Guide pratique du droit relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

Nouvelle-Écosse

Les sujets suivants sont abordés dans cette section :

  1. Aperçu du droit en Nouvelle-Écosse
  2. Lois et règlements applicables
  3. Adult Protection Act
  4. Protection for Persons in Care Act
  5. Signalement d’un acte de maltraitance par un membre d’une profession de la santé réglementée
  6. Exceptions aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée
  7. Politiques relatives aux poursuites criminelles
  8. Ordonnances de protection d’urgence en vertu de la Domestic Violence Intervention Act
  9. Mandataires spéciaux en Nouvelle-Écosse et contestation de leur autorité
  10. Protection de l’emploi
  11. Immigration parrainée et aide au revenu
  12. Principaux contacts gouvernementaux et communautaires

1. Aperçu

Principales caractéristiques du droit de la Nouvelle-Écosse relatif à la maltraitance et à la négligence des personnes âgées

La Nouvelle-Écosse s’est dotée d’une loi autonome en matière de protection des adultes, à savoir l’Adult Protection Act, qui encadre les interventions en cas de maltraitance et de négligence de personnes adultes qui sont incapables de se protéger ou de s’occuper d’elles-mêmes en raison d’un handicap. La Loi ne vise pas l’exploitation financière.

Quiconque croit qu’une personne âgée a besoin de protection parce qu’elle est victime de maltraitance, de négligence ou d’auto‑négligence est tenu de signaler le cas au ministre de la Santé et du Mieux-être par l’intermédiaire des services de protection des adultes au 1‑800‑225‑7225.

La Protection for Persons in Care Act fournit le cadre d’intervention en cas de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte qui reçoit des soins dans un hôpital, dans un établissement de soins, dans une maison de soins infirmiers ou dans un foyer pour personnes âgées ou handicapées en vertu de la Homes for Special Care Act, ou dans un foyer de groupe. Il faut composer le 1‑800‑225‑7225 pour effectuer un signalement.

Une personne peut obtenir une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Domestic Violence Intervention Act si elle est victime de violence familiale. La définition de violence familiale inclut :

  • l’agression;
  • des actes ou des menaces pouvant causer une crainte raisonnable de blessure ou de dommages matériels;
  • l’isolement forcé;
  • l’agression sexuelle;
  • le harcèlement criminel et la traque.

Une personne âgée qui exerce un emploi peut avoir droit à un congé avec protection d’emploi d’une durée maximale de 10 jours (dont trois jours sont payés) en vertu de la Labour Standards Code si elle est victime de violence familiale ou sexuelle ou si elle en est menacée.

2. Lois et règlements applicables

Protection des adultes

Soins de santé

Violence familiale

Planification personnelle

Vie privée

Protection d’emploi

3. Adult Protection Act

L’Adult Protection Act[39] fournit le cadre d’intervention en cas de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte en Nouvelle-Écosse.

3.1 Principes directeurs

L’objet de la Loi est de protéger les personnes adultes qui ne sont pas capables de prendre soin d’elles-mêmes contre la maltraitance et la négligence.

  • [traduction]
  • Objet de la Loi
  • 2 La présente Loi a pour objet de fournir un moyen par lequel les personnes adultes qui n’ont pas la capacité de prendre soin d’elles-mêmes et de se défendre par leurs propres moyens peuvent être protégées contre la maltraitance et la négligence en leur donnant accès à des services qui améliorent leur capacité à prendre soin de soi et à se défendre ou qui les protègent contre la maltraitance ou la négligence[40].

L’article 12 de l’Adult Protection Act prévoit que le bien-être de la personne adulte doit être la considération la plus importante pour un tribunal ou un juge qui entend des procédures en vertu de cette Loi[41].

L’Adult Protection Policy Manual définit les principes directeurs pour les interventions en vertu de la Loi, notamment :

  • Il doit y avoir [traduction] « des risques importants compromettant la vie d’une personne adulte » pour justifier une intervention[42].
  • L’autonomie décisionnelle est primordiale.
  • Toutes les personnes adultes sont présumées capables.
  • Les souhaits des personnes adultes capables doivent être respectés.
  • Lorsqu’une personne adulte n’a pas la capacité, son intérêt véritable doit être la priorité absolue.
  • Toute intervention doit être la moins intrusive possible[43].

3.2 Définitions de la maltraitance et de la négligence

L’Adult Protection Act définit une « personne adulte ayant besoin de protection » comme :

  • une personne vivant dans un contexte où elle est victime de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique,
  • qui est incapable de se protéger en raison d’une incapacité physique ou mentale.

La définition vise également les personnes adultes qui sont incapables de s’occuper d’elles-mêmes en raison d’une incapacité physique ou mentale et qui ne reçoivent pas les soins et l’attention nécessaires.

  • [traduction]
  • b) une « personne adulte ayant besoin de protection » est une personne qui, dans les lieux où elle habite,
    • (i) est victime de maltraitance physique, de maltraitance sexuelle, de cruauté mentale ou d’une combinaison de ces actes et est incapable de s’en protéger en raison d’une incapacité physique ou mentale, et qui refuse, retarde ou est incapable de prendre des dispositions pour s’en protéger;
    • (ii) ne reçoit pas l’attention et les soins appropriés, est incapable de s’occuper adéquatement d’elle-même en raison d’une incapacité physique ou mentale, et refuse, retarde ou est incapable de prendre des dispositions pour obtenir l’attention et les soins appropriés[44].

L’Adult Protection Act ne définit pas la maltraitance. Bien que la Loi contienne des dispositions prévoyant la prise en charge de personnes adultes qui ne peuvent pas gérer leurs biens, elle exclut l’exploitation financière[45].

3.3 Signalement obligatoire de cas de maltraitance et de négligence

En Nouvelle-Écosse, la loi prévoit une obligation générale incombant au public de signalement des cas de maltraitance, de négligence et d’auto‑négligence de personnes âgées. Quiconque croit qu’une personne adulte a besoin de protection doit le signaler au ministre de la Santé et du Mieux-être par l’intermédiaire des services de protection des adultes. Cette obligation de signalement s’applique malgré le caractère confidentiel ou privilégié des renseignements[46] et quel que soit le lieu où habite la personne adulte.

L’Adult Protection Act prévoit qu’aucune action ne peut être intentée contre une personne qui signale de bonne foi un cas de maltraitance ou de négligence[47].

Une personne qui ne signale pas un cas de maltraitance ou de négligence peut être accusée d’une infraction et, si reconnue coupable, encourir une amende pouvant atteindre jusqu’à mille dollars ou une peine d’emprisonnement[48].

3.4 Enquêtes sur les cas de maltraitance

Dès réception d’un signalement, le ministre de la Santé et du Mieux-être doit enquêter[49]. Des préposés à la protection des adultes sont désignés pour effectuer l’enquête initiale, qui tient compte des facteurs suivants, dont le risque[50].

  • [traduction]
  • À la première étape de préparation de l’enquête, le préposé à la protection des adultes doit démontrer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le client ou la cliente :
    • 1. vit à un niveau de risque modéré, élevé ou extrêmement élevé;
    • 2. est incapable de se protéger de ce risque en raison d’une incapacité physique ou mentale;
    • 3. présente une affection permanente et irréversible qui affecte sa capacité physique ou mentale à se protéger des risques identifiés[51].

Si la personne adulte répond aux critères ci-dessus, le ministre peut la faire évaluer[52]. Cette évaluation permet de déterminer si elle est une personne adulte ayant besoin de protection. Le préposé à la protection des adultes élabore un plan de soins qui peut comprendre des interventions, des services d’aiguillage ou des ordonnances judiciaires[53].

Le ministère de la Santé et du Mieux-être aide la personne adulte à obtenir les services qui l’aideront à prendre soin d’elle-même ou à se protéger contre la maltraitance ou la négligence. La personne âgée peut choisir d’accepter ou non cette aide[54]. Si elle n’a pas la capacité, mais qu’elle a un mandataire spécial en vertu de la Personal Directives Act, ce dernier peut consentir à l’aide en son nom[55].

Lorsque la personne adulte refuse de consentir à une évaluation, ou que l’évaluation ne peut pas être effectuée en raison de l’intervention d’une personne ayant la garde ou le contrôle de la personne adulte, le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant l’accès au lieu où elle se trouve. Le ministre ou une autre personne nommée dans l’ordonnance peut alors procéder à l’évaluation. Le tribunal doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que la personne adulte a besoin de protection[56].

Si, à un moment donné, un préposé à la protection des adultes croit qu’une infraction pénale est en cours et que la personne adulte n’a pas la capacité de prendre des décisions, la politique du ministère exige un signalement à la police[57].

