[34] Ibid, art 65.

[35] Ibid, arts 65, 67.

[36] Ibid, arts 69, 65.

[37] Ibid, arts 70-72.

[38] Ibid, art 72.

[39] Ibid, art 72(3).

[40] Ibid, art 73.

[41] Ibid, art 78.

[42] Ibid, art 78(2).

[43] Ibid, art 78(3).

[44] Loi sur les professions de la santé, supra note 7.

[45] ibid, art 5.

[46] Ibid, art 20.

[47] Ibid, arts 21, 24, 25.

[48] Ibid, art 27.

[49] Loi sur la profession médicale, supra note 9.

[50] Ibid, art 24.

[51] Ibid, art 27.

[52] Ibid, art 30.

[53] Loi sur la profession d’infirmière autorisée et d’infirmier autorisé, supra note 13.

[54] Ibid, art 22.1.

[55] Ibid, art 24.

[56] Ibid, arts 24.1, 25.

[57] Ibid, art 41.

[58] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, art 61(3).

[59] Ibid, art 67.

[60] Ibid, art 67.

[61] Loi sur le tuteur et curateur public, supra note 3.

[62] Ibid, art 23.

[63] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 20, arts 2-3.

[64] Loi sur la protection et la gestion des renseignements médicaux, supra note 21, arts 1-2.

[65] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, supra note 20, art 36; Loi sur la protection et la gestion des renseignements médicaux, ibid, arts 13, 57.

[66] Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ibid, art 36(n).

[67] Ibid, art 36(l), (m).

[68] Ibid, art 36(d).

[69] Ibid, art 36(h).

[70] Loi sur la protection et la gestion des renseignements médicaux, supra note 21, art 58(h).

[71] Ibid, art 58(c).

[72] Ibid, art 58(x).

[73] Ibid, art 58(o).

[74] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[75] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[76] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS].

[77] Law Society of Yukon, « Code of Conduct », 7 janvier 2020, en ligne (pdf) : Law Society of Yukon <lawsocietyyukon.com/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-Conduct.pdf>.

[78] Ibid, ch 3 (r 3.3-1).

[79] Ibid, ch 3 (r 3.3-3).

[80] Loi sur les victimes d’actes criminels, supra note 17.

[81] Ibid, art 3.

[82] Ibid, arts 3-7.

[83] Loi sur la prévention de la violence familiale, supra note 15.

[84] Ibid, art 1.

[85] Ibid, art 2(1)(a).

[86] Ibid, art 2(1)(b); Règlement sur la prévention de la violence familiale, supra note 6, art 2.

[87] Loi sur la prévention de la violence familiale, ibid, art 2(1)(b); Règlement sur la prévention de la violence familiale, ibid, art 2.

[88] Loi sur la prévention de la violence familiale, Ibid, art 2(1)(c).

[89] Ibid, art 1.

[90] Ibid, art 4.

[91] Ibid, art 4.

[92] Ibid, art 4(3).

[93] Ibid, art 4(5).

[94] Ibid, art 5.

[95] Ibid, art 3.

[96] Ibid, art 7.

[97] Ibid, art 7.

[98] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, art 11.

[99] Ibid, art 5(2).

[100] Ibid, art4.

[101] Ibid, arts 4, 9.

[102] Ibid, art 5.

[103] Ibid, art 5.

[104] Ibid, art 13.

[105] Ibid, art 6.

[106] Yukon, Ministère de la Santé et des Affaires sociales, Conventions de prise de décisions soutenues,7 octobre 2020, en ligne (pdf) : <https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-supported-decision-making-agreements-fr.pdf>.

[107] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, art 15(1).

[108] Ibid, art 18.

[109] Règlement sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 2, art 5.

[110] Ibid, art 5.

[111] Ibid, art 4.

[112] Ibid, art 5(3).

[113] Ibid, art 5(5).

[114] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, arts 23, 24.

[115] Règlement sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 2, art 9.

[116] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, art 19.

[117] Ibid, art 20.

[118] Loi sur les procurations perpétuelles, supra note 18, arts 3, 5-6.

[119] Ibid, art 5.

[120] Ibid, art 8.

[121] Ibid, art 9.

[122] Ibid, s 14.

[123] Ibid, arts 13, 14.

[124] Ibid, art 14.

[125] Ibid, art 12.

[126] Ibid, art 11.

[127] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, art 28.

[128] Ibid, art 32.

[129] Ibid, art 30(1)(a).

[130] Règlement sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 2, art 13.

[131] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, arts 37-38.

[132] Loi sur le consentement aux soins, supra note 19.

[133] Ibid, s 38.

[134] Ibid.

[135] Ibid, arts 43-44, 46

[136] Ibid, art 50.

[137] Ibid, arts 51, 52.

[138] Ibid, art 35.

[139] Ibid, arts 35(2), (10).

[140] Ibid, art 35.

[141] Loi sur le tuteur et curateur public, supra note 3, art 9(1).

[142] Ibid, art 9(2).

[143] Ibid, art 10.

[144] Ibid, art 11.

[145] Ibid, arts 12-14, 18.

[146] Ibid, arts 12-13.

[147] Loi sur le consentement aux soins, supra note 19, art 61; Loi sur le tuteur et curateur public, ibid, arts 12-13.

[148] Loi sur le tuteur et curateur public, ibid, art 14.

[149] Ibid, art 15.

[150] Ibid, art 16, 17.

[151] Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, supra note 1, art 61(4).

[152] Ibid, art 61(5).

[153] Ibid, arts 61(4), (5).

[154] Projet de loi no 10, Loi de 2020 modifiant la loi sur les normes d’emploi, 3e sess, 34e lég, Yukon, 2020 (première lecture le 10 mars 2020, sanctionné le 9 novembre 2020); Assemblée législative du Yukon, État d’avancement des projets de loi, en ligne : <https://yukonassembly.ca/house-business/progress-bills>; Nouveaux congés pour les victimes de violence familiale ou sexualisée au Yukon, 9 novembre 2020, en ligne : <https://yukon.ca/fr/news/nouveaux-conges-pour-les-victimes-de-violence-familiale-ou-sexualisee-au-yukon>.

[155] Ibid.

[156] Ibid.