3.5 Interventions de protection

Si le ministre estime que la personne âgée a besoin de protection, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d’intervention de protection ou une ordonnance l’autorisant à lui fournir des services. Le tribunal doit d’abord être convaincu que :

  • la personne adulte a besoin de protection;
  • l’ordonnance sert au mieux les intérêts de la personne adulte;
  • la personne adulte :
    • n’a pas la capacité de décider d’accepter l’aide,
    • ni de refuser l’aide en raison de contraintes[58].

Une ordonnance est valable jusqu’à six mois et peut être renouvelée[59].

Une ordonnance d’intervention de protection est une ordonnance qui impose certaines restrictions à une personne qui est une source de danger pour une personne adulte. Ces restrictions peuvent comprendre :

  • une obligation de quitter le domicile de la personne adulte;
  • une interdiction (partielle ou totale) de communiquer avec la personne adulte;
  • une obligation de financer l’entretien de la personne adulte[60].

L’ordonnance du tribunal peut autoriser le ministre à fournir des services à la personne adulte, notamment en la plaçant dans un établissement[61].

3.6 Pouvoirs d’intervention d’urgence

L’Adult Protection Act autorise également le ministre à retirer une personne adulte dans des situations d’urgence. Ces dispositions s’appliquent lorsque le ministre estime que :

  • la personne adulte est en danger;
  • la personne adulte n’est pas mentalement capable de décider d’accepter une aide (ou de la refuser en raison d’une contrainte).

Le ministre peut déplacer la personne adulte dans un autre endroit pour sa protection. Dans les cinq jours suivants, il doit demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant que la personne âgée est une personne ayant besoin de protection[62].

L’Adult Protection Act autorise la police à aider à exécuter une ordonnance judiciaire rendue en vertu de la loi[63].

4. Protections for Persons in Care Act

La Protection for Persons in Care Act[64] de la Nouvelle-Écosse encadre les interventions en cas de maltraitance ou de négligence d’une personne adulte vivant dans un établissement de soins.

4.1 Définition de la maltraitance

Le Règlement définit la maltraitance qui inclut la maltraitance physique, la maltraitance émotionnelle ou psychologique, et la maltraitance sexuelle, ainsi que l’exploitation financière et la négligence.

  • [traduction]
  • 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans la Loi et le présent règlement, le terme « maltraitance » désigne, à l’égard des patients ou des résidents adultes, l’un ou l’autre des actes suivants :
    • a) le recours à une force physique causant une douleur, une gêne ou une blessure, ce qui inclut le fait de gifler, de frapper, de battre, de brûler, de bousculer, d’attacher ou de ligoter une personne;
    • b) la maltraitance causant un préjudice affectif, ce qui inclut le fait de menacer, d’intimider, d’humilier, de harceler, de forcer une personne ou de l’empêcher d’avoir des contacts sociaux appropriés;
    • c) l’administration, la privation ou la prescription de médicaments dans un but inapproprié;
    • d) un contact, une activité ou un comportement sexuel entre un prestataire de services et un patient ou un résident;
    • e) un contact, une activité ou un comportement sexuel non consensuel entre patients ou résidents;
    • f) le détournement ou la conversion inappropriée ou illégale d’argent ou d’autres biens de valeur;
    • g) un manquement à l’obligation de fournir une alimentation, des soins quotidiens ou médicaux appropriés ou les nécessités de la vie, sans consentement valide.
  • (2) Il n’y a pas « maltraitance » dans les situations dans lesquelles
    • a) un prestataire de services a exercé ses fonctions conformément aux normes et pratiques professionnelles et aux politiques et marches à suivre de l’établissement de santé;
    • b) un résident ou un patient qui a un comportement ou une série de comportements incluant des contacts physiques non désirés utilise la force physique contre un autre patient ou un résident, mais sans causer de dommages physiques graves, et le prestataire de services a établi un plan d’action pour corriger ces comportements[65].

La Protection for Persons in Care Act s’applique uniquement aux personnes adultes qui vivent dans un établissement de santé. Un « établissement de santé » désigne :

  • un hôpital,
  • un établissement de soins résidentiels,
  • une maison de soins infirmiers,
  • un foyer pour personnes âgées ou personnes handicapées visé par la Homes for Special Care Act,
  • un foyer de groupe ou un centre résidentiel visé par la Children and Family Services Act[66].

4.2 Signalement des cas de maltraitance ou de négligence

L’obligation de signaler les cas de maltraitance ou de négligence qui incombe à une personne en vertu de la loi varie selon qu’il s’agit d’un membre du public ou d’un employé ou d’un administrateur d’un établissement de santé.

La Protection for Persons in Care Act n’impose pas au public l’obligation de signaler les cas de maltraitance ou de négligence. Un membre du public peut signaler un cas de maltraitance ou de négligence à l’égard d’une personne prise en charge, mais n’y est pas tenu[67]. Un résident ou un patient peut également choisir de signaler ou non qu’il a été maltraité ou négligé[68].

L’administrateur d’un établissement de santé a l’obligation de signaler au ministre toute allégation de maltraitance d’un patient ou d’un résident. Il a également l’obligation de protéger les résidents de son établissement contre la maltraitance et de maintenir un niveau raisonnable de sécurité pour les patients et les résidents[69].

De même, un fournisseur de services doit effectuer un signalement au ministre s’il a des raisons de croire qu’un patient ou un résident est maltraité ou risque de l’être. Les fournisseurs de services sont également tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des patients et des résidents[70]. Un fournisseur de services est toute personne qui :

  • fournit des services à un patient ou à un résident;
  • est employé par un établissement de santé ou fournit des services pour le compte d’un établissement de santé[71].

La Loi protège les personnes qui signalent un cas de maltraitance contre toute action qui pourrait être intentée contre elles, si le signalement a été fait de bonne foi[72]. La Loi protège également les résidents ou les patients des établissements de santé contre la modification ou la suppression de leurs services en raison d’un signalement de bonne foi d’un cas de maltraitance[73].

Un fournisseur de services ou un administrateur d’un établissement de santé qui ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de la Protection for Persons in Care Act commet une infraction et encourt une amende maximale de 2 000 $ pour un particulier et jusqu’à 30 000 $ pour une société. Une personne qui signale en toute connaissance de cause un faux cas de maltraitance commet une infraction et encourt une amende pouvant atteindre 2 000 $[74].

4.3 Interventions à la suite d’un signalement de maltraitance ou de négligence

Dès la réception d’un signalement de maltraitance, le ministre doit faire enquête. S’il a des raisons de croire que le patient ou le résident a été victime de maltraitance, il doit nommer un enquêteur pour mener une enquête approfondie. Le mandataire spécial de la personne adulte (le cas échéant) doit être informé qu’une enquête est en cours[75].

Un enquêteur doit [traduction] « répondre à tous les souhaits raisonnables d’un patient ou d’un résident tout au long d’une enquête »[76], que la personne adulte ait ou non la capacité de prendre des décisions[77]. Si la personne adulte ne peut pas exprimer sa volonté et n’a pas de mandataire spécial, l’enquêteur doit servir au mieux ses intérêts[78]. Toute personne interrogée au cours de l’enquête a le droit de se faire accompagner[79].

Un enquêteur peut :

  • pénétrer dans un établissement de santé;
  • exiger la divulgation de renseignements;
  • exiger la production de documents et de dossiers, incluant des renseignements personnels sur la santé, qui se rapportent à l’affaire faisant l’objet de l’enquête[80].

Un enquêteur peut demander à un juge de paix de délivrer un mandat s’il se voit empêché d’exercer ses pouvoirs[81].

Au terme de son enquête, l’enquêteur doit remettre un rapport au ministre. Il doit, dans la mesure du possible, faire participer la personne adulte à la rédaction de son rapport et tenir compte de ses souhaits[82].

À la réception du rapport de l’enquêteur, le ministre peut prendre plusieurs mesures :

  • ordonner à l’administrateur de l’établissement de santé d’implanter des changements à un niveau opérationnel ou autre pour assurer la protection des résidents contre la maltraitance[83];
  • renvoyer l’affaire à un ordre professionnel s’il a des raisons de croire qu’un membre d’une profession de la santé réglementée a maltraité un patient ou un résident ou qu’il n’a pas respecté son obligation de signalement[84].

Conformément à la politique du ministère, un enquêteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un acte criminel a été commis à l’encontre d’un patient ou d’un résident qui n’a pas la capacité mentale pour se protéger doit renvoyer le dossier à la police[85].

5. Membres des professions de la santé réglementées et obligation de signalement

En Nouvelle-Écosse, il n’existe aucune loi qui s’applique à l’ensemble des professionnels de la santé. Au contraire, chaque profession de la santé est réglementée par sa propre loi. L’obligation de dénoncer un professionnel de la santé qui a potentiellement maltraité un patient dépendra donc des dispositions de la loi applicable. Cette section présente deux lois qui régissent des professionnels de la santé. Pour connaître les obligations qui s’appliquent à une profession en particulier, il faut consulter la loi qui régit cette profession. Les liens vers chaque loi se trouvent dans la section 2 ci-dessus.

5.1 Recours

Un ordre professionnel est chargé de réglementer les professionnels de la santé relevant de sa compétence, notamment en s’assurant que ses membres sont aptes à exercer et qu’ils ne commettent aucune infraction. Ce processus se limite à l’examen des actions du membre de la profession de la santé réglementée. S’il s’avère qu’un membre se livre à des actes de maltraitance, les recours de l’ordre professionnel se limitent à restreindre la pratique du professionnel concerné. Une plainte ne donne généralement lieu à aucune réparation pour la personne victime de maltraitance. Les mesures spécifiques que peut prendre un ordre professionnel pour réglementer les actions d’un professionnel de la santé dépendent des dispositions de la loi qui régit son secteur de compétence.

5.2 Medical Act

La Medical Act[86] désigne le College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia comme l’organisme de réglementation de la profession médicale.

Toute personne peut déposer une plainte contre un membre du collège des médecins[87]. Lorsqu’une plainte est déposée, le registraire du collège peut charger un enquêteur d’effectuer une enquête préliminaire[88]. À la lumière des résultats, le registraire peut :

  • rejeter la plainte;
  • résoudre la plainte de façon informelle;
  • si le membre est d’accord, l’envoyer subir une évaluation de capacité;
  • renvoyer l’affaire à un comité d’enquête.

Le comité d’enquête peut nommer un enquêteur et il doit donner au membre visé l’occasion de comparaître avant le comité[89].

Le comité d’enquête peut :

  • rejeter la plainte;
  • résoudre la plainte de façon informelle;
  • adresser une mise en garde au membre visé;
  • exiger que le membre subisse une évaluation des compétences[90].

Si le comité conclut qu’il existe des preuves suffisantes d’une faute professionnelle, d’une conduite indigne, d’incompétence ou d’incapacité, il peut alors renvoyer l’affaire au comité d’audience. Il peut également adresser une réprimande au membre ou assortir son permis de conditions, si le membre y consent[91].

Si un comité d’audience conclut à une faute professionnelle, à une conduite indigne, à l’incompétence ou à l’incapacité, il peut prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du membre, à savoir :

  • révoquer son permis d’exercice;
  • suspendre son permis d’exercice;
  • assortir son permis d’exercice de conditions;
  • lui adresser une réprimande;
  • exiger qu’il suive des formations complémentaires;
  • lui imposer une amende[92].

5.3 Nursing Act

Signalement d’un infirmier ou d’une infirmière

La Nursing Act[93] désigne le Nova Scotia College of Nursing comme l’ordre professionnel réglementant toutes les catégories d’infirmiers et d’infirmières en Nouvelle-Écosse, à savoir le personnel infirmier auxiliaire, autorisé et praticien.

Tous les membres du personnel infirmier autorisé sont tenus d’effectuer un signalement à l’ordre s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre inscrit à l’ordre :

  • s’est conduit d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou une conduite indigne;
  • est frappé d’incapacité;
  • représente un danger pour le public[94].

Ils sont aussi tenus de signaler à l’organisme de réglementation d’une autre profession de la santé s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un membre de cette autre profession s’est livré à de tels actes[95].

Un employeur doit faire un signalement à l’ordre professionnel lorsqu’un infirmier ou une infirmière a été congédié en raison :

  • d’inconduite professionnelle soupçonnée, d’une conduite indigne,
  • d’incompétence,
  • d’incapacité.

Le signalement est obligatoire même si un infirmier ou une infirmière démissionne avant d’être congédié[96].

Toute personne peut déposer une plainte contre un membre de l’ordre[97].

Suites à donner à une plainte par l’ordre

Lorsqu’une plainte est déposée auprès de l’ordre, le président-directeur général peut :

  • rejeter la plainte;
  • résoudre l’affaire de façon informelle;
  • renvoyer l’affaire au comité d’aptitude professionnelle (avec l’accord de l’intimé);
  • ouvrir une enquête[98].

Après l’enquête, le président-directeur général peut, en plus des actions décrites ci-dessus, soumettre l’affaire au comité des plaintes[99]. Le comité des plaintes a le pouvoir d’adresser une mise en garde à l’intimé ou de renvoyer l’affaire devant le comité de discipline. Si l’intimé donne son consentement, le comité des plaintes peut :

  • lui adresser une réprimande;
  • imposer des conditions à son inscription ou à son permis d’exercice;
  • renvoyer l’affaire au comité d’aptitude professionnelle[100].

Si l’affaire est renvoyée au comité de discipline, une audience publique doit être tenue. Si le comité de discipline conclut à une faute professionnelle, à une conduite indigne de la profession, à de l’incompétence ou à de l’incapacité, il dispose d’un éventail de pouvoirs, notamment :

  • de révoquer l’inscription ou le permis d’exercice du membre de l’ordre;
  • de suspendre son inscription;
  • d’exiger qu’il ou elle suive des formations complémentaires;
  • de lui adresser une réprimande;
  • d’imposer des conditions à son exercice de la profession;
  • de lui enjoindre d’obtenir des services de counseling ou un traitement médical;
  • de lui imposer une amende[101].

5.4 Enquêtes réalisées en collaboration par plusieurs ordres professionnels

La Regulated Health Professions Network Act[102] a autorisé la création du Regulated Health Professions Network, permettant aux professions de la santé réglementées de la Nouvelle-Écosse de collaborer à la réglementation des membres et aux enquêtes sur les plaintes. La Loi permet une enquête collaborative si une plainte concernant des professionnels de la santé vise plusieurs professions réglementées. Une plainte complexe peut ainsi être traitée au moyen d’un seul processus. Les membres du réseau peuvent convenir de lancer une enquête collaborative si :

  • des plaintes sont liées;
  • un processus collaboratif serait utile à l’enquête;
  • les membres estiment qu’il serait dans l’intérêt public de collaborer[103].

5.5 Autres obligations de signalement

D’autres obligations de signalement de maltraitance ou d’inconduite peuvent découler des codes déontologiques qui régissent les professions de la santé réglementées. Les membres de ces professions doivent prendre connaissance des codes de déontologie et des normes de pratique qui encadrent leur profession pour se renseigner sur les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces règles. Ils peuvent aussi communiquer avec leur ordre professionnel pour obtenir des conseils.

6. Confidentialité, vie privée et secret professionnel de l’avocat

L’obligation de confidentialité incombant aux professionnels qui doivent prendre connaissance de renseignements confidentiels, comme les conseillers, les médecins et les infirmières et infirmiers, fait en sorte que l’information vitale d’un client ne soit pas divulguée. Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel. Les exigences en matière de confidentialité et de secret professionnel sont définies dans la législation, la common law, les codes d’éthique, les codes de déontologie et les normes professionnelles.

En règle générale, les professionnels, le personnel et les bénévoles doivent obtenir le consentement d’une personne âgée avant de divulguer des renseignements personnels ou des renseignements sur son état de santé. Toutefois, des exceptions à l’obligation de confidentialité sont prévues dans diverses lois.

6.1 Exceptions à la confidentialité de la législation visant la protection des adultes

L’Adult Protection Act[104] exige que toute personne adulte effectue un signalement au sujet d’une autre personne adulte qui a besoin de protection. Cette exigence s’applique même si l’information est confidentielle ou privilégiée.

  • [traduction]
  • Obligation de signalement
  • 5 (1) Toute personne qui possède des renseignements, confidentiels ou non, indiquant qu’une personne adulte a besoin de protection, doit les transmettre au ministre[105].

La Protection for Persons in Care Act[106]oblige les administrateurs et les fournisseurs de services (comme les employés) des établissements de santé à signaler les cas de maltraitance et de négligence. Cette obligation s’applique même si l’information est fondée sur des renseignements confidentiels. Il n’y a pas d’obligation de signalement de maltraitance ou de négligence si l’information est fondée sur des renseignements protégés.

  • [traduction]
  • Obligation du fournisseur de services
  • (2) L’obligation de signalement s’applique même si les renseignements sur lesquels se fonde la personne qui effectue le signalement sont confidentiels et même si la communication de ces renseignements est restreinte par des dispositions législatives ou d’autres manières. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat[107].
  • Obligation de signaler des cas avérés ou probables de maltraitance
  • (2) Une personne peut effectuer un signalement en vertu du paragraphe (1) même si les renseignements sur lesquels elle se fonde sont confidentiels et que leur divulgation est restreinte par la loi ou autrement. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat[108].

6.2 Exceptions à la confidentialité de la législation visant la protection de la vie privée

En Nouvelle-Écosse, deux lois régissent le droit à la vie privée :

  • Freedom of Information and Protection of Privacy Act – Cette loi s’applique aux organismes publics, comme les ministères et les organismes gouvernementaux[109].
  • Personal Health Information Act – Cette loi s’applique aux renseignements personnels sur la santé qui sont utilisés ou recueillis par un dépositaire de renseignements sur la santé, à savoir les professionnels de la santé, les établissements de santé et les organismes publics[110].

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques[111] de compétence fédérale s’applique également en Nouvelle-Écosse. Consulter la section sur les lois fédérales pour prendre connaissance des exceptions à la confidentialité de cette Loi qui s’applique aux organisations du secteur privé exerçant des activités commerciales, ainsi qu’aux organisations sous réglementation fédérale comme les banques.

Les deux lois de compétence provinciale régissent la façon dont les renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés et divulgués et elles prévoient une obligation de confidentialité. En règle générale, la divulgation de renseignements personnels est autorisée uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée y consente. Ils peuvent être divulgués sans consentement seulement dans des circonstances prescrites[112].

La Freedom of Information and Protection of Privacy Act précise les circonstances dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement, à savoir :

  • si le responsable de l’organisme public constate des circonstances impérieuses qui influent sur la santé ou la sécurité d’une personne[113];
  • pour entrer en contact avec un proche parent ou un ami d’une personne blessée, malade ou décédée[114];
  • pour aider dans une enquête policière[115];
  • comme l’exige une autre loi.[116]

Conformément à la Personal Health Information Act, des renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement dans les cas suivants :

  • si la divulgation est raisonnablement nécessaire pour la prestation de soins de santé à la personne, à condition que cette divulgation soit faite à un dépositaire de renseignements sur la santé participant aux soins de santé de la personne[117];
  • si la divulgation permet d’éviter ou de minimiser un danger imminent et sérieux pour la santé ou la sécurité d’une personne ou d’une catégorie de personnes[118];
  • pour assurer la prestation, la planification et la gestion des soins de santé[119];
  • pour aider dans une enquête policière[120];
  • comme l’exige une autre loi[121].

6.3 Exceptions à la confidentialité qui s’appliquent au secret professionnel de l’avocat

La confidentialité et le privilège juridique sont deux concepts apparentés, mais juridiquement distincts. Tous deux reposent sur le principe selon lequel un avocat a une obligation de loyauté envers son client.

Le secret professionnel est un principe juridique qui s’applique à toutes les communications entre un client et un avocat qui ont pour but d’obtenir un avis juridique et qui sont censées demeurer confidentielles[122]. Il vise à protéger ces renseignements contre toute divulgation dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Toutefois, le secret professionnel ne s’applique pas aux cas suivants :

  • lorsque le client a renoncé au privilège;
  • lorsqu’une menace claire, sérieuse et imminente pèse sur la sécurité publique[123];
  • lorsque l’innocence d’un accusé est en jeu[124];
  • lorsque la loi le limite.

Parmi les autres types de privilèges, mentionnons le privilège relatif aux litiges qui protège les communications créées dans le but principal de préparer un litige.

L’obligation de confidentialité d’un avocat est une obligation déontologique. Contrairement au secret professionnel, elle couvre toutes les communications effectuées dans le cadre de la relation professionnelle. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient faites dans le but d’obtenir un avis juridique.

La Nova Scotia Barristers’ Society définit l’obligation de confidentialité et les exceptions applicables dans son code déontologique[125].

  • [traduction]
  • Renseignements confidentiels
  • 3.3-1 Tous les renseignements concernant les affaires et les activités d’un client qui sont obtenus dans le contexte de la relation professionnelle doivent demeurés strictement confidentiels et l’avocat ne doit pas les divulguer, à moins :
    • a) que le client l’autorise expressément ou implicitement;
    • b) que la loi ou un tribunal l’y oblige;
    • c) qu’il soit tenu de remettre ces renseignements au barreau;
    • d) que la présente règle le permette par ailleurs[126].

Le code de déontologie autorise également la divulgation limitée de renseignements confidentiels lorsqu’une personne est en danger imminent de mort ou de blessure grave, et que la divulgation est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise.

  • [traduction]
  • Préjudice futur/Exception relative à la sécurité publique
  • 3.3-3 Un avocat qui a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessure grave et que la divulgation de renseignements confidentiels est nécessaire pour empêcher que cela ne se produise peut en divulguer, mais pas plus que nécessaire[127].

Le code prévoit une exception au secret professionnel lorsque la divulgation est exigée par la loi[128]. Cette exception s’applique à la législation visant la protection des adultes en Nouvelle-Écosse. L’Adult Protection Act impose à tous l’obligation d’effectuer un signalement lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne adulte a besoin de protection. Cette obligation l’emporte sur le secret professionnel. Un avocat est tenu de signaler les cas de maltraitance ou de négligence, même si cette connaissance est fondée sur des renseignements protégés ou confidentiels[129]. En revanche, l’obligation prévue par la Protection for Persons in Care Act de signaler la maltraitance d’un résident d’un établissement de soins de santé ne l’emporte pas sur le secret professionnel[130].

7. Politiques relatives aux poursuites criminelles

Bien que le droit criminel relève principalement de la compétence fédérale, le Crown Attorney Manual[131]de la Nouvelle-Écosse fournit des conseils aux procureurs. Il n’y a pas de politique qui vise directement la maltraitance des personnes âgées, mais quelques-unes peuvent s’appliquer dans ce contexte.

La politique intitulée Decision to Prosecute précise que les poursuites doivent servir l’intérêt public. Elle énumère les facteurs qui doivent être pris en compte, à savoir l’âge, la capacité intellectuelle, l’état de santé physique ou mentale, ou une infirmité de l’auteur présumé de l’infraction, d’un témoin ou de la victime[132].

La politique intitulée Direct Indictments énumère plusieurs facteurs qui conduisent à une mise en accusation directe, à savoir :

  • lorsque l’âge, la santé ou d’autres circonstances influant sur les témoins exigent que leur témoignage soit présenté devant le tribunal dès que possible ou présentent des difficultés à ce qu’ils témoignent plus d’une fois[133];
  • lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la vie ou la sécurité de témoins ou de leurs familles, d’informateurs ou de participants au système de justice est en danger et que le potentiel peut en être réduit en passant directement à l’étape du procès sans enquête préliminaire[134].

La politique intitulée Publication Bans traite des cas où le tribunal doit autoriser un interdit de publication de certaines informations. Dans la plupart des cas, les interdictions de publication de l’identité des victimes et des témoins ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à la [traduction] « bonne administration de la justice ». Pour déterminer si c’est le cas, le juge peut prendre en compte des facteurs comme le fait que la victime ou le témoin pourrait subir un préjudice si cette information était rendue publique ou s’ils ont besoin de protection contre une autre personne[135].

La politique intitulée Investigation and Prosecution of Cases Involving Persons with Special Communication Needs traite de la manière dont les procureurs doivent travailler avec les victimes ou les témoins qui ont des besoins de communication particuliers en raison de leur âge, de leur niveau d’alphabétisation ou d’un handicap mental ou physique. Cette politique comprend les dispositions suivantes :

  • Les victimes et les témoins ayant des besoins de communication particuliers doivent pouvoir compter sur un accès et une participation justes et équitables au système de justice pénale.
  • L’aide fournie doit correspondre à l’ampleur des besoins.
  • Les fonctionnaires chargés de la justice pénale doivent faire tous les efforts raisonnables pour fournir aux victimes et aux témoins les services d’interprétation et l’aide dont ils ont besoin.
  • Le procureur de la Couronne doit rencontrer la victime ou le témoin dès que possible après le dépôt de l’accusation afin de discuter du processus judiciaire et de comprendre les capacités et les besoins de communication de la victime ou du témoin. Il doit rencontrer à nouveau la victime ou le témoin moins d’une semaine avant l’audience.
  • Le procureur de la Couronne doit communiquer d’une manière qui convient aux méthodes de communication de la victime ou du témoin.
  • Lorsqu’il rencontre une victime ou un témoin, le procureur de la Couronne doit autoriser la présence d’une personne de confiance si cela ne perturbe pas le déroulement de la procédure, et utiliser des aides à l’interprétation s’il y a lieu. Il doit s’assurer que la victime ou le témoin et la personne de confiance sont tenus informés de l’état d’avancement du dossier.
  • Le procureur de la Couronne doit faire des efforts raisonnables pour aider le témoin ou la victime à communiquer avec le juge ou le jury, notamment en utilisant des aides ou du matériel spécialisés et en demandant des ordonnances de non‑publication.
  • Le procureur de la Couronne doit demander que le procès ait lieu à une date rapprochée[136].

La politique intitulée Spousal/Partner Violence ne vise pas directement la maltraitance des personnes âgées, mais elle peut s’appliquer lorsque c’est le partenaire de la personne âgée qui la maltraite. La politique comprend les dispositions suivantes :

  • Compte tenu de la gravité et de l’effet destructeur du cycle de la violence, le procureur de la Couronne doit accorder la priorité à ces cas.
  • Le procureur de la Couronne doit déterminer s’il serait approprié de demander que la mise en liberté sous caution soit refusée ou qu’elle soit assortie de conditions (y compris une disposition d’interdiction de communication). Si l’accusé est libéré sous caution, le procureur de la Couronne doit informer la victime des conditions de la libération dans les meilleurs délais.
  • Le procureur de la Couronne doit intenter des poursuites dans les cas de violence conjugale ou entre partenaires dans tous les cas où il existe une perspective raisonnable de condamnation, à moins qu’il n’y ait des raisons d’intérêt public de ne pas intenter de poursuite.
  • Le procureur de la Couronne doit demander que le procès ait lieu à une date rapprochée.
  • La victime doit être informée des services d’aide qui sont offerts aux victimes.
  • Le procureur de la Couronne doit tenir compte des préoccupations de la victime lors de la détermination de la peine[137].

8. Ordonnances de protection d’urgence en vertu de la Domestic Violence Intervention Act

La Domestic Violence Intervention Act[138] décrit la façon dont une personne victime de violence familiale peut obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence.

8.1 Définitions

Une personne qui est victime de violence familiale peut demander une ordonnance de protection d’urgence.

La définition de violence familiale inclut :

  • l’agression physique;
  • des actes ou des menaces pouvant causer une crainte raisonnable de blessure ou de dommages matériels;
  • l’isolement forcé;
  • l’agression sexuelle;
  • la traque et le harcèlement criminel.
  • [traduction]
  • Cas de violence familiale
  • 5 (1) Aux fins de la présente Loi, il y a violence familiale lorsque l’une des actions ou omissions suivantes a été commise à l’encontre d’une victime :
    • a) une agression qui consiste en l’application intentionnelle d’une force qui amène la victime à craindre pour sa sécurité, à l’exclusion de tout acte commis en légitime défense;
    • b) une action ou une omission ou une menace de commettre une action ou une omission qui suscite une crainte raisonnable de dommages corporels ou matériels;
    • c) l’isolement forcé;
    • d) l’agression, l’exploitation ou la maltraitance sexuelle, ou la menace d’agression, d’exploitation ou de maltraitance sexuelle;
    • e) une série d’actes qui, collectivement, amènent la victime à craindre pour sa sécurité, notamment le fait de suivre une personne, de la contacter, de communiquer avec elle, de l’observer ou de l’enregistrer.
  • (2) La violence familiale peut être considérée comme ayant eu lieu aux fins de la présente Loi, qu’une accusation ait été portée, rejetée ou retirée ou non ou qu’une condamnation ait été ou puisse être obtenue pour tout acte ou omission décrit au paragraphe (1)[139].

La Loi s’applique aux « victimes » telles que définies dans la Loi. L’agresseur doit être une personne avec laquelle la victime :

  • vit ou a vécu dans une relation intime; 
  • a eu un enfant (même s’ils n’ont jamais vécu ensemble).
  • [traduction]
  • g) « victime » désigne une personne âgée d’au moins seize ans qui a été victime de violence familiale de la part d’une autre personne qui
    • (i) a cohabité ou cohabite avec la victime dans une relation conjugale;
    • (ii) est, avec la victime, le parent d’un ou de plusieurs enfants, quel que soit leur état matrimonial l’un par rapport à l’autre ou le fait qu’ils aient vécu ensemble à un moment donné[140].

8.2 Ordonnances de protection d’urgence

Les demandes d’ordonnance de protection d’urgence sont présentées à un juge de paix qui peut accorder l’ordonnance s’il est convaincu qu’il y a eu violence familiale et que la situation est urgente. Pour décider d’accorder ou non l’ordonnance, le juge de paix doit tenir compte des éléments suivants :

  • la nature de la violence familiale;
  • les antécédents de violence familiale subie par la victime;
  • l’existence d’un danger immédiat pour des personnes ou des biens;
  • l’intérêt véritable de la victime et de ses enfants (s’il y a lieu)[141].
  • [traduction]
  • Ordonnance d’intervention d’urgence
  • 6 (1) À la réception d’une demande d’ordonnance d’intervention d’urgence, un juge peut rendre l’ordonnance pour assurer la protection immédiate d’une victime de violence familiale s’il détermine
    • a) qu’il y a eu violence familiale;
    • b) que l’ordonnance doit être rendue immédiatement.
  • (2) Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le juge doit tenir compte, entre autres, des éléments suivants :
    • a) la nature de la violence familiale;
    • b) les antécédents de violence familiale du défendeur à l’égard de la victime;
    • c) l’existence d’un danger immédiat pour des personnes ou des biens;
    • d) l’intérêt véritable de la victime et de tout enfant de la victime ou dont elle a la charge et la garde[142].

Les personnes suivantes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence  :

  • la personne adulte qui a subi la violence familiale;
  • un agent de la paix (comme un policier) avec le consentement de la personne adulte;
  • un préposé ou un agent des services aux victimes avec le consentement de la personne adulte;
  • un employé ou le directeur d’une maison de transition avec le consentement de la personne adulte;
  • toute autre personne avec l’autorisation du tribunal[143].

Une ordonnance de protection d’urgence peut être assortie des conditions suivantes :

  • occupation exclusive de la résidence par la victime et d’autres membres de la famille pour une période déterminée;
  • expulsion de l’abuseur de la résidence par un agent de police;
  • accompagnement de la victime par un agent de police pour récupérer ses effets personnels;
  • interdiction à l’abuseur de communiquer directement ou indirectement avec la personne adulte ou une autre personne désignée;
  • interdiction à l’abuseur de s’approcher de lieux désignés;
  • possession temporaire par la victime de biens personnels comme un véhicule, des cartes bancaires et des pièces d’identité;
  • restrictions imposées à l’abuseur concernant l’utilisation des biens de la victime;
  • saisie d’armes par la police;
  • toute autre disposition jugée nécessaire par le tribunal[144].

Une ordonnance d’intervention d’urgence doit être révisée par un juge de la Cour suprême dans les sept jours suivant son entrée en vigueur[145]. L’audience peut se tenir à huis clos. La Cour peut également rendre une ordonnance de non-publication de l’audience si elle croit que l’intérêt véritable de la personne adulte ne serait pas servi par la publication ou que l’identité de la personne adulte ou de ses enfants serait divulguée ou que la publication s’avérerait préjudiciable à la personne adulte ou à ses enfants[146].

Il n’est pas nécessaire que des accusations criminelles soient portées pour qu’une ordonnance de protection d’urgence soit rendue[147]. L’ordonnance peut être en vigueur pendant une période maximale de 30 jours, et elle peut être reconduite pour une période de 30 jours supplémentaires[148].

9. Exploitation financière par un mandataire spécial

La présente section décrit les différents types de mandataires spéciaux qui sont prévus en Nouvelle-Écosse, ainsi que quelques-unes des mesures qui peuvent être prises pour les destituer de leur charge s’ils se livrent à de la maltraitance.

9.1 Mandataire spécial en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, les personnes suivantes peuvent jouer le rôle de mandataire spécial :

  • un mandataire choisi par la personne âgée en vertu d’une procuration durable;
  • un représentant nommé par le tribunal en vertu de l’Adult Capacity and Decision-making Act[149].

9.2 Mandataire en vertu d’une procuration durable

Nomination d’un mandataire

Une personne adulte peut désigner une personne pour être son mandataire en vertu d’une procuration durable. Une procuration durable doit préciser les pouvoirs du mandataire, à savoir, par exemple, si le mandataire peut prendre n’importe quelle mesure au nom de la personne adulte ou si son pouvoir est limité à une situation spécifique.

Une procuration durable doit indiquer que le mandataire continue d’avoir le pouvoir d’agir au nom de la personne adulte même après qu’elle devienne incapable mentalement[150]. Une procuration durable peut désigner plusieurs personnes pour agir conjointement en tant que mandataires. Si l’un des mandataires conjoints ne peut ou ne veut pas agir, le mandataire restant peut continuer à agir au nom de la personne adulte[151].

Pouvoirs d’intervention du tribunal pour assurer la protection d’une personne adulte

En vertu de la Powers of Attorney Act[152], le tribunal est investi de nombreux pouvoirs pour contrôler les actions d’un mandataire et apporter des modifications à une procuration durable. Le tribunal peut, sur demande et pour un motif valable :

  • exiger que le mandataire rende compte des transactions effectuées après que la personne adulte ait été frappée d’incapacité;
  • exiger que le mandataire explique pourquoi il ne s’est pas acquitté de ses responsabilités;
  • remplacer le mandataire;
  • toute autre mesure que le tribunal juge appropriée[153].

9.3 Représentant nommé par le tribunal

Nomination d’un représentant

Si la personne âgée n’a pas la capacité de prendre des décisions financières et qu’elle a besoin de quelqu’un pour les prendre en son nom, le tribunal peut nommer un représentant en vertu de l’Adult Capacity and Decision-making Act.

L’article 2 énonce l’objet de la Loi.

  • [traduction]
  • Objet de la loi
  • 2 La présente Loi a pour objet
  • a) de reconnaître que les personnes adultes peuvent subir une altération de leurs capacités;
  • b) de fournir un cadre juridique équitable et respectueux pour assurer la sécurité des personnes adultes dont la capacité est altérée et qui peuvent être rendues vulnérables de ce fait;
  • c) de promouvoir la dignité, l’autonomie, l’indépendance, l’inclusion sociale et la liberté de décider des personnes adultes qui font l’objet de la présente Loi;
  • d) de s’assurer que les mesures de soutien et les interventions les moins restrictives et les moins intrusives sont envisagées avant qu’une demande soit faite ou qu’une ordonnance de représentation soit accordée en vertu de cette Loi.

Pour procéder à la nomination d’un représentant, le tribunal doit être convaincu :

  • que la personne adulte n’a pas la capacité en ce qui concerne les questions visées par l’ordonnance;
  • que la personne adulte doit prendre des décisions relatives à ces questions;
  • que la personne adulte a besoin d’un représentant;
  • qu’il n’y a pas d’options moins intrusives et moins restrictives[154].

Pouvoirs d’un représentant

L’étendue des pouvoirs décisionnels d’un représentant est tributaire des dispositions de l’ordonnance du tribunal. Par exemple, le tribunal peut accorder des pouvoirs à l’égard des questions concernant :

  • les finances,
  • le logement,
  • les activités sociales et récréatives,
  • l’emploi,
  • l’éducation,
  • des questions juridiques moyennant certaines restrictions[155].

Le tribunal n’accordera un pouvoir à l’égard d’une question que si elle ne fait pas déjà l’objet d’une procuration durable et s’il s’agit de la forme d’assistance la plus efficace, et la moins restrictive et intrusive qui soit nécessaire pour promouvoir et protéger le bien-être de la personne adulte ainsi que ses intérêts financiers[156].

Obligations d’un représentant

La Loi confère plusieurs obligations à un représentant, à savoir :

  • agir de bonne foi;
  • ne pas réaliser de profits occultes;
  • ne pas déléguer de pouvoirs;
  • ne pas prendre de décisions qui lui profiteraient personnellement ou à toute autre personne autre que la personne adulte[157];
  • agir avec le soin et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans la gestion de ses propres affaires[158];
  • garder les biens et l’argent de la personne adulte séparément des siens[159];
  • tenir des comptes à l’égard de toutes les transactions financières[160];
  • prendre des décisions de la manière la moins restrictive et la moins intrusive possible afin de protéger et de promouvoir le bien-être de la personne adulte, ainsi que ses intérêts financiers;
  • encourager la personne adulte à retrouver sa capacité de s’occuper d’elle-même et à participer à la prise de décision;
  • informer la personne adulte de la nomination, du rôle et des pouvoirs d’un représentant;
  • informer la personne adulte des décisions importantes qui sont prises en son nom[161];
  • ne pas prendre une décision s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne adulte a la capacité de la prendre[162];
  • suivre toutes les instructions que la personne adulte a données lorsqu’elle en était capable. S’il n’y a pas d’instructions, respecter ses souhaits actuels s’ils sont raisonnables. S’il n’y a pas d’instructions ou de souhaits, agir en respectant les valeurs et les croyances de la personne adulte. Si ses valeurs et ses croyances ne sont pas connues, servir au mieux ses intérêts[163].

Pouvoirs d’intervention du tribunal pour assurer la protection d’une personne adulte

La personne adulte, son représentant ou toute personne intéressée peut demander au tribunal de réviser l’ordonnance de représentation[164]. Le tribunal peut maintenir, modifier ou annuler l’ordonnance selon les conditions qu’il juge appropriées[165]. Plus particulièrement, le tribunal peut annuler l’ordonnance, remplacer le représentant ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée lorsque :

  • la personne adulte n’a plus besoin de représentant;
  • le représentant ne s’acquitte pas de ses obligations;
  • le représentant ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions;
  • le représentant a agi de manière inappropriée ou d’une façon qui pourrait mettre en danger le bien-être ou les intérêts de la personne adulte;
  • le représentant s’est rendu coupable d’abus de confiance ou n’est plus apte à agir comme représentant[166].

Le tribunal a également le pouvoir d’enquêter sur une plainte pour inconduite, négligence ou manquement de la part du représentant, et d’exiger qu’il dédommage la personne adulte pour inconduite, négligence ou manquement. Toute personne intéressée peut présenter une requête au tribunal en ce sens[167].

Le tribunal peut ordonner au représentant de rendre compte des transactions financières ou d’autres décisions[168]. Le représentant doit fournir au tribunal des comptes financiers après le décès de la personne âgée ou à la fin de son mandat[169].

S’il est probable que la capacité de l’adulte s’améliore ou s’il le juge approprié, le tribunal doit fixer une date à laquelle le représentant doit demander la révision de l’ordonnance[170].

9.4 Le rôle du curateur public

Le curateur public a un rôle limité en matière de maltraitance ou de négligence à l’égard de personnes adultes. Étant donné que l’exploitation financière n’est pas visée par le régime de protection des adultes, le curateur public se limite principalement à administrer les biens des adultes qui n’ont pas la capacité de le faire et qui n’ont pas de mandataire spécial approprié.

En vertu de l’Adult Protection Act, le tribunal peut informer le curateur public s’il rend une ordonnance autorisant la prestation de services ou une ordonnance d’intervention de protection et qu’une personne adulte n’a pas de tuteur ou de mandataire, ou que le tuteur ou le mandataire ne s’acquitte pas de ses obligations[171].

Le ministre doit informer le curateur public :

  • si une personne adulte a été retirée de son domicile en vertu de l’Adult Protection Act;
  • s’il existe un danger immédiat de perte ou de dommage aux biens de la personne adulte en raison de son incapacité à s’en occuper[172].

S’il n’y a pas de mandataire en vertu d’une procuration ou de représentant nommé par le tribunal, le curateur public peut prendre en charge immédiatement la gestion des biens de la personne adulte et s’en occuper[173]. Cette prise en charge prend fin lorsque :

  • la personne adulte n’a plus besoin du curateur public pour gérer ses biens;
  • le tribunal nomme un tuteur;
  • le tribunal conclut que la personne adulte n’a pas besoin de protection;
  • l’ordonnance du tribunal déclarant que la personne adulte a besoin de protection a pris fin[174].

Le curateur public peut agir en tant que tuteur aux biens d’une personne âgée si celle-ci est en danger parce qu’elle ne peut pas s’occuper de ses affaires en raison d’un handicap physique[175].

10. Protection de l’emploi

10.1 Mesures de protection des dénonciateurs

La Protection for Persons in Care Act interdit aux administrateurs d’établissements de santé d’exercer des représailles à l’encontre d’employés qui signalent la maltraitance de résidents d’établissements de santé lorsque le signalement est effectué de bonne foi.

  • [traduction]
  • Interdiction de représailles
  • 14 (1) L’administrateur d’un établissement de santé ne doit pas prendre de mesures défavorables liées à l’emploi d’un prestataire de services de l’établissement parce que cette personne a signalé de bonne foi un cas de maltraitance en vertu de la présente loi[176].

10.2 Congé légal

Un employé qui est victime de violence familiale peut être admissible à un congé pour les victimes de violence familiale en vertu du Labour Standards Code[177].

L’employé ou un enfant de l’employé doit avoir été victime de violence familiale. La violence familiale est définie dans le Code comme de la maltraitance ou une menace de maltraitance de la part du partenaire intime de l’employé, de son enfant ou d’un autre adulte qui vit avec l’employé et a un lien de parenté avec lui. La violence comprend la maltraitance physique, sexuelle, émotionnelle et psychologique, le harcèlement criminel, la traque ou le contrôle financier[178].

  • [traduction]
  • b) « violence familiale » désigne
    • (i) un acte de maltraitance
      • (A) d’un employé
        • (I) par son partenaire intime actuel ou antérieur,
        • (II) par un enfant de l’employé ou une personne de moins de 18 ans qui habite avec l’employé,
        • (III) par un adulte qui vit avec l’employé et qui est un parent par le sang, le mariage, le placement familial ou l’adoption,
      • (B) d’un enfant de l’employé
        • (I) par son partenaire intime actuel ou antérieur,
        • (II) par une personne qui habite avec l’enfant de l’employé,
  • que la maltraitance soit physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique et peut inclure un acte de coercition, le harcèlement criminel, la traque, ou le contrôle financier,
    • (ii) une menace ou une tentative de commettre un acte décrit à l’alinéa (i)[179].

Le congé ne peut être pris que s’il a pour but d’obtenir des soins médicaux, des conseils, un logement, des services aux victimes, des conseils juridiques ou des recours au criminel[180].

Un employé peut prendre dix jours de congé, de manière intermittente ou continue, et seize semaines supplémentaires qui doivent être prises de manière continue. Trois jours par an sont des congés payés. Pour avoir droit à ce congé, l’employé doit être à l’emploi de son employeur depuis au moins trois mois[181].

L’employé doit informer son employeur par écrit qu’il prend ce congé. Si possible, le préavis doit être donné avant le début du congé. L’employeur peut demander à l’employé d’indiquer la raison pour laquelle il prend ce congé et de fournir des preuves. Par exemple, un employé peut être tenu de déclarer qu’il prend son congé pour obtenir des services d’aide aux victimes et de fournir une déclaration écrite du préposé à ces services[182].

La loi prévoit que les employés doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de fixer leurs rendez-vous pour obtenir les services décrits ci-dessus en dehors des heures de travail[183].

11. Politiques sur l’aide au revenu

En Nouvelle-Écosse, le guide des politiques sur l’aide au revenu[184] recense des politiques qui s’appliquent à la maltraitance des personnes âgées.

En règle générale, une personne n’est pas admissible au soutien à l’emploi et à l’aide au revenu si elle n’a pas cherché toutes les sources de revenus possibles, y compris la pension alimentaire du conjoint. Toutefois, la politique prévoit que cette exigence peut être suspendue temporairement si la maltraitance possible du conjoint absent constitue une menace sérieuse pour le demandeur ou les autres membres de la famille[185].

Pour les immigrants de la catégorie du regroupement familial, la politique prévoit que si le parrain refuse de fournir un soutien, le demandeur doit tenter d’obtenir des fonds de parrainage. Cependant, il n’existe aucune politique visant le cas d’un immigrant parrainé qui est victime de maltraitance de la part de son parrain[186].

Le guide des politiques propose des protocoles pour les travailleurs sociaux et le personnel qui doivent traiter trois types de violence familiale :

  • violence conjugale ou extra-conjugale,
  • maltraitance d’enfants,
  • maltraitance de personnes adultes.

Les lignes directrices sur la violence conjugale et extra-conjugale précisent comment un employé doit traiter le cas d’une victime de violence, par exemple en validant les expériences de la personne et en lui fournissant des informations sur les services et les possibilités d’aide. La politique exige que les employés documentent l’information reçue du demandeur et consignent un bref résumé de la maltraitance subie[187].

Les directives sur les mauvais traitements et la négligence à l’égard des adultes décrivent les dispositions pertinentes de l’Adult Protection Act et de la Protection for Persons in Care Act, y compris les cas où il est nécessaire d’aiguiller le demandeur vers les services de protection des adultes. La politique exige que le travailleur social documente le fait que le demandeur a été orienté vers les services de protection des adultes, mais pas les détails de la maltraitance. Un superviseur doit en être informé[188].

12. Principaux contacts

Signalement de cas de maltraitance de personnes âgées

Adult Protection Services, Protection for Persons in Care

Pour signaler un cas soupçonné de maltraitance ou de négligence, composer le 1-800-225-7225.

Organismes gouvernementaux

Nova Scotia Department of Seniors (Seniors Abuse Information and Referral Line)

En composant la ligne d’information et d’aiguillage sur la maltraitance des personnes âgées, on peut obtenir des renseignements sur le problème de maltraitance ou parler d’un cas en particulier. L’appel est gardé confidentiel. Il ne s’agit pas d’une ligne de crise. Le ministère des Aînés ne peut pas mener d’enquête, mais peut fournir des renseignements sur les ressources disponibles dans les collectivités.

Barrington Tower, 15e étage
1894, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2A8

Seniors’ Safety Program

Le Seniors’ Safety Program répond aux préoccupations des personnes âgées liées à la sécurité en favorisant l’éducation et la sensibilisation en matière de prévention de la maltraitance des personnes âgées, de prévention d’actes criminels et de questions liées à la santé et à la sécurité.

On peut trouver les coordonnées des personnes responsables de la coordination de la sécurité des personnes âgées dans les différentes régions ici : www.novascotia.ca/seniors/senior_safety_programs.asp

Services aux victimes

On peut trouver les coordonnées des centres de services aux victimes dans les différentes régions ici : www.novascotia.ca/just/victim_services/contact.asp

Organismes communautaires

Community Links

Community Links est un organisme œuvrant à l’échelle de la province qui appuie la mise en place de collectivités qui sont accueillantes pour les personnes âgées et qui favorisent l’inclusion en établissant des liens avec d’autres organismes en vue d’apporter des changements nécessaires. Community Links appuie les membres de la coalition Aging Well Together dans toute la province, notamment des organismes et des particuliers qui s’intéressent à faire en sorte que les collectivités soient plus accueillantes pour les personnes âgées et à promouvoir le vieillissement en santé.

1531, rue Grafton, bureau 201
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2B9

Chebucto Links

Chebucto Links est un organisme communautaire de proximité basé à Halifax, voué à la mise en œuvre de programmes sociaux et récréatifs et à la diffusion d’information sur les ressources.

CP 29084
Halifax Shopping Centre
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3L 4T8
Heures de bureau : 9 h à 16 h, lundi au vendredi

Ligne d’information juridique et service de référence aux avocats

Legal Info fournit des renseignements sur le droit et le système de justice et sur la façon de trouver un avocat en Nouvelle-Écosse.


Notes de fin d’ouvrage

[1] Adult Protection Act, RSNS 1989, c 2.

[2] Nouvelle-Écosse, Ministère de la Santé et du Mieux-être, Adult Protection Policy Manual, 8 février 2011, en ligne : <novascotia.ca/dhw/ccs/protecting-vulnerable-adults.asp>.

[3] Protection for Persons in Care Act, SNS 2004, c 33.

[4] Protection for Persons in Care Regulations, NS Reg 364/2007.

[5] Nouvelle-Écosse, Ministère de la Santé et du Mieux-être, Protection for Persons in Care Act Policy Manual (30 septembre 2013, en ligne : <novascotia.ca/dhw/ppcact/>.

[6] Regulated Health Professions Network Act, SNS 2012, c 48.

[7] Audiologists and Speech-Language Pathologists Act, SNS 2015, c 3.

[8] Chiropractic Act, SNS 1999, c 4.

[9] Counselling Therapists Act, SNS 2008, c 37.

[10] Dental Act, SNS 1992, c 3.

[11] Dental Hygienists Act, SNS 2007, c 29.

[12] Dental Technicians Act, RSNS 1989, c 126.

[13] Denturists Act, SNS 2000, c 25.

[14] Dispensing Opticians Act, SNS 2005, c 39.

[15] Medical Act, SNS 2011, c 38.

[16] Medical Practitioners Regulations, NS Reg 225/2014.

[17] Medical Imaging and Radiation Therapy Professionals Act, SNS 2013, c 7.

[18] Medical Laboratory Technology Act, SNS 2000, c 8.

[19] Midwifery Act, SNS 2006, c 18.

[20] Nursing Act, SNS 2019, c 8.

[21] Occupational Therapists Act, SNS 1998, c 21.

[22] Optometry Act, SNS 2005, c 43.

[23] Paramedics Act, SNS 2015, c 33.

[24] Pharmacy Act, SNS 2011, c 11.

[25] Physiotherapy Act, SNS 1998, c 22.

[26] Professional Dietitians Act, RSNS 1989, c 361.

[27] Psychologists Act, SNS 2000, c 32.

[28] Registered Nurses Act, SNS 2006, c 21.

[29] Respiratory Therapists Act, SNS 2007, c 13.

[30] Social Workers Act, SNS 1993, c 12.

[31] Domestic Violence Intervention Act, SNS 2001, c 29.

[32] Domestic Violence Intervention Regulations, NS Reg 75/2003.

[33] Adult Capacity and Decision-making Act, SNS 2017, c 4.

[34] Powers of Attorney Act, RSNS 1989, c 352.

[35] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, SNS 1993, c 5.

[36] Personal Health Information Act, SNS 2010, c 41.

[37] Labour Standards Code, RSNS 1989, c 246.

[38] General Labour Standards Code Regulations, NS Reg 298/90.

[39] Adult Protection Act, supra note 1.

[40] Ibid, art 2.

[41] Ibid, art 12.

[42] Adult Protection Policy Manual, supra note 2, à l’art 1.4.1.

[43] Ibid.

[44] Adult Protection Act, supra note 1, art 3(b).

[45] Ibid, arts 3, 13.

[46] Ibid, art 5(1).

[47] Ibid, art 5(2).

[48] Ibid, arts 16-17.

[49] Ibid, art 6.

[50] Adult Protection Policy Manual, supra note 2, at art 2.6.

[51] Ibid, à l’art 2.4.1 (I).

[52] Adult Protection Act, supra note 1, art 6.

[53] Adult Protection Policy Manual, supra note 2, à l’art 2.4.1 (II).

[54] Adult Protection Act, supra note 1, art 7.

[55] Adult Protection Policy Manual, supra note 2, à l’annexe I.

[56] Adult Protection Act, supra note 1, art 8.

[57] Adult Protection Policy Manual, supra note 2, aux arts 2.13.1, 5.5.1.

[58] Adult Protection Act, supra note 1, art 9(3).

[59] Ibid, art 9.

[60] Ibid, art 9.

[61] Ibid, art 9(3)(c).

[62] Ibid, art 10.

[63] Ibid, art 15.

[64] Protection for Persons in Care Act, supra note 3.

[65] Protection for Persons in Care Regulations, supra note 4,art 3.

[66] Protection for Persons in Care Act, supra note 2, art 2; Protection for Persons in Care Regulations, supra note 4,art 4.

[67] Protection for Persons in Care Act, ibid, art 6.

[68] Ibid, art 7.

[69] Ibid, art 4.

[70] Ibid, art 5.

[71] Ibid, art 2.

[72] Ibid, art 13.

[73] Ibid, art 14.

[74] Ibid, art 17.

[75] Ibid, art 8.

[76] Protection for Persons in Care Act Policy Manual, supra note 4, à la p 13.

[77] Ibid, à la p 13.

[78] Ibid, la p 14.

[79] Ibid, à la p 24.

[80] Protection for Persons in Care Act, supra note 3, art 9.

[81] Ibid, art 9(4).

[82] Ibid, art 10(2).

[83] Ibid, art 11.

[84] Ibid, art 12.

[85] Protection for Persons in Care Act Policy Manual, supra note 4, à la p 29.

[86] Medical Act, supra note 15.

[87] Ibid, art 36.

[88] Ibid, art 37; Medical Practitioners Regulations, supra note 16,art 88.

[89] Medical Practitioners Regulations, ibid,arts 95, 99.

[90] Ibid.

[91] Ibid, art 99.

[92] Ibid, art 115.

[93] Nursing Act, supra note 21.

[94] Ibid, art 45(1)(g).

[95] Ibid, art 45(1)(h).

[96] Ibid, art 156.

[97] Ibid, art 62.

[98] Ibid, art 63(1).

[99] Ibid, art 65(1).

[100] Ibid, art 76(1).

[101] Ibid, art 103.

[102] Regulated Health Professions Network Act, supra note 6.

[103] Ibid, arts 2, 5, 6, 19; Nova Scotia Regulated Health Professions Network, « Collaborative complaint and investigation process », en ligne : <www.nsrhpn.ca/complaint-process/>.

[104] Adult Protection Act, supra note 1.

[105] Ibid, art 5(1).

[106] Protection for Persons in Care Act, supra note 3.

[107] Ibid, art 5(2).

[108] Ibid, art 6(2).

[109] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 36, art 4.

[110] Personal Health Information Act, supra note 37, art 5.

[111] Personal Information Protection and Electronic Documents Act, SC 2000, c. 5.

[112] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, supra note 36, art 27; Personal Health Information Act; supra note 37, art 43.

[113] Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ibid, art 27(o).

[114] Ibid, art 27(p).

[115] Ibid, art 27(m).

[116] Ibid, art 27(d).

[117] Personal Health Information Act, supra note 37, art 36.

[118] Ibid, art 38(1)(d).

[119] Ibid, art 38(1).

[120] Ibid, art 38(1)(n).

[121] Ibid, art 38(1)(l).

[122] Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860 aux pp 870–876, 141 DLR (3e) 590 [Descôteaux avec renvoi aux RCS].

[123] Smith c Jones, [1999] 1 RCS 455 au para 35, 169 DLR (4e) 385, [Smith avec renvoi aux RCS].

[124] R. c McClure, [2001] RCS 445, [McClure avec renvoi aux RCS].

[125] Nova Scotia Barristers’ Society, Code of Professional Conduct, Halifax, Nova Scotia Barristers’ Society, 2011 (modifié le 24 janvier 2020).

[126] Ibid, section 3 (règle 3.3-1).

[127] Ibid, section 3 (règle 3.3-3).

[128] Ibid, section 3 (règle 3.3-1(b).

[129] Adult Protection Act, supra note 1, art 5(1).

[130] Protection for Persons in Care Act, supra note 3, arts 5(2), 6(2).

[131] Nouvelle-Écosse, Public Prosecution Service, Crown Attorney Manual : Prosecution and Administrative Policies for the PPS, Halifax, Public Prosecution Service, en ligne : <novascotia.ca/pps/crown_manual.asp>.

[132] Ibid, The Decision to Prosecute (Charge Screening), 23 novembre 2015, à la p 8.

[133] Ibid, Direct Indictments, 26 mai 2015, à la p 3.

[134] Ibid.

[135] Ibid, Publication Bans, 23 novembre 2015, aux pp 2-4.

[136] Ibid, Investigation and Prosecution of Cases Involving Persons with Special Communication Needs, 3 septembre 2002, aux pp 1-5.

[137] Ibid, Spousal/Partner Violence, 14 mai 2004, aux pp 1-6.

[138] Domestic Violence Intervention Act, supra note 32.

[139] Ibid, art 5.

[140] Ibid, art 2(g).

[141] Ibid, art 6.

[142] Ibid, art 6.

[143] Ibid, art 7; Domestic Violence Intervention Regulations, supra note 33, art 3.

[144] Domestic Violence Intervention Act, supra note 32, art 8.

[145] Ibid, art 11; Domestic Violence Intervention Regulations, supra note 33, art 15.

[146] Domestic Violence Intervention Act, supra note 32, art 13.

[147] Ibid, art 5(2).

[148] Ibid, arts 8(2), 12(4).

[149] Adult Capacity and Decision-making Act, supra note 34.

[150] Powers of Attorney Act, supra note 35, art 3.

[151] Ibid, art 7.

[152] Ibid.

[153] Ibid, art 5.

[154] Adult Capacity and Decision-making Act, supra note 34,art 7.

[155] Ibid, arts 27, 30-31, 34.

[156] Ibid, art 27.

[157] Ibid, art 47.

[158] Ibid, art 48.

[159] Ibid, art 49.

[160] Ibid, art 50.

[161] Ibid, art 39.

[162] Ibid, art 41.

[163] Ibid, art 40.

[164] Ibid, art 58.

[165] Ibid, art 59.

[166] Ibid, art 59.

[167] Ibid, art 62.

[168] Ibid, art 51.

[169] Ibid, arts 52-53.

[170] Ibid, art 29.

[171] Adult Protection Act, supra note 1, art 9(4).

[172] Ibid.

[173] Ibid, art 13.

[174] Ibid, art 13(2).

[175] Public Trustee Act, RS 1989, c. 379, art 8

[176] Protection for Persons in Care Act, supra note 3, art 14(1).

[177] Labour Standards Code, supra note 38.

[178] Ibid, art 60Y.

[179] Ibid, art 60Y.

[180] Ibid, art 60Z; General Labour Standards Code Regulations, supra note 39, art 7H.

[181] Ibid, art 60Z.

[182] Ibid, arts 60ZA, 60ZB; General Labour Standards Code Regulations, supra note 39, art 7G.

[183] Ibid, art 60ZA(4).

[184] Nouvelle-Écosse, Department of Community Services, Policy Manual: Employment Support and Income Assistance, Halifax, 1er janvier 2020, en ligne : <novascotia.ca/coms/employment/income_assistance/index.html>.

[185] Ibid, at art 5.1.4(d).

[186] Ibid, at art 5.3.3.

[187] Ibid aux arts A.3.2.5, A.3.2.6.

[188] Ibid aux arts A.3.4.1 – A.3.4.7